Accord d'entreprise "AVENANT N°2 A L'ACCORD COLLECTIF DE L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 29.11.2013" chez RESERVOIRS X PAUCHARD (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de RESERVOIRS X PAUCHARD et les représentants des salariés le 2020-06-11 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07120001749
Date de signature : 2020-06-11
Nature : Avenant
Raison sociale : RESERVOIRS X.PAUCHARD
Etablissement : 77565052600012 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-06-11

AVENANT N° 2

A L’ACCORD COLLECTIF DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 29.11.2013

Rappel : Accord de modulation signé le 29.11.2013 applicable depuis le 1er janvier 2014

Entre

  • La Société Réservoirs X.Pauchard, société au capital de 600 000 Euros dont le siège social est à AUTUN (71400) - Saône et Loire – 1 Boulevard Xavier Pauchard – N° SIRET : 77565052600012 - N° URSSAF 267000001600228767 :

Représentée par Monsieur XX, Directeur Adjoint, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes

D’une part,

Et

  • L’élu titulaire du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE aux dernières élections professionnelles,

Représenté par Monsieur XX, secrétaire du CSE

D’autre part,

PREAMBULE

Pour rappel, la période de modulation en cours a débuté le 24 juin 2019 et se termine le 21 juin 2020. Aujourd’hui, nous sommes contraints de constater que l’horaire moyen de référence (1607h) n’a pas pu être atteint et que l’horaire réel reste inférieur à l’horaire annuel (de 1607h).

Le contexte géopolitique et la situation économique mondiale actuelle, lourdement impactés par la crise sanitaire liée au COVID 19 touchent de plein fouet l’activité de la société RESERVOIRS X.PAUCHARD. En effet, la période de confinement du COVID 19, ne nous a pas permis de profiter des mois de printemps, de plus forte activité. Ce manque d’activité nous met donc dans l’impossibilité de récupérer les heures de modulation basse du mois de septembre au mois de novembre 2019.

Qui plus est, la DIRECCTE ne permet pas la prise en charge, au titre du chômage partiel, du reliquat d’heures négatives.

Si ces heures ne sont pas travaillées, elles deviendront une charge pour la société, et aggraveraient le résultat opérationnel déjà très faible. Il devient donc primordial de reporter le terme de l’actuelle période de modulation et de ce fait, rallonger de 12 mois la période de décompte de l’horaire (période transitoire) pour assurer la réactivité nécessaire au maintien et à l’amélioration de notre compétitivité.

Aussi, l’accord de l’aménagement du temps de travail que nous avons signé le 29 novembre 2013, a joué pleinement son rôle de régulateur d’heures de travail par rapport à la charge horaire pour les périodes précédentes mais nous constatons aujourd’hui que ce n’est plus le cas.

Pour rappel, nous avons été contraints, en novembre 2019, de signer un premier avenant pour pallier la baisse de la prise de commande et à la charge de travail qui a été d’une telle intensité que malheureusement, l’accord du 29 novembre 2013 a trouvé ses limites.

Aujourd’hui encore, la baisse d’activité est d’une telle importance que nous constatons une sous-charge d’activité de l’atelier et des fonctions supports que nous ne sommes plus à même de gérer, dans les conditions de l’actuel accord de modulation.

Il est primordial d’adapter l’accord collectif de l’aménagement du temps de travail signé le 29 novembre 2013 à la réalité de la situation économique de la société RESERVOIRS X.PAUCHARD, dues notamment aux nouvelles dispositions légales concernant le régime de l’activité partielle (abrogation des conditions de recours à l’activité partielle à la fin de la période de modulation).

Autant de raisons pour lesquelles la direction et les représentants du personnel, après une présentation du contexte lors de la réunion CSE du 19 mai 2020 et la consultation du personnel le 4 juin 2020, se sont réunies pour convenir de la signature du présent avenant n°2 à l’accord collectif de l’aménagement du temps de travail signé le 29 novembre 2013.

L’objectif de cet avenant n°2 est d’encadrer la période transitoire (rallongement de la période de décompte de l’horaire) et ce, conformément à l’article 10 de l’accord national sur l’emploi dans la métallurgie du 23 septembre 2016 qui prévoit que les entreprises de la branche pourront organiser, par accord conclu à leur niveau, la répartition de la durée du travail sur une période pluriannuelle.

