Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place du compte épargne temps concernant les établissements relevant de la CCBAD" chez ABRAPA - ASS BAS-RHINOISE AIDE PERSONNES AGEES (SOINS A DOMICILE)
Cet accord signé entre la direction de ABRAPA - ASS BAS-RHINOISE AIDE PERSONNES AGEES et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2020-11-09 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT
Numero : T06720006315
Date de signature : 2020-11-09
Nature : Accord
Raison sociale : SOINS A DOMICILE
Etablissement : 77564206900535 SOINS A DOMICILE
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-09
Entre,
L’Association ABRAPA, dont le siège social est situé place des Halles-67000 STRASBOURG, représentée par XXX, Directeur Général,
et
L’organisation syndicale CFDT, en la personne de son délégué syndical ;
L’organisation syndicale CFE-CGC, en la personne de son délégué syndical ;
L’organisation syndicale CGT, en la personne de son délégué syndical ;
D’autre part,
Ci-après dénommés ensemble « les Parties »
PREAMBULE
Dans le cadre de la négociation annuelle 2020 avec les partenaires sociaux, il a été décidé d’ouvrir une négociation pour la création d’un Compte Epargne Temps au sein de notre société. Le présent accord est le résultat de ces négociations.
Le présent accord a pour objectif de mettre en place un compte épargne temps, ci-après dénommé CET.
Le CET permet aux salariés qui le souhaitent, de capitaliser des droits à congés rémunérés.
Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L. 3152-1 et suivants du Code du travail.
Il a ainsi été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés relevant de la CCUB.
ARTICLE 2. OBJET
Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.
Ce compte épargne-temps a pour objectifs principaux de permettre aux salariés de financer un congé à l'origine sans solde ou d'anticiper un départ de l'entreprise.
Le compte épargne temps permettra à chaque collaborateur sous certaines conditions d'aménager son temps et son rythme de travail dans un cadre élargi, au-delà de l'année. Le compte donnera aussi plus de souplesse dans la gestion des congés annuels, en permettant de les reporter sur plusieurs années.
ARTICLE 3. SALARIES BENEFICIAIRES
Tout salarié ayant au moins six (6) mois d'ancienneté peut ouvrir un compte épargne-temps.
ARTICLE 4. ALIMENTATION DU COMPTE
Le CET peut être alimenté en temps ou en argent.
ARTICLE 4.1. ALIMENTATION EN TEMPS
ARTICLE 4.1.1. A L’INITIATIVE DU SALARIE
Conformément aux dispositions légales et réglementaires les salariés peuvent stocker dans le CET autant de jours de congé ou de repos qu’ils le souhaitent à l’exception des quatre premières semaines de congés payés et des jours de repos prévus par les dispositions légales et réglementaires pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié (repos quotidien et hebdomadaire, contreparties en repos au travail de nuit).
ARTICLE 4.1.2. A L’INITIATIVE DE L’EMPLOYEUR
L’employeur, dans le cas d’une hausse temporaire ou exceptionnelle d’activité, peut affecter au CET les heures effectuées au-delà de la durée collective de travail.
ARTICLE 4.2. ALIMENTATION EN NUMERAIRE
Le salarié peut affecter au CET tout élément monétaire dans les conditions légales et réglementaires.
Par décision unilatérale, l'employeur peut affecter au CET du salarié une somme d'argent qui vient uniquement en supplément des rémunérations dues conventionnellement.
ARTICLE 4.3. FORMALITES LIEES A L’ALIMENTATION DU CET
La demande d'alimentation du CET est effectuée sur un document établi par la direction.
Ce document précise notamment l'origine du crédit (Congés Payés, jours de RTT, …).
La demande est définitive à la date de communication à la direction. Toute demande tardive est refusée.
Le CET est alimenté à chaque échéance de demande. Il est débité au fur et à mesure de son utilisation.
Le salarié reçoit chaque année un relevé de son CET.
