Accord d'entreprise "EGALITE FEMMES HOMMES" chez PRECIFORGE S A (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PRECIFORGE S A et le syndicat CGT-FO et CGT le 2020-10-20 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, les formations, diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T06320002936
Date de signature : 2020-10-20
Nature : Accord
Raison sociale : PRECIFORGE S A S
Etablissement : 77563613700017 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-20

ACCORD D’ENTREPRISE

EGALITE FEMMES - HOMMES

Entre la société PRECIFORGE, SAS au capital de 5 016 000, dont le siège social est à Thiers 63300 – 45 avenue Léo Lagrange BP 38, représentée par , son Directeur dûment mandaté,

d’une part,

et,

Les Délégués Syndicaux,

  • , Délégué Syndical CGT,

  • , Délégué Syndical FO

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

Le présent accord a vocation à définir les règles applicables en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et les conditions dans lesquelles les principes qu’il contient doivent être mis en œuvre dans l’entreprise.

Les dispositions du présent accord bénéficient à l’ensemble des salariés de l’entreprise, qu’ils soient en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée ainsi qu’aux salariés intérimaires et aux stagiaires.

La négociation du présent accord s’inscrit pleinement dans le respect des obligations légales en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes qui pèsent sur l’employeur en application du Code du Travail (articles L.2242.5, L.2242-5-1, L.2242-7et L.2323-57 du Code du Travail).

C’est dans ce cadre qu’une négociation sur les objectifs d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre a été ouverte au sein de l’entreprise avec les organisations Syndicales représentatives.

ARTICLE 1 - DEFINITION :

L’égalité professionnelle doit permettre aux femmes et aux hommes de bénéficier d’un traitement égal en matières à l’emploi, d’accès à la formation professionnelle, de qualification, de classification, de promotion, de rémunération et de condition de travail.

Elle s’appuie sur deux principes :

  • égalité des droits entre les femmes et les hommes, impliquant la non-discrimination entre les salariés en raison du sexe, de manière directe ou indirecte,

  • égalité des chances visant à remédier, par des mesures concrètes, aux inégalités qui peuvent être rencontrées notamment dans l’analyse des rapports de situations comparées.

Cela signifie néanmoins que l’égalité professionnelle ne consiste pas à assurer une égalité absolue entre les femmes et les hommes sans tenir compte de la différence de situation dans laquelle ils se trouvent, ni à garantir une égale représentation des femmes et des hommes dans l’entreprise.

ARTICLE 2 - OBJECTIF :

Au cours des échanges entre partenaires sociaux, les facteurs à l’origine de ces situations ont pu être, sinon expliqués, au moins identifiés.

C’est à partir de ces constats que la sélection des mesures figurant dans le présent accord a pu être opérée. Celles-ci doivent concourir à ce que, dans chaque situation, un traitement égal puisse être assuré aux salariés de l’entreprise, quel que soit leur sexe.

L’objectif final consiste donc à tout mettre en œuvre pour que les situations d’inégalité et de discrimination soient éliminées et pour permettre aux collaborateurs, femmes et hommes, d’évoluer au sein de l’entreprise dans les mêmes conditions.

ARTICLE 3 - CONTEXTE :

Notre métier industriel et surtout de transformation des métaux nous conduit à employer une majorité d’hommes notamment dans les ateliers parc acier – cisaillage, forge, maintenance, outillage. Par contre dans les ateliers de reprise à froid et de contrôle, nous pouvons pour certaines opérations employer du personnel féminin ; il en est de même pour les travaux administratifs.

Le diagnostic de la situation comparée entre hommes et femmes au sein de la Société PRECIFORGE permet de faire le constat quantitatif suivant : 108 hommes et 21 femmes (au 31/12/2019).

Cet accord va donc viser à rechercher à réduire le déséquilibre quantitatif hommes et femmes même s’il se heurtera à plusieurs difficultés :

  • Le faible turn-over qui limite le volume d’embauche chaque année donnant l’occasion de recruter.

  • La situation économique qui ne permet pas la création d’emploi.

  • Les effets sociétaux (formation de base, attirance naturelle) qui incitent moins naturellement les femmes à rejoindre l’industrie métallurgique.

ARTICLE 4 – CONSTAT AU 31/12/2019 :

Effectif global CDI :

129 salariés : 108 hommes soit 84 % et 21 femmes soit 16 %

Répartition du personnel en CDI par service :

Forge : 53 Parachèvement : 27

  • hommes : 53 - hommes : 18

  • femmes : 0 - femmes : 9

Outillage : 18 Qualité : 5

  • hommes : 18 - hommes : 2

  • femmes : 0 - femmes : 3

Administratif : 15 Maintenance : 11

  • hommes : 6 - hommes : 11

  • femmes : 9 - femmes : 0

ARTICLE 5 – MESURES ENVISAGEES :

L’accord collectif doit fixer des objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre parmi les domaines d’action suivants (art. R. 2242-2 C. trav.) :

  • l’embauche

  • la formation

  • la promotion professionnelle

  • la qualification

  • la classification

  • les conditions de travail

  • la rémunération effective

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

PRECIFORGE dont l’effectif est inférieur à 300 salariés doit traiter au moins trois de ces domaines, la rémunération effective étant obligatoire.

