Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU MAINTIEN DE SALAIRE DANS LE CADRE DU CONGE MATERNITE, PATERNITE, ADOPTION" chez HLB - ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HLB - ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2022-11-08 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T08322004881
Date de signature : 2022-11-08
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD
Etablissement : 77564746400038 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'établissement relatif à la mise en place de la prime décentralisée (2017-11-29) ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF A LA MISE EN PLACE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS (2019-12-16) ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF A LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES (2019-12-16) ACCORD RELATIF A LA RECONNAISSANCE DE LA QUALITE DE TRAVAILLEUR HANDICAPE (2022-11-08) VOTE ELECTRONIQUE (2022-11-08) ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF A LA RECONNAISSANCE D'UN D.U OU D.I.U OBTENU PAR UN PROFESSIONNEL SOIGNANT OU REEDUCATEUR PARA-MEDICAL (2023-07-27)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-08

ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF AU

MAINTIEN DE SALAIRE DANS LE CADRE DU CONGE MATERNITE, PATERNITE, ADOPTION

Entre

L’Hôpital Léon Bérard

Représenté par M

Agissant en qualité de Directeur,

d’une part,

et

L’organisation syndicale CFDT représentée par M en sa qualité de déléguée syndicale,

L’organisation syndicale FO représentée par M en sa qualité de délégué syndical,

d’autre part.

Préambule

La Direction de l’Hôpital Léon Bérard et les représentants du personnel attachés aux principes traduits dans les lois de non-discrimination et d’égalité de traitement, que ce soit en matière d’accès à l’emploi, de rémunération ou de formation professionnelle, ont toujours œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’établissement.

Article 1 – Cadre Juridique

Le présent accord s’inscrit dans les dispositions relatives à l’application de la convention collective Nationales des Etablissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (convention étendue par arrêté du 27 février 1961)

Article 2 - Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de l’établissement en CDI ou en CDD, sans conditions d’ancienneté dans l'établissement au jour de la naissance ou d’adoption de l’enfant, et absent pour cause de congé maternité, paternité ou adoption et dont les rémunérations moyennes prises en compte par l’Assurance Maladie dépassent le Plafond de la Sécurité Sociale.

Concernant le congé de paternité, le champ d’application s’entend sur la période obligatoire suivant le congé de naissance conventionnel.

Article 3 – Maintien de la rémunération dans le cadre du congé maternité, paternité ou adoption

Pour rappel, le titre 12.01 de la convention collective nationales des Etablissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (convention étendue par arrêté du 27 février 1961) prévoit que :

« La durée du congé de maternité est fixée par les dispositions légales et réglementaires. Le congé maternité peut être anticipé ou reporté conformément aux dispositions légales et réglementaires. Les périodes de grossesse et de couches pathologiques, dans les limites prévues par les dispositions légales et réglementaires, sont assimilées au congé maternité lui-même. Les salariées comptant une année de travail effectif continu ou non au jour de la naissance auront droit - pendant toute la durée de leur congé de maternité définie à l'Article 12.01.1.1 ci-dessus - à des indemnités complémentaires dont le montant sera calculé de façon à ce que, compte tenu des prestations journalières éventuellement dues tant par la sécurité sociale que par un régime de prévoyance auquel participerait l'employeur ou son représentant, elles perçoivent l'équivalent de leur salaire net.

Tout salarié à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance, l’Agence française de l’adoption ou tout autre organisme français autorisé pour l’adoption confie un enfant au moins, en vue de son adoption, a le droit de suspendre son contrat de travail pendant la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires. Les salariés, comptant une année de travail effectif continu ou non au jour où un enfant leur est confié en vue de son adoption auront droit - pendant toute la durée du congé auquel ils ont droit - à des indemnités complémentaires dont le montant sera calculé de façon à ce que, compte tenu des prestations journalières éventuellement dues tant par la Sécurité Sociale que par un régime de prévoyance auquel participerait l'employeur ou son représentant, ils perçoivent l'équivalent de leur salaire net. »

Le contrat de prévoyance de l’établissement ne prévoyant pas la mise en place d’indemnités complémentaires dans le cadre du congé maternité, paternité ou adoption, et afin de garantir le niveau de rémunération des salariés de l’établissement, les parties signataires s’engagent par cette accord à maintenir le salaire net des salariés visés à l’article 2 du présent accord dans le cadre d’un congé de maternité, paternité ou adoption, déduction faite des indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale au cours de cette période.

Article 4 - Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

Article 5 - Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2023.

Toutefois, sauf dénonciation avant son terme par l’une ou l’autre des parties, il fera l’objet d’une reconduction tacite d’une année sur l’autre.

Article 6 - Révision Le présent accord est révisable au gré des parties.

Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Article 7 - Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.

Fait à Hyéres le 08 novembre 2022

Le Directeur, Les Délégués syndicaux,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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