Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise relatif à la Mise en place d'un Compte Epargne Temps" chez LA PROSPERITE FERMIERE - COOP LAITIERE ARTOIS FLANDRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LA PROSPERITE FERMIERE - COOP LAITIERE ARTOIS FLANDRE et le syndicat CGT et CFDT le 2019-11-25 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T06219003142
Date de signature : 2019-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : COOP LAITIERE ARTOIS FLANDRE
Etablissement : 77562992600012 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Avenant à l'Accord d'Entreprise Compte Epargne Temps (2018-11-26)
ACCORD RELATIF A LA CREATION ET LA GESTION D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS (2022-12-01)
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-25
Unité Economique & Sociale
LA PROSPERITE FERMIERE - INGREDIA – PROJEFI SA
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS
Entre les soussignés,
L’Unité Economique & Sociale :
LA PROSPERITE FERMIERE,
INGREDIA SA,
PROJEFI SA,
51-53 avenue Fernand Lobbedez, 62033 Arras cedex,
représentée par le Directeur des Ressources Humaines des trois Sociétés,
XXX
L’organisation syndicale FGA-CFDT,
représentée par sa Déléguée Syndicale, XXX
L’organisation syndicale FNAF-CGT,
représentée par son Délégué Syndical, XXX
Ci-ensemble dénommées les Parties
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Le présent accord a pour objet la mise en place d'un compte épargne-temps (CET), afin de développer l'épargne de droits que les salariés acquièrent en temps de repos en vue de permettre d'indemniser des congés spécifiques de fin de carrière, des congés de solidarité familiale, des congés de présence parentale, des congés parental d’éducation, des congés de soutien familial, des congés de solidarité internationale, des temps de formation en dehors du temps de travail dans le cadre du CPF, des congés pour création d’entreprise.
Il ne doit toutefois pas se substituer par principe à la prise des jours de congés et des jours de repos dont bénéficient les salariés de l’entreprise. En effet, la prise effective de ces jours est une règle fondamentale à laquelle les parties au présent accord souhaitent rappeler leur attachement.
L'ouverture d'un compte relève de l'initiative exclusive du salarié.
Le CET est utilisé et clos dans les conditions prévues par l'accord.
1 – Cadre juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L. 3151.1 - L3152.1 et suivants du Code du travail définis par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016
2 - Ouverture et tenue du compte
Tous les salariés visés par le présent accord et ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise peuvent ouvrir un CET.
Ce compte est ouvert sur demande individuelle écrite, transmise avant le 31 mai de chaque année à la Direction des Ressources Humaines mentionnant précisément quels sont les droits, énumérés à l'article 3, que le salarié entend affecter au CET. Le choix des éléments à affecter au CET est fixé par le salarié annuellement.
Il est tenu un compte individuel indiqué sur la fiche de paye du salarié sous la rubrique CET.
Les droits acquis par les salariés dans le cadre des précédents accords CET sont maintenus sur le CET.
Article 3 - Alimentation & Plafond du compte
3.1 Alimentation du compte : 1er et 2ème collèges :
Chaque salarié peut affecter à son compte dans la limite de 18 jours ouvrés par année civile, la totalité ou seulement certains des éléments ci-après :
3.1.1 Congés Payés (CP):
Les Congés Payés pouvant être mis en compte correspondent à la 5ème semaine de congés payés de l’année N-1
3.1.2 Jours de RTT (JRTT) :
Les Jours de RTT pouvant être mis en compte sont ceux qui auraient dû être débloqués le 01 janvier de l’année N.
3.1.3 Heures de Récupération (RECU) :
Les Heures de Récupération pouvant être mis en compte sont celles acquises au titre des heures supplémentaires de l’année N-1 et mises en compte en janvier de
l’année N.
