Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'entreprise relatif à l'amènagement du temps de travail du 23/09/2015" chez CROIX-MARINE AUVERGNE-RHONE-ALPES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CROIX-MARINE AUVERGNE-RHONE-ALPES et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES le 2022-02-10 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES

Numero : T06322004382
Date de signature : 2022-02-10
Nature : Avenant
Raison sociale : CROIX-MARINE AUVERGNE-RHONE-ALPES
Etablissement : 77563430600226 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-02-10

siege

AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 23 SEPTEMBRE 2015

ENTRE

L’association CROIX MARINE AUVERGNE RHONE ALPES, dont le siège social est situé 17 rue Pierre Doussinet, 63000 CLERMONT-FERRAND, identifiée sous le numéro SIREN 775 634 306, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Président,

d’une part,

ET

Les représentants des délégations syndicales représentatives au sein de la société :

- Pour la C.F.D.T. Santé et Action sociale du Puy de Dôme :

- Pour la fédération SUD SANTE SOCIAUX :

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit,

PREAMBULE

Les partenaires sociaux ont conclu le 23 septembre 2015 un accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de l’association CROIX MARINE AUVERGNE RHONE ALPES.

Par le présent avenant, les parties ont décidé de modifier l’organisation du temps de travail au sein des établissements d’hébergement FAM, MRS, FO et de tenir compte de l’existence au sein de l’association CROIX MARINE AUVERGNE RHONE ALPES de l’établissement MAS.

Les partenaires sociaux ont également décidé d’apporter des modifications au régime applicable aux heures supplémentaires.

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant s’applique à l’ensemble du personnel des établissements d’hébergement de l’association CROIX MARINE AUVERGNE RHONE ALPES.

ARTICLE 2. DUREE D’APPLICATION

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 3. PERIODE INFRA-ANNUELLE (inférieure à 12 mois)

Les partenaires sociaux ont convenu de modifier l’article 2-2 « Période infra-annuelle (inférieure à 12 mois) », du chapitre 2 du titre II, comme suit :

La période de référence, d’une durée infra-annuelle, commence à courir à compter du 1er jour du nouveau cycle de travail suivant la date de l’agrément du présent avenant, dans les établissements suivants : MRS, FAM, FO et MAS.

Il est décidé que la durée des périodes infra-annuelles, et le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sont, à la date d’entrée en vigueur du présent accord :

Etablissement

(tous salariés, hors cadres ne bénéficiant pas à titre conventionnel de 18 jours de repos annuels supplémentaires : Voir article 4 infra)

Durée de la période

Seuil de déclenchement des heures supplémentaires

(temps de travail effectif)

MRS 12 semaines 420 heures
FAM
FO
MAS

ARTICLE 4. PERIODE ANNUELLE (CADRES DES ETABLISSEMENTS MRS, FO, FAM, MAS)

Les cadres non soumis à l’horaire collectif en application des dispositions de la CCN 51 et des accords d’entreprise bénéficiant à titre conventionnel de 18 jours de repos annuels supplémentaires sont exclus du champ d’application du présent accord.

Les cadres ne bénéficiant pas à titre conventionnel de 18 jours de repos annuels supplémentaires « autres cadres » font l’objet du dispositif ci-après.

Il est convenu que le dispositif de décompte du temps de travail prévu à l’article 3 du présent accord (cycle infra annuel) ne leur sera pas applicable

Ils se verront attribuer annuellement à compter du 1er jour du mois suivant la date d’agrément en plus des 9 jours de congés trimestriels 22 jours de repos compensateur, en contrepartie de la réalisation d’un horaire hebdomadaire de travail effectif de 39 heures.

ARTICLE 5. HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les partenaires sociaux ont convenu de modifier l’article 6 (chapitre 2, titre II) de l’accord initial comme suit.

Les partenaires sociaux conviennent que cette rédaction se substitue à la rédaction initiale de l’accord du 23 septembre 2015.

