Accord d'entreprise "Accord relatif au Comité Social et Economique" chez APEI - ASSOCIATION PARENTS ENFANTS INADAPTES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de APEI - ASSOCIATION PARENTS ENFANTS INADAPTES et le syndicat CFTC et CFDT le 2019-07-16 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les commissions paritaires, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT
Numero : T06219002791
Date de signature : 2019-07-16
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION PARENTS ENFANTS INADAPTES
Etablissement : 77563175700207 Siège
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-16
Accord relatif au Comité Social et Economique (CSE)
Accord relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du Comité Social et Economique
Entre, d’une part :
Monsieur XXXXX, agissant en qualité de Directeur Général, sur délégation de Monsieur XXXXX, Président de l’Association de parents, de personnes handicapées et leurs amis de Lens et environs, dite Apei de Lens, déclarée à la Sous-préfecture de BETHUNE, le 1er juillet 1958 sous le N°5700
Et, d’autre part, les représentants des Organisations Syndicales Représentatives suivantes :
Madame X, salariée mandatée par la C.F.D.T.
Monsieur X, Délégué Syndical C.F.T.C.
Il est convenu ce qui suit :
Préambule :
Conformément aux dispositions des articles L. 2281-1 et suivants du code du travail, le présent accord a pour objet de fixer les modalités de mise en place du comité social économique.
L'ordonnance no 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux au niveau local un large champ ouvert à la négociation. Le comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.
Parallèlement l'article 9, VII de l'ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
L’Apei de Lens et environs porte une grande attention et une importance à la qualité du dialogue social au sein de ses établissements et services. Les organisations syndicales représentatives et l’Association estiment que la réalité de la structuration et de l’organisation gestionnaire et économique de l’Association nécessitent la mise en place d’un Comité Social et Economique unique en cohérence avec son histoire et sa culture.
Elles partagent également la conviction que la qualité du dialogue social nécessite une représentation élue du personnel proche des préoccupations et des priorités des salariés au sein des structures tout en partageant les enjeux et les objectifs stratégiques communs.
Les parties souhaitent doter la représentation du personnel des ressources adéquates pour un fonctionnement efficace.
Cet accord constitue une première étape dans la rénovation et le renforcement du dialogue social. Il pourra être complété par la négociation d’un accord sur le dialogue social une fois l’instance mise en place.
Le présent accord a plus précisément pour objet :
Partie 1 - Cadre de mise en place du comité social et économique
Article 1 - Le périmètre du CSE
Un CSE est mis en place au niveau de l'association celle-ci constituant alors un établissement unique.
Article 2 - La durée des mandats des représentants du personnel du CSE
Les membres de la délégation du personnel du CSE sont élus pour 4 ans.
Article 3 - Modalités de remplacement des membres titulaires élus du CSE
Le remplacement des membres titulaires de la délégation du personnel au sein du CSE se fera prioritairement par un suppléant de la même liste que celle du titulaire absent conformément aux dispositions de l’article L.2314-37 du Code du travail.
Lorsqu’un titulaire cesse ses fonctions ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il doit être remplacé par un suppléant.
Le remplacement doit être assuré par un suppléant de la même organisation syndicale dans l’ordre suivant :
• Désignation d’un suppléant appartenant au même collège que celui du titulaire. En présence de plusieurs suppléants, il faut prendre celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix ;
• A défaut de suppléant du même collège, désignation d’un suppléant appartenant à un autre collège électoral que celui du titulaire.
S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation. Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.
A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.
Partie 2 - La composition du comité social et économique
Article 1 - La présidence du CSE
Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L.2315-23.
Article 2 - La délégation du personnel
Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d'accord préélectoral en fonction des dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.
Article 3 – Le Secrétaire et Trésorier du CSE
Lors de la première réunion suivant son élection, le CSE désignera parmi ses membres titulaires un Secrétaire et un Trésorier.
Il pourra désigner également parmi ses membres un Secrétaire-adjoint et un Trésorier-adjoint.
Les modalités de désignation et les rôles du secrétaire et du trésorier du CSE et le cas échant, de leur(s) adjoint(s), seront rappelés dans le cadre du règlement intérieur.
Partie 3 – Les attributions du comité social et économique
Article 1 – Les attributions générales
Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l’association, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle.
Le comité présente à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du Code du Travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables à l’Apei de Lens.
