Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L’ACCORD INSTITUANT UN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES INCAPACITE, INVALIDITE, DECES OBLIGATOIRE EN DATE DU 17 DECEMBRE 2015" chez PIONEER SEMENCES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de PIONEER SEMENCES et le syndicat CFDT le 2019-12-04 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03119004774
Date de signature : 2019-12-04
Nature : Avenant
Raison sociale : PIONEER SEMENCES
Etablissement : 77563883600095 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-04

avenant n°1 a l’accord instituant un systeme de garanties collectives incapacite, invalidite, deces obligatoire en date du 17 décembre 2015

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société Pioneer Semences SAS, Société par Actions Simplifiée, au capital de 761 859 euros, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro B 775 638 836 ;

dont le siège social est situé 1131 chemin de l’Enseigure 31840 Aussonne, France représentée par ……………… agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

Dénommée ci-après l’« Entreprise »,

D’une part,

Et,

…………………., délégué syndical désigné par la Confédération Française Démocratique du Travail, organisation syndicale représentative au sein de Pioneer Semences,

D’autre part.

Préambule

Depuis plusieurs années, les salariés de la société Pioneer Semences bénéficient d’un régime de prévoyance mis en place par accord collectif.

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise Pioneer Semences.

Il a été décidé de revoir ce régime en y apportant des modifications notamment afin d’harmoniser les différents régimes de prévoyance applicables au sein du groupe Corteva Agriscience et tout en instaurant des garanties de prévoyance complémentaire obligatoire, de manière satisfaisante, les principaux risques de la vie, tout en prenant en considération les évolutions législatives et règlementaires, et également sociologiques.

Après avoir informé le Comité d’Entreprise en date du 27 septembre 2019 sur ce projet, il a donc été décidé de formaliser le présent avenant, ci-après dénommé « accord », ce dernier venant totalement modifier et remplacer le précédent accord en date du 17 décembre 2015 jusqu’à présent applicable.

  1. Objet

Le présent accord a pour objet de définir les caractéristiques du régime collectif et obligatoire de prévoyance applicable aux salariés de la Société.

Les garanties de prévoyance couvertes au titre du présent régime, étant annexé à titre informatif du présent accord, sont prévues au contrat d’assurance souscrit auprès d’un organisme d’assurance.

Il est rappelé que les engagements de l’employeur portent exclusivement sur :

  • la souscription d’un contrat d’assurance couvrant les salariés;

  • la contribution au financement du régime, dans les conditions définies ci-après ;

  • la réalisation des formalités administratives d’adhésion, d’affiliation, de radiation, d’information du personnel et de versement des cotisations auprès de l’organisme assureur.

La société n’est engagée que sur une participation au financement du régime et ne saurait être tenue au paiement des prestations, lesquelles relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur.

  1. Champ d’application

L’adhésion à ce régime revêt un caractère obligatoire et concerne tous les établissements présents et futurs de la Société.

Il s’applique à l’ensemble des salariés inscrits à son effectif, affiliés à la sécurité sociale française et titulaires d’un contrat de travail, quels que soient la nature de ce contrat, la catégorie professionnelle du salarié ou bien encore son lieu d’affectation.

Le bénéfice du présent régime est accordé aux salariés sans aucune condition d’ancienneté.

  1. Affiliation obligatoire

Le présent régime présente un caractère obligatoire et s’impose de plein droit dans les relations de travail en tant qu’élément du statut collectif applicable au sein de la société.

En conséquence, les salariés bénéficiaires du présent régime sont affiliés de manière obligatoire auprès de l’organisme assureur dès la date d’effet du présent régime ou, pour tout nouvel embauché, de son contrat de travail.

L’équilibre technique du régime est conditionné à ce caractère obligatoire.

  1. Sort du régime en cas de suspension ou de rupture du contrat de travail

4.1 Les garanties relevant du présent régime sont maintenues pendant toute la durée de suspension du contrat de travail dès lors que cette dernière donne lieu à une indemnisation ou un maintien de la rémunération du salarié par l’employeur ou par tout tiers agissant par lui. Le salarié concerné est recevable de la part salariale de la cotisation qui continue autant que possible à être prélevée sur la rémunération ou les indemnités versées. A défaut, le salarié s’en acquittera directement auprès de l’organisme assureur.

