Accord d'entreprise "Avenant n°4 à l'accord d'entreprise du 25 avril 2006 Régime de prévoyance, décès, invalidité et incapacité" chez VILLAGE VACANCES - V V F VILLAGES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de VILLAGE VACANCES - V V F VILLAGES et le syndicat CFTC et CFDT le 2022-12-26 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T06323005638
Date de signature : 2022-12-26
Nature : Avenant
Raison sociale : VVF
Etablissement : 77563413201331 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Avenant n°3 à l'accord d'entreprise du 25 avril 2006 régime de prévoyance, décès, invalidité, incapacité (2022-03-07) Avenant n°6 A l'accord collectif à durée indéterminée instituant un régime obligatoire de remboursement de frais de santé du 2 février 2015 (2022-03-07)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-26

AVENANT N°4 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 25 AVRIL 2006

REGIME DE PREVOYANCE, DECES, INVALIDITE, INCAPACITE

Unité Economique et Sociale VVF

ENTRE LES SOUSSIGNES

  • L’association VVF dont le siège social est situé 8, rue Claude Danziger CS 80 705 63 050 à Clermont-Ferrand, Puy de Dôme,

  • L’association VVF Formation dont le siège social est situé 8, rue Claude Danziger CS 80 705 63 050 à Clermont-Ferrand, Puy de Dôme,

  • L’association VVF VST dont le siège social est situé 8, rue Claude Danziger CS 80 705 63 050 à Clermont-Ferrand, Puy de Dôme,

composant ensemble l'Unité Economique et Sociale (UES) VVF

et

représentées par Monsieur …., Directeur Général de l’Association VVF, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

D’une part,

Ci-après dénommée, « l’Employeur »

ET

Les organisations syndicales :

  • CFDT, fédération des services, représentée par ….

  • CFTC, fédération CSFV, représentée par ….

  • CGT, fédération du Commerce, de la Distribution et des Services, représentée par ….

Ci-après dénommées « les organisations syndicales »

d'autre part,

Ci-après dénommées ensemble « les Parties »


Après avoir rappelé que :

Les entreprises composant l’Unité Economique et Sociale (UES) VVF couvrent leurs salariés contre les risques décès, invalidité et incapacité dans les conditions prévues par la convention collective du tourisme social et familial améliorées par les dispositions de l’article 14 de l’annexe à l’accord d’entreprise du 25 avril 2006, modifiées par les avenants du 25 janvier 2016 et du 11 janvier 2017. Ce dernier avenant réécrivait entièrement les dispositions encadrant le régime de prévoyance d’entreprise : les dispositions de « l’avenant Prévoyance du 11 janvier 2017 » se sont ainsi intégralement substituées à celles du l’article 14 de l’annexe à l’accord d’entreprise du 25 avril 2006 telles que modifiées par l’avenant du 25 janvier 2016.

En dernier lieu, l’accord du 25 avril 2006 tel que réécrit par l’avenant Prévoyance du 11 janvier 2017 a fait l’objet d’un avenant n°3 à effet du 1er janvier 2022.

Compte tenu de l’appel d’offres réalisé en 2022, les cotisations au régime de prévoyance « décès, invalidité et incapacité » sont revues à la baisse. Le présent avenant a pour objet de mettre en œuvre cette diminution des cotisations.

Les Parties ont également souhaiter actualiser la dénomination des catégories de bénéficiaires, sans modification de leurs périmètres respectifs.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 - Modification de l’article 1 de l’avenant Prévoyance du 11 janvier 2017

L’article 1 « Salariés bénéficiaires » de l’avenant Prévoyance du 11 janvier 2017 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1. Salariés bénéficiaires

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de l’Unité Economique et Sociale (UES) VVF dans les conditions suivantes :

L’ensemble des salariés cadres (c’est-à-dire, pour l’application du présent régime, l’ensemble des salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 sur la prévoyance des cadres), sans condition d’ancienneté ;

L’ensemble des salariés non-cadres (c’est-à-dire, pour l’application du présent régime, l’ensemble des salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 sur la prévoyance des cadres), sous réserve d’une condition d’ancienneté de 8 mois. Pour les salariés saisonniers, cette condition d’ancienneté s’apprécie de façon cumulée en cas d’embauche pour plusieurs saisons successives ; sont ainsi visés les salariés saisonniers titulaires au sens de l’annexe à l’accord d’entreprise du 25 avril 2006.