Le comité contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail dans l’établissement et réaliser des enquêtes en matière d’accident de travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel.
Le comité exerce le droit d'alerte dans les conditions prévues aux articles L. 2312-59 et L. 2312-60.
Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le comité social et économique :
Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1. Le refus de l'employeur est motivé.
Afin que la prise en compte des intérêts des salariés soit effective, le CSE est régulièrement consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’association, notamment sur :
Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
La modification de son organisation économique ou juridique ;
Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
Article 2 - Les Consultations et informations récurrentes
Conformément à l'article L. 2312-17 du code du travail, le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :
les orientations stratégiques de l'entreprise ;
la situation économique et financière de l'entreprise ;
la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Article 3 - Les consultations ponctuelles
Le CSE doit être notamment consulté lorsque l’employeur rencontre l’une ou plusieurs des situations suivantes :
la mise en place ou la modification de moyens de contrôle de l’activité des salariés, sur les méthodes ou techniques d’aide au recrutement ou toute modification de celles-ci ainsi que les traitements automatisés de gestion du personnel ;
en cas de restructuration et compression des effectifs afin d’émettre un avis sur l’opération projetée et ses modalités d’application ;
en cas de licenciement collectif pour motif économique ;
lorsqu’il fait l’objet de procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
Le comité social et économique assure et contrôle la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise.
Partie 4 - Fonctionnement du CSE
Article 1 – La périodicité des réunions
Le CSE se réunit au minimum 10 fois par an sur convocation du Président du CSE, après fixation conjointe de l’ordre du jour entre le Président du CSE et le Secrétaire.
L’ordre du jour des réunions du CSE est communiqué aux membres titulaires et suppléants au moins trois jours ouvrables avant la réunion.
Au moins 4 réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail. L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins quinze jours à l'avance la tenue de ces réunions.
Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur est rémunéré comme temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE.
En outre, conformément à l'article L. 2315-27, le CSE est réuni :
à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
ainsi qu'en cas d'évènement grave lié à l'activité de l’association, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.
Article 2 - La présence des suppléants aux réunions du CSE
L'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire. Toutefois, s’ils sont par ailleurs désignés Représentants de proximité, il est convenu que les élus suppléants peuvent participer aux réunions de CSE sans voix délibérative.
Les membres suppléants ne bénéficient pas d’heures de délégation. Il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent conformément à l'article L. 2315-9.
Article 3 – La convocation et l’ordre du jour
Toutes les convocations aux réunions ordinaires ou extraordinaires du CSE, des Commissions ou encore des réunions de Représentants de Proximité, toutes les transmissions de documents de consultation ou d’information se feront par voie électronique.
Il est convenu que tous les élus devront disposer d’une adresse mail dédiée et personnalisée dont les modalités seront précisées dans le règlement intérieur.
Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE. Conformément à l’article L.2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions des CSE.
Les suppléants seront néanmoins informés des dates de réunion et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire, ou s’ils sont Représentants de Proximité (cf. article 2).
Les modalités d'information sur l'absence des titulaires donnant lieu à remplacement s'effectuent selon les modalités suivantes : les élus s’organisent entre eux et préviennent l’employeur par mail ou téléphone préalablement à la réunion. En l’absence du titulaire, l’élu suppléant dispose d’une voix délibérative.
Article 4 - Les procès-verbaux
Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire du CSE et transmis à l’employeur et aux membres du CSE dans les quinze jours suivant la réunion.
Article 5 - Les heures de délégation
Le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires du CSE est fixé dans le protocole préélectoral.
Chacun des membres titulaires du CSE bénéficiera d’un crédit d’heures de délégation. Celui-ci est fixé en fonction des effectifs de l’association en référence à l’article R. 2314-1 du code du travail selon le tableau ci-dessous.
Effectif (nombre de salariés) | Nombre de titulaires | Nombre mensuel d’heures de délégation | Total heures de délégation |
---|---|---|---|
11 à 24 | 1 | 10 | 10 |
25 à 49 | 2 | 10 | 20 |
50 à 74 | 4 | 18 | 72 |
75 à 99 | 5 | 19 | 95 |
100 à 124 | 6 | 21 | 126 |
125 à 149 | 7 | 21 | 147 |
150 à 174 | 8 | 21 | 168 |
175 à 199 | 9 | 21 | 189 |
200 à 249 | 10 | 22 | 220 |
250 à 299 | 11 | 22 | 242 |
300 à 399 | 11 | 22 | 242 |
400 à 499 | 12 | 22 | 264 |
500 à 599 | 13 | 24 | 312 |
600 à 699 | 14 | 24 | 336 |
700 à 799 | 14 | 24 | 336 |
800 à 899 | 15 | 24 | 360 |
900 à 999 | 16 | 24 | 384 |
1000 à 1249 | 17 | 24 | 408 |
1250 à 1499 | 18 | 24 | 432 |
Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont il bénéficie.
