Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TEMPS DE DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS" chez PAPILLONS BLANCS DU CREUSOT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PAPILLONS BLANCS DU CREUSOT et le syndicat CGT et CFDT le 2019-06-11 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T07119001200
Date de signature : 2019-06-11
Nature : Accord
Raison sociale : PAPILLONS BLANCS DU CREUSOT
Etablissement : 77565085600096 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-11
Accord collectif d’entreprise relatif au temps de déplacements professionnels
ENTRE :
L’Association des Papillons Blancs du Creusot et de sa région, dont le siège est situé 80 Route de Couches 71670 LE BREUIL, membre du GCSMS HESPERIA 71, représentée par Monsieur Thierry FROMONT, agissant par délégation en qualité de Directeur Général
Ci-après dénommée « l’Association »
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales :
CFDT, représentée par Madame Véronique ROUSTIDE en sa qualité de déléguée syndicale d’entreprise
CGT, représentée par Madame Julie RAVET en sa qualité de déléguée syndicale d’entreprise
D’autre part.
PREAMBULE
Les dispositions du présent accord s’inscrivent dans le cadre de l’article 69 de la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005 relative à l’indemnisation du temps de déplacement professionnel, introduit dans le code du travail par l’article L.3121-4
Par la conclusion du présent accord, les parties signataires affirment leur volonté d’organiser la mise en œuvre des dispositions légales relatives au temps de déplacement professionnel en précisant les modalités concrètes d’application au sein de l’association des Papillons Blancs du Creusot et de sa région.
TITRE 1 : Dispositions légales et jurisprudentielles :
Les parties signataires ont entendu préalablement rappeler les termes de l’article L.3121-4 du code du travail qui prévoit : « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire »
Il est entendu entre les parties que les dispositions du présent accord ne remettent pas en cause les principes jurisprudentiels selon lesquels :
Le temps normal de trajet entre le domicile et un lieu de travail ne constitue pas en soi un temps de travail effectif
Le déplacement professionnel effectué sur l’horaire de travail pour se rendre d’un lieu de travail à un autre lieu de travail constitue un temps de travail effectif
Le déplacement professionnel effectué sur l’horaire de travail pour se rendre du lieu habituel de travail à un lieu distinct de travail constitue un temps de travail effectif, sauf si le passage par le lieu habituel de travail ne s’impose pas au salarié
TITRE 2 : Champs d’application :
L’accord est institué au niveau de l’association des Papillons Blancs du Creusot et de sa région
Les dispositions introduites au niveau de l’accord d’entreprise sont applicables à tous les salariés des différents établissements et services de l’association
L’accord s’applique à tous les déplacements, qu’il s’agisse des déplacements habituels inhérents à la nature de l’emploi ou des déplacements effectués à titre occasionnel, à l’exception des déplacements opérés par les instances représentatives du personnel.
TITRE 3 : Compensation déplacements professionnels :
Il y a déplacement professionnel lorsque le salarié accomplit une mission extérieure à son lieu d’attachement qui l’amène à exécuter son travail dans un autre lieu d’activité, sans pour autant qu’il y ait mutation.
Les temps de trajet seront évalués selon les indications de l’itinéraire le plus rapide en voiture sur le site Michelin : www.michelin.fr
3-1 : Déplacement domicile-lieu de travail habituel :
Les temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail n’est pas assimilé à du travail effectif
3-2 : Déplacement domicile-lieu de travail inhabituel :
3-2-1 Déplacement domicile-lieu de travail inhabituel inclus dans l’horaire de travail
Le temps de trajet dépassant le temps de trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail inclus dans l’horaire de travail est assimilé à du temps de travail effectif.
3-2-2 Déplacement domicile-lieu de travail inhabituel en dehors de l’horaire de travail
Les temps de trajet dépassant le temps de trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail, non inclus dans l’horaire de travail, est considéré comme du travail effectif.
Pour exemple : temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel : 15 min et temps de trajet entre domicile et lieu de travail inhabituel : 45 minutes. Le temps de travail à récupérer sera de 30 minutes par trajet, soit 1 heure pour un aller-retour.
La récupération de ce temps de travail devra s’effectuer sur le cycle horaire en cours.
3-3 : Déplacement entre deux lieux de travail :
Le temps de trajet pour tout déplacement du lieu habituel de travail à un lieu inhabituel de travail est considéré comme du temps de travail effectif.
TITRE 4 - ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord qui entrera en vigueur à compter du 13 juin 2019, a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 11 juin 2019,
Le présent accord étant conclu en application des articles L 2231-5 et suivants du Code du travail. Il fera l'objet d'un certain nombre de publicités à la diligence de l'Association :
Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire puis à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité,
Un exemplaire sera déposé sur la plateforme de télé-procédure dénommée « télé-accords » accompagné des pièces prévues par les dispositions légales et réglementaires
Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de chalon sur Saône
Un exemplaire sera publié dans la base de données nationale
Enfin, mention de cet accord figurera sur le tableau de la direction réservé à la communication avec le personnel.
Le présent accord est conclu sans limitation de durée.
Fait à Torcy, le 11 juin 2019
En 5 Exemplaires originaux
Pour l’organisation CFDT, Pour l’organisation CGT, Pour L’association,
Madame Véronique ROUSTIDE Madame Julie RAVET Monsieur Thierry FROMONT
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