Notre société a décidé de la mise en œuvre des 3 mesures suivantes :

Action 1 : EMBAUCHES

La mixité des emplois au sein de l’entreprise se décide dès l’embauche. C’est pourquoi, il convient de tout mettre en œuvre pour assurer la mixité des recrutements, laquelle passe par le respect de modes de recrutement égalitaires tant au niveau de Préciforge que des entreprises externes telles que les agences intérimaires auxquelles nous faisons appel, l’intérim étant un moyen important d’évoluer ensuite en CDI.

C’est ainsi que tous les recrutements sont fondés sur les seules compétences, expérience professionnelle, formation et qualifications des candidats.

Les processus de recrutement internes et externes sont identiques et appliqués de la même manière en dehors de toute considération liée au sexe, à la situation familiale ou à l’état de grossesse, l’entreprise s’engageant à offrir à chaque candidat les mêmes chances quelles que soient les caractéristiques personnelles.

  • Objectif : veiller à la neutralité de la procédure de recrutement dans l’entreprise

  • Action : rédiger dans chaque annonce d’emploi, un paragraphe réaffirmant les valeurs de l’entreprise et notamment son engagement en matière d’égalité professionnelle F/H et de mixité

  • Indicateurs : - nombre d’annonces d’emploi ayant intégré ce paragraphe (100 %)

- pourcentage de femmes et d’hommes dans les candidats recrutés en proportion

des candidatures reçues par sexe.

Action 2 : FORMATION PROFESSIONNELLE :

La formation représente un acte majeur du maintien et du développement des compétences des salariés. Dans ce cadre, elle constitue un investissement indispensable dans le temps pour l’entreprise et l’ensemble du personnel. Préciforge applique une politique de formation exempte de discrimination. Les femmes comme les hommes doivent pouvoir accéder dans les mêmes conditions à la formation.

  • Objectif : maintenir l’égalité d’accès à la formation.

  • Actions : Garantir que tous les salariés puissent bénéficier d’égales conditions d’accès à la formation, quels que soient leur statut, leur sexe, âge et niveau de formation visé.

  • Indicateur : Taux d’accès à la formation prenant en compte le pourcentage de formations réalisées par sexe, suite à l’établissement du plan prévisionnel de développement des compétences émanant de la consultation annuelle de l’ensemble des salariés et des entretiens individuels et professionnels.

Action 3 : REMUNERATION :

L’égalité salariale étant une composante essentielle de l’égalité professionnelle, l’entreprise affirme sa volonté d’appliquer le principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

Chaque embauche faisant l’objet d’une analyse précise en termes de pesée de poste et de niveau de responsabilité, l’entreprise garantit la plus stricte égalité de rémunération entre les femmes et les hommes nouvellement embauchés pour un même métier, un poste de niveau équivalent et un niveau de formation, d’expérience et d’expertise comparable.

L’évolution des rémunérations doit dépendre uniquement des compétences et du niveau de performance constaté, indépendamment de toute considération liée au sexe.

Pour vérifier qu’il n’y a pas de dérive en la matière, il sera procédé chaque année à une comparaison de la rémunération des femmes et des hommes à l’occasion des négociations annuelles.

En tout état de cause, si des écarts significatifs et non justifiés étaient constatés, il reviendrait à la Direction et aux Organisations Syndicales d’apprécier, lors des Négociations Annuelles Obligatoires, dans quelles conditions des mesures de rattrapage pourraient être opérées.

  • Objectif : appliquer le principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes

  • Actions : lors des négociations annuelles obligatoires il sera procédé à une comparaison de la rémunération des femmes et des hommes.

  • indicateur : écart de pourcentage de salariés augmentés par sexe avec mesure tous les 2 ans.

ARTICLE 6 – SUIVI DES MESURES

Ces indicateurs sont communiqués et commentés aux partenaires sociaux à l’occasion d’une réunion ordinaire du CSE avec la remise du Rapport Annuel Unique.

Le présent accord sera applicable à compter de sa signature et cessera de s’appliquer de plein droit le 31 décembre 2023.

En application de l’article L.2222-4 du Code du Travail, à l’échéance de ce terme, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Au plus tard trois mois avant l’expiration de ce délai, les parties contractantes se réuniront pour négocier le contenu du nouvel accord dont la durée d’application devra être déterminée.

PUBLICITE DE L’ACCORD :

Le présent accord est établi en cinq exemplaires, un original revenant à chacun des signataires, un sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords à l’initiative de la Société, le dernier revenant au secrétariat du greffe du conseil des Prud’hommes.

Fait à Thiers, le  ………………2020

Signatures : Pour le personnel, Pour la Société,

Délégué Syndical CGT Directeur de site

Délégué Syndical FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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