Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA CREATION ET LA GESTION D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS" chez LA PROSPERITE FERMIERE - COOP LAITIERE ARTOIS FLANDRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA PROSPERITE FERMIERE - COOP LAITIERE ARTOIS FLANDRE et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT le 2022-12-01 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT

Numero : T06222008518
Date de signature : 2022-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : COOP LAITIERE ARTOIS FLANDRE
Etablissement : 77562992600012 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Accord d'Entreprise relatif à la Mise en place d'un Compte Epargne Temps (2019-11-25) Avenant à l'Accord d'Entreprise Compte Epargne Temps (2018-11-26)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-01

ACCORD RELATIF A LA CREATION ET LA GESTION D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • LA PROSPERITE FERMIERE, 51 Avenue Lobbedez – CS 60 946 – 62 033 ARRAS CEDEX

  • INGREDIA SA, 51 Avenue Lobbedez – CS 60 946 – 62 033 ARRAS CEDEX

  • PROJEFI, 51 Avenue Lobbedez – CS 60 946 – 62 033 ARRAS CEDEX

Ci-après dénommées l’Unité Economique et Sociale (U.E.S) ou l’Entreprise,

Représentée par le Directeur des Ressources Humaines, xxx

D’une part,

Et

  • L’Organisation Syndicale FGA-CFDT,

Représentée par sa Déléguée Syndicale, xxx

  • L’Organisation Syndicale FNAF-CGT,

Représentée par son Délégué Syndical, xxx,

  • L’Organisation Syndicale FGTA-FO,

Représentée par son Délégué Syndical, xxx,

D’autre part.

Ci-après dénommées ensemble « les Parties ».

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Le présent accord a pour objet l’assouplissement des règles du précédent accord relatif à la mise en place d'un compte épargne-temps (CET), afin de développer l'épargne de droits que les salariés acquièrent en temps de repos en vue de permettre d'indemniser des congés spécifiques de fin de carrière, des congés de solidarité familiale, des congés de présence parentale, des congés parental d’éducation, des congés de soutien familial, des congés de solidarité internationale, des temps de formation en dehors du temps de travail dans le cadre du CPF, des congés pour création d’entreprise.

Il ne doit toutefois pas se substituer par principe à la prise des jours de congés et des jours de repos dont bénéficient les salariés de l’entreprise. En effet, la prise effective de ces jours est une règle fondamentale à laquelle les parties au présent accord souhaitent rappeler leur attachement.

L'ouverture d'un compte relève de l'initiative exclusive du salarié.

Il vise ainsi à favoriser un équilibre optimum entre vie professionnelle et vie familiale dans l’esprit de l’accord QVT, tout en s’efforçant de trouver les solutions d’organisation adéquates pour anticiper ces congés et limiter les risques de perturbation pour les équipes restant en place.

Le CET est utilisé et clos dans les conditions prévues par l'accord.

1 – Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L. 3151.1 - L3152.1 et suivants du Code du travail définis par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016

2 - Ouverture et tenue du compte

Tous les salariés visés par le présent accord et ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise peuvent ouvrir un CET.

Ce compte est ouvert sur demande individuelle écrite, en Mai ou Décembre de l’année N à la Direction des Ressources Humaines mentionnant précisément quels sont les droits, énumérés à l'article 3, que le salarié entend affecter au CET.

Il est tenu un compte individuel indiqué sur la fiche de paye du salarié et présent dans le logiciel de gestion des temps Horoquartz (ou tout autre logiciel conduit ultérieurement à le remplacer le cas échéant) sous la rubrique CET.

Les droits acquis par les salariés dans le cadre des précédents accords CET sont maintenus sur le CET.

Article 3 - Alimentation & Plafond du compte

3.1 Période d’alimentation du compte :

Les périodes d’alimentation du Compte Epargne Temps sont ouvertes sur le mois de Mai et Décembre de chaque année. Les souhaits de positionnements doivent être transmis avant le dernier jour ouvré du mois d’alimentation. Exception faite pour les heures de récupérations dont l’alimentation est réalisée en Février.

