Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la périodicité des négociations" chez CROIX-MARINE AUVERGNE-RHONE-ALPES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CROIX-MARINE AUVERGNE-RHONE-ALPES et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT le 2022-09-19 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT
Numero : T06322005096
Date de signature : 2022-09-19
Nature : Accord
Raison sociale : CROIX-MARINE AUVERGNE-RHONE-ALPES
Etablissement : 77563430600226 Siège
Calendrier des négociations : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations
Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-19
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE Relatif à la périodicité des négociations |
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’Association CROIX MARINE AUVERGNE RHONE ALPES
dont le siège social est situé au 17 rue Pierre DOUSSINET – 63000 CLERMONT FERRAND
Représentée par Monsieur …
agissant en qualité de Président
D’UNE PART,
ET
Mme … en qualité de Déléguée Syndicale désignée par le syndicat SUD Santé Sociaux
Mme … en qualité de Déléguée Syndicale désignée par le syndicat CFDT
D’AUTRE PART,
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1. CADRE JURIDIQUE
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2242-10 et 11 du Code du Travail.
ARTICLE 2 – OBJET
Le présent accord collectif a pour objet de déterminer le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités des négociations obligatoires périodiques au sein de l’Association CROIX MARINE AUVERGNE RHONE ALPES.
ARTICLE 3- CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de l’Association CROIX MARINE AUVERGNE RHONE ALPES.
ARTICLE 4-DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.
Il prendra effet le 01 octobre 2022 et prendra fin le 30 septembre 2026.
ARTICLE 5 – PERIODICITE DES NEGOCIATIONS
Les parties conviennent de fixer à :
- 1an la périodicité de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (Bloc 1) et la qualité de vie au travail (Bloc 2)
- 4 ans la périodicité de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (Bloc 2)
ARTICLE 6- CONTENU DES NEGOCIATIONS
Art 6.1 Bloc 1 : Négociations annuelles Bloc 1 et qualité de vie au travail
Des négociations seront engagées tous les ans sur le bloc 1 et la qualité de vie au travail.
Les négociations porteront sur :
Le Bloc 1
Les salaires effectifs
La durée effective et l'organisation du temps de travail, le travail à temps partiel
L'intéressement, la participation et l'épargne salariale,
La qualité de vie au travail (Bloc 2)
L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle
La lutte contre toute discrimination liée au sexe
L’insertion et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
Le régime prévoyance et complémentaire santé
L’exercice du droit d’expression
Le droit à la déconnexion
Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail
Art 6.2 Bloc 2 : Négociation quadriennale : Egalité professionnelle
La négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portera sur les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
ARTICLE 7- MODALITES DES NEGOCIATIONS
Les parties signataires conviennent d'engager l'ensemble des négociations visées à l'article 6 du présent accord au niveau de l’Association CROIX MARINE AUVERGNE RHONE ALPES.
La délégation de chacune des organisations syndicales représentatives parties à la négociation comprend les délégués syndicaux et le cas échéant, des salariés dans le respect des règles fixées par le Code du travail.
Le nom des personnes ainsi désignées par chaque organisation syndicale représentative doit être communiqué à la Direction au plus tard 8 jours ouvrés avant la tenue de la première réunion de négociation sur un thème donné.
ARTICLE 8- LIEU DES REUNIONS
Les réunions de négociation se tiendront au siège social situé au 17 rue Pierre DOUSSINET – 63000 CLERMONT FERRAND.
ARTICLE 9- CALENDRIERS DES REUNIONS
Les parties s'accordent sur le calendrier suivant :
BLOC 1 et qualité de vie au travail : négociations annuelles
Les négociations s’engageront au cours du premier semestre de chaque année.
Les dates précises seront fixées lors de la première réunion. Ce bloc fera l’objet d’au moins 1 réunion.
BLOC 2 : négociation quadriennale relative à l’ égalité homme/femme
Les négociations s’engageront au cours du premier semestre.
Les dates précises seront fixées lors de la première réunion. Ce bloc fera l’objet d’au moins 1 réunion.
Un accord relatif à l’égalité professionnelle a été signé le 28 avril 2022.
ARTICLE 10 – CONVOCATIONS
l’Association CROIX MARINE AUVERGNE.RHONE ALPES convoquera les organisations syndicales représentatives aux réunions de négociation au plus tard 8 jours ouvrés avant leur tenue par courriel ou lettre remise en main propre contre reçu ou lettre recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 11 – INFORMATIONS SERVANT DE BASE AUX NEGOCIATIONS
Pour le Bloc 1, les parties conviennent que l’employeur remet les informations suivantes aux négociateurs : effectif au 31/12 de l’année précédente, valeur du point, moyenne des 10 plus hautes rémunérations, bilan des primes exceptionnelles versées
Pour le Bloc 2, les parties conviennent que l’employeur remet les informations suivantes aux négociateurs : diagnostic préalable situation comparée des hommes et des femmes en termes de rémunération, formation, qualification, durée du travail, promotion, embauche servant de base à la négociation.
Les informations nécessaires aux négociations seront remises par l’employeur au plus tard 8 jours ouvrés avant la tenue de la première réunion.
A titre complémentaire, il est rappelé que chaque délégation a un accès à la base de données économiques et sociales (BDES). La BDES sera mise à jour avant les négociations.
ARTICLE 12- REVISION
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé, conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, et sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
• Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu à une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord, qu’elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction,
• A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord, ainsi que la direction
Si l’une des parties souhaitent la révision du présent accord, elle devra adresser à l’autre partie sa proposition de révision par courrier recommandée avec avis de réception.
Une négociation devra s’engager à l’initiative de la partie la plus diligente dans les trois mois de la réception par l’autre partie de la proposition de révision.
Toute disposition modifiant la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
ARTICLE 13 - SUIVI DE L’ACCORD
Les parties conviennent de se revoir en cas de modification des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
ARTICLE 14- NOTIFICATION ET DEPOT
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de CLERMONT FERRAND.
Fait à CLERMONT FERRAND, le 19 septembre 2022
En 3 exemplaires originaux
Pour l’Association CROIX MARINE AUVERGNE RHONE ALPES
Monsieur … - Président
Mme …
en qualité de déléguée syndicale SUD Santé Sociaux
Mme …
en qualité de déléguée syndicale CFDT
(1) (Signature précédée de la mention manuscrite :"lu et approuvé - bon pour accord")
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