Accord d'entreprise "Accord collectif SPA Lyon Sud Est dispositions relatives au repos hebdomadaire, au modalités de maintien de salaire en cas de maladie, au versement des primes" chez SOC PROTECTRICE DES ANIMAUX LYON SUD EST (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOC PROTECTRICE DES ANIMAUX LYON SUD EST et les représentants des salariés le 2018-04-20 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06918001312
Date de signature : 2018-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : SOC PROTECTRICE DES ANIMAUX LYON SUD E
Etablissement : 77564744900062 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-20
ACCORD COLLECTIF
SPA LYON SUD ESTENTRE :
La Société Protectrice des Animaux de Lyon et du Sud-Est (SPA)
Association reconnue d'utilité publique dont le siège social est situé 25 quai Jean Moulin — 69002 Lyon, représentée par son Président en exercice,
N° cotisant URSSAF : 6901800433218
Ci-après dénommée « l'Association »
ET :
XXXXXXXXXXX, en sa qualité de Délégué du Personnel titulaire,
WWWWWWWWWWWWW, en sa qualité de Déléguée du Personnel titulaire,
Ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 29 octobre 2014
Ci-après dénommé « les Représentants du Personnel
PREAMBULE
Suivant avenant n°12 du 7 avril 2016, le champ d'application de la Convention Collective Nationale des Fleuristes, Vente et Services aux Animaux Familiers a été étendu aux entreprises dont l'activité consiste en « l'accomplissement des services de secours et protection, de capture, hébergement, entretien et placement d'animaux de compagnie en vue de leur adoption ».
Cet avenant a fait l'objet d'un arrêté d'extension par le Ministre du Travail, le 10 novembre 2016.
Cet arrêté a été publié au Journal Officiel du 17 novembre 2016 de sorte que cette convention collective est applicable à l'Association SPA LYON & SUD-EST depuis le 18 novembre 2016.
L'Association SPA LYON & SUD-EST n'appliquant jusqu'alors aucune convention collective, avait mis en place un certain nombre d'usages antérieurement au 18 novembre 2016, notamment en matière de repos hebdomadaire, de maintien de salaire en cas d'absence pour maladie et de prime.
L'Association a donc souhaité conclure un accord collectif d'entreprise afin d'adapter les dispositions conventionnelles à présent applicables à sa structure et à son organisation et harmoniser les usages applicables.
L'objectif poursuivi par cet accord est ainsi d'aménager les dispositions relatives au repos hebdomadaire, aux modalités de détermination du maintien de salaire en cas d'absence maladie, ainsi qu'au versement des primes afin de l'adapter aux besoins et à la situation spécifiques de l'Association et en permettant une exécution de leurs missions par les salariés dans des conditions optimales.
Le 12 janvier 2018, l'Association a donc organisé une première réunion avec les délégués du personnel afin de leur présenter les principaux points sur lesquels une adaptation lui semblait nécessaire.
Les 19 janvier et 6 avril 2018, de nouvelles réunions de négociation ont eu lieu afin d'échanger sur ces différents points.
Le 17 avril 2018, la SPA LYON & SUD-EST a soumis à referendum le présent accord, ensuite de sa transmission par l'intermédiaire des délégués du personnel à chaque salarié.
Le projeta recueilli 41 votes favorables, 2 votes défavorables et 2 votes blancs. C'est dans ce contexte que le présent accord a été conclu.
Il est expressément convenu entre les parties que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
1 CADRE JURIDIQUE ET CHAMP D'APPLICATION
ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE
Cet accord a pour objet de se substituer aux dispositions de la Convention Collective Nationale des Fleuristes, Ventes ou Services aux Animaux Familiers ou à tout usage et accord applicables (convention collective de branche ou accord collectif d'entreprise notamment) au sein de l'association et qui auraient le même objet et plus spécifiquement aux dispositions relatives à la prime d'ancienneté, au repos hebdomadaire et au maintien de salaire en cas d'absence maladie.
Il est conclu avec les délégués du personnel titulaires de la société dans le cadre des articles L. 223223-1 du Code du travail.
ARTICLE 2 : CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord est applicable aux salariés de la société, quel que soit le lieu d'exercice de leur fonction à l'exclusion des cadres dirigeants relevant des dispositions de l'article L. 3111-2 du Code du travail.
2 PRIME D'ANCIENNETE
ARTICLE 3 : OBJECTIFS DE L'ACCORD
L'article 9.2 de la Convention Collective des Fleuristes, Ventes et Services aux Animaux Familiers prévoit le versement d'une prime mensuelle d'ancienneté dont le montant varie entre 3 et 15 % du salaire minimum conventionnel en fonction de l'ancienneté des salariés.
