Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES" chez DIR. GALE ARSEA - ARSEA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DIR. GALE ARSEA - ARSEA et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT le 2023-05-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT

Numero : T06723012964
Date de signature : 2023-05-23
Nature : Accord
Raison sociale : ARSEA
Etablissement : 77564183000440 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord d'entreprise NAO 2019 - temps de travail organisation et rentrée scolaire (2019-11-27) Avenant N° 7 - accord d'entreprise relatif à la création d'emplois par la réduction et l'aménagement du temps de travail (2019-11-27) Accord cadre NAO 2019 (2019-11-27) Accord cadre NAO 2018 (2018-11-21) Accord d'entreprise NAO 2020 relatif au temps de travail - astreinte (2020-09-18) Accord d'entrerpise NAO 2020 relatif à la rémunération - remplacement en urgence (2020-09-18) Accord Cadre NAO 2020 (2020-09-18) Accord d'entreprise NAO 2020 RELATIF AU temps de travail (2020-09-18) ACCORD CADRE NAO 2021 (2021-12-13) NAO 2021 REMUNERATION REMPLACEMENT URGENCE (2021-12-13) NAO 2021 TEMPS DE TRAVAIL ET PREPARATION (2021-12-13) ACCORD NAO TEMPS DE TRAVAIL ET PREPARATION (2022-12-19) AVENANT ACCORD AMENAGEMENT TEMPS DE TRAVAIL (2022-12-19)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-23

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF au décompte des CONGES PAYES

ENTRE :

L’Association Régionale Spécialisée d’Action Sociale, d’Education et d’Animation dont le siège est situé 204, avenue de Colmar à Strasbourg (67100), représentée par

Monsieur ___, Directeur Général

d’une part,

Et,

L’organisation syndicale C.F.D.T. représentée par son délégué syndical
M. ___

L’organisation syndicale F.O. représentée par sa déléguée syndicale

Mme ___

L’organisation syndicale C.G.T. représentée par son délégué syndical

M. ___

d’autre part,

Il a été conclu le présent accord :

PREAMBULE :

Il a été conclu le présent accord :

Dans le cadre de la mise en place d’un nouveau logiciel de temps (« CEGI Planning » à date) et afin de faciliter la compréhension et réalisation du décompte des congés payés, la Direction a exprimé le souhait de travailler avec les partenaires sociaux au passage du décompte des congés payés en jours ouvrables vers un décompte en jours ouvrés.

Cette adaptation a pour but de prendre en compte les spécificités d'organisation de l’ARSEA et ses dispositions conventionnelles, et notamment :

  • Faciliter le décompte desdits jours

  • Harmoniser les décomptes des jours de congés légaux, des jours conventionnels (trimestriels et ancienneté) et des congés exceptionnels

  • Améliorer la compréhension de tous

  • Proscrire les décomptes erronés

C'est dans ce contexte que sont intervenues des négociations portant notamment sur l'organisation et la durée du travail.

Le présent accord porte sur les dispositions relatives aux congés payés.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI/CDD…) et indépendamment de leur durée de travail (temps complet/temps partiel) ainsi qu’aux travailleurs en ESAT.

Article 2 : Objet

Le présent accord a pour objectif de permettre un décompte des congés payés en jours ouvrables vers un décompte en jours ouvrés pour l’ensemble des salariés, à compter du 1er juin 2023.

Article 3 : Modalités de décompte des congés payés

Jusqu'à la date de conclusion du présent accord, les jours de congés payés au sein de l’ARSEA étaient décomptés en jours ouvrables, conformément à l'article L3141-3 du Code du travail.

Les jours ouvrables s'entendent de tous les jours de la semaine, à l'exception des dimanches et jours fériés.

Ainsi, les salariés acquéraient 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif, pour une durée totale de congés payés légaux ne pouvant excéder 30 jours ouvrables par année complète.

A compter du 1er juin 2023, les jours de congés payés seront décomptés en jours ouvrés.

Les jours ouvrés sont les jours habituellement travaillés au sein de l’ARSEA qui du fait de sa diversité d’organisation de travail seront définis :

  • Du lundi au vendredi pour les établissements ouverts exclusivement en semaine.

