Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la Mise en place d'un régime de prévoyance collectif et obligatoire pour le personnel médical relevant des seules dispositions du code du travail" chez MF-RPDS - MUTUALITE FRANCAISE RHONE-PAYS DE SAVOIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MF-RPDS - MUTUALITE FRANCAISE RHONE-PAYS DE SAVOIE et le syndicat CFDT le 2021-06-09 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T06921016603
Date de signature : 2021-06-09
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUALITE FRANCAISE RHONE-PAYS DE SAVOIE
Etablissement : 77564822300011 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-09
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE
D’UN REGIME DE PREVOYANCE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE
POUR LE PERSONNEL MEDICAL SALARIE RELEVANT DES SEULES DISPOSITIONS
DU CODE DU TRAVAIL
Entre :
LA MUTUALITE FRANCAISE RHÔNE PAYS DE SAVOIE,
Union soumise aux dispositions du livre III du code de la mutualité,
Dont le siège social est situé au Palais de la Mutualité,
Place Antonin Jutard, dans le 3ème arrondissement de Lyon,
Immatriculée au registre national des mutuelles sous le numéro 775 648 223.
Représentée par monsieur xxxxxxx,
Agissant en qualité de Directeur Général,
Ci-après désignée l’entreprise,
D’une part,
Et :
L’organisation syndicale C.F.D.T.,
Représentée par madame xxxxxxxxxx, en qualité de Déléguée syndicale,
D’autre part,
PREAMBULE
A la suite de la fusion absorption de la Mutualité Française Savoie SSAM par la Mutualité Française Rhône SSAM, et compte tenu des différences observées dans les régimes de prévoyance dont bénéficiaient jusqu’alors dans les deux entités le personnel médical de statut cadre relevant des seules dispositions du code du travail, les parties se sont rencontrées les 11 et 18 mai 2021 afin d’examiner la mise en place à compter du 1er juillet 2021 d’un régime collectif et obligatoire de prévoyance applicable au personnel médical salarié de statut cadre relevant des seules dispositions du code du travail, des établissements de la Mutualité Française Rhône-Pays de Savoie.
Le régime complémentaire de prévoyance permet d’assurer aux bénéficiaires dudit régime une couverture satisfaisante des principaux risques de la vie, en poursuivant également les objectifs suivants :
assurer le meilleur rapport qualité/prix possible,
permettre la mutualisation des risques.
Il constitue un élément déterminant de la politique sociale de l’entreprise, dans l’objectif de veiller à, et d’améliorer, la protection sociale des salariés.
Le présent accord relatif au régime de prévoyance collectif et obligatoire pour le personnel médical ayant le statut cadre relevant des seules dispositions du code du travail se substitue intégralement à toutes les dispositions antérieures à sa conclusion résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales et de toutes autres pratiques en vigueur dans l’entreprise, ainsi que de ceux qui étaient en vigueur au sein de la Mutualité Française des Savoie, qui porteraient sur le même objet.
Il se substitue notamment intégralement aux dispositions de l’accord relatif à la mise en place d’un régime de prévoyance collectif et obligatoire qui avait été conclu au sein de la Mutualité Française Rhône SSAM le 21 juin 2013 ainsi qu’à l’acte qui avait institué le régime de prévoyance pour le personnel médical ayant le statut cadre au sein de la Mutualité Française des Savoie, et plus généralement, au sein des deux entités, à toutes les dispositions antérieures à la conclusion du présent accord et portant sur le même objet.
Les parties ont conclu le présent accord dans le cadre des dispositions de l’article L 911-1 du Code la Sécurité Sociale et répondant aux objectifs précités :
ARTICLE 1 : OBJET
Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion obligatoire des salariés visés à l’article 2 au régime de prévoyance collectif et obligatoire institué et en définit les modalités d’application.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique au personnel médical salarié, de statut cadre, relevant des seules dispositions du code du travail, de l’ensemble des établissements de la Mutualité Française Rhône Pays de Savoie.
