Accord d'entreprise "Accord d’entreprise sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail" chez PIONEER SEMENCES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PIONEER SEMENCES et le syndicat CFDT le 2021-12-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03121010076
Date de signature : 2021-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : PIONEER SEMENCES
Etablissement : 77563883600095 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail UN ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE, L'EGALITE PROFESIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2017-12-18)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-01

Accord d’entreprise sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

Entre les soussignés :

La Société Pioneer Semences SAS, Société par Actions Simplifiée, au capital de 761 859 euros, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro B 775 638 836 ; dont le siège social est situé 1131 chemin de l’Enseigure 31840 Aussonne, France représentée par … agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines,

D’une part,

Et,

…, délégué syndical désigné par la délégation syndicale de la CFDT (Confédération Française Démocratique du Travail), organisation syndicale représentative au sein de Pioneer Semences ;

D’autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit

Conformément à l’article L 2242-1 du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Aux termes de la dernière réunion en date du 22 novembre 2021, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de Pioneer Semences présent à la date effective de l’augmentation de salaire prévue à l’article 2.

Article 2 : Contenu de cet accord

  • Salaires effectifs :

Après discussions, les parties sont convenues que les salaires de base bruts mensuels seront revalorisés sur la base d’un montant variable d’au moins + 3 % en moyenne au titre de l’évaluation de la performance individuelle.

Ce pourcentage s’appliquera sur le salaire de base brut de décembre 2021.

Ces dispositions seront effectives sur le bulletin de paye du mois de mars 2022 auquel sera jointe, pour chaque salarié, une note d’information individuelle précisant le pourcentage d’augmentation attribué au titre de la performance individuelle via Workday.

Les négociations conduites et l’accord qui en est résulté, portent sur l’ensemble des salariés et des catégories d’emplois et l’intégralité des éléments de rémunération.

  • Prime d’ancienneté :

  1. Versement anticipé du 1% prévu en juin 2022 en janvier 2022 :

Il est convenu que la prime d’ancienneté, instituée article 11 de l’accord d’entreprise de substitution et d’adaptation dans le cadre d’une adaptation volontaire partielle des dispositions de la CCNIC signé le 10 mai 2019, prévoyant dans le cadre d’une période de transition le paiement d’une prime d’ancienneté correspondant à 3 % des appointements minimas de la classification dans laquelle est classé le salarié, à compter du 1er juin 2022, fera l’objet d’un versement anticipé à compter du 1er janvier 2022, sous réserves des conditions d’éligibilité mentionnées dans l’article 11.

  1. Versement supplémentaire de 1% en janvier 2022 :

Il est également convenu de valoriser cette prime d’ancienneté en octroyant +1% supplémentaire à compter du 1er janvier 2022.

Cette mesure ci-dessus (+ 1% supplémentaire) s’accompagne d’un engagement des deux parties à négocier, dans le cadre d’un accord de transition, un étalement de l’augmentation de la prime d’ancienneté sur une période de 3 ans maximum à compter du 1er juillet 2022 lié au rattachement automatique à la Convention Collective Chimie.

Les mesures (a) et (b) entraineront un paiement effectif de 4% d’ancienneté au 1er janvier 2022, sous réserves des conditions d’éligibilité mentionnées dans l’article 11.

Le surplus des dispositions prévues dans l’accord du 10 mai 2019 demeure donc inchangé.

  • Le temps de travail :

La durée du travail reste fixée à 35 heures conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise portant sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 18 février 2000.

Les modalités d’organisation de la durée du travail fixées en application de l’accord d’entreprise portant sur la réduction et l’aménagement du temps de travail en date du 18 février 2000 sont maintenues et reprises dans l’accord de substitution et d’adaptation partielle signée au sein de la société le 10 mai 2019.

Sans déroger, ni modifier les droits reconnus aux salariés par les accords sus visés, en ce qui concerne le régime d’aménagement du temps et de la durée du travail qui leur est applicable, il est convenu dans le cadre du présent accord et pour sa durée exclusivement, que deux journées déterminées par l’employeur, tenant compte des nécessités de l’activité, après avis du Comité Social et Economique, seront attribuées exclusivement aux salariés dont l’aménagement du temps de travail relève du forfait annuel exprimé en jours.

L’octroi de ces journées spécifiques est consenti en considération des sujétions et contraintes particulières de la campagne en cours et qui vient de s’exécuter.

