Accord d'entreprise "Don de jours de repos" chez MUT'EST (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MUT'EST et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2018-05-25 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : T06718000506
Date de signature : 2018-05-25
Nature : Accord
Raison sociale : MUTEST
Etablissement : 77564168100041 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail (2018-05-25)
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-25
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS
Entre :
MUTEST, organisme régi par le Code de la Mutualité, dont le siège social est situé 11, boulevard Wilson à 67082 STRASBOURG, représentée par …………………, Directeur Général,
D'une part
Et
L'organisation syndicale CFDT, représentée par son délégué syndical ………………………. ;
L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par son délégué syndical ……………………
D'autre part
L’Entité et les Organisations Syndicales Représentatives sont ensemble ci-après dénommées « les Parties »
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de permettre le don de jours de repos tel que défini par l’article L. 3142-25-1 du Code du Travail.
Ainsi, un salarié pourra céder ses droits à repos à un autre salarié de l'entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16, à savoir :
1° Son conjoint ;
2° Son concubin ;
3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
4° Un ascendant ;
5° Un descendant ;
6° Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
7° Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;
8° Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
9° Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
ARTICLE 1 – CONDITION TENANT AU SALARIE BENEFICIAIRE
Lorsqu’un salarié, répondant aux conditions de l’article L. 3142-25-1 du Code du Travail, aura épuisé ses possibilités de bénéficier de ses jours de congé ou de repos, il pourra prétendre, sur sa demande, à bénéficier de la procédure de don de jours de repos.
A ce titre, le salarié bénéficiaire devra informer la Direction de son souhait de bénéficier de la procédure de don par l’envoi d’un courrier adressé en LRAR. Ce courrier motivé apportera les justificatifs suivants :
• Une déclaration sur l’honneur du lien familial qui unit le salarié avec la personne aidée (ou de l’aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables.
Lorsque la personne aidée est un enfant gravement malade ou grièvement accidenté, un certificat médical détaillé au sens de l’article L. 1225-65-2 du Code du Travail rédigé par le médecin qui suit l’enfant ;
Lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du salarié, ou un adulte handicapé, une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d’aide sociale subordonnée à la justification d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % ;
Lorsque la personne aidée souffre d’une perte d’autonomie, une copie de la décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) au titre d’un classement dans les groupes I, II ou III de la grille nationale AGGIR.
Dès que la demande sera complète, la Direction mettra en place la procédure visée à l’article 2 du présent accord.
ARTICLE 2 – PROCEDURE DE DONS
2.1 – Ouverture de la procédure
La Direction informera par tout moyen les salariés de l’ouverture et de la durée de la procédure de don.
Les salariés souhaitant renoncer, anonymement et sans contrepartie, à tout ou partie des jours de congés ou de repos pourront le faire au profit d’un salarié nommément désigné lors de la période d’ouverture du don.
Les salariés intéressés devront alors se manifester auprès des Ressources Humaines.
2.2 – Modalités du don
Le nombre de jours de repos et de congés auquel chaque salarié donataire peut renoncer est limité à 5 jours par an.
Les jours pouvant faire l’objet de dons sont :
les jours de JATT ;
les jours de congés payés ;
les jours non travaillés pour les bénéficiaires de conventions de forfaits en jours.
Il est rappelé que le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant 24 jours ouvrables ou son équivalent en jours ouvrés.
Lors du don de jours, un document sera signé par le salarié concerné attestant de sa renonciation et du nombre de jours donnés (document annexé au présent accord). Les jours de congés ou de repos seront déduits du nombre de jours acquis par le salarié donateur.
Il est bien précisé que le don est anonyme, c'est-à-dire que le salarié bénéficiaire ne saura pas quel est, ou quels sont, les salariés ayant donné des jours de repos ou de congés.
Seule la Direction sera informée des noms des donateurs afin d’effectuer les démarches administrative sur la paye.
Le montant salarial chargé correspondant au(x) jour(s) donné(s) sera versé au profit du salarié bénéficiaire selon la valeur journalière de la rémunération du donateur quelque que soit la qualité juridique du repos donné.
ARTICLE 3 – UTILISATION DES DONS
Le montant capitalisé par l’intermédiaire des dons permettra de financer, tout ou partie, de la période d’absence du salarié bénéficiaire par le maintien de sa rémunération dans la limite du montant ainsi capitalisé.
Le nombre de jours d’absence financés au profit du salarié bénéficiaire sera déterminé par le montant salarial chargé global des dons de jours de repos ou de congés et le montant journalier de la rémunération chargé du bénéficiaire.
Les versements correspondants donneront lieu à l’établissement d’un bulletin de salaire au profit du bénéficiaire du don, lequel devra s’acquitter sur ces montants des charges salariales et de l’impôt sur le revenu.
La période d’absence ainsi rémunérée est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié bénéficiaire tient de son ancienneté. Le salarié bénéficiaire conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.
ARTICLE 4 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er juillet 2018.
ARTICLE 5 – DEPOT – PUBLICITE
Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, auprès de la DIRECCTE de Strasbourg, une version signée du présent accord sur support papier et une version sur support électronique.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes de Strasbourg.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacun des signataires.
Fait à STRASBOURG, le 25/05/2018
Pour les organisations syndicales Pour MUTEST
CFDT
CFE-CGC
DON DE JOURS DE REPOS DANS LE CADRE DE L’ACCORD DU 25/05/2018
Document à renvoyer au service Ressources Humaines sous plis cacheté afin de préserver l’anonymat
Je soussigné(e),
Nom & Prénom | |
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Service |
Souhaite renoncer à ….. jours de : JATT pour … jours ; congés payés acquis pour … jours ; autres ………………… (à préciser) ; au profit de Mr / Mme : ……………………………………………………… |
J’ai bien noté que ce(s) jour(s) :
- sera immédiatement déduit de mes droits ;
- ne me sera pas restitué en tout état de cause ;
- le nombre de jours de repos et de congés auquel chaque salarié donataire peut renoncer est limité à 5 jours par an ;
- il est rappelé que le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant 24 jours ouvrables ;
- le don de jour est anonyme.
Date | |
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Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » |
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