La direction et les organisations syndicales conviennent que sont décomptées comme heures supplémentaires les heures effectuées au-delà du nombre d’heures déterminé à l’article 2 de l’accord collectif du 23 septembre 2015 (modifié par le présent avenant concernant les salariés bénéficiant d’un décompte pluri-hebdomadaire de leur temps de travail sur un cycle infra-annuel).

5.1. Période de référence annuelle

La direction et les organisations syndicales conviennent des modalités de rémunération ci-après.

Les heures supplémentaires font l’objet en priorité d’un salaire majoré au taux fixé par la loi, la règlementation et les dispositions conventionnelles applicables.

Cependant, avec l’accord de la direction, tenant compte des contraintes et des besoins de service et des pratiques en vigueur à la date de signature du présent accord, les heures supplémentaires pourront faire l’objet d’un repos compensateur de remplacement au taux fixé par la loi, la règlementation et les dispositions conventionnelles applicables.

Le repos compensateur de remplacement peut être pris par journée entière ou demi-journée, à la convenance du salarié, dans un délai maximum de 12 mois suivant l’ouverture du droit.

Le salarié adresse sa demande, précisant les dates et durée du repos, au moins 2 semaines à l’avance.

L’employeur doit répondre dans les 7 jours suivants la réception de la demande. En cas de refus de la date proposée, il en indique les raisons relevant d’impératifs liés au fonctionnement de l’établissement, et propose au salarié d’autres dates à l’intérieur du délai de 12 mois.

Lorsque plusieurs demandes ne peuvent être satisfaites simultanément, les intéressés sont départagés selon l’ordre de priorité suivant : demande déjà différée, situation de famille, ancienneté dans l’association.

5.2. Période infra annuelle (12 semaines)

Il est précisé, uniquement concernant les salariés travaillant sur un cycle de 12 semaines, que le compteur d’heures afférent aux heures supplémentaires devra impérativement faire l’objet d’un repos compensateur de remplacement (étant précisé que ce compteur ne devra pas être supérieur en volume à 35 heures) calculé conformément au taux fixé par la loi, la réglementation et les dispositions conventionnelles applicables.

Les partenaires sociaux conviennent par ailleurs que les heures bénéficiant du régime de repos compensateur de remplacement, devront faire l’objet d’une prise de repos dans le cycle de 12 semaines suivant celui au cours duquel elles auront été générées.

Les heures supplémentaires réalisées au-delà de ce plafond (35 heures par cycle) feront impérativement l’objet d’une rémunération majorée à la fin du cycle concerné.

ARTICLE 6. COMMISSION DE SUIVI

Une commission de suivi du présent accord constituée des signataires se réunira une fois par an.

ARTICLE 7. ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’association, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 (huit) jours, par lettre recommandée ou remise en main propre aux parties signataires.

ARTICLE 8. INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 (quinze) jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 8 (huit) jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 9. MODIFICATION DE L’ACCORD

Toute disposition modifiant le présent accord et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

ARTICLE 10. DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 11. AGREMENT

Le présent avenant sera soumis à la procédure d’agrément prévue à l’article L.314-6 du Code de l’action sociale et des familles.

ARTICLE 12. ENTREE EN VIGUEUR

Les parties conviennent que le présent avenant entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant son agrément.

ARTICLE 13. FORMALITES DE DEPOT

Le présent accord collectif fera l’objet d’une information du Comité Social et Economique et d’une notification aux syndicats signataires.

Cet accord ne pourra entrer en application qu’après son dépôt auprès de la DREETS sur la plateforme en ligne Téléaccord.

Il sera également adressé une version sur support papier par lettre recommandée avec accusé de réception au Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Fait à CLERMONT FERRAND

Le 10 février 2022

EN (3) EXEMPLAIRES ORIGINAUX

Pour l’association CROIX MARINE AUVERGNE RHONE ALPES :

Pour la C.F.D.T. Santé et Action sociale du Puy de Dôme :

Pour la fédération SUD SANTE SOCIAUX :

(1) (Signature précédée de la mention manuscrite :"lu et approuvé - bon pour accord")

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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