Accord d'entreprise "Accord collectif instituant un régime de prévoyance complémentaire obligatoire" chez CTC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CTC et le syndicat CFDT le 2023-04-17 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06923025896
Date de signature : 2023-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : CTC
Etablissement : 77564972600160 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Accord collectif instituant un régime de frais de santé collectif et obligatoire (2023-04-17)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-17

CTC

Accord collectif instituant un régime de

PRÉVOYANCE COMPLÉMENTAIRE OBLIGATOIRE

ENTRE

La société CTC dont le siège social est situé au 4 rue Hermann Frenkel 69367 Lyon Cedex 07, immatriculée à l’INSEE sous le numéro 775 649 726 00160, représentée par XXXX en sa qualité de Directrice Générale,

Ci-après dénommée « CTC ou « la société »,

D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative des salariés suivante :

  • Le syndicat CFDT représenté par XXXX agissant en qualité de Déléguée syndicale,

D’autre part,

Ci-après ensemble désignés « les parties »,

Il a été conclu l'accord collectif suivant

PRÉAMBULE

CTC et la Délégation Syndicale Élargie se sont réunis afin de faire le point sur le régime de prévoyance en vigueur et ont pris acte de la nécessité de procéder à une mise en conformité avec les derniers textes publiés par le législateur.

Le présent accord collectif a donc pour objet d’actualiser et mettre en conformité le régime de prévoyance en vigueur au sein de CTC.

Le présent accord se substitue automatiquement et de plein droit à toutes les dispositions collectives antérieures ayant le même objet, quelle qu’en soit la source et notamment, aux dispositions ayant le même objet de l’accord d’harmonisation du 7 septembre 2009 et de ses avenants 1 (signé le 21/12/2010) et 2 (signé le 19/12/2014).

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de CTC. La société a, depuis de nombreuses années, instauré des garanties de prévoyance complémentaire obligatoires couvrant l’incapacité, l’invalidité et le décès de ses salariés.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L 911-1 du Code de la Sécurité sociale, après information et consultation du Comité Social et Économique.

ARTICLE 1 – OBJET

L’objet du présent accord est d’instituer un régime collectif complémentaire et obligatoire de prévoyance « incapacité – invalidité – décès », permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale.

L’adhésion au régime de garanties collectives complémentaire est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

ARTICLE 2 – PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE

Le présent régime bénéficie à l’ensemble du personnel.

L'adhésion au régime est obligatoire.

ARTICLE 3 – GARANTIES

Les garanties souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement pour CTC, qui n’est tenu qu’au seul paiement des cotisations. Le versement des prestations relève de la seule responsabilité de l'organisme assureur. Ainsi, le personnel ne pourra prétendre bénéficier des prestations que s'il remplit les conditions prévues au contrat d'assurance et rappelées dans la notice d'information.

Un contrat d’assurance a été souscrit auprès d’APICIL Prévoyance pour couvrir ce régime.

Conformément à l'article L.912-2 du code de la sécurité sociale, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d'effet de la présente convention, il sera procédé à un réexamen du choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus.

Le présent régime couvre les garanties suivantes :

  • Capital décès,

  • Invalidité absolue et définitive,

  • Incapacité de travail et invalidité.

À titre purement informatif est joint en annexe la notice d’information, le tableau des garanties et le règlement intérieur de l’assureur actuellement en vigueur et leurs modalités de mise en œuvre.

En cas de changement d’organisme assureur, conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d’organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Ces engagements seront couverts par le nouvel organisme assureur.

ARTICLE 4 – FINANCEMENT DU REGIME

Les cotisations servant au financement de ce régime sont réparties dans les conditions suivantes :

Taux part salariale Taux part patronale Pour information taux 2022
Cotisation sur tranche A 0,59 % 1,50% 2,09 %
Cotisation sur tranche B 1,04% 1,43 % 2,47 %

Tranche A : partie de rémunération jusqu’à 1 Plafond Sécurité Sociale

Tranche B : fraction de rémunération comprise entre 1 Plafond Sécurité Sociale et 4 Plafonds Sécurité Sociale

CTC s’engage au paiement des cotisations rappelées ci-dessus.