3.2 Alimentation du compte : Cadre (base horaire)
Chaque salarié peut affecter à son compte dans la limite de 18 jours ouvrés par année civile, la totalité ou seulement certains des éléments ci-après :
3.2.1 Congés Payés (CP):
Les Congés Payés pouvant être mis en compte correspondent à la 5ème semaine de congés payés de l’année N-1
3.2.2 Jours de RTT (JRTT) :
Les Jours de RTT pouvant être mis en compte sont ceux qui auraient dû être débloqués le 01 juin de l’année N.
Les Heures de Récupération pouvant être mis en compte sont celles acquises au titre des heures supplémentaires de l’année N-1 et mises en compte en juin de
l’année N.
3.3 Alimentation du compte : Cadre au forfait jour
Chaque salarié peut affecter à son compte dans la limite de 18 jours ouvrés(1) par année civile, la totalité ou seulement certains des éléments ci-après :
(1) Ce plafond sera réduit du nombre de jours pour lesquels l’option paiement aura été retenue par le salarié (accord forfait jours : dans la limite de 9 jours)
3.3.1 Congés Payés (CP):
Les Congés Payés pouvant être mis en compte correspondent à la 5ème semaine de congés payés N-1.
3.3.2 Jours de Repos liés au forfait
Les jours de repos liés au forfait pouvant être mis en compte sont ceux qui auraient dû être débloqués le 01 Juin de l’année N.
3.4 Alimentation du compte : Cadre dirigeant
Chaque salarié peut affecter à son compte dans la limite de 15 jours ouvrés par année civile, la totalité ou seulement certains des éléments ci-après :
3.4.1 Congés Payés (CP):
Les Congés Payés pouvant être mis en compte correspondent à la 5ème semaine de congés payés N-1.
3.4.2 Jours de Repos supplémentaires
Les jours de repos supplémentaires pouvant être mis en compte sont ceux qui auraient dû être débloqués le 01 Juin de l’année N.
4. Utilisation du compte
Congés ouvrant droit à indemnisation dans le cadre du CET
a) Congés de fin de carrière
Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite.
L'employeur qui envisage la mise à la retraite d'un salarié ayant des droits inscrits à son compte est tenu de notifier celle-ci avec un délai de préavis suffisant pour lui permettre de liquider la totalité de ses droits.
Ce délai est au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s'ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.
Le salarié qui envisage son départ volontaire à la retraite le notifie à l'employeur dans un délai au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s'ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.
b) Aménagement du temps de travail en fin de carrière
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés dans le cadre d’un aménagement du temps de travail en fin de carrière des salariés âgés de 57 ans et plus.
c) Congé parental d’éducation
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés dans le cadre d’un congé parental d’éducation et suivant les conditions et les modalités prévues aux articles L1225-47 et suivants du Code du Travail.
d) Congé de présence parentale
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés dans le cadre d’un congé de présence parentale et suivant les conditions et les modalités prévues à l’article L1225-62 et suivants du Code du Travail.
e) Prolongation du Congé paternité
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés afin de prolonger la durée du congé paternité prévu à l’article L1225-35 du Code du Travail dans la limite de 10 jours ouvrés.
f) Congé proche aidant
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés dans le cadre d’un congé proche aidant et suivant les conditions et les modalités prévues aux articles L3142-16 du Code du Travail.
g) Congé de solidarité familiale
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés dans le cadre d’un congé proche aidant et suivant les conditions et les modalités prévues aux articles L3142-6 et suivants du Code du Travail.
h) Congé de solidarité internationale
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés dans le cadre d’un congé de solidarité internationale pour participer à une mission à l’étranger pour le compte d’une organisation humanitaire ou pour celui d'une organisation internationale dont la France est membre appartenant à une liste fixée par arrêté, suivant l’article L3142-67 et suivants du Code du Travail.
i) Congé création entreprise
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés dans le cadre d’un congé de création d’entreprise, suivant les articles L.3142-105 et suivants Code du Travail.
j) Congé pour suivre une formation en dehors du temps de travail.
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés dans le cadre du suivi d’une action de formation en dehors du temps de travail d’une durée au moins égale à 60 heures.
