Accord d'entreprise "accord relatif au don de congés entre salariés" chez AFAPEI - AFAPEI DU CALAISIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AFAPEI - AFAPEI DU CALAISIS et le syndicat CFDT le 2019-01-24 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T06219001750
Date de signature : 2019-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : AFAPEI DU CALAISIS
Etablissement : 77563119500036 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
Don de congés (2023-02-07)
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-24
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
DU 24 JANVIER 2019
RELATIF
AU DON DE CONGES ENTRE SALARIES
Au sein de l’Afapei du Calaisis
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF
AU DON DE CONGES ENTRE SALARIES
Entre
L’Association Afapei du Calaisis, dont le siège social est situé 3 Rue Volta à Calais (62100), identifiée par le SIREN n°775631195, représentée par Monsieur xxxxxx en sa qualité de Directeur Général,
D’une part
Et,
L’organisation syndicale représentative de salariés :
Le syndicat CFDT, représenté par xxxxx,
D’autre part
Préambule
Cet accord d’entreprise est conclu dans le cadre des articles L. 1125-65-1 et L 1225-65-2 du code du travail et se place dans le cadre :
de la loi N°2014-459 du 9 mai 2014 permettant le don de jours de repos à un parent d’un enfant gravement malade
de la loi n° 2018-84 du 13 février 2018 créant un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap
Les partenaires sociaux veulent étendre le dispositif aux demandes de congés d’adoption en dehors de la France afin de pouvoir faire bénéficier les salariés d’un congé avant l’arrivée de l’enfant ou des enfants dénommée « congé prénatal d’adoption».
Il a donc été conclu ce qui suit après information et consultation du Comité d'Entreprise
SOMMAIRE
CHAPITRE 1 : LES BENIFICIAIRES ET SITUATION CONCERNEES
Article 1 : Les Conditions pour bénéficier du don
Article 2 : Les Cas bénéficiant du Dispositif
Article 3 : La définition retenue
CHAPITRE 2 : LE RECEUIL DU DON DE CONGES
Article 1 : Types de congés
Article 2 : La valorisation du congé
Article 3 : L’appel à don
CHAPITRE 3 : LA DEMANDE DE DON DE JOURS DE REPOS
Article 4 : Traitement et réponse
CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES
Article 1 : Clause de rendez vous
Article 2 : Dénonciation – Révision
Article 3 : Agrément, entrée en vigueur et durée de l’accord
Article 4 : Formalités de dépôt et de Publicité
CHAPITRE 1 : LES BENIFICIAIRES ET SITUATION CONCERNEES
Article 1 : Les Conditions pour bénéficier du don
Le présent accord est aux bénéfices de l’ensemble des salariés ayant 1 an d’ancienneté en Contrat à Durée Indéterminée ou en Contrat à Durée Déterminée.
Article 2 : Les Cas bénéficiant du Dispositif
Les personnes ainsi visées sont :
Son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité,
Un ascendant,
Un descendant,
Un enfant dont il assume la charge au sens de l’article L512-1 du Code de la sécurité sociale,
Un collatéral jusqu'au quatrième degré,
Un ascendant,
un descendant
un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin où partenaire lié par un pacte civil de solidarité,
Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne
Les enfants encours d’adoption en dehors de la France
Article 3 : La définition retenue
Les dispositions du présent accord s'appliquent :
Article 3.1 :
En cas de maladie, de handicap ou d’un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants seront attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit la personne.
ll est précisé que le secret médical devra être respecté et qu'aucune précision ou information complémentaire ne pourra être exigée sur l'état de santé de l'enfant, du conjoint, du pacsé ou du concubin.
Il est prévu l'hypothèse où les deux parents sont salariés de l’association. Dans cette hypothèse, les deux parents pourront bénéficier du don de jours de congés, sous réserve du respect des conditions prévues aux articles 1 et 3 du présent accord.
Les dispositions du présent accord s'appliquent également au bénéfice d'un collaborateur de l’association qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour ce collaborateur, l'une de celles mentionnées aux 1° et 9° de l’article L3142-16 du Code du travail.
Article 3.2 :
En cas d’adoption d’un enfant ou plusieurs pour lesquels une procédure locale d’adoption est nécessaire et qui nécessite la présence du futur parent avant l’arrivée du ou des enfants sur le territoire français.
CHAPITRE 2 : LE RECEUIL DU DON DE CONGES
Article 1 : Le Type de congés
L’association créera un CET solidaire à destination des salariés.
Le compte sera alimenté de différents dispositifs ci-dessous :
Jours de congés payés annuels, dans la limite de la 5ème semaine de congés
Jours de RTT
Jours de Congés d’Ancienneté
Jours de congés déjà placés dans le CET
En accord avec l’employeur, le donateur pourra donner des jours ou des heures dans la limite de 10 jours par an. (Annexe 1).
Les jours de repos donnés seront considérés utilisés dans la limite du besoin initial et ne pourront pas être repris par les salariés donateurs.
Lorsque le compte ne sera plus suffisant l’association fera un nouvel appel au don.
Article 2 : Anonymat des donateurs et/ou des bénéficiaires
L’association réaffirme son attachement à l'anonymat du don de jours de repos.
Ainsi, le salarié donateur demeurera anonyme et le salarié bénéficiaire aura la possibilité de rester anonyme.
Article 3 : L’appel à don
Le recueil de don s'effectuera par un appel au don lancé par la Direction des Ressources Humaines, suite à une demande d’un salarié identifié et remplissant les conditions prévues au Chapitre 1 article 1.
Cet appel au don sera diffusé et ouvert pendant une durée de quatre semaines consécutives à la demande validé par le Service des Ressources Humaines.