Pour les associations et entreprises concernées par la mise en oeuvre de la Convention Collective au 18 novembre 2016, des dispositions transitoires ont toutefois été prévues au titre de l'application de cette prime d'ancienneté.
Sous réserve de son extension, l'accord du 30 juin 2017 dit « accord portant sur l'application de l'article 9.2 prime d'ancienneté de la Convention Collective Nationale des Fleuristes, Vente et Services aux Animaux Familiers » conclu au sein de ladite convention prévoit ainsi que la prime d'ancienneté sera versée par tiers durant les 3 premières années d'application de la Convention Collective.
Soit pour un salarié ayant 15 ans d'ancienneté (et pouvant normalement prétendre à une prime d'ancienneté de 15 %) au 18 novembre 2016, un versement à hauteur de 5 % de la prime d'ancienneté la première année, 10 % la seconde et 15 % la 3e année.
Ensuite de négociations réalisées avec les délégués du personnel, il a été décidé que cet accord du 30 juin 2017, moins favorable aux salariés, ne serait pas appliqué au sein de l'Association, et ce même s'il est étendu.
ARTICLE 4 : DEFINITION
L'Association a décidé la mise en place d'un système uniforme de versement de prime d'ancienneté à l'ensemble de ces salariés.
Ce dispositif est applicable à l'exclusion de toute autre prime d'ancienneté issue d'usages ou de dispositions conventionnelles.
Des primes d'ancienneté, payées mensuellement, sont ainsi attribuées en fonction du temps de présence effectif dans l'établissement.
Ce temps de présence effectif est comptabilisé conformément à l'article 4.5 « ancienneté » de la Convention Collective des Fleuristes, Vente et Services aux Animaux Familiers.
Rappel dispositions de l'article 4.5 :
Pour l'application des dispositions de la présente convention collective, on entend par ancienneté dans l'entreprise le temps pendant lequel le salarié a été occupé dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci.
Sont également considérés comme temps de présence, dans l'entreprise, pour le calcul de l'ancienneté :
- les absences pour congés annuels payés ou congés pour événements familiaux prévues par la présente convention ;
les absences pour maternité et la moitié de la durée du congé parental (plafonnée à 18 mois);
- les périodes passées dans l'entreprise au titre des contrats à durée déterminée ou travail temporaire ;
les périodes d'apprentissage effectuées dans l'entreprise ; - les absences pour accident du travail et maladie professionnelle ;
les périodes de congés formation ;
- les périodes de congés de bilan de compétence ;
les absences du conseiller du salarié pour assistance d'un salarié, dons les établissements occupant au moins onze salariés (articles L. 122-14-14 et suivants du Code du Travail) ;
les congés de formation économique, sociale et syndicale et les congés de formation des cadres et animateurs pour la jeunesse selon les dispositions légales en vigueur ;
la durée des contrats de travail antérieurs à l'exclusion des contrats de travail rompus pour faute grave ou lourde, ou dont la résiliation aurait été le fait du salarié ;
- les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause de maladie, après 2 ans d'ancienneté et dans la limite de la période d'indemnisation due par l'employeur au titre de l'article 8.1 ci-dessous ;
les périodes militaires obligatoires ;
les périodes de fréquentations obligatoires des cours professionnels.
Ces primes sont calculées sur le salaire minimum conventionnel et représentées par les pourcentages suivants :
3% après 3 ans de présence effective,
6% après 6 ans de présence effective, 9% après 9 ans de présence effective, 12% après 12 ans de présence effective,
15% après 15 ans de présence effective.
A titre dérogatoire, la SPA LYON & SUD EST a décidé que les salariés embauchés avant la conclusion du présent accord, dont le contrat de travail est toujours en cours à cette date, bénéficiant d'une ancienneté inférieure à 3 ans,
se verront octroyer une prime mensuelle d'ancienneté calculée à hauteur de 1,5 % du salaire minimum conventionnel, en fonction du temps de présence effective.
Cette prime leur sera versée jusqu'à l'atteinte du temps de présence effective nécessaire pour obtenir une prime d'ancienneté à hauteur de 3 % du salaire minimum conventionnel (3 ans de présence effective).
Ces primes seront payées mensuellement à compter du mois d'avril 2018, compte tenu de l'ancienneté des salariés à cette date.
3 LA GRATIFICATION ANNUELLE
ARTICLE 5 : DEFINITION
Au sein de l'Association, une gratification annuelle était versée au 31 janvier de l'année N + 1 à l'ensemble des salariés.
