Accord d'entreprise "Accord ARTT 2022" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-10-31 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06222008295
Date de signature : 2022-10-31
Nature : Accord
Raison sociale : ASS MAISON D ENFANTS LE REGAIN
Etablissement : 77563137700014

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-31

Présents :

XXX Délégué syndical CGT

XXX Membre titulaire du CSE

XXX Directeur

XXX Econome

Ordre du Jour :

  • Bilan et conclusion de la commission de suivi ARTT du 29 mai 2000, du 11 décembre 2012, du 02 juin 2016,

  • Commission du 18 et du 31 octobre 2022.

1. Point et effets de la RTT sur le personnel

2. Aménagement du temps de travail.

1.1. Annualisation du temps de travail pour le personnel en internat.

2.2. Période de référence et calendrier.

2.3. Conséquence en cas de dépassement de durée de la moyenne annuelle.

3.Les repos compensateurs.

3.1. Les modalités de calcul des repos compensateurs.

3.2. Les modalités de pose d’heures supplémentaires en récupération.

4. Les jours fériés.

4.1. Les modalités de calcul des jours fériés.

4.2. Exception pour les surveillants de nuit.

4.3. Férié lors d’un transfert .

4.4. Le 1er mai.

4.5. Le lundi de pentecôte, jour de solidarité.

4.6. Décompte horaire des congés maladie.

5. Les grilles horaires.

6. Annexes

7. Echéancier de révision

1. Point et effets de la RTT sur le personnel

La situation financière de l’association restant fragile nous décidons d’apporter des modifications sur l’aménagement du temps de travail en instaurant l’annualisation du temps de travail ainsi que des modifications sur le décompte des jours fériés.

Ces évolutions devraient permettre d’améliorer la situation économique de l’Association.

2. Aménagement du temps de travail.

  1. Annualisation du temps de travail pour le personnel en internat

Les parties estiment que l’annualisation du temps de travail est l’organisation qui devrait permettre de mieux répondre aux contraintes du fonctionnement de l’établissement et de mieux réguler les horaires des salariés tout en respectant la programmation trimestrielle des horaires.

Conformément à l’Article 11 – Modulation du temps de travail de la CCN66, ce nouvel aménagement du temps de travail concerne uniquement le personnel en internat soumis à des anomalies de rythme et de variabilité d’horaire.

Pour ce faire, cette organisation du temps se déclinera en quatre périodes de programmation trimestrielle du 1er janvier au 31 décembre de l’année N :

  • Du 1er janvier au 31 mars pour le premier trimestre

  • Du 1er avril au 30 juin pour le second trimestre.

  • Du 1er juillet au 30 septembre pour le troisième trimestre.

  • Du 1er octobre au 31 décembre pour le quatrième trimestre.

Dans le décompte annuel, les 11 jours fériés (1er janvier, lundi de Pâques, 1er et 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, Toussaint, 11 novembre, 25 décembre) sont déduits, sans que ce repos n’entraîne aucune diminution de salaire ainsi que les jours de congés annuels.

Les autres professionnels ne rentrent pas dans ce champ d’application.

  1. Période de référence et calendrier

Afin de tenter de répondre aux besoins des unités et services de travail et de tenir compte de la réalité du travail nous décidons d’apporter des modifications sur :

  • Le paragraphe 3.2.1 -période de référence du Titre 3 Aménagement du temps de travail de l’accord d’entreprise ARTT de Juin 1999 relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail.

  • La période de référence retenue de cette annualisation du temps de travail est fixée du 1er janvier de l’année et se termine le 31 décembre de la même année.

  • Le paragraphe 5.2 – calendrier du titre 5 Aménagement du temps de travail de la commission ARTT de juin 2016.

  • La programmation indicative des horaires reste toujours établie trimestriellement

  • Les différents responsables des unités de vie et services porteront à la connaissance du personnel concerné par voie d'affichage cette programmation trimestrielle de façon à ce que les salariés en prennent connaissance au plus tard :

    • Le 7 décembre pour la période du 1ᵉ janvier au 31 mars,

    • Le 7 mars pour la période du 1er avril au 30 juin,

    • Le 7 juin pour la période du 1er juillet au 30 septembre,

    • Le 7 septembre pour la période du 1er octobre au 31 décembre.