En conséquence, il ne s’applique pas aux salariés de la Mutualité Française Rhône Pays de Savoie relevant de l’application de la convention collective de la Mutualité ni aux salariés appartenant à l’établissement SSIAD (Services de Soins Infirmiers à Domicile).
Les garanties de protection sociale complémentaire ainsi instituées revêtent, conformément aux articles L.242-1, R.242-1-1 et R.242-1-2 du Code de la sécurité sociale, un caractère collectif en ce qu’elles couvrent l’ensemble du personnel médical salarié de statut cadre, relevant des seules dispositions du code du travail, lequel constitue une catégorie objective et spécifique de salariés au sein de la Mutualité Française Rhône Pays de Savoie.
En effet, les professionnels de santé exerçant des activités médicales ou dentaires, liés par un contrat individuel particulier, inscrits à un Ordre en application d'un code de déontologie, sont exclus expressément du champ d’application de la convention collective de la Mutualité applicable au sein de la Mutualité Française Rhône Pays de Savoie. Ils sont également expressément exclus du champ d’application de la convention collective de l’Hospitalisation privée à but non lucratif appliquée à titre volontaire au sein de l’établissement SSIAD (Services de Soins Infirmiers à Domicile).
Aussi, le personnel médical salarié de statut cadre relevant des seules dispositions du code du travail a, au sein de la Mutualité Française Rhône Pays de Savoie, une activité professionnelle spécifique et des conditions d’emploi particulières, les faisant relever d’une catégorie objective particulière. La catégorie instituée couvre donc au sein de la Mutualité Française Rhône Pays de Savoie tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées et revêt en conséquence un caractère collectif, conformément aux dispositions précitées.
ARTICLE 3 : ORGANISME ASSUREUR
Le dispositif de garanties objet du présent accord est souscrit auprès d’un organisme assureur habilité.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, l’employeur devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet de la présente décision unilatérale, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative de la présente décision.
En application de l’article L 912-3 du Code de la Sécurité sociale, en cas de changement d’organisme assureur, l’entreprise organisera la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service et le maintien de la garantie décès aux bénéficiaires de prestations incapacité de travail ou invalidité, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
ARTICLE 4 : CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION
L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent accord. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
ARTICLE 5 : FINANCEMENT
5.1. Taux, répartition et assiette des cotisations
Les cotisations et leur répartition servant au financement des risques incapacité, invalidité et décès sont fixées dans les conditions suivantes :
01/07/2021 | 01/07/2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA | TB/TC | |||||||
PS | PP | TOTAL | PS | PP | TOTAL | |||
Invalidité | 0,156 | 0,234 | 0,390 | Invalidité | 0,670 | 0,480 | 1,150 | |
Décès | 0,780 | 0,760 | 1,540 | Décès | 0,488 | 0,702 | 1,190 | |
Incapacité | 0,000 | 0,180 | 0,180 | Incapacité | 0,000 | 0,450 | 0,450 | |
2,110 | 2,790 |
5.2. Evolution ultérieure de la cotisation
Toute évolution ultérieure des taux de cotisation sera répartie dans les mêmes conditions de répartition que les taux de cotisation initiaux entre l’employeur et les salariés.
ARTICLE 6 : PRESTATIONS
Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord, à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la Mutualité Française Rhône Pays de Savoie, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
ARTICLE 7 : PORTABILITE
Le présent régime de prévoyance « incapacité, invalidité et décès » applicable au sein de la Mutualité Française Rhône Pays de Savoie est maintenu en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit pour le salarié au bénéfice du dispositif de portabilité dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
ARTICLE 8 : INFORMATIONS
En sa qualité de souscripteur, la Mutualité Française Rhône Pays de Savoie remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.
Le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
ARTICLE 9 : CLAUSE DE RENDEZ VOUS ET DE SUIVI
Pour assurer l’effectivité du présent accord les parties s’accordent sur la nécessité de procéder à des réunions permettant de suivre la mise en application du présent accord.