4.2 Lorsque le contrat est suspendu sans indemnisation ni maintien de rémunération, les garanties résultant du présent accord ne sont pas maintenues, sauf si le salarié demande expressément à l’organisme assureur de continuer à en bénéficier dans les conditions du contrat d’assurance. Dans ce cas, le salarié concerné acquitte l’intégralité de la cotisation (part salariale et part patronale).

4.3 Les droits cessent à la rupture effective du contrat de travail. La portabilité des garanties collectives et obligatoires pourra toutefois s’appliquer à l’issue de la rupture du contrat de travail, dans les conditions de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

Par ailleurs, lorsqu’un ancien salarié réunit les conditions prévues à l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989, il peut demander à l’assureur de lui maintenir les garanties conformément aux conditions légales.

  1. Garanties

Les garanties qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par la réglementation en vigueur. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le contrat d’assurance définit de manière précise les garanties d’incapacité, invalidité et décès souscrites ainsi que leurs conditions de mise en œuvre. Il y est expressément renvoyé. La notice d’information établie par l’organisme assureur sous sa seule responsabilité décrit de façon précise les conditions d’accès aux garanties et de service des prestations.

Les définitions et procédures établies par ce contrat sont opposables aux salariés. Les prestations dues en cas de réalisation du sinistre sont définies par le contrat d’assurance. Elles sont définies en « brut » et subissent donc toutes les charges sociales applicables.

En aucun cas, les indemnités complémentaires nettes versées en cas d’incapacité, ajoutées aux indemnités journalières nettes versées par la sécurité sociale ne peuvent excéder le salaire net qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé au cours de la période d’arrêt de travail. Il est tenu compte également des éléments de salaire éventuellement versés pendant cette période par l’employeur.

Les prestations, une fois qu’elles ont été liquidées, continuent à être versées après la rupture du contrat de travail, s’il y a lieu et sous réserve que le bénéficiaire transmette à l’assureur les documents requis.

Conformément aux dispositions légales, les prestations, y compris les garanties décès, une fois qu’elles ont été liquidées continuent à être versées après la rupture du contrat d’assurance s’il y a lieu.

  1. Cotisations

6.1. L’engagement de l’employeur porte exclusivement sur le versement d’une participation au financement des garanties, à l’exclusion de toute obligation relative au versement des prestations qui relèvent exclusivement de l’organisme assureur.

La cotisation destinée au financement du régime est assise sur le salaire brut du salarié déclaré par l’employeur aux administrations sociales et fiscales, dans la limite de 8 Plafonds Annuels de la Sécurité Sociale (PASS) en vigueur, en distinguant :

  • Une première tranche (appelée Tranche 1) correspondant à la fraction de rémunération brute du salarié jusqu’à un PASS,

  • Une seconde tranche (appelée Tranche 2) correspondant à la fraction de rémunération brute du salarié comprise entre un et huit PASS.

A titre informatif, le PASS est fixé à 40.524 euros en 2019.

6.1.1 A compter du 1er janvier 2020, cette cotisation est fixée et répartie à raison de 70% pour l’employeur et 30% pour le salarié sur la tranche 1, et à raison de 60% pour l’employeur et 40% pour le salarié sur la tranche 2, comme suit :

Total Part employeur Part salariale
Tranche 1 1,95% 1,37% 0,58%
Tranche 2 2,22% 1,34% 0,88%

6.1.2 A compter du 1er janvier 2021, cette cotisation sera fixée et répartie à raison de 90% pour l’employeur et 10% pour le salarié sur la tranche 1 et à raison de 60% pour l’employeur et 40% pour le salarié sur la Tranche 2 comme suit :

Total Part employeur Part salariale
Tranche 1 1,95% 1,76% 0,19%
Tranche 2 2,22% 1,34% 0,88%

6.2. Les montants des cotisations peuvent être ajustés au 1er janvier de chaque année afin de préserver l’équilibre technique et financier du compte de résultats établi par l’organisme assureur.