Cette communication par voie d’affichage doit faire l’objet d’un visa du responsable du service et à défaut, du Directeur.

Sur les mêmes délais ci-dessus, l’association communique la programmation trimestrielle de chaque service auprès des représentants du personnel (membres du CSE et délégués syndicaux).

En dehors du calendrier de programmation prévisionnelle des horaires, les autres dispositions au paragraphe 5.2. de la commission ARTT 2016 figurant dans l'accord d'entreprise relatif à la réduction et l'aménagement du temps de travail restent inchangées.

  1. Conséquence en cas de dépassement de durée de la moyenne annuelle

Les heures supplémentaires effectuées et non récupérées avant le 31 décembre de l’année N feront l’objet d’un paiement de ces heures majorées à 25%.

Concernant l’article L212-5 du code du travail, nous apportons une modification.

Le repos compensateur de 50% pour chaque heure supplémentaire effectuée, non récupérée et payée au-delà de la période de référence ne sera plus appliqué.

  1. Les repos compensateurs

    1. Les modalités de calcul des repos compensateurs

Les heures de repos compensateur continueront de faire l’objet d’un comptage séparé de celui des heures effectuées.

Les heures de repos compensateur seront comptabilisées comme suit :

  • Les heures effectuées au-delà de 44 heures/semaine feront l’objet préalable d’un accord express du directeur de l’association.

  • Les heures effectuées au-delà de 44 heures/semaine, majorées de 25%. Pour rappel, au-delà de 44 heures hebdomadaire de travail effectif, les heures effectuées donnent droit à un repos compensateur majoré de 25% (comptage hebdomadaire) pour toutes les heures effectuées au-delà de 44 Heures pour les 8 premières heures et de 50% pour les suivantes conformément à l’article 3.1 de l’accord d’entreprise relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail du 24 juin 1999.

Exemple. Temps de travail hebdomadaire : 47 heures

Compensation : 47heures-44heures = 3 + 3 x 25% soit 3h75 heures de compensation

Temps de travail hebdomadaire : 53 heures

Compensation : 53heures-44heures = 9hrs soit 8 + 8 x 25% = 10heures et 1 + 1 x 50% = 1h30 soit 10h + 1h30 = 11h30 de compensation.

  • La compensation dès qu’un férié est travaillé1.

  • La durée ininterrompue de repos entre deux journées de travail est fixée à 11 heures consécutives. Toutefois, lorsque les nécessités de service l’exigent, cette durée peut être réduite sans être inférieure à 9 heures.

    1. Les modalités de pose d’heures supplémentaires en récupération.

Afin de favoriser la prise d’heures supplémentaires en récupération, nous optons pour un ordre de priorité sur les demandes de périodes d’absence :

  1. Heures supplémentaires à récupérer.

  2. Congés trimestriels.

  3. Congés annuels non posés préalablement.

  4. Congés sans solde.

Les repos compensateurs générés par ces heures seront pris, à des temps arrêtés d’un commun accord entre la direction (le chef de service ou le directeur) et l’intéressé, par demi-journée ou journée.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, l’accord écrit et signé (par les 2 parties) pour pouvoir prendre un ou plusieurs repos compensateurs entre un membre de la direction (le chef de service ou le directeur) et l’intéressé est obligatoire et ceci à chaque fois que des repos compensateurs seront pris.

La direction et l’intéressé disposeront, chacun, de cet accord daté, écrit et signé avant la prise de repos compensateur.

Ces modalités de validation peuvent évoluer lors de la prochaine commission ARTT.

  1. Suivi annuel des heures supplémentaires

Suite à la modulation annuelle se terminant le 31 décembre, un relevé du nombre et du cout des heures majorées à 25% et/ou 50% ou celles relatives aux repos compensateurs (liés aux fériés et aux heures supplémentaires à récupérer) seront remis au mois M+2 de l’année suivante aux représentants du personnel.