  • A hauteur de 5 jours ouvrés dans la semaine en adaptant les jours ouvrés en fonction des 2 jours de repos hebdomadaires intégrés dans les plannings, pour les établissements fonctionnant en continu.

Exemple pour un salarié qui souhaite être en congés du 5/06/2023 au 14/06/2023 (inclus) : (T = Travaillé ; RH = Repos Hebdomadaire ; RS = Repos hebdomadaire Supplémentaire définie dans l’article 21 de la convention collective nationale 66) :

  Juin 2023
  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 12
Planning T RS T T T RH RH T T T RH RH T T
Jours comptés 1 2 3 4 5     6 7 8    

Les salariés acquièrent donc 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif, pour une durée totale de congés payés légaux ne pouvant excéder 25 jours ouvrés par année complète.

A chaque fin de période de référence, le total de congés payés acquis est arrondi le cas échéant au demi supérieur.

Article 4 : Période transitoire

Il est bien entendu rappelé que la modification des modalités de décompte des congés payés est sans incidence sur les droits à congés payés acquis des collaborateurs.

Une simple conversion des jours de congés payés (hors congés d’ancienneté) acquis en jours ouvrables au 1er juin 2023 sera opérée de la manière suivante :

Nombre de jours ouvrés = (Nombre de jours ouvrables acquis x 5 jours ouvrés / 6 jours ouvrables le tout arrondi au demi supérieur) + Nombre de congés d’ancienneté.

Exemples:

Postulat : Pour un salarié ayant été embauché avant le 01/06/2023 (début de la période de référence dite « ancienne ») :

Exemple 1 :

Solde au 31 mai 2023, 0 N-2, 8 N-1, 30 N, 38 au total en jours ouvrables.

Solde au 31 mai 2023, 0 N-2, 7 N-1, 25 N, 32 au total en jours ouvrés.

Exemple 2 :

Solde au 31 mai 2023, 0 N-2, 27 N-1, 30 N, 57 au total en jours ouvrables.

Solde au 31 mai 2023, 0 N-2, 22,5 N-1, 25 N, 47,5 au total en jours ouvrés.

Exemple 3 :

Solde au 31 mai 2023, 0 N-2, 0 N-1, 28 N, 28 au total en jours ouvrables.

Solde au 31 mai 2023, 0 N-2, 0 N-1, 23,5 N, 23,5 au total en jours ouvrés.

Exemple 4 :

Solde au 31 mai 2023, 3 N-2, 32 (dont 2 congés d’ancienneté) N-1, 34 (dont 4 congés d’ancienneté) N, 69 au total en jours ouvrables.

Solde au 31 mai 2023, 2,5 N-2, 27 (dont 2 congés d’ancienneté) N-1, 29 (dont 4 congés d’ancienneté) N, 58,5 au total en jours ouvrés.

Article 5 : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er juin 2023.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

S’agissant de sa révision, il est prévu les dispositions suivantes :

- Toute disposition du présent accord pourra faire l'objet d'une négociation pouvant donner lieu à l'établissement d'un avenant, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

- La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

- Une réunion devra être organisée dans le délai d’un mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

- Les stipulations de l’éventuel avenant de révision se substitueront de plein droit aux stipulations plus anciennes ayant le même objet.

Le présent accord ne prendra effet qu’après agrément dans les conditions de l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles.

Article 6 : Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission paritaire d’interprétation pourra être saisie.

Celle-ci sera composée des membres suivants :

- un délégué syndical par organisation syndicale représentative de salariés, signataire ou adhérente

- de représentants de la direction en nombre égal au plus.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord. La demande de réunion expose précisément le différend.

Au plus tard 1 mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis.

Jusqu'à l'expiration de ce délai, les parties s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation ayant fait l’objet de l’étude par la commission sera fixée à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE pour être débattue.

Article 7 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié par la direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail dans des conditions prévues par les dispositions de l’article L. 2232-29-1 du Code du travail

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du conseil de prud’hommes de Strasbourg.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

A Strasbourg, le 23 mai 2023

En 5 exemplaires originaux.

Pour l’ARSEA

Le Directeur Général

___

Pour la CFDT

___

Pour la FO

___

Pour la CGT

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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