L'information de l'employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s'effectue dans un délai de 8 jours selon les modalités suivantes : par mail ou téléphone (SMS) au service Ressources Humaines qui transmet l’information aux personnes concernées. Un suivi sera effectué par le service Ressources Humaines.
Article 6 – La formation des élus
Les membres du CSE bénéficieront des formations prévues par la loi dans les conditions légales et règlementaires.
La formation économique est réservée aux élus titulaires.
La formation santé, sécurité et conditions de travail est ouverte à tous les membres du CSE, Titulaires et Suppléants.
Partie 5 - Les Commissions du CSE
Article 1 - La Commission de Santé Sécurité et des Conditions de Travail
1.1 - La composition de la CSSCT
La CSSCT est composée de 3 membres désignés parmi les membres du CSE titulaires ou suppléants pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. Parmi les membres représentants du personnel, doit figurer au moins un représentant du collège cadre.
La présentation des candidatures s'effectue dans les conditions suivantes : les élus désirant se porter candidat à la CSSCT se présenteront devant les élus et motiveront leur candidature.
La désignation des membres de la CSSCT s'effectue par une délibération adoptée à la majorité des membres titulaires présents ou représentés du CSE lors de la première réunion suite à l'élection du CSE. Cette désignation intervient par vote à bulletin secret.
En outre, conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant qui peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’association et choisis en dehors du CSE.
Sont invités aux réunions de la CSSCT (ainsi qu’aux réunions du comité social et économique portant annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail) avec voix consultative :
-le médecin du travail ;
-le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou à défaut l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail ;
-l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ;
-les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
1.2 - La perte de mandat et modalités de remplacement
Lorsqu’un membre de la CSSCT perd son mandat, notamment suite à démission du mandat du CSE ou de CSSCT, rupture du contrat de travail, le CSE procédera à la désignation d’un nouveau membre de la CSSCT selon les modalités et conditions précisées ci-dessus et pour la durée du mandat restant à courir jusqu’à la prochaine élection des membres du CSE.
1.3 - Le Secrétaire de la CSCCT
Lors de la première réunion de la CSSCT, les membres élus de la commission désignent un secrétaire parmi leurs membres élus. Cette désignation se fait par vote des membres élus.
En cas d’égalité des voix, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix lors de l’élection du CSE est élu.
Le secrétaire établit conjointement les ordres du jour des réunions de la CSSCT avec le Président et rédige les comptes rendus de réunion. Il est le rapporteur des travaux de la commission en CSE plénière.
1.4 - Les attributions de la CSSCT
La CSSCT a vocation à préparer les réunions et les délibérations du CSE sur les questions de santé, sécurité et de conditions de travail. Elle n’a pas voix délibérative. A cet égard, il est rappelé que la CSSCT ne peut désigner elle-même un expert et ne peut exercer elle-même les attributions consultatives du CSE.
Conformément à l'article L. 2315-38 du code du travail, la CSSCT se voit confier, par délégation du CSE les attributions du CSE relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail.
En ce sens, la CSSCT, de manière associative et le cas échéant, en lien avec les Représentants de Proximité :
Contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail par des actions de sensibilisation et d’information ;
Contribue à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois
Procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés ainsi que les effets de l’exposition aux facteurs de pénibilité ;
Etudie toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés ;
Propose des actions de prévention du harcèlement moral ou sexuel et des agissements sexistes ;
Réalise des enquêtes en matière d’accident du travail grave, de maladie professionnelle et dans le cadre de procédure d’alerte pour danger grave et imminent.
Procède à des inspections en matière de santé, sécurité et conditions de travail afin de vérifier le respect des prescriptions législatives et règlementaires et la mise en œuvre des mesures de préventions.