Les éventuelles augmentations futures de cotisations, liées notamment aux résultats du régime, seront automatiquement prises en charge par le salarié, la participation patronale restant figée aux taux indiqués ci-dessus, sans modification du présent accord.

En cas d’augmentation supérieure ou égale à 20% de la cotisation initiale, l’augmentation de cotisations donnera lieu à la conclusion d’un avenant à l’accord.

À défaut d’avenant, ou dans l’attente de sa signature, les garanties seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

ARTICLE 5 – SUSPENSION DE CONTRAT DE TRAVAIL

L’adhésion des salariés visés à l’article 2 est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que pendant cette période de suspension, ils bénéficient :

- d’un maintien, total ou partiel, de salaire,

- ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,

- ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunérée par l’employeur (reclassement, mobilité…).

Le maintien des garanties et le financement des cotisations s’effectuent dans les mêmes conditions que celles des actifs.

Dans les autres cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu au versement d’une rémunération de l’employeur, les garanties sont suspendues.

ARTICLE 6 - PORTABILITÉ

Conformément à l’article L 911-8 du code de la Sécurité sociale, en cas de cessation du contrat de travail (sauf en cas de licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage, les anciens salariés peuvent continuer à bénéficier du présent régime dans les conditions définies à l’article précité.

Les garanties maintenues sont identiques à celles définies pour les salariés actifs pour la catégorie de personnel à laquelle l’ancien salarié appartenait. En cas d’évolution du régime de garanties applicable aux actifs, les modifications des garanties seront également appliquées à l’ancien salarié bénéficiaire de la portabilité.

ARTICLE 7 - ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, RÉVISION, DÉNONCIATION

L’accord est conclu pour une durée indéterminée conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail et prendra effet le 1er avril 2023.

En raison de la durée indéterminée du présent accord, les parties à la négociation s’engagent, conformément à l’article L. 2222-5-1 du code du travail, à effectuer le suivi comme suit :

  • une réunion annuelle avec le CSE courant d’année N pour présenter les résultats techniques du régime concernant l’exercice N-1

Par ailleurs et dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires, un point de rendez-vous sera organisé tous les 5 ans afin de faire un point sur l’accord et la nécessité ou non de le réviser.

Conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail, le présent accord pourra être révisé selon les modalités suivantes :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, par l’organisation syndicale de salariés représentative dans le champ d’application de l’accord et signataire ou adhérente de cet accord ;

  • à l’issue de cette période, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, le présent accord pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des Organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation devra être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur aux autres signataires de l’accord.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance. Une négociation s’engagera obligatoirement pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.

ARTICLE 8 – INFORMATION DES SALARIÉS

Le présent accord sera publié sur l’intranet de l’entreprise, pour communication à l’ensemble du personnel. Un exemplaire sera remis au CSE.

La Notice d’information du contrat d’assurance conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur pour la mise en œuvre du régime est remise par l’entreprise à chaque salarié affilié au contrat, lors de son embauche.

Il en ira de même en cas de modification des garanties ou du contrat.

ARTICLE 9 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Une copie du présent accord est établie pour chaque partie. Le présent accord est notifié à l’Organisation Syndicale représentative au sein de CTC.

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" du Ministère du Travail à l'adresse suivante : http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr"

Un exemplaire signé sera également remis au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.

En outre, le présent accord sera publié dans son intégralité et dans une version anonymisée accessible dans la base de données nationale prévue à cet effet à l'adresse : https://www.legifrance.gouv.fr/.

Fait à Lyon, le 17 avril 2023

En 4 exemplaires, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour CTC

XXXX

Directrice Générale

Pour le Syndicat CFDT

XXXX

Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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