3.2 Alimentation du compte : 1er et 2ème collèges :

Chaque salarié peut affecter à son compte dans la limite de 18 jours ouvrés par année civile, la totalité ou seulement certains des éléments ci-après :

3.2.1 Congés Payés (CP):

Les Congés Payés pouvant être mis en compte correspondent à la 5ème semaine de congés payés de l’année N-1

3.2.2 Jours de RTT (JRTT) :

Les Jours de RTT pouvant être mis en compte sont ceux qui sont débloqués depuis le 01 janvier de l’année N.

3.2.3 Heures de Récupération (RECU) :

Les Heures de Récupération pouvant être mises en compte sont celles acquises au titre des heures supplémentaires de l’année N-1 et mises en compte en janvier de
l’année N.

3.2.4 Facteurs Perturbants (FP) :

Les jours de facteurs perturbants pouvant être mis en compte sont ceux présents en compteur

3.3 Alimentation du compte : Cadre au forfait jour

Chaque salarié peut affecter à son compte dans la limite de 18 jours ouvrés par année civile, la totalité ou seulement certains des éléments ci-après :

3.3.1 Congés Payés (CP):

Les Congés Payés pouvant être mis en compte correspondent à la 5ème semaine de congés payés N-1.

3.3.2 Jours de Repos liés au forfait 

Les jours de repos liés au forfait pouvant être mis en compte sont ceux présents dans les compteurs au 31 Mai.

3.4 Alimentation du compte : Cadre dirigeant

Chaque salarié peut affecter à son compte dans la limite de 15 jours ouvrés par année civile, la totalité ou seulement certains des éléments ci-après :

3.4.1 Congés Payés (CP):

Les Congés Payés pouvant être mis en compte correspondent à la 5ème semaine de congés payés N-1.

3.4.2 Jours de Repos supplémentaires 

Les jours de repos supplémentaires pouvant être mis en compte sont ceux présent dans les compteurs au 31 Mai.

4. Utilisation du compte

  1. Congés ouvrant droit à indemnisation dans le cadre du CET

Lorsque le collaborateur souhaite mobiliser ses droits présents dans son CET, ce dernier adresse au service Ressources Humaines, un courrier indiquant le cas de déblocage et le nombre de jours sollicités ainsi que la période souhaitée.

a) Congés de fin de carrière

Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite.

L'employeur qui envisage la mise à la retraite d'un salarié ayant des droits inscrits à son compte est tenu de notifier celle-ci avec un délai de préavis suffisant pour lui permettre de liquider la totalité de ses droits.

Ce délai est au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s'ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.

Le salarié qui envisage son départ volontaire à la retraite le notifie à l'employeur dans un délai au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s'ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.

b) Aménagement du temps de travail en fin de carrière

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés dans le cadre d’un aménagement du temps de travail en fin de carrière des salariés âgés de 57 ans et plus.


c) Congé parental d’éducation

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés dans le cadre d’un congé parental d’éducation et suivant les conditions et les modalités prévues aux articles L1225-47 et suivants du Code du Travail.

d) Congé de présence parentale

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés dans le cadre d’un congé de présence parentale et suivant les conditions et les modalités prévues à l’article L1225-62 et suivants du Code du Travail.

e) Prolongation du Congé paternité

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés afin de prolonger la durée du congé paternité prévu à l’article L1225-35 du Code du Travail dans la limite de 22 jours ouvrés sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 2 mois et d’une utilisation suivant immédiatement le congé de paternité.

f) Prolongation du Congé maternité

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés afin de prolonger la durée du congé maternité prévu à l’article L1225-17 à L1225-23 du Code du Travail dans la limite de 22 jours ouvrés sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 2 mois et d’une utilisation suivant immédiatement le congé de maternité.

g) Congé proche aidant

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés dans le cadre d’un congé proche aidant et suivant les conditions et les modalités prévues aux articles L3142-16 du Code du Travail.

h) Congé de solidarité familiale

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés dans le cadre d’un congé de solidarité familiale et suivant les conditions et les modalités prévues aux articles L3142-6 et suivants du Code du Travail.

i) Congé de solidarité internationale

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés dans le cadre d’un congé de solidarité internationale pour participer à une mission à l’étranger pour le compte d’une organisation humanitaire ou pour celui d'une organisation internationale dont la France est membre appartenant à une liste fixée par arrêté, suivant l’article L3142-67 et suivants du Code du Travail.

j) Congé création entreprise

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés dans le cadre d’un congé de création d’entreprise, suivant les articles L.3142-105 et suivants Code du Travail.

k) Congé pour suivre une formation en dehors du temps de travail.