Analyse en vue des consultations périodiques du CSE, le bilan de la situation générale de la santé, sécurité et des conditions de travail à l’Apei de Lens et les actions menées au cours de l’année écoulée dans ces domaines, le programme annuel de prévention des risques professionnels et l’amélioration des conditions de travail, les actions de formations, les actions de prévention, les aménagements du temps de travail.
Etablit le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnel de l’Association de manière transversale.
- Le fonctionnement de la CSSCT
1.5.1 - Les réunions
La CSSCT se réunit à minima une fois par trimestre avant la réunion trimestrielle du CSE consacrée à ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail tel que défini à l’article 2315-27 du Code du travail.
Elle peut se réunir à l’occasion de circonstances prévues au deuxième paragraphe de l’article 2315-27 du Code du travail.
L’ordre du jour est établi conjointement par le Président et le Secrétaire de la commission. Les convocations sont faites par l'employeur par voie électronique 8 jours avant la tenue de la réunion.
La commission se réunit successivement dans chaque pôle de l’association de manière à permettre à ses membres de visiter les structures. En cas de réunion exceptionnelle en lien avec un accident du travail ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, la réunion aura lieu sur le site concerné.
Le directeur et le Représentant de Proximité du pôle hôte seront invités à participer à la réunion de la CSSCT pour les questions le concernant. La commission pourra inviter, sur décision conjointe des membres élus et du Président, le collaborateur en charge des questions de sécurité et de maintenance du pôle hôte si nécessaire.
Les comptes rendus de ces réunions seront transmis au Président et au Secrétaire du CSE.
1.5.2 - Les heures de délégation
Les membres de la CSSCT disposent de 2 heures de délégation par mois en sus de leur crédit en tant que membre du CSE le cas échéant.
Les heures de délégation des membres de la CSSCT ne sont ni reportables ni mutualisables entre élus.
Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.
1.5.2 – La coordination entre la CSSCT et les Représentants de Proximité
A la demande des membres élus de la CSSCT, les Représentants de Proximité pourront participer aux réunions préparatoires précédant les réunions de la CSSCT afin de traiter au plus près les questions relatives aux situations de travail et aux salariés. Ces heures sont imputables sur le crédit d’heures de délégation des élus.
1.5.3 - La formation
Conformément à l'article L. 2315-40 du code du travail, tous les membres du CSE, bénéficieront de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Article 2 - La Commission formation
2.1 - La composition de la commission
La commission formation est composée d’un membre par pôle de l’association tel que défini à l’article 6 sur les Représentant de Proximité, soit 5 membres au total dont au minimum 1 membre élu titulaire du CSE. Les quatre autres membres peuvent être des salariés de l’association non élus. Ces salariés ne bénéficient pas du statut de représentant du personnel.
La commission est présidée par un membre titulaire du CSE qui en sera le rapporteur auprès de l’instance CSE.
Un représentant de l’employeur est désigné.
2.2 - Les attributions de la commission
La commission est chargée notamment de préparer les délibérations du CSE en matière de politique de formation. Elle n’a pas de voix délibérative.
2.3 - Le fonctionnement de la commission
La commission se réunit au minimum 2 fois par an, préalablement aux deux réunions ordinaires du CSE sur ce thème.
Aucun crédit d’heure n’est alloué aux membres de la commission. Cependant le temps passé en réunion est rémunéré en temps de travail.
Les membres de la commission ne participent pas, à ce titre, aux réunions du CSE.
Article 3 - La commission de l’égalité professionnelle
3.1 - La composition de la commission
La commission de l’égalité professionnelle est composée de deux membres élus du CSE dont 1 membre titulaire.
La commission est présidée par un membre titulaire du CSE qui en sera le rapporteur auprès de l’instance CSE.
Un représentant de l’employeur est désigné.
3.2 - Les attributions de la commission
La commission est chargée notamment de préparer les délibérations du CSE prévues au 3° de l’article L.2312-17 du code du travail et d’assister le Comité dans ses attributions relatives à l’égalité professionnelle. Elle n’a pas de voix délibérative.
3.3 - Le fonctionnement de la commission
La commission se réunit une fois par an, préalablement à la réunion ordinaire du CSE sur ce thème.
Aucun crédit d’heure n’est alloué aux membres de la commission. Cependant le temps passé en réunion est rémunéré en temps de travail.
Les membres de la commission ne participent pas, à ce titre, aux réunions du CSE.
Article 4 - La commission d’information et d’aide au logement
4.1 - La composition de la commission
La commission d’information et d’aide au logement est composée de deux membres élus du CSE dont 1 membre titulaire.