4.2. Transfert de droits sur le régime de retraite supplémentaire
En application de l’article L 3152-4 du code du travail, le salarié détenteur d’un CET pourra transférer dans la limite de 10 jours par année civile, sur le régime de retraite supplémentaire CCPMA Prévoyance des droits exceptés ceux épargnés au titre de la 5ème semaine de congés annuels.
Cette possibilité sera proposée fin avril de chaque année, le transfert des fonds se fera au plus tard le 15 juin de l’année N.
Les jours versés sur le régime de retraite supplémentaire seront valorisés à la valeur de l’indemnité de congés payés définie par le code du travail (article .L3141-24 à L3141-29)
La somme due en contrepartie des droits transférés par un salarié est exonérée des cotisations salariales de sécurité sociale, d’impôt sur le revenu et des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales.
5 - Situation du salarié pendant le congé
Le CET permet au salarié de bénéficier du maintien de son salaire pendant tout ou partie de son congé en fonction de l’épargne utilisée.
L’indemnisation du congé s’effectue sous forme mensuelle, le salarié continuant ainsi à percevoir un revenu régulier pendant son absence.
Les versements sont effectués selon la règle du maintien de salaire sur la base du salaire brut mensuel hors éléments variables au moment de la prise du congé.
Au moment du versement, ces montants sont soumis dans les mêmes conditions qu’un salaire aux prélèvements sociaux obligatoires.
Les sommes versées sont intégrées dans la rémunération brute annuelle du salarié et sont imposables au titre de l’impôt sur le revenu.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.
6 - Statut du salarié en congé
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires. Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions habituelles.
L'absence du salarié pendant la durée indemnisée des congés prévus à l’article 4 est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés aux congés payés.
7 - Fin du congé
A l'issue d'un congé visé à l'article 4 du présent accord, le salarié reprend son précédent emploi assorti d'une rémunération au moins équivalente.
A l'issue d'un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.
Le salarié ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés
par la loi.
Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.
8 - Clôture des comptes individuels
La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne la clôture du CET.
L’indemnité correspond au nombre de jours inscrits sur le CET (1 jour = 7 heures), l’indemnité journalière est calculée sur la base du salaire brut mensuel hors éléments variables en vigueur à la date de la rupture.
Par dérogation au présent article, il est procédé comme indiqué à l'article 4a, pour les congés de fin de carrière.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé.
Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’Association pour la garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l’article L. 3253-8 du Code du travail.
Si les droits acquis, convertis en unités monétaires, excèdent le montant maximum garanti fixé à l’article L3253-17, l’entreprise souscrira une police d’assurance afin de garantir la totalité des droits des collaborateurs conformément à l’article L3152-3 du Code du travail.
9 - Transfert du compte
Le transfert du CET, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur et transfert du Contrat de Travail visés à l'article L1224-1 du Code du travail.
10 – Durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour de sa signature et est conclu pour une durée indéterminée.
11 – Suivi de l’accord
Dans l’hypothèse où des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à sa signature viendraient remettre en cause l’accord, les parties se réuniront afin d’étudier ensemble les suites à donner.
Un bilan annuel de ce dispositif sera présenté au Comité social et économique de l’Unité Economique et Sociale (alimentation & utilisation du Compte Epargne Temps).
12 – Publicité et dépôt
La validité de l’accord est soumise aux dispositions des articles L.2231-8 et L.2232-12 du Code du Travail.
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
L’entreprise assurera le dépôt en ligne du présent accord de façon dématérialisé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et adressera un exemplaire auprès du Conseil de Prud’hommes d’Arras.
L'accord sera déposé sur le site intranet de l'entreprise, une note d’information sera affiché dans les secteurs et diffusée par mail informant les salariés de la mise en ligne du présent accord ainsi que la possibilité de le consulter à la DRH et au secrétariat de St-Pol
Fait à Arras, le 25 Novembre 2019.
Pour l’Unité Economique & Sociale,
XXX.
Pour l’Organisation Syndicale FGA-CFDT,
XXX.
Pour l’Organisation Syndicale FNAF-CGT,
XXX.
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