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés dans le cadre du suivi d’une action de formation en dehors du temps de travail d’une durée au moins égale à 60 heures.

l) Prolongation du congé Mariage / Pacs

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés dans le cadre d’une prolongation de 5 jours ouvrés consécutifs maximum sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 2 mois.

m) Prolongation du congé pour Déménagement

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés dans le cadre d’une prolongation de 4 jours ouvrés consécutifs maximum sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 2 mois.

n) Prolongation du congé lors de l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant ou d'une pathologie chronique ou d'un cancer :

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés afin de prolonger la durée du congé attribué lors de l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant ou d'une pathologie chronique ou d'un cancer, ouvrant droit à prestations familiales, prévu au 5° de l'article L. 3142-1 et au 6° de l'article L. 3142-4 du Code du travail dans la limite de 10 jours ouvrés consécutifs supplémentaires.

Un décret précisera la liste des pathologies chroniques mentionnées dans le code du travail.

o) Prolongation du congé décès

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés afin de prolonger la durée du congé décès attribué lors du décès d’un enfant, du conjoint ou d’un ascendant du 1er degré (père ou mère) du salarié prévus par les dispositions légales ou conventionnelles, dans la limite de 15 jours ouvrés consécutifs supplémentaires.

p) Congé pour projet personnel

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés dans le cadre d’un congé pour projet personnel. Ce congé permet au salarié, sous réserve d’un délai de prévenance de 6 mois, de s’absenter hors périodes de congés scolaires, pendant une durée maximale de 10 jours ouvrés consécutifs pour réaliser un projet personnel. Cette disposition ne peut être mobilisée qu’une fois sur une période de 24 mois glissant.

4.2. Transfert de droits sur le Plan d’Epargne Retraite CCPMA (PEROB)

En application de l’article L 3152-4 du code du travail, le salarié détenteur d’un CET pourra transférer dans la limite de 10 jours par année civile, sur le régime de retraite supplémentaire CCPMA Prévoyance des droits exceptés ceux épargnés au titre de la 5ème semaine de congés annuels.

Cette possibilité sera proposée fin avril de chaque année, le transfert des fonds se fera au plus tard le 15 juin de l’année N.

Les jours versés sur le régime de retraite supplémentaire seront valorisés à la valeur de l’indemnité de congés payés définie par le code du travail (article L3141-24 à L3141-29)

La somme due en contrepartie des droits transférés par un salarié est exonérée des cotisations salariales de sécurité sociale, d’impôt sur le revenu et des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales.

4 .3 Transfert des droits sur un PERECO

Dans la limite du plafond prévu par la réglementation en vigueur, le personnel disposant d’un CET pourra choisir chaque année de transférer des jours de son CET vers un PERECO. Le choix du gestionnaire du PERECO et les modalités de fonctionnement de ce dernier (sources d’alimentation, abondement, cas de déblocage anticipé, etc) feront l’objet d’une négociation en vue d’un accord spécifique.

5 - Situation du salarié pendant le congé

Le CET permet au salarié de bénéficier du maintien de son salaire pendant tout ou partie de son congé en fonction de l’épargne utilisée.

L’indemnisation du congé s’effectue sous forme mensuelle, le salarié continuant ainsi à percevoir un revenu régulier pendant son absence.

Les versements sont effectués selon la règle du maintien de salaire sur la base du salaire brut mensuel hors éléments variables au moment de la prise du congé.

Au moment du versement, ces montants sont soumis dans les mêmes conditions qu’un salaire aux prélèvements sociaux obligatoires.