La commission est présidée par un membre titulaire du CSE qui en sera le rapporteur auprès de l’instance CSE.
Un représentant de l’employeur est désigné.
4.2 - Les attributions de la commission
La commission est chargée de l’examen des mesures permettant de faciliter le logement, l’accession à la propriété et à la location pour le personnel de l’Apei de Lens. Elle n’a pas de voix délibérative.
4.3 - Le fonctionnement de la commission
La commission se réunit une fois par an, préalablement à la réunion ordinaire du CSE sur ce thème.
Aucun crédit d’heure n’est alloué aux membres de la commission. Cependant le temps passé en réunion est rémunéré en temps de travail.
Les membres de la commission ne participent pas, à ce titre, aux réunions du CSE.
Partie 6 - Les Représentants de Proximité
Afin de garantir une représentation élue du personnel proche des préoccupations et des priorités des salariés au sein des structures et préserver ainsi le lien de proximité avec les situations de travail et les salariés, les parties conviennent de la mise en place des Représentants de Proximité en application des dispositions de l’article L2313-7 du Code du travail.
Article 1 - Le périmètre de mise en place
Des Représentants de Proximité sont mis en place au sein des pôles de direction qui deviennent les périmètres de désignation comme suit :
Pôle de référence | Périmètre de désignation |
---|---|
Pôle Enfance |
|
Pôle Travail |
|
Pôle Habitat et Vie sociale |
|
Pôle Médicalisé |
|
Pôle d’Accompagnement Vers une Vie en Autonomie |
|
Les parties conviennent que les salariés du Siège social de l’association soient représentés directement par les membres élus du CSE considérant la petite taille du service.
Si de nouveaux établissements ou services sont créés après la signature du présent accord, ils seront attachés au périmètre de direction auquel ils seront affectés. Si un nouveau pôle de direction est créé, les établissements et services rattachés à ce pôle ouvriront le champ d’un nouveau périmètre de Représentation de Proximité.
Article 2 - Le nombre de Représentants de Proximité
Un mandat de Représentants de Proximité est attribué à chaque pôle de direction tel que défini ci-dessus, soit 5 mandats en tout.
Article 3 - Modalités de désignation et remplacement des Représentants de Proximité
3.1 - La désignation des Représentants de Proximité
Les Représentants de Proximité sont désignés parmi les membres élus du Comité Social et Economique et leur mandat prend fin avec celui des membres du CSE.
Les parties conviennent que les Représentants de Proximité sont désignés sur le périmètre où ils exercent leur activité principale. Si le temps de travail d’un Représentant de Proximité est identique sur deux ou plusieurs périmètres de désignation, le CSE ne pourra le désigner que sur un seul de ces périmètres.
Dans le cas où plusieurs élus sont issus du même périmètre de désignation, la priorité est donnée à celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix à l’élection du CSE. En cas d’égalité de voix obtenu aux élections du CSE, est désigné l’élu le plus âgé.
Les Représentants de Proximité sont désignés par les membres élus titulaires du CSE. Cette désignation intervient par vote à bulletin secret à l’occasion de la première réunion de l’instance qui suivra l’élection de ses membres.
Si un périmètre de désignation n’est pas représenté au sein du CSE, les questions relatives aux attributions des Représentants de Proximité seront traitées directement par le CSE lors des réunions ordinaires.
3.2 - La perte de mandat et les modalités de remplacement
La mutation définitive du Représentant de Proximité dans un établissement faisant partie d’un autre périmètre de désignation, met fin à son mandat. Il ne remplace pas le Représentant de Proximité initialement désigné dans ce nouveau périmètre.
Lorsqu’un Représentant de Proximité perd son mandat, notamment suite à démission du mandat du CSE ou de Représentant de Proximité, rupture du contrat de travail, mobilité en dehors du périmètre de désignation, le CSE procédera à la désignation d’un nouveau représentant de proximité, selon les modalités et conditions précisées ci-dessus et pour la durée du mandat restant à courir jusqu’à la prochaine élection des membres du CSE.
A défaut d’autre membre du CSE du même périmètre, les questions relatives aux attributions des Représentants de Proximité seront traitées directement par le CSE lors des réunions ordinaires.