Suite à la modulation annuelle se terminant le 31 décembre, un relevé du nombre et du cout des heures majorées à 10% et/ou 25% ou celles relevant du personnel en temps partiel sera remis au mois M+2 de l’année suivante aux représentants du personnel.

4. Les jours fériés

  1. Les modalités de calcul des jours fériés

Nous décidons de modifier le calcul des jours fériés à compter du 1er novembre 2022.

Afin de respecter l’article 3 de l’accord conventionnel, nous maintenons que chaque jour férié sera comptabilisé 7 heures pour tous les salariés à temps plein (qui habituellement auraient pu travailler ce jour-là), quel que soit le jour de la semaine, l’horaire du salarié, lorsqu’il n’a pas travaillé au cours de ce jour férié.

Nous décidons d’accorder au personnel éducatif en internat que chaque jour férié sera comptabilisé l’équivalence correspondant à un repos compensateur d’égale durée qu’ils soient ou non à temps plein, quel que soit le jour de la semaine, quel que soit l’horaire travaillé du salarié qui, nous en convenons aura travaillé au minimum 7 heures au cours du jour férié lorsque cela est possible.

Pour le cas du 1er mai, se reporter au paragraphe 4.4. de la commission ARTT du 18 et du 31 octobre 2022.

Exemple. Pour le salarié qui travaille de 14 heures à 22 heures, il sera comptabilisé dans son tableau horaire 16 heures (8 heures travaillées + 8 heures de repos compensateur).

  1. Exception pour les surveillants de nuit.

Une exception est accordée aux surveillants de nuit qui pourraient travailler moins de 7 heures le jour férié et commençant par exemple à travailler à 22 heures le jour férié (=2 heures travaillées ce jour férié) ; nous convenons que lorsque ces salariés travaillent moins de 6h30 le jour férié alors ils bénéficieront de 6h30 de repos compensateur comptabilisés.

Ce temps de repos de 6h30 sera comptabilisé dans la colonne « quota réalisé du jour » du document « suivi global »2.

Exemple 1. Pour le salarié qui travaille de 22 heures à minuit en fin de journée du 15 août, il sera comptabilisé dans son tableau horaire 6h30 (2 heures travaillées + 4h30 de repos compensateur).

Exemple 2. Pour le salarié qui travaille le 13 juillet de 22 heures à minuit et qu’il poursuit sa nuit de minuit à 7 heures le 14 juillet, il sera comptabilisé dans son tableau horaire 14 heures (7 heures travaillées + 7 heures de repos compensateur).

Exemple 3. Pour le salarié qui travaille le 7 mai de 22 heures à minuit et qu’il poursuit sa nuit le 8 mai de minuit à 7 heures et qui reprend le 8 mai de 22 heures à minuit, il sera comptabilisé dans son tableau horaire 18 heures (9 heures travaillées + 9 heures de repos compensateur).

  1. Férié lors d’un transfert

Le jour férié, dans une période de transfert sera comptabilisé 7 heures sur la grille horaire récapitulative en cas de jour férié non travaillé. Le salarié travaillant le jour férié dans une période de transfert sera comptabilisé sur la grille horaire récapitulative son temps de repos compensateur d’égale durée en plus de son temps réel de travail.

  1. Le 1er mai

Pour les salariés ayant travaillé le 1er mai, ceux-ci ont droit à :

  • L’indemnité conventionnelle de 2 points par heure (art 10 annexe 1 CCN 66)

  • La majoration légale de 100% des heures travaillées

  • Le repos compensateur d’égale durée (art 23 CCN 66)

Exemple. Pour le salarié qui travaille le 1er mai de 14 heures à 22 heures, il sera comptabilisé dans son tableau horaire 24 heures (8 heures travaillées + 8 heures majorées + 8 heures de repos compensateur).