Les sommes versées sont intégrées dans la rémunération brute annuelle du salarié et sont imposables au titre de l’impôt sur le revenu.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.

6 - Statut du salarié en congé

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires. Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions habituelles.

L'absence du salarié pendant la durée indemnisée des congés prévus à l’article 4 est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés aux congés payés.

7 - Fin du congé

A l'issue d'un congé visé à l'article 4 du présent accord, le salarié reprend son précédent emploi assorti d'une rémunération au moins équivalente.

A l'issue d'un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.

Le salarié ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés
par la loi.

Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu sauf circonstances exceptionnelles après accord du salarié.

8 - Clôture des comptes individuels

La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraîne la clôture du CET.

L’indemnité correspond au nombre de jours inscrits sur le CET (1 jour = 7 heures), l’indemnité journalière est calculée sur la base du salaire brut mensuel hors éléments variables en vigueur à la date de la rupture.

Par dérogation au présent article, il est procédé comme indiqué à l'article 4a, pour les congés de fin de carrière.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé.

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’Association pour la garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l’article L. 3253-8 du Code du travail.

Si les droits acquis, convertis en unités monétaires, excèdent le montant maximum garanti fixé à l’article L3253-17, l’entreprise souscrira une police d’assurance afin de garantir la totalité des droits des collaborateurs conformément à l’article L3152-3 du Code du travail.

9 - Transfert du compte

Le transfert du CET, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur et transfert du Contrat de Travail visés à l'article L1224-1 du Code du travail.

10 – Durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour de sa signature et est conclu pour une durée indéterminée.

11 – Suivi de l’accord

Dans l’hypothèse où des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à sa signature viendraient remettre en cause l’accord, les parties se réuniront afin d’étudier ensemble les suites à donner.

Un bilan annuel de ce dispositif sera présenté au Comité social et économique de l’Unité Economique et Sociale (alimentation & utilisation du Compte Epargne Temps).

12 – Publicité et dépôt

La validité de l’accord est soumise aux dispositions des articles L.2231-8 et L.2232-12 du Code du Travail.

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

L’entreprise assurera le dépôt en ligne du présent accord de façon dématérialisé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et adressera un exemplaire auprès du Conseil de Prud’hommes d’Arras.

L'accord sera déposé sur le site intranet de l'entreprise, une note d’information sera affichée dans les secteurs et diffusée par mail informant les salariés de la mise en ligne du présent accord ainsi que la possibilité de le consulter à la DRH et au secrétariat de St-Pol

Fait à Arras, le 1er Décembre 2022.

Pour l’Unité Economique & Sociale,

xxx.

Pour l’Organisation Syndicale FGA-CFDT,

xxx.

Pour l’Organisation Syndicale FNAF-CGT,

xxx.

L’Organisation Syndicale FGTA-FO,

xxx.


Motif de Déblocage Nombre de jour maximum mobilisable Délai de prévenance
Congés de fin de carrière Totalité 4 mois
Aménagement du temps de travail en fin de carrière Totalité 4 mois
Congé parental d’éducation Totalité 1 mois
Congé de présence parentale Totalité 1 semaine
Prolongation du Congé paternité 22 jours ouvrés 2 mois
Prolongation du Congé maternité 22 jours ouvrés 2 mois
Congé proche aidant 66 jours 48 heures
Congé de solidarité familiale 66 jours 24 heures
Congé de solidarité internationale 60 jours 4 mois
Selon urgence dérogation possible
Congé création entreprise 60 jours 4 mois
Congé pour suivre une formation en dehors du temps de travail. Durée de la formation 2 mois
Prolongation du congé Mariage 5 jours 2 mois
Prolongation du congé pour Déménagement 4 jours 2 mois
Prolongation du congé lors de l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant ou d’une pathologie chronique ou d’un cancer 10 jours 96 heures
Prolongation du congé décès 15 jours 24 heures
Congé pour projet personnel 10 jours 6 mois

Annexe : Tableau Récapitulatif des cas de mobilisation de son Compte Epargne Temps

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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