La souplesse et l’adaptabilité de notre organisation sont les deux leviers qui nous permettrons de sortir au mieux de cette période difficile.

Dans le cadre de l’adaptation de l’accord due à l’actuel environnement économique, les parties ont convenu de procéder à la modification des dispositions de certains articles de l’accord du 29 novembre 2013.

Il est donc convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMPS D’APPLICATION

Le présent avenant modifiant la période de décompte de l’horaire est applicable à l’ensemble du personnel de la société.

ARTICLE 2 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 2

Article 2 : PERIODE DE DECOMPTE DE L’HORAIRE

Pour rappel l’article 2 de l’accord collectif de l’aménagement du temps de travail prévoit :

Dans le cadre de l’organisation du temps de travail sur l’année, l’horaire hebdomadaire de référence de 35 heures augmentera ou diminuera, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 12 mois à partir du premier jour de la 26ème semaine jusqu’au dernier jour la 25ème semaine de chaque année. Par exception, la première période d’application sera inférieure à 12 mois soit à partir de la date de mise en place de l’accord jusqu’à la fin de la 25ème semaine de l’année suivante. Ainsi pour la première période d’application, l’horaire annuel de 1 607 heures sera réduit au prorata temporis.

Par exception, la mise en œuvre de cet avenant n°2 encadre une période transitoire qui rallonge de 12 mois la période de décompte de l’horaire en cours : du 24 juin 2019 au 27 juin 2021.

Ainsi, pour la période transitoire pluriannuelle :

  • L’horaire annuel de 1607 heures sera augmenté au prorata temporis.

  • Dans ce cas, les heures supplémentaires seront appréciées à la fin de la période retenue au-delà de l’horaire moyen de 35 heures. A ce titre, il est à noter que l’accord collectif de l’aménagement du temps de travail du 29.11.2013 permettant d’instituer, à titre transitoire, la pluri-annualisation prévoit effectivement une limite horaire hebdomadaire supérieure à 35 heures et nécessairement inférieure à 48 heures, soit 42.5 heures au-delà de laquelle les heures effectuées seront considérés comme des heures supplémentaires à rémunérer à la fin du mois considéré.

ARTICLE 3 : INCIDENCE DE LA MISE EN PLACE DE CETTE ORGANISATION

Sur l’incidence de la mise en place de cette organisation sur l’emploi et sur les conditions de travail, les parties conviennent de se réunir tous les trimestres pour faire un état des lieux. La direction veillera à porter une attention particulière quant aux conditions de mise en œuvre de période de modulation haute permettant de répondre aux intérêts de l’entreprise et au bien-être des salariés.

ARTICLE 4 : DUREE DE L’AVENANT

Cet avenant est d’une durée limitée et s’applique pendant une durée d’un an, à compter du 22 juin 2020 au 27 juin 2021.

ARTICLE 5 : DENONCIATION ET REVISION

Sur proposition du délégué syndical signataire ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

En cas de contrôle de conformité effectué par la Direccte conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 6 : PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera déposé auprès de la Direccte via la plateforme en ligne Téléaccords. Ce dépôt en ligne transmet le dossier directement auprès de la Direccte compétente. Un exemplaire sera également adressé au Conseil des Prud’hommes de Châlon-sur-Saône.

En outre, conformément aux dispositions législatives en vigueur, le présent accord sera rendu public dans son intégralité et accessible dans la base de données nationale prévue à cet effet : https://www.legifrance.gouv.fr/. A cet effet, une version de l’accord déposé en format Word dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures sont supprimées sera transmise à la Direccte 71.

Il sera également transmis à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) : observatoire-nego@uimm.com.

Le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise selon l’article L2231-5 du Code du travail ainsi qu’au Comité Social et Economique. Une notification de cet accord figurera aussi sur les tableaux d’affichages de l’entreprise. Un exemplaire sera également remis à chaque signataire.

Fait à Autun, le 11 juin 2020, en 4 exemplaires

RESERVOIRS X. PAUCHARD

Le Directeur,

Le Secrétaire du CSE,
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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