Accord d'entreprise "Accord collectif instituant un régime de frais de santé collectif et obligatoire" chez CTC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CTC et le syndicat CFDT le 2023-04-17 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06923025892
Date de signature : 2023-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : CTC
Etablissement : 77564972600160 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Accord collectif instituant un régime de prévoyance complémentaire obligatoire (2023-04-17)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-17

CTC

Accord collectif instituant un régime de

FRAIS DE SANTE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE

ENTRE

La société CTC dont le siège social est situé au 4 rue Hermann Frenkel 69367 Lyon Cedex 07, immatriculée à l’INSEE sous le numéro 775 649 726 00160, représentée par XXXX en sa qualité de Directrice Générale,

Ci-après dénommée « CTC ou « la société »,

D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative de salariés suivante :

  • Le syndicat CFDT représenté par XXXX agissant en qualité de Déléguée syndicale,

D’autre part,

Ci-après ensemble désignés « les parties »,

Il a été conclu l'accord collectif suivant

PRÉAMBULE

CTC et la Délégation Syndicale Élargie se sont réunis afin de faire le point sur le régime de frais de santé en vigueur et ont pris acte de la nécessité de procéder à une mise en conformité avec les derniers textes publiés par le législateur.

Le présent accord collectif a donc pour objet d’actualiser et mettre en conformité le régime de frais de santé en vigueur au sein de CTC.

Le présent accord se substitue automatiquement et de plein droit à toutes les dispositions collectives antérieures ayant le même objet, quelle qu’en soit la source et notamment, aux dispositions ayant le même objet de l’accord d’harmonisation du 7 septembre 2009 et de ses avenants 1 (signé le 21/12/2010) et 2 (signé le 19/12/2014).

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de CTC.

La société a, depuis de nombreuses années, instauré des garanties de frais de santé obligatoires en complément des prestations versées par la Sécurité Sociale pour le remboursement des dépenses de santé, couvrant les salariés et leur famille.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L 911-1 du Code de la Sécurité sociale, après information et consultation du Comité Social et Économique.

ARTICLE 1 – OBJET

L’objet du présent accord est d’instituer un régime collectif complémentaire et obligatoire de couverture santé, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale.

L’adhésion au régime de garanties collectives complémentaire est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

ARTICLE 2 – PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE

Le présent régime bénéficie à l’ensemble du personnel, ainsi qu’à ses ayants droit (cotisation de type unique « famille »).

L'adhésion au régime est obligatoire.

Cependant, les salariés placés dans les situations suivantes auront la faculté de refuser l’adhésion au régime :

  1. Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

  2. Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, sous réserve de justifier d’une couverture individuelle frais de santé.

  3. Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

  4. Les salariés bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire – CSS (ex CMU-C et ACS) en application des articles L. 861-3 ou L. 863-1 du Code de la Sécurité Sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

  5. Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche, si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel.

  6. À condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un des dispositifs ci-dessous :

  1. dispositif de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire (ainsi, la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire) ;

  2. régime local d’Alsace-Moselle ;

  3. régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;

  4. mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;

  5. contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » ;

  6. régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;

  7. caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

À ces cas de dispense, se rajoutent les dispenses d’adhésion de plein droit (dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur).

Les dispenses d’affiliation visées ci-dessus sont expressément admises par la réglementation applicable lors de la mise en place du présent régime. En cas d’évolution de la réglementation rendant impossible le maintien d’une ou plusieurs de ces dispenses, sans remise en cause des exonérations de cotisations sociales, la ou les dispenses concernées seront automatiquement supprimées.

En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation.

En outre, les salariés, susceptibles de bénéficier de l'une des dérogations précitées, qui choisissent de ne pas adhérer au régime collectif de remboursement de frais de santé, devront notifier leur refus par écrit et y joindre les justificatifs demandés dans les 15 premiers jours suivants leur embauche, pour les nouveaux salariés.

Toute demande de dérogation incomplète et/ou tout retour de justificatif hors délai entraînera l'adhésion systématique du salarié au régime collectif de remboursement de frais de santé.

Les dispenses d’adhésion doivent relever du libre choix du salarié, ce qui implique que chaque dispense résulte d’une demande explicite de ce dernier traduisant un consentement libre et éclairé du salarié faisant référence à la nature des garanties en cause auquel il renonce.

ARTICLE 3 – GARANTIES

Les garanties souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement pour CTC, qui n’est tenu qu’au seul paiement des cotisations. Le versement des prestations relève de la seule responsabilité de l'organisme assureur. Ainsi, le personnel ne pourra prétendre bénéficier des prestations que s'il remplit les conditions prévues au contrat d'assurance et rappelées dans la notice d'information.

Un contrat d’assurance a été souscrit auprès d’APICIL Mutuelle pour couvrir ce régime.

Conformément à l'article L.912-2 du code de la sécurité sociale, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d'effet de la présente convention, il sera procédé à un réexamen du choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus.