Le canal de diffusion se fera par le tableau d’affichage et par une note à chaque salarié.
CHAPITRE 3 : LA DEMANDE DE DON DE JOURS DE REPOS
Article 1 : Les conditions
Tout salarié remplissant les conditions définies au chapitre 1 article 1 du présent accord devra effectuer sa demande d'autorisation d'absence auprès de la Direction des Ressources Humaines, si possible avec un délai de prévenance d'une semaine.
Le salarié pourra utiliser les jours de repos ainsi donnés appelés jours de congés solidaires, à la condition préalable qu'il ait épuisé l’ensemble des congés (CP, RTT, CA, Récupération) acquis.
Article 2 : Justificatifs
La demande de congé doit être accompagnée d’un certificat médical du médecin indiquant la période de demande d’absence.
Si la durée d'absence est comprise dans la durée prévisible d'absence mentionnée dans le certificat médicale, le salarié n'aura pas à produire un nouveau certificat médical.
À défaut, un nouveau certificat devra être transmis. Ce dernier devra être actualisé tous les mois dans le cas d'une absence supérieure à un mois ou dans le cadre d'un renouvellement.
Dans le cas de l’adoption, la demande sera accompagnée d’un officialisant l’adoption hors territoire.
Article 3 : La durée de l’absence
Article 3.1 : Pour les bénéficiaires du chapitre 1 article 3.1
Les jours de congés solidaires pourront être pris de façon consécutive ou fractionnée. Le salarié bénéficiaire bénéficie pendant toute la durée d'absence du maintien de sa rémunération.
Dans tous les cas, les salariés bénéficiaires ne pourront pas s'absenter plus de 180 jours par an dans le cadre d'un don de jour de repos.
Si le nombre de jours donnés correspond à la durée prévisible d'absence mentionnée sur le certificat médical, le salarié bénéficiaire pourra s'absenter pendant toute cette durée.
Si le nombre de jours donnés est inférieur à la durée d'absence mentionnée sur le certificat médical, le salarié bénéficiaire pourra s’absenter dans la limite du nombre de jours donnés.
La durée de congé pourra être fractionnée selon les besoins. La prise de congé se fait par journée entière.
Cette période d'absence est assimilée à une période de temps de travail effectif.
Article 3.2 : Pour les bénéficiaires du chapitre 1 article 3.2
Les jours de congés solidaires seront pris de façon consécutive. Le salarié bénéficiaire bénéficie pendant toute la durée d'absence du maintien de sa rémunération.
Dans tous les cas, les salariés bénéficiaires ne pourront pas s'absenter plus que le congé prévu par la législation en vigueur matière de congé prénatal.
Si le nombre de jours donnés est inférieur à la durée de présence obligatoire du parent sur le territoire d’adoption, le salarié bénéficiaire pourra s’absenter dans la limite du nombre de jours donnés.
Cette période d'absence est assimilée à une période de temps de travail effectif.
Article 4 : Le Traitement et la Réponse
Le service des Ressources Humaines recevra la demande en lettre recommandée avec accusée réception et donnera une réponse écrite sous huitaine.
Article 5 : Suivi
Chaque année, l’association indiquera dans un rapport présenté au Comité d’entreprise ou au Comité Social et Economique le bilan de l’application de l’accord.
Ce bilan précisera notamment, s’il y a lieu, le nombre de jours non consommés.
Une copie de ce rapport sera remise aux organisations syndicales représentatives de l’association.
CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES
Article 1 : Clause de rendez vous
Les parties signataires conviennent de revoir 1 an avant la fin du présent accord afin d’engager de nouvelles négociations.
Article 2 : Dénonciation – Révision
La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu entre les parties.
En cas de dénonciation par l’une des parties le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit attribué au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de trois mois.
Conformément aux dispositions de l’article L 2261-10 du Code du Travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de dénonciation.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part l’employeur d’autre part l’une des Organisations Syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s’ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l’association
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l’employeur comme les Organisations Syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l’article L 2261-7 du Code du Travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Article 3 : Agrément, entrée en vigueur et durée de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles, les dispositions du présent accord sont soumises à agrément.
Il prend effet le 1er jour du mois qui suit la publication de l’arrêté d’agrément au Journal Officiel à cette date.
Le présent accord sera applicable pour une durée de 3 années.
Article 4 : Formalités de dépôt et de Publicité
Le présent accord fera l’objet des d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-7 du code du travail et au décret n°2018-362 du 15 mai 2018.
Le dépôt de l’accord se fera sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire de l’accord sera envoyé au greffe du conseil de prud'hommes de Calais.
Fait à Calais, le 24 janvier 2019
En 3 exemplaires originaux
(Dont deux pour chaque délégué syndical)
Pour l’Association Afapei du Calaisis :
Le Directeur Général
xxxxx
Pour l’organisation syndicale représentée :
Le délégué syndical CFDT
xxxxxxx
Annexe 1
Formulaire de Don de jours de repos
Document à retourner au Service Ressources Humaines
Je soussigné (e),
Nom : __________________________________ Prénom : _______________________________
Etablissement : ________________________________________________
souhaite renoncer à _____ jours de repos répartis de la manière suivante :
_____ jours de RTT à prendre à l’initiative du salarié
_____ jours de congés payés
_____ jours de congés d’’ancienneté
_____ jours mis sur le Compte Epargne Temps
Au profit de _______________________________________
J'ai pris connaissance du dispositif et note que ce don sera déduit de mon/mes compteur(s) de jours acquis.
Mon don est anonyme, gratuit, volontaire et irrévocable.
Salarié | Employeur |
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Date : _________________________________ | Date : _________________________________ |
Signature précédée de la mention « lu et approuvée » |
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