  1. Le lundi de pentecôte, jour de solidarité

Le jour de solidarité étant fixé actuellement au lundi de Pentecôte (reconnu comme jour férié), il est convenu que pour le salarié qui travaille le jour de solidarité, les heures travaillées seront inscrites dans son tableau horaire et il bénéficiera de l'indemnité légale de 2 points d'indemnité de dimanche par heures travaillées. Si le salarié travaille plus de 7 heures le lundi de Pentecôte, il bénéficiera d'un repos compensateur "heures fériées" égal au dépassement des 7 heures.

Exemple. Un salarié travaille 10 heures le lundi de pentecôte, il bénéficiera de 10 heures (en heures travaillées) + 3 heures de compensation heures fériées.

Les 7 heures restantes sont dédiées au jour de solidarité.

  1. Décompte horaire des congés maladie.

Nous confirmons le décompte des horaires proposé dans le point 4 décompte horaire des congés maladie de la commission ARTT de juin 2016 :

  • Lorsque le salarié est en congé maladie et maternité. A compter du 1er mai 2016, pour le salarié en congé maladie, il sera comptabilisé pour chaque jour de congé maladie 5 heures (jours ouvrables, dimanches et fériés...) pour un temps plein.

  • Pour un temps partiel, le décompte s'effectuera au prorata du temps de travail hebdomadaire.

Exemple. Pour 24 heures par semaine comptées 3,42 heures et pour 26.25 heures par semaine comptées 3,75 heures

Afin de permettre aux salariés, de retour d'un arrêt maladie, de reprendre le travail dans les meilleures conditions possibles, il est souhaitable que les horaires de travail inscrits dans les grilles prévisionnelles ne soient pas modifiés durant les 15 premiers jours qui suivent la reprise du travail (sauf si la réduction d'horaire est souhaitable au vu du solde horaire et possible tout en restant dans le respect de la législation en vigueur : amplitude de la modulation : 21 heures minimum/44 heures maximum par semaine pour un salarié à temps plein, comptabilité avec les horaires des collègues de travail...) ou sauf par nécessité de service (absence d'un collègue en arrêt maladie,...) donc de façon exceptionnelle et justifiée.

Concernant, la gestion du solde de cours d’annualisation en cas d'absence totale pour arrêt maladie, nous décidons qu'un salarié absent totalement pour maladie conservera son solde horaire positif jusqu'à son retour.

Si son arrêt perdure au-delà de période de référence, le point 3.2.5. Conséquence en cas de dépassement de durée de la moyenne annuelle s’appliquera.

  1. Les grilles horaires.

Les grilles horaires prévisionnelles et réalisées présentent le décompte du temps de travail du salarié sur la base civile mensuelle (du 1er jour du mois au dernier jour du mois). Elle s’intitule « planning Mensuel détaillé » et représente la grille horaire prévisionnelle trimestrielle qui indiquera pour chaque mois du trimestre :

  • La base mensuelle du salarié

  • Les temps de repos hebdomadaire,

  • Les différents congés,

  • Les plages horaires travaillées,

  • Le total journalier des heures travaillées et le nombre d'heures effectives hebdomadaires,

  • Le total général : nombre d'heures total dans le mois.

La maladie est notifiée par le terme « MAL » avec une valeur de 5 heures pour un temps plein, proratisé pour un temps partiel,

Le férié non travaillé est notifié par un « JFER » avec une valeur de 7 heures pour un temps plein, proratisé pour un temps partiel,

Le congé trimestriel ou le congé familial est notifié par un CT avec une valeur de 7 heures pour un temps plein, proratisé pour un temps partiel,

Le congé annuel ou congé d'ancienneté est notifié par un CA avec une valeur de 5 heures et 50 minutes pour un temps plein, proratisé pour un temps partiel,

La période de transfert est notifiée par le terme « TRAN » d’une valeur de 5h.

Les tableaux horaires individuels.

La grille prévisionnelle des horaires est établie trimestriellement Le tableau horaire individuel récapitule les horaires effectués mensuellement pour chacun des salariés et celle-ci est nommée « suivi global réalisé ».