ARTICLE 5. UTILISATION DU COMPTE
ARTICLE 5.1. UTILISATION DU COMPTE
Le salarié peut utiliser son CET dès lors qu'il a acquis un minimum de 22 jours de congés.
Le salarié devra faire sa demande d'utilisation à son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception au moins un (1) mois avant la date souhaitée d'utilisation.
L'employeur doit répondre dans les 15 jours suivant la demande.
S’agissant d’un congé de fin de carrière, le salarié doit prévenir l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins trois (3) mois avant la date du départ.
La demande écrite doit préciser le nombre de jours crédités au CET que le salarié envisage d’utiliser.
Le CET peut être utilisé dans les conditions suivantes :
ARTICLE 5.2. UTILISATION DU CET POUR INDEMNISER DES JOURS DE REPOS OU DE CONGES
Le salarié peut utiliser son CET afin d'indemniser en tout ou partie un congé ou une période d'inactivité.
Ainsi le CET peut financer :
un congé parental d'éducation
un congé sabbatique
un congé pour création d'entreprise ;
un congé de solidarité internationale ;
une période de formation en dehors du temps de travail ;
un passage à temps partiel ;
une cessation progressive ou totale d'activité (fin de carrière) ;
un congé sans solde ;
un congé pour prolongation de congé de maternité ou d’adoption
ARTICLE 5.3. UTILISATION SOUS FORME MONETAIRE
ARTICLE 5.3.1. POUR FINANCER UN COMPLEMENT DE REMUNERATION
Conformément aux dispositions de l’article L. 3151-3 du Code du travail, le salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le CET pour compléter sa rémunération.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3151-3 du Code du travail, l’utilisation des droits versés sur le CET au titre du congé annuel sous forme de complément de rémunération n’est autorisée que pour les droits correspondant aux jours qui excèdent la durée légale de 24 jours ouvrés.
Dans le principe, les jours placés sur le CET au titre de la 5ème semaine de congés annuels ne peuvent être utilisés sous forme de complément de rémunération sauf en cas :
de rupture du contrat de travail entrainant une liquidation monétaire totale du CET ;
de transfert du CET dans les conditions prévues à l’article 7.1.
ARTICLE 5.3.2. POUR FINANCER UN PRODUIT D’EPARGNE
En cas de mise en place des dispositifs suivants dans les conditions légales et réglementaires, le salarié peut utiliser son CET pour alimenter soit :
un plan d'épargne d'entreprise (PEE) ;
un plan d'épargne interentreprises (PEI) ;
ou un plan d'épargne retraite collectif (PERCO) ;
ARTICLE 5.3.3. POUR FINANCER UN RACHAT DES COTISATIONS D’ASSURANCE VIEILLESSE, DES ANNEES D’ETUDE OU DES ANNEES INCOMPLETES
Le compte peut contribuer à financer le rachat d’annuités manquantes, correspondant notamment aux années d’études, pour le calcul de la pension de retraite.
ARTICLE 5.4. RENONCIATION DU SALARIE A L’UTILISATION
Le salarié peut renoncer à l’utilisation du compte épargne temps et en demander la contrepartie financière dès lors qu’il se trouve dans l’un des cas suivants :
mariage de l’intéressé ;
naissance ou adoption d’un enfant ;
divorce ;
invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint ;
décès du conjoint ou d’un enfant ;
création par l’intéressé ou son conjoint, ou reprise d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ;
acquisition, agrandissement ou travaux concernant la résidence principale ;
état de surendettement du ménage.
ARTICLE 5.5. GESTION DU CET
ARTICLE 5.5.1. VALORISATION D’UNE JOURNEE
Dans le cadre de l'utilisation du CET, la valeur d'une journée est calculée en divisant le salaire mensuel par 22 et la valeur d'une demi-journée en divisant le salaire mensuel par 44.
Le salaire à prendre en compte pour la valorisation d'une journée est le salaire brut, primes conventionnelles incluses.