Il est convenu qu’il s’agit de deux journées supplémentaires de repos spécifique exceptionnelles, non reconductibles sur les années à venir et insusceptibles de se confondre, ni avec les droits à repos engendrés par l’application du régime du forfait annuel en jours, ni avec un quelconque autre droit à repos. Dans le même sens, il ne se confondrait pas, ni ne s’imputerait sur les droits à congés payés acquis.

Il s’agit donc bien de deux journées supplémentaires de repos spécifique, exceptionnelle, circonscrite au présent accord et à sa durée.

Ces deux journées seront fixées de manière unique et collective pour l’ensemble des salariés concernés à une date définie par la Direction, tenant compte des nécessités de l’activité et après avis du Comité Social et Economique.

Il est convenu concernant pour les collaborateurs dont le temps de travail relève d’une durée hebdomadaire de 35h, non annualisé, que ces derniers ne seront pas éligibles à l’octroi de ces deux jours supplémentaires de repos exceptionnel, dès lors que leur régime d’aménagement du temps de travail, emporte déjà des compensations spécifiques en cas de dépassements justifiés et autorisés de la durée contractuelle de travail, notamment par le paiement d’heures supplémentaires ou à défaut de repos de compensation équivalents.

Cependant, un aménagement spécifique de la charge de travail pourra être consentie afin de permettre aux salariés de cette catégorie de ne pas travailler les jours définis et variabiliser leur temps de travail afin de récupérer les heures non travaillées à un autre moment proche de l’évènement.

  • L’évolution de l’emploi :

Les parties ont procédé, à l’occasion des négociations engagées, à l’examen de l’évolution de l’emploi dans l’entreprise, et notamment des contrats de travail à durée déterminée, des missions de travail de temporaire, du nombre de journées de travail effectuées par ces contrats éventuellement souscrits, ainsi que les prévisions annuelles et pluriannuelles d’emploi.

  • Le partage de la valeur ajoutée :

Il est rappelé, concernant l’intéressement, la signature récente en date du 29 juin 2021 de l’avenant (n°2) à l’accord d’intéressement de groupe de 25 juin 2019.

Par ailleurs, concernant la participation, un accord de participation de groupe a été signé le 29 avril 1998 et un avenant (n° 4) le 15 février 2016.

Enfin en termes d’épargne salariale, un plan d’épargne de groupe a été signé le 29 juin 2007, un avenant (n°4) a été signé le 15 février 2016.

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail :

Il est rappelé qu’un nouvel accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail a été signé le 3 décembre 2018. Cet accord fixe notamment des objectifs de progression et les indicateurs chiffrés pour les suivre dans les domaines suivants : l’embauche et la mixité des emplois, la rémunération effective, la promotion professionnelle, l’articulation entre activité professionnelle et la vie personnelle, la qualité de vie au travail et notamment le droit à la déconnexion et les risques psycho-sociaux.

Les parties constatant le respect du principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, estiment qu’aucune mesure particulière n’est nécessaire.

Ces constatations ont été opérées sur l’ensemble des paramètres et conditions d’emploi, de recrutement et de déroulement de carrière, et en particulier sur les salaires effectifs.

Pioneer Semences, dans le cadre des travaux de la commission de suivi de cet accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes applicable en son sein, a remis à la délégation syndicale le compte rendu de cette commission paritaire de suivi du 7 octobre 2021 de cet accord relatif à l’égalité professionnelle.

De façon particulière, elle a rendu compte des indicateurs de suivi traduisant l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle.

Les parties ont constaté le respect des objectifs fixés et sont convenues, à la date du présent qu’aucune mesure particulière en termes de qualité de vie au travail n’est nécessaire.

Enfin, dans le but d’améliorer la qualité de vie au travail, il est rappelé la signature le 18 décembre 2017 d’un accord relatif au droit à la déconnexion.

Article 3 : Date d’application

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois à partir du 1er janvier 2022. A l’issue de cette période de 12 mois, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci et il sera transmis aux représentants du personnel.

Fait à Aussonne, le 1er décembre 2021, en 4 exemplaires originaux.

Pour la Confédération Française Démocratique du Travail,

…, Délégué Syndical,

Pour la société PIONEER SEMENCES SAS,

…, Responsable Ressources Humaines.

(*) Les parties feront précéder leur signature de la mention manuscrite « lu et approuvé ». En outre, elles apposeront leur paraphe sur chaque page de tous les exemplaires du présent accord.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com