Ce régime fait l’objet d’un contrat d’assurance souscrit par l’Employeur auprès d’un organisme habilité. »

Article 2 - Modification de l’article 4.1 de l’avenant Prévoyance du 11 janvier 2017

L’article 4.1 « Taux, assiette, répartition des cotisations » de l’avenant Prévoyance du 11 janvier 2017 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4.1. Taux, assiette et répartition des cotisations

Au 1er janvier 2023, les cotisations destinées au financement des garanties sont fixées, en pourcentage du salaire, à :

Personnel relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 sur la prévoyance des cadres

Tranche 1 Tranche 2
Risque Contribution patronale Contribution salariale Total Contribution patronale Contribution salariale Total
Décès – Invalidité – incapacité permanente 1,40 % 0.26 % 1.66 % 2.102 % 0 2.102 %
Incapacité temporaire (90ème au 1095ème jour) 0 0.34 % 0.34 % 0 0.998 % 0.998 %
Décès accidentel 0.10 % 0 0.10 % 0.10 % 0 0.10 %
TOTAL 1.50 % 0.60 % 2.10 % 2.202 % 0.998 % 3,20 %

Personnel ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 sur la prévoyance des cadres

Tranches 1 et 2
Risque Contribution patronale Contribution salariale Total
Décès – Invalidité – incapacité permanente 1,407 % 0.157 % 1.564 %
Incapacité temporaire (90ème au 1095ème jour) 0 0.446 % 0.446 %
Décès accidentel 0.100 % 0 0.100 %
TOTAL 1,507 % 0.603 % 2.110 %

Pour information, pour l’application du présent régime, la tranche 1 correspond au salaire jusqu’à 1 fois le plafond de la sécurité sociale et la tranche 2, au salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la sécurité. Le plafond de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire (le montant pour l’année 2022 est fixé à 3 428 € par mois, le montant pour l’année 2023 est annoncé – sous réserve de confirmation par voie règlementaire – à 3 666€). »

Il est précisé que les évolutions de cotisations futures pouvant résulter notamment d’une révision du tarif par l’assureur à la suite d’un changement de réglementation et/ou d’une dégradation du rapport sinistres à primes seront réparties dans les mêmes conditions que décrites dans le tableau ci-dessus, dans la limite d’une évolution inférieure ou égale à 10 % (cette limite ne s’applique qu’en cas d’augmentation de la cotisation). En cas d’augmentation au-delà de ce taux, un avenant au présent accord devra être conclu afin de redéfinir les cotisations applicables et leur répartition. A défaut d’avenant, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget des cotisations défini suffise au financement du système de garanties.

Article 3 - Dispositions finales

Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2023.

Les dispositions de l’accord instituant le régime de prévoyance « décès, invalidité, incapacité » tel que réécrites par l’avenant Prévoyance du 11 janvier 2017, qui ne sont pas modifiées par le présent avenant demeurent applicables.

En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant est déposé par voie dématérialisée (sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). en 2 exemplaires. Un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.

 

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

 

Le présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.

 

Enfin, en application des articles R.2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

 

 

Fait en 6 (six) exemplaires, à Clermont-Ferrand, le 26 décembre 2022

 

 

Pour les sociétés composant l’UES VVF   Pour la CFDT fédération des services :

…. …

….

Pour la CFTC, fédération CSFV :

Pour la CGT, fédération du Commerce, de la Distribution et des Services :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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