Les montants des cotisations peuvent être ajustés au 1er janvier de chaque année afin de préserver l’équilibre technique et financier du compte de résultats établi par l’organisme assureur.

Outre l’évolution du PASS ainsi que d’éventuelles évolutions législatives ou réglementaires relatives notamment à de nouvelles contributions, une augmentation :

  • dans la limite de 15% du montant global de la cotisation afférente à l’exercice en cours, ne constitue pas une modification du présent accord. Cette augmentation sera répartie entre l’employeur et le salarié dans les mêmes proportions que la cotisation initiale.

  • supérieure à 15% du montant global de la cotisation applicable à l’exercice en cours, pourrait justifier un ajustement des garanties pour l’avenir, afin de préserver l’équilibre du régime et éviter une augmentation de la cotisation.

Ni les ajustements de cotisations, ni la réduction éventuelle des garanties réalisées dans le respect des présentes dispositions ne constituent une modification du présent accord.

Ni les ajustements de cotisations, ni la réduction éventuelle des garanties réalisées dans le respect des présentes dispositions ne constituent une modification du présent accord.

6.3 Le précompte correspondant à la part salariale des cotisations d’assurance est effectuée mensuellement par l’employeur et présente un caractère obligatoire pour tous les salariés affiliés au présent régime.

Article 7- Fonctionnement du régime

A titre purement informatif, il est précisé que le contrat d’assurance afférent au présent régime est souscrit auprès de AXA.

Les dispositions légales applicables prévoient que le choix de l’organisme assureur sera réexaminé, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat d’assurance ou bien encore la modification du présent accord.

Article 8- Information des salariés

Le présent régime sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par :

  • Voie d’affichage ;

  • Envoi e-mail sur la messagerie professionnelle ;

  • Diffusion sur l’intranet de la Société.

Chaque salarié et tout nouvel embauché se verront remettre une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur sous sa seule responsabilité, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application. Il en sera de même lors de chaque modification de garanties.

Article 9- Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord sur le fonctionnement du présent régime, ayant pour mission de s’assurer de son adaptation aux besoins des salariés et les conditions de sa gestion par l’assureur, sera présenté annuellement au Comité Social Economique.

Article 10- Durée, dénonciation, révision

10.1 Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en application soit le 1er janvier 2020, sans qu’aucun autre dispositif ayant le même objet ne puisse trouver à s’appliquer. Il révise ainsi dans sa totalité et remplace notamment l’accord collectif du 17 décembre 2015.

10.2 Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires (ou adhérents) et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

Les dispositions portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

10.3 Le présent accord peut être dénoncé, totalement ou partiellement, par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales applicables.

Il est expressément prévu que le délai de préavis applicable en cas de dénonciation, totale ou partielle, ou en cas de remise en cause est d’une durée d’un mois.

Par ailleurs, dans l’hypothèse où le contrat d’assurance souscrit au profit des salariés serait résilié à l’initiative de l’organisme assureur ou en raison d’une augmentation des cotisations décidée par lui où un nouveau contrat d’assurance ne serait pas conclu aux conditions établies, le présent accord serait caduc, la condition essentielle de l’engagement de la société, tenant à l’intervention d’un organisme assureur acceptant de couvrir les garanties définies en annexe dans les conditions définies au présent accord, ayant disparu.

La caducité emporte pour conséquence qu’à la date de fin d’effet du contrat d’assurance, le présent accord cesse de s’appliquer sans autre délai de survie.

Les partenaires sociaux seraient alors réunis dès la connaissance d’un risque de caducité, afin d’examiner les solutions de substitution éventuelles.

10.4 Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci et il sera transmis aux représentants du personnel.

***

Fait à Aussonne, le 4 décembre 2019 en 4 exemplaires originaux.

Pour Pioneer Semences SAS :

….. ;

Directeur des Ressources Humaines

Pour la CFDT :

….. ;

Délégué Syndical

ANNEXE : TABLEAU DES GARANTIES PREVOYANCE A TITRE INDICATIF

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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