Chaque partie pourra ainsi prendre l’initiative d’inviter la partie cocontractante au rendez-vous périodique, étant précisé qu’une périodicité annuelle semble aujourd’hui satisfaire à l’objectif visé.
ARTICLE 10 - ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2021.
ARTICLE 11 - DUREE DE L’ACCORD – REVISION - DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il est rappelé que le présent accord relatif au régime de prévoyance collectif et obligatoire pour le personnel médical ayant le statut cadre relevant des seules dispositions du code du travail se substitue intégralement à toutes les dispositions antérieures à sa conclusion résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales et de toutes autres pratiques en vigueur dans l’entreprise, ainsi que de ceux qui étaient en vigueur au sein de la Mutualité Française des Savoie, qui porteraient sur le même objet.
Il se substitue notamment intégralement aux dispositions de l’accord relatif à la mise en place d’un régime de prévoyance collectif et obligatoire qui avait été conclu au sein de la Mutualité Française Rhône SSAM le 21 juin 2013 ainsi qu’à l’acte qui avait institué le régime de prévoyance pour le personnel médical ayant le statut cadre au sein de la Mutualité Française des Savoie, et plus généralement, au sein des deux entités, à toutes les dispositions antérieures à la conclusion du présent accord et portant sur le même objet.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
ARTICLE 12 - FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt et d’une publicité conformément aux dispositions prévues par le Code du travail.
Fait à Lyon, le 9 juin 2021
Pour la Mutualité Française Rhône - Pays de Savoie
Monsieur xxxxxxxxx
Directeur Général
Pour l’organisation syndicale C.F.D.T.
Madame xxxxxxxxxx
Déléguée syndicale
ANNEXE I : A TITRE INFORMATIF - GARANTIES DU CONTRAT COLLECTIF PREVOYANCE
Cadres TA TB TC | |||
---|---|---|---|
DECES / INVALIDITE ABSOLUE ET DEFINITIVE |
Capital en cas de décès | 400% du SR Brut | |
Capital supplémentaire pour enfant(s) à charge | 50% du SR Brut | ||
Majoration suite à accident Capital supplémentaire en cas de décès accidentel Majoration par enfant(s) à charge |
100% du capital décès - |
||
Garantie double effet | 100% | ||
RENTE ÉDUCATION | Jusqu'à 11 ans inclus | 0 à 11 ans : 12% de 12 à 17 ans : 17% |
|
De 12 à 17 ans inclus | |||
De 18 à 25 ans inclus (si enfant à charge) | de 18 à 27 ans : 20% | ||
Allocation complémentaire orphelin | 100% de la rente éducation | ||
RENTE CONJOINT | Rente viagère | 0,20 % x (65 - X*) | |
Rente temporaire | 0,20 % x (X - 25) | ||
ITT | Franchise | 90 jours discontinue | |
Montant de l'indemnisation | 80% -SS | ||
IPP | Invalidité | ||
1ère cat | 60% -SS | ||
2ème ou 3ème cat | 100%-SS | ||
Incapacité permanente professionnelle | |||
Taux compris entre 33 et 66% | rente calculée en fonction du taux IPP | ||
Taux supérieur ou égal à 66% | 100% -SS | ||
Autre | Exonération des cotisations | Oui | |
Assistance | En inclusion | ||
TAUX | MUTUALITE RHONE PAYS DE SAVOIE | 2,11%* | 2,79%* |
01/07/2021 | |||
* Taux hors risques en cours | |||
* X = âge de l'assuré au jour du décès | |||
SR = Salaire (fixe et variables soumis à cotisations) des 12 mois précédents le fait générateur En cas de période incomplète le salaire est calculé sur la moyenne de la période connue Franchise = Calculée sur les 12 mois précédent le début d’arrêt en tenant compte des arrêts reconnus par la SS (indemnisés ou non) et n’ayant pas fait l’objet d’une indemnisation MUTEX En ITT et invalidité, application de la règle de cumul cas de poursuite d’activité ou de revenu de remplacement |
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