Accord d'entreprise "Accord portant sur l'attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat" chez PPC - VYNOVA PPC SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PPC - VYNOVA PPC SAS et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT et CFDT le 2019-02-15 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT et CFDT
Numero : T06819001491
Date de signature : 2019-02-15
Nature : Accord
Raison sociale : POTASSE ET PRODUITS CHIMIQUES
Etablissement : 77564285300011 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Accord Négociations Annuelles Obligatoires sur les salaires, la durée du travail et le partage de la valeur ajoutée 2022 (2022-02-03)
Accord collectif relatif à l'attribution d'une prime de partage de la valeur (2022-10-11)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-15
ACCORD PORTANT SUR L’ATTRIBUTION D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT |
Entre :
La Société PPC POTASSE ET PRODUITS CHIMIQUES dont le siège social est 95, rue du Général de Gaulle 68800 THANN, représentée par XXX agissant en qualité de Responsable Ressources Humaines.
D’une part,
Et :
L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXX, Délégué Syndical.
L’organisation syndicale FO, représentée par XXX, Délégué Syndical.
L’organisation syndicale CGT, représentée par XXX, Délégué Syndical.
L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par XXX, Délégué Syndical.
D’autre part,
Ci-après désignées ensemble « les Parties ».
Préambule :
Conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi portant mesures d’urgence économiques et sociales, les parties conviennent de verser une prime exceptionnelle ayant pour objectif d’améliorer le pouvoir d'achat de ses salariés. Cette prime ne sera octroyée que dans les conditions permettant de bénéficier de l'exonération sociale et fiscale et selon les modalités fixées ci-après.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord est applicable aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
Bénéficier d’un contrat de travail entre le 1er janvier 2018 et le 31 Décembre 2018 et être présent à l’effectif au moment du versement de la prime soit au 31 mars 2019.
Avoir perçu, pendant l’année 2018, une rémunération brute totale de moins de 53 944,80 euros bruts.
Article 2 – Montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est de 500 euros.
Le montant de la prime est proratisé dans les cas suivants :
Pour les salariés à temps partiel en fonction de leur durée contractuelle
Pour les salariés embauchés au cours de l'année 2018, la prime est alors calculée prorata temporis.
Pour les salariés absents pour les motifs suivants durant l’année 2018
arrêt maladie (hors accident de travail, maladie professionnelle, maternité ou paternité)
absence non autorisée non payée, suspension de contrat
La prime est alors calculée prorata temporis.
Article 3 – Principe de non substitution
La présente prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération et à aucune prime prévue par accord salarial, convention collective, contrat de travail ou usage en vigueur dans l’entreprise. Elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
Article 4 : Date de versement de la prime
La prime de pouvoir d’achat est versée le 31 mars 2019.
Article 5 : Régime social et fiscal
La prime versée est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), y compris CSG et CRDS, de la participation des employeurs à l'effort de construction, de la taxe d'apprentissage, de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, du financement de la formation professionnelle continue, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et du financement des congés individuels de formation.
Article 6 : Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le 1er mars 2019 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 mars 2019.
Article 7 : Dénonciation (accord à durée indéterminée uniquement)
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
Article 8 : Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes.
Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires.
Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.
Fait à THANN,
Le 15 Février 2019
Pour la Société PPC
XXX, Responsable Ressources Humaines
Pour le syndicat CFDT
XXX, Délégué Syndical
Pour le syndicat FO
XXX, Délégué Syndical
Pour le syndicat CGT
XXX, Délégué Syndical
Pour le syndicat CFE-CGC
XXX, Délégué Syndical
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