3.3 - Les absences et les modalités de remplacement
Dans le cas où un Représentant de Proximité est absent plus d’un mois, un autre élu relevant du même périmètre de désignation prend temporairement les attributions du Représentant de Proximité. A défaut, les questions relatives aux attributions des Représentants de Proximité seront traitées directement par le CSE lors des réunions ordinaires.
Article 4 - Les attributions des Représentants de Proximité
Le Représentant de Proximité exerce les attributions suivantes :
Présentation au Directeur ou à défaut au Président du CSE pour son périmètre de désignation, des réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables à l’Apei de Lens.
En matière de santé, de la sécurité et des conditions de travail au sein du pôle, il est chargé de :
contribuer à la promotion de la santé, de la sécurité et des conditions de travail par des actions de sensibilisation et d’information ;
réaliser des enquêtes en matière d’Accident du travail /Maladie professionnelle sans gravité ;
procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du Code du travail ;
de préconiser des améliorations dans l’organisation du travail du site ;
d’identifier les charges de travail excessives ;
contribuer à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail, l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle, à la prévention des risques psycho sociaux ;
être informé par voie électronique, de toute proposition de reclassement (sauf si le médecin du travail dispense l’employeur d’une recherche de reclassement) dans le cadre d’une inaptitude d’un salarié du pôle de désignation ;
instruire le droit d’alerte local ;
accompagner les membres de la CSSCT lors des visites et inspections ;
accompagner l’agent de contrôle de l’inspection du travail lors de ses visites;
de recommander des actions de nature à améliorer la qualité de vie au travail du personnel ;
Les Représentants de Proximité participent aux réunions ordinaires du CSE et notamment aux quatre réunions annuelles du CSE consacrées aux domaines de la santé sécurité et conditions de travail.
Article 5 - Les modalités de fonctionnement et moyens
5.1- Les réunions
Le Directeur de Pôle rencontre le Représentant de Proximité à minima tous les deux mois selon un calendrier défini entre eux.
L’ordre du jour est établi conjointement entre le directeur et le Représentant de Proximité et communiqué dans un délai de 8 jours avant la réunion. Un compte rendu sera établi dans les 8 jours suivant la tenue de la réunion et mis à la disposition des salariés du périmètre pour consultation.
Le compte-rendu sera transmis au Président du CSE et au secrétaire du CSE.
5.2 – Les heures de délégation
Le Représentant de proximité dispose d’un crédit d’heures mensuel de 12 heures pour exercer son mandat. Ces heures de délégation ne sont ni reportables ni mutualisables entre élus.
Le temps passé aux réunions du CSE mentionnées ci-dessus sera rémunéré comme temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.
5.3 – Les moyens mis à disposition
Le Représentant de Proximité peut demander la mise en place d’un panneau d’affichage.
Il bénéficie d’une liberté de circulation dans le cadre de son mandat sur les sites compris dans le périmètre des établissements et services ayant servi de référence à sa désignation.
Partie 7 - Dispositions finales
Article 1 - Durée, agrément et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il sera présenté à agrément au titre de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles et entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la validation par la Commission Nationale d’Agrément.
Il produira ses effets la première fois pour les élections professionnelles prévues en décembre 2019.
Article 2 - Révision et dénonciation
Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.
Toute demande de révision devra être notifiée aux parties signataires par courrier électronique avec un préavis de 1 mois.
En cas de demande de révision émanant d'une partie habilitée en application de l'article L. 2261- 7-1 du code du travail, les négociations commenceront dans les 3 mois suivant la réception de la demande.
Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du code du travail. La dénonciation doit être portée à la connaissance des autres parties signataires.
Article 3 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Dans un délai de 6 mois à compter du fonctionnement de l’instance, une commission de suivi sera mise en place à l’initiative de l’employeur. Elle aura pour mission d’examiner l’application du présent accord.
Elle sera composée des délégués syndicaux et de deux représentants de l’employeur.
Les résultats de la mission de suivi seront consignés dans un procès-verbal établi par l’employeur.
Article 4 - Formalités de dépôt et de Publicité
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, c’est à dire en deux exemplaires (une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique) à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et un exemplaire (version sur support papier signée par les parties) au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes de Lens.
Fait à Lens, le 16 juillet 2019 en 6 exemplaires originaux
Pour l’Apei de Lens et environs :
Le Directeur Général
XXXXXXXX
Pour les organisations syndicales :
Pour la CFDT
X, salariée mandatée
Pour la CFTC
X, Délégué syndical
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