Le tableau horaire mensuel et individuel indique les horaires réalisés du salarié qu'il soit à temps plein ou à temps partiel. Ce tableau indique des totaux hebdomadaires et des totaux mensuels. Il comporte les informations suivantes :

  • Le mois

  • La durée mensuelle pour un temps plein, la durée hebdomadaire pour un temps partiel

  • Les absences pour congés (congés payés, maladie, familiaux, trimestriels...)

  • Le total des heures de compensation liées à un férié travaillé

  • Le total des heures de compensation liées à un temps de repos inférieur à 11 heures entre deux journées de travail ou liée à un dépassement de 44 heures de temps travaillé pour un temps plein

  • Le total des heures travaillées

  • La base horaire mensuelle

  • Le report du mois précédent

  • La maladie est notifiée par le terme « MAL » avec une valeur de 5 heures pour un temps plein, proratisé pour un temps partiel

  • Le férié non travaillé est notifié par un «JFER » avec une valeur de 7 heures pour un temps plein, proratisé pour un temps partiel

  • Le congé trimestriel ou le congé familial est notifié par un CT avec une valeur de 7 heures pour un temps plein, proratisé pour un temps partiel

  • Le congé annuel ou congé d'ancienneté est notifié par un CA avec une valeur de 5 heures et 50 minutes pour un temps plein, proratisé pour un temps partiel

  • La période de transfert est notifiée par le terme « TRAN » d’une valeur de 5h.

Pour un salarié à temps partiel :

  • Le nombre d'heures hebdomadaire pour un temps partiel qui ne doit pas être supérieure à 35 heures par semaine ou 1/3 de temps hebdomadaire en plus (soit par exemple 23,33 heures pour un salarié à 17,50 heures par semaine).

Pour un salarié à temps plein :

  • Le total général reprend le total des heures travaillées, les heures de fériés lorsqu'il est travaillé, les heures de compensation. Les heures non travaillées sont calculées dans la colonne « delta quota ».

  • Le tableau horaire indique le nombre d'heures à effectuer dans le mois calculé à partir du cumul de la base du mois et du report du mois précédent.

  • Le total général est calculé à partir du cumul du nombre d'heures travaillées et non travaillées et les heures de compensations et fériés.

  • Le solde horaire mensuel, à reporter sur le mois suivant jusqu'au dernier mois de la modulation est calculé à partir de la différence entre le total général et les heures à effectuer.

  • Le nombre d'heures DAU est également déduit de ce solde puisque ces heures sont payées et majorées à 25 % mensuellement.

Pour un salarié à temps partiel :

  • Le total général est calculé à partir de la somme du total des heures non travaillées, du total des heures travaillées, les heures de fériés lorsqu'il est travaillé, les heures de compensation.

  • Le solde horaire mensuel indique le nombre d'heures complémentaires à payer à la fin de chaque mois selon la réglementation à savoir :

    • Majoration de 10% de la première heure à 1/10 de temps de travail complémentaire

    • Majoration de 25% au-delà du 1/10 de temps complémentaire à 1/3 de temps mensuel.

Le nombre d'heures DAU est également déduit de ce solde puisque ces heures sont payées et majorées à 25 % mensuellement.

Dans le cas où le total général serait inférieur à la base horaire mensuelle, aucune régularisation sur le mois suivant ou sur la fiche de paie ne sera possible pour le salarié à temps partiel. Le salarié à temps partiel percevra son salaire conformément à son contrat de travail.

  1. Annexes

Annexe 1 : Grille prévisionnelle des horaires pour le service intitulé « Planning Mensuel Détaillé du Mois »

Annexe 2 : Tableau récapitulatif et individuel des horaires intitulé « Suivi Global Réalisé ».

  1. Echéancier de révision

Sauf en cas de demande expresse de l'une des parties, une réunion de commission de suivi de l'ARTT se tiendra dans un délai de deux ans afin de faire le point sur ces nouvelles modifications et d'apporter de nouvelles propositions de modifications si nécessaire.

A Dohem le 31 octobre 2022

Pour l’Association Le Regain Le Directeur Le Délégué syndical CGT

XXX XXX


  1. CF. titre 4 Jour férié

  2. En annexe de cet accord d’entreprise.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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