Le montant de cette gratification était déterminé en fonction d'une évaluation qualitative du travail du salarié et proratisé en fonction du temps de présence du salarié.
ARTICLE 6 : SUPPRESSION DE LA GRATIFICATION ANNUELLE
A compter de l'année 2018, la gratification annuelle est supprimée.
Le versement de la prime d'ancienneté se substitue au versement de la gratification annuelle à compter de Vannée 2018.
La gratification annuelle au titre de l'année 2018 ne sera donc pas versée et sera remplacée par le versement de la prime d'ancienneté dans les conditions de l'article 4 du présent accord.
4 DISPOSITIONS TRANSITOIRES AU TITRE DE L'ANNEE 2018
ARTICLE 7 : VERSEMENT D'UNE RÉGULARISATION AU 30 AVRIL 2018
Afin de tenir compte de l'entrée en vigueur de la Convention Collective des Fleuristes, Ventes et Services aux Animaux Familiers au 18 novembre 2016, une régularisation de prime d'ancienneté sera versée à chaque salarié en application des règles précitées de l'article 4.
Cette régularisation sera égale au montant que le salarié aurait dû percevoir du 18 novembre 2016 au 30 avril 2018 au titre de la prime d'ancienneté.
Il est expressément prévu que l'accord en date du 30 juin 2017 dit « accord portant sur l'application de l'article 9.2 prime d'ancienneté de la Convention Collective Nationale des Fleuristes, Vente et Services aux Animaux Familiers » conclu au sein de ladite convention et prévoyant une période transitoire dans la mise en place de la prime d'ancienneté (versement par tiers durant 3 ans) ne s'appliquera pas au sein de l'Association.
ARTICLE 8 : SURVIE PROVISOIRE DE LA GRATIFICATION ANNUELLE SOUS CONDITION
Au regard des échanges intervenus avec les délégués du personnel, il est apparu nécessaire de prendre en compte la situation spécifique des salariés dont l'ancienneté est inférieure à 6 ans afin de leur permettre de bénéficier d'une prime d'ancienneté d'un montant proche de la gratification annuelle.
En janvier 2019, une comparaison sera donc établie entre les sommes versées par l'Association au titre de la gratification annuelle pour l'année 2017 et les sommes versées au titre de la prime d'ancienneté en 2018.
Si le total des sommes versées au titre de la gratification annuelle pour l'année 2017 est plus important que celui versé au titre des primes d'ancienneté pour l'année 2018, l'excédent sera réparti au prorata de leur ancienneté aux salariés ayant moins de 6 ans d'ancienneté à la date de conclusion du présent accord.
Le versement de cet excédent sera réalisé avec la paie du mois de janvier 2019.
5 REPOS HEBDOMADAIRE
ARTICLE 9 : OBJECTIFS DE L'ACCORD
La Convention Collective des Fleuristes, Ventes et Services aux Animaux Familiers prévoient, en son article 7.1, que « tous les salariés bénéficient d'un temps de repos hebdomadaire d'une durée minimum d'une journée et demie par semaine. Dans tous les cas, le repos hebdomadaire doit correspondre à un jour et demi de repos consécutifs ».
Il a toutefois été constaté que l'organisation de l'activité au sein de l'Association était incompatible avec la nécessité d'octroyer une journée et demie de repos consécutifs aux salariés.
Il est donc décidé de déroger à cette règle.
ARTICLE 10 : MODALITES DE PRISE DU REPOS HEBDOMADAIRE
L'Association applique les dispositions légales, à savoir que les salariés ne peuvent travailler plus de 6 jours continus et doivent bénéficier d'un repos hebdomadaire d'au minimum 35 heures (24 heures + 11 heures de repos quotidien (ou 9 heures à titre dérogatoire, soit 33 heures)).
Les salariés bénéficiant de deux jours de repos hebdomadaires pourront en bénéficier soit de manière continue, soit de manière discontinue.
À titre d'exemple :
De manière continue : samedi/dimanche
De manière discontinue : mercredi/dimanche
6 MAINTIEN DE SALAIRE EN CAS DE MALADIE
ARTICLE 11 : CHAMP D'APPLICATION
Les dispositions du présent chapitre 6 s'appliquent aux situations de maladie ou d'accident d'origine non professionnelle dûment justifiées dans les conditions de l'article L. 1226-1 du Code du travail ou des dispositions conventionnelles lorsque celles-ci trouvent à s'appliquer en raison de leur caractère plus favorable (en fonction de l'ancienneté du salarié).
