Accord d'entreprise "accord relatif à l'entretien professionnel" chez AFAPEI - AFAPEI DU CALAISIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AFAPEI - AFAPEI DU CALAISIS et le syndicat CFDT le 2020-01-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06220003511
Date de signature : 2020-01-29
Nature : Accord
Raison sociale : AFAPEI DU CALAISIS
Etablissement : 77563119500036 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions un accord relatif aux droits à la déconnexion (2017-10-23) un accord relatif à l'exercice du droit d'expression (2017-10-23) Transition profesionnelle et la retraite (2023-02-07)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-29

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
DU 29 JANVIER 2020

RELATIF

A L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Au sein de l’Afapei du Calaisis


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF

A L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Entre

L’Association Afapei du Calaisis, dont le siège social est situé 3 Rue Volta à Calais (62100), identifiée par le SIREN n°775631195, représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général,

D’une part

Et,

L’organisation syndicale représentative de salariés :

  • Le syndicat CFDT, représenté par,

D’autre part

Préambule

Cet accord d’entreprise se place dans le cadre :

  • de la loi du 4 mai 2014 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie

  • la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel »

Ont été identifié des principes et dispositifs nouveaux de nature à favoriser l’accès de tous à la formation professionnelle.

Les parties ci-dessus désignées conviennent de l’importance de préciser les conditions de demande de mise en œuvre des entretiens annuels ainsi que les différentes modalités de mises en œuvre afin d’optimiser au mieux ce nouveau dispositif au sein de l’association Afapei du Calaisis et de l’ensemble de ses établissements.

Il a donc été conclu ce qui suit après information et consultation du Comité Social et Economique.

SOMMAIRE

CHAPITRE 1 : ENTRETIENS PROFESSIONNELS

Article 1 : Formalisation de l’entretien

Article 2 : Déroulement de l’entretien

Article 3 : Périodicité des entretiens

Article 4 : Les nouvelles embauches

CHAPITRE 2 : CRITERES APPRECIATIONS DU PARCOURS PROFESSIONNEL

Article 1 : Choix des critères

Article 2 : Bilan au Comité Social et Economique

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Clause de rendez vous

Article 2 : Dénonciation – Révision

Article 3 : Agrément, entrée en vigueur et durée de l’accord

Article 4 : Formalités de dépôt et de Publicité

CHAPITRE 1 : LES ENTRETIENS ANNUELS

Article 1 : Formalisation de l’entretien

Le responsable N+1 convoquera le salarié au moins 1 mois avant l’entretien et fournira les documents nécessaires à l’entretien à savoir :

  • La copie du précèdent entretien

  • La fiche de poste

  • Le guide de l’entretien

  • Un temps préparatoire de 2 heures à discrétion du salarié sur le temps de travail

Article 2 : Déroulement de l’entretien

L’entretien professionnel se déroule à huis clos dans une salle adaptée et en face à face.

L’entretien donne lieu à l’établissement d’un écrit dans les 7 jours suivant et sera signé par les 2 parties.

Article 3 : Périodicité des entretiens

Les parties s’accordent sur 2 entretiens professionnels sur une période de 6 ans appréciés selon les dispositions de L.6315-1 du Code du travail. Ces deux entretiens comprendront :

  • Un premier entretien qui sera réalisé, dans la mesure du possible, avant la fin de la 3ème année de la période ou à l’initiative du salarié

  • Un second entretien de bilan qui sera établi dans la 6ème année période ou à l’initiative du salarié

Ces dispositions s’appliquent aux premiers entretiens professionnels de bilan, à réaliser au plus tard le 31 décembre 2020.

Article 4 : Nouvelles embauches en CDI

Afin de favoriser l’intégration des nouveaux embauchés, les parties conviennent d’ajouter un entretien professionnel supplémentaire aux dispositions prévues à l’article 3 du présent accord et intervenant dans les six mois qui suivent l’embauche du salarié.

Cet entretien doit permettre au salarié et au N+1 de revenir sur la période et de formaliser le projet de développement des compétences et de parcours professionnel, notamment par le biais de l’action de formation ou par tout moyen.

CHAPITRE 2 : CRITERES APPRECIATION DU PARCOURS PROFESSIONEL

Article 1 : Choix des critères

Afin de valoriser la diversité des parcours professionnels mis en œuvre au sein de la structure mais également de valoriser les différents moyens alloués, les parties décident de substituer les critères d’appréciation du parcours professionnel ci-après à ceux prévus par L.6315-1 du Code du travail.

Dans la période de six ans visée à l’article 3, le salarié devra avoir bénéficié à minima d’1 des critères ci-dessous, à savoir :

  • bénéficier d’une immersion dans un établissement de l’association

  • bénéficier d’une mobilité interne

  • bénéficier d’une immersion chez un autre employeur par le biais de différents dispositifs comme le congé mobilité sécurisé, congé sabbatique, etc.…

  • bénéficier d’une formation tutorat

  • avoir accès à des éléments de certification

  • bénéficier d’une formation non liée à son poste de travail

  • bénéficier d’une progression salariale (ex : changement de grille ou changement indiciaire)

  • bénéficier d’un abondement de son CPF par le biais d’un co-investissement

  • bénéficier de toute formation obligatoire ou non obligatoire

Article 2 : Bilan au Comité Social et Economique

Dans une optique de transparence et afin de favoriser un dialogue social de qualité l’Association s’engage à remettre un bilan annuel au mois de Septembre de l’année N+1.

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Clause de rendez vous

A l’initiative de l’employeur, les parties signataires conviennent de se revoir 1 an avant la fin du présent accord afin d’engager de nouvelles négociations.

Article 2 : Dénonciation – Révision

La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu entre les parties.

En cas de dénonciation par l’une des parties le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit attribué au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de trois mois.

Conformément aux dispositions de l’article L 2261-10 du Code du Travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de dénonciation.

Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part l’employeur d’autre part l’une des Organisations Syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.

Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s’ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l’association

Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l’employeur comme les Organisations Syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l’article L 2261-7 du Code du Travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 3 : Agrément, entrée en vigueur et durée de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles, les dispositions du présent accord sont soumises à agrément.

Il prend effet le 1er jour du mois qui suit la publication de l’arrêté d’agrément au Journal Officiel à cette date.

Le présent accord sera applicable pour une durée de 3 années.

Article 4 : Formalités de dépôt et de Publicité

Le présent accord fera l’objet des d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-7 du code du travail et au décret n°2018-362 du 15 mai 2018.

Le dépôt de l’accord se fera sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire de l’accord sera envoyé au greffe du conseil de prud'hommes de Calais.

Fait à Calais, le 29 Janvier 2020

En 3 exemplaires originaux

(Dont deux pour chaque délégué syndical)

Pour l’Association Afapei du Calaisis :

Le Directeur Général

Pour l’organisation syndicale représentée :

Le délégué syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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