Accord d'entreprise "ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF A LA MISE EN PLACE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS" chez HLB - ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HLB - ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2019-12-16 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT
Numero : T08319001722
Date de signature : 2019-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERAR
Etablissement : 77564746400038 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord d'établissement relatif à la mise en place de la prime décentralisée (2017-11-29)
ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF A LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES (2019-12-16)
ACCORD RELATIF A LA RECONNAISSANCE DE LA QUALITE DE TRAVAILLEUR HANDICAPE (2022-11-08)
VOTE ELECTRONIQUE (2022-11-08)
ACCORD RELATIF AU MAINTIEN DE SALAIRE DANS LE CADRE DU CONGE MATERNITE, PATERNITE, ADOPTION (2022-11-08)
ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF A LA RECONNAISSANCE D'UN D.U OU D.I.U OBTENU PAR UN PROFESSIONNEL SOIGNANT OU REEDUCATEUR PARA-MEDICAL (2023-07-27)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-16
HOPITAL LEON BERARD
ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A LA MISE EN PLACE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS
Entre
L’Hôpital léon BERARD
Représenté par
Agissant en qualité de Directeur,
d’une part,
et
L’organisation syndicale CFDT représentée par en sa qualité de déléguée syndicale,
L’organisation syndicale FO représentée par en sa qualité de délégué syndical,
d’autre part.
Il a été convenu, après consultation du Comité Social et Economique, le présent accord d’établissement.
Il a été convenu, après consultation du Comité Social et Economique, le présent accord d’établissement.
Article 1 - Objet
Le présent accord a pour objet de préciser les conditions d’organisations et la périodicité des entretiens professionnels.
Pour rappel, conformément à l’article L.6315-1 du Code du Travail, l’entretien professionnel dont bénéficie le salarié avec l’employeur est consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d’emploi. Il comporte des informations relatives à la validation des acquis de l’expérience, mais également depuis le 1er janvier 2019, à l’activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l’employeur est susceptible de financer et aux conseils en évolution professionnelle.
Article 2 - Salariés concernés
Tous les salariés sont concernés.
Les salariés sont informés qu’ils bénéficieront d’un entretien professionnel consacré à leurs perspectives d’évolution professionnelle notamment en termes de qualification et d’emploi.
Cet entretien sera mené par le N+1 du salarié ou son représentant.
L’entretien est également proposé à des salariés ayant eu des longues périodes de suspension de contrat de travail (congé maternité, congé parental d’éducation, congé maladie de longue durée, congé pour accident du travail, congé de formation, etc). Dans ce cadre, les entretiens professionnels seront réalisés par le N+1 du salarié, ou son représentant, dans un délai de 2 mois à compter de sa reprise effective du travail.
Les salariés nouvellement embauchés sont, dès leur embauche, informés individuellement qu’ils bénéficieront d’un entretien professionnel.
Article 3 - Périodicité de l’entretien
Le salarié bénéficie de trois entretiens professionnels sur une période d’ancienneté de six ans.
Pour les salariés déjà en poste au 7 mars 2014, ces trois entretiens devront être réalisés au plus tard le 6 mars 2020.
Quant aux salariés recrutés après cette date, les entretiens auront lieu dans les six ans qui suivent le recrutement.
Article 4 - Conditions d’organisation des entretiens
L’entretien professionnel est organisé par la direction et sera mené par le N+1 du salarié ou son représentant. Il peut être attaché à un autre entretien sans être confondu.
Pour les salariés ayant eu des longues périodes de suspension de contrat de travail (congé maternité, congé parental d’éducation, congé maladie de longue durée, congé pour accident du travail, congé de formation, etc), les entretiens professionnels seront réalisés par le N+1 du salarié, ou de son représentant, dans un délai de 2 mois à compter de sa reprise effective du travail.
Article 5 : Bilan des entretiens
Tous les six ans, un bilan récapitulatif du parcours professionnel du salarié est réalisé.
La date d’échéance du premier bilan est fixée au 6 mars 2020 pour les salariés déjà en poste au 7 mars 2014.
Pour les autres salariés, la durée sera appréciée par référence à l’ancienneté du salarié au sein de l’établissement.
Le bilan du parcours professionnel s’effectuera au cours du premier semestre de l’année qui suit les six ans d’ancienneté du salarié.
Article 6 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 7 - Révision Le présent accord est révisable au gré des parties.
Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le(ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
Article 8 - Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.
Fait à HYERES, le 16 décembre 2019
en 5 exemplaires originaux
Le Directeur, Les Délégués syndicaux,
M. Mme
Déléguée Syndical C.F.D.T
M ………………………………
Délégué Syndical FO
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