La notice d’information et le tableau des garanties, ainsi que leurs modalités de mise en œuvre, dont les salariés sont susceptibles de bénéficier, sont joints au présent accord.

ARTICLE 4 – FINANCEMENT DU RÉGIME

Le taux de cotisation est identique pour tous les salariés.

À titre d’information, le taux de cotisation en 2022 s’élève à 3,63 % du Plafond de la Sécurité Sociale, soit 124,44 € par mois.

Le taux de cotisation est susceptible d'être révisé à l'occasion du renouvellement annuel du contrat d'assurance, notamment en cas de variation des caractéristiques de la population couverte appartenant au groupe assuré, en cas de révision tarifaire suite aux résultats techniques, ou en cas de modification de la réglementation applicable.

Cette indexation s’ajoute à toute augmentation du montant des cotisations liée à l’augmentation du plafond de la sécurité sociale, sur lequel le taux est assis.

La répartition du taux des cotisations est la suivante :

  • 84,50 % de la cotisation est pris en charge par l’employeur,

  • 15,50 % de la cotisation est pris en charge par le salarié.

La cotisation correspondant à la participation des salariés fait l’objet d’une retenue directe sur leur salaire.

L’entreprise s’engage au paiement des cotisations rappelées ci-dessus.

Les augmentations futures du taux de cotisation seront réparties dans les mêmes proportions que ci-dessus définies.

ARTICLE 5 – SUSPENSION DE CONTRAT DE TRAVAIL

L’adhésion des salariés visés à l’article 2 est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que pendant cette période de suspension, ils bénéficient :

- d’un maintien, total ou partiel, de salaire,

- ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,

- ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunérée par l’employeur (reclassement, mobilité…).

Le maintien des garanties et le financement des cotisations s’effectuent dans les mêmes conditions que celles des actifs.

Dans les autres cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu au versement d’une rémunération de l’employeur, les garanties sont suspendues par l’entreprise.

Toutefois, le salarié peut demander à l’assureur, à titre facultatif et individuel, le maintien des garanties. Dans ce cas, le salarié prend en charge l’intégralité de la cotisation destinée au financement du régime pendant toute la période de suspension du contrat de travail.

ARTICLE 6 - PORTABILITÉ

Conformément à l’article L 911-8 du code de la Sécurité sociale, en cas de cessation du contrat de travail (sauf en cas de licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage, les anciens salariés peuvent continuer à bénéficier du présent régime dans les conditions définies à l’article précité.

Les garanties maintenues sont identiques à celles définies pour les salariés actifs pour la catégorie de personnel à laquelle l’ancien salarié appartenait. En cas d’évolution du régime de garanties applicable aux actifs, les modifications des garanties seront également appliquées à l’ancien salarié bénéficiaire de la portabilité.

ARTICLE 7 - ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, RÉVISION, DÉNONCIATION

L’accord est conclu pour une durée indéterminée conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail et prendra effet le 1er avril 2023.

En raison de la durée indéterminée du présent accord, les parties à la négociation s’engagent, conformément à l’article L. 2222-5-1 du code du travail, à effectuer le suivi comme suit :

  • une réunion annuelle avec le CSE courant d’année N pour présenter les résultats techniques du régime concernant l’exercice N-1

Par ailleurs et dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires, un point de rendez-vous sera organisé tous les 5 ans afin de faire un point sur l’accord et la nécessité ou non de le réviser.

Conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail, le présent accord pourra être révisé selon les modalités suivantes :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, par l’organisation syndicale de salariés représentative dans le champ d’application de l’accord et signataire ou adhérente de cet accord ;

  • à l’issue de cette période, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, le présent accord pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des Organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation devra être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur aux autres signataires de l’accord.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance. Une négociation s’engagera obligatoirement pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.

ARTICLE 8 – INFORMATION DES SALARIÉS

Le présent accord sera publié sur l’intranet de l’entreprise, pour communication à l’ensemble du personnel. Un exemplaire sera remis au CSE.

La Notice d’information du contrat d’assurance conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur pour la mise en œuvre du régime est remise par l’entreprise à chaque salarié affilié au contrat, lors de son embauche.

Il en ira de même en cas de modification des garanties ou du contrat.

ARTICLE 9 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Une copie du présent accord est établie pour chaque partie. Le présent accord est notifié à l’Organisation Syndicale représentative au sein de CTC.

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" du Ministère du Travail à l'adresse suivante : http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr"

Un exemplaire signé sera également remis au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.

En outre, le présent accord sera publié dans son intégralité et dans une version anonymisée accessible dans la base de données nationale prévue à cet effet à l'adresse : https://www.legifrance.gouv.fr/.

Fait à Lyon, le 17 avril 2023

En 4 exemplaires, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour CTC

XXXX

Directrice Générale

Pour le Syndicat CFDT

XXXX

Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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