ARTICLE 12 : DELAI DE CARENCE
Les salariés bénéficieront d'un maintien de salaire dans les conditions légales ou conventionnelles (en fonction des dispositions les plus favorables).
Ces dispositions s'appliqueront cependant à compter du 4èrne jour d'absence du salarié et non à compter du 7ème jour comme cela est prévu à l'article 8.1 de la Convention Collective.
ARTICLE 13 : AUTRES REGLES EN MATIERE D'INDEMNISATION MALADIE Les autres dispositions légales et conventionnelles sont applicables.
7 JOURS FERIES
ARTICLE 14 : JOURS FERIES CHOMES
L'article 7.6 de la Convention Collective des Fleuristes, Vente et Services aux Animaux Familiers dispose que :
« Les salariés auront droit à 7 jours fériés chômés/payés par an lorsqu'ils tombent un jour habituellement travaillé par chaque intéressé.
Ces 7 jours fériés chômés/payés seront fixés par chaque employeur, en début d'année, au choix et par roulement. »
La SPA LYON & SUD EST souhaite cependant maintenir la pratique selon laquelle l'ensemble des jours fériés tombant un jour habituellement travaillé sont chômés.
8 CONGES PAYES
ARTICLE 15 : REPORT DES CONGES PAYES
La SPA LYON & SUD EST pourra accepter le report sur la période de prise des congés payés suivante de la cinquième semaine de congés payés.
Le salarié devra effectuer une demande justifiant des raisons ayant rendu impossible la prise de cette cinquième semaine de congés payés au titre de la période de prise en cours.
La SPA LYON & SUD EST devra autoriser expressément ce report.
ARTICLE 16 : FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES
Article 16-1 : Principe
Par principe, les règles de fractionnement suivantes s'appliquent.
La fraction continue d'au moins douze jours ouvrables est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Le fractionnement des congés au-delà du douzième jour est effectué dans les conditions suivantes :
Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année,
Deux jours ouvrables de congé supplémentaire sont attribués lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six,
Un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours.
Les jours de congé principal dus au-delà de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément.
Ces règles résultent de l'article 7.4. B de la Convention Collective des Fleuristes, Vente et Services aux Animaux Familiers et de l'article L. 3141-23 du Code du travail.
Article 16-2 : Règles applicables au sein de l'Association
En lieu et place de ces règles, il est expressément convenu que les salariés de l'Association bénéficieront de 32 jours ouvrables de congés payés par an.
Les deux jours complémentaires octroyés constituent la contrepartie de l'éventuel fractionnement des jours de congés payés.
Les règles de fractionnement énoncées à l'article 16.1 ne s'appliquent donc pas.
9 DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 17 : DURÉE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 30 avril 2018.
ARTICLE 18 : SUBSTITUTION DES DISPOSITIONS
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, dès sa prise d'effet, aux dispositions conventionnelles, règlements internes, pratiques d'entreprise ou aux usages portant sur le même objet et applicables aux salariés de la SPA LYON & SUD-EST.
ARTICLE 19 : SUIVI ET INTERPRÉTATION DE L'ACCORD
Les parties signataires du présent accord conviennent de faire un point au début de chaque année civile suivant son entrée en vigueur afin de s'assurer de sa bonne application, d'identifier d'éventuelles difficultés d'interprétation et formuler des propositions pour y remédier, voire de tenir compte, le cas échéant, de modifications des dispositions légales applicables au jour de sa conclusion.
En tout état de cause, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion devra faire référence à l'objet du différend.
La position retenue par les parties au terme de la réunion fera l'objet d'un procès-verbal.
ARTICLE 20 : RÉVISION DE L'ACCORD
Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l'esprit même et l'équilibre de ce dernier.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, à L'initiative de l'une des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toute modification de la présente convention qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.
ARTICLE 21 : DÉNONCIATION DE L'ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une des parties signataires sous réserve d'en aviser chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, avec un préavis de 3 mois.
Au cours de ce préavis, une négociation devra être engagée à l'initiative de la partie la plus diligente pour tenter de parvenir, le cas échéant, à la signature d'un nouvel accord.
La dénonciation donnera lieu aux mêmes formalités de dépôt que l'accord lui-même.
ARTICLE 22 : DÉPÔT ET PUBLICITÉ
En application des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord
Sera déposé, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE du lieu de signature de l'accord,
Sera remis en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon.
Un exemplaire est établi et donné à chaque signataire.
Un exemplaire de cet accord anonymisé est également transmis à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d'Interprétation.
Fait à Lyon 69 002
Le 20/04/2018
Pour l'Association Pour les délégués du personnel
XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX
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