ARTICLE 5.5.2. REMUNERATION DU SALARIE
A l'occasion de l'utilisation de son CET, le salarié peut choisir entre deux modalités de rémunération :
l’indemnisation versée à hauteur du nombre de jours de congés acquis et / ou utilisé. Lorsque la durée du congé demandé par le salarié est supérieure au nombre de jours épargnés par le salarié dans le cadre du CET, le différentiel de jours est réputé sans solde.
la rémunération lissée pendant toute la durée du congé.
Une fois le choix effectué, le salarié ne saurait le modifier pour la période visée.
L'indemnité étant soumise aux charges sociales, elle donne lieu à chaque versement à l'établissement d'un bulletin de salaire. Pendant la période d'indemnisation, le salarié bénéficie de tous les avantages sociaux non liés à la présence ou au travail effectif.
La durée d'un congé financé par le CET est notamment prise en compte pour l'appréciation de l'ancienneté du salarié et le maintien de sa protection sociale.
La rémunération est versée de façon périodique. Elle présente un caractère forfaitaire et définitif. Par conséquent, ni le montant, ni la durée, ni la périodicité de l'indemnité ne sont modifiés du fait de l'intervention d'un jour férié et chômé.
En cas de maladie (ou d'accident) du salarié pendant la période de versement des indemnités de CET, nécessitant l'arrêt de travail du salarié, ce dernier est toujours considéré en congé CET, sous déduction des IJSS et ce conformément aux règles habituellement appliquées au sein de l’Abrapa.
Dans le cas où l'arrêt de travail se prolonge au-delà de la période de congés CET ;
les jours d'arrêt de travail au-delà de cette période sont indemnisés, le cas échéant, au titre du maintien de salaire de l'employeur ou des garanties de protection sociale complémentaire d'incapacité ou d'invalidité de l'organisme employeur. Cette dernière disposition n'est pas applicable en cas de congé pour cessation anticipée de fin de carrière.
ARTICLE 6. RETOUR DU SALARIE
A l’issue du congé et qu’elle qu’en soit sa nature, le salarié doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
ARTICLE 7. LIQUIDATION DES DROITS INSCRITS AU CET
ARTICLE 7.1. RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
En cas de rupture du contrat de travail, le CET du salarié peut être transféré vers le nouvel organisme employeur, si le salarié en fait la demande avant la fin de son préavis. Le transfert est subordonné à un accord écrit entre les deux organismes employeurs.
En l'absence de transfert, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis et qui se trouvent sur le CET.
La rupture du contrat de travail entraîne la clôture du CET. Le salarié perçoit une indemnité compensatrice correspondant au montant total des droits inscrits en CET au jour de la clôture, selon la valorisation déjà effectuée.
ARTICLE 7.2. LIQUIDATION EN CAS DE DECES DU SALARIE BENEFICIAIRE
En cas de décès du salarié bénéficiaire avant la liquidation totale des droits inscrits en CET, les ayants droit perçoivent une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits inscrits au CET à la date du décès.
ARTICLE 7.3. LIQUIDATION AUTOMATIQUE
Conformément aux dispositions légales, afin de limiter les droits affectés dans un CET, hors ceux affectés à un plan d'épargne ou à des prestations de retraite, il est prévu une liquidation automatique des droits sous forme d'indemnité dès lors qu'ils atteignent un montant déterminé par décret.
Ce montant ne peut excéder six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage conformément aux dispositions légales et réglementaires.
ARTICLE 8. DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 8.1 DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera à compter du 1er janvier 2021.
ARTICLE 8.2 REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord pourra faire l'objet de révisions ou d'une dénonciation conformément aux dispositions légales.
ARTICLE 8.3 DEPOT
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, dans une version intégrale et dans une version anonymisée, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DIRECCTE, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes.
Chaque Organisation Syndicale représentative recevra un exemplaire du présent accord.
Fait à ECKBOLSHEIM en 6 exemplaires, le 9 novembre 2020
Pour la Direction : Pour les Syndicats :
Le Directeur Général, Pour la CFDT :
Pour la CFE-CGC :
Pour la CGT :
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