Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'OCTROI DE CONGES POUR ENFANTS MALADES" chez PAPILLONS BLANCS DU CREUSOT
Cet accord signé entre la direction de PAPILLONS BLANCS DU CREUSOT et le syndicat CFDT et CGT le 2022-03-03 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T07922002667
Date de signature : 2022-03-03
Nature : Accord
Raison sociale : LES PAPILLONS BLANCS BOURGOGNE DU SUD
Etablissement : 77565085600179
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
ACCORD D'ENTREPRISE DU 13 DECEMBRE 2017 RELATIF A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE (2017-12-13)
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TEMPS DE DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS (2019-06-11)
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE (2022-03-03)
ACCORD ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL (2022-07-07)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-03
ACCORD RELATIF A L’OCTROI
DE CONGES POUR ENFANTS MALADES
Entre
L’association des Papillons blancs Bourgogne du Sud, dont le siège social est situé Rue Evariste Galois 71210 TORCY, représentée par …., en qualité de Directeur Général
Et,
L’organisation syndicale CFDT, représentée par …., en qualité de déléguée syndicale,
L’organisation syndicale CGT, représentée par …., en qualité de déléguée syndicale.
Préambule :
L’association s’attache à favoriser un équilibre entre l’activité professionnelle et la vie personnelle de ses collaborateurs.
Consciente des difficultés d’organisation auxquelles les parents peuvent être confrontés, l’association souhaite les accompagner, notamment lors de la survenance de la maladie, hospitalisation ou suivi post-hospitalisation de leur(s) enfant(s).
L’article 24 de la convention collective du 15 mars 1966 applicable au sein de l’association prévoit : « Dans le cas de maladie grave d’un enfant, dûment constatée, des congés exceptionnels rémunérés pourront être accordés à la mère ou au père salariés ».
Cet accord a pour objet de définir les avantages consentis pour faire face à ces évènements familiaux ainsi qu’à préciser les règles d’attribution qui l’entourent.
Dans ce contexte, les parties s’accordent sur les éléments suivants :
Article 1 : champs d’application :
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des établissements et services de l’association Papillons Blancs Bourgogne du Sud existants, auxquels s’ajouteront les personnels et services ou établissements qui pourraient être ultérieurement crées sous l’entité juridique.
Article 2 : Appréciation du droit à congés pour enfant maladie :
Article 2-1 Acquisition des congés
L’accord octroi des congés exceptionnels rémunérés à la mère ou au père d’un enfant malade, hospitalisé ou en suivi post-hospitalisation, selon les conditions suivantes :
Pour les enfants jusqu’à 3 ans inclus : 3 jours par an et par enfant malade
2- Pour les enfants de 4 ans à 11 ans inclus : 2 jours par an et par enfant malade
Pour les enfants de 12 ans à 16 ans inclus : 2 jours par an et par enfant en cas d’hospitalisation et de suivi post-hospitalisation à domicile
Pour les enfants en situation de handicap reconnu par la MDPH : 2 jours supplémentaires par an et par enfant sont accordés
Article 2-2 Période de référence (1er janvier – 31 décembre)
Le point de départ de la période prise en considération pour l’appréciation du droit aux congés exceptionnels rémunérés pour enfant malade, hospitalisé ou en suivi post-hospitalisation est fixé au 1er janvier de chaque année.
Article 2-3 Ouverture des droits à congés pour enfant malade
La durée du congé est déterminée en fonction du temps de présence du salarié au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Exemple : le nombre de jours de congé pour enfant malade d’un salarié embauché au 1er juillet de l’année en cours sera proratisé de la façon suivante :
3 congés pour les enfants jusqu’à 3 ans inclus : 3 congés * 6 mois présence /12 mois de la période de référence = 2 jours
Le résultat est arrondi à l’entier le plus proche (exemple 1.25 jour équivaut à 1 jour – 1.5 jour équivaut à 2 jours)
Aussi, au titre de l’année de mise en œuvre le nombre de jours de congés enfant malade hospitalisé ou en suivi post-hospitalisation correspond à la totalité des droits pour un salarié présent depuis le 1er janvier.
Concernant les salariés à temps partiel, l’acquisition des congés pour enfant malade hospitalisé ou en suivi post-hospitalisation se fait au même titre que les salariés à temps plein.
Article 2-4 Décompte des congés
Le décompte des droits à congés pour enfant malade hospitalisé ou en suivi post-hospitalisation est exprimé en jours ouvrés (jours travaillés)
Article 3 : Prise de congés pour enfant malade :
Article 3-1 Prise des congés
Les congés exceptionnels pour enfant malade, hospitalisé ou en suivi post-hospitalisation sont posés en seule fois ou fractionnés. Ils sont pris en journées complètes travaillées.
Lorsque le salarié est en congé, en arrêt maladie- AT-MP, en RTT ou en CT, c’est le congé, la maladie – AT – MP, RTT ou CT qui prime.
Article 3-2 Délais de prévenance
Le salarié doit informer la direction de l’établissement ou du service de son souhait de prendre un congé pour enfant malade avant l’horaire de prise de poste.
Article 3-3 Justificatif
L’absence sera autorisée sur présentation :
Pour les demandes de congés pour un enfant de moins de 11 ans : D’un certificat médical délivré par le médecin traitant indiquant la présence indispensable de la mère ou du père auprès de l’enfant, et précisant la date de naissance de l’enfant, son nom et son prénom
Pour les demandes de congés pour un enfant de 12 à 16 ans : D’un bulletin d’hospitalisation de l’enfant et d’un certificat médical délivré par le praticien hospitalier indiquant la présence indispensable de la mère ou du père auprès de l’enfant.
Pour les enfants en situation de handicap : De la copie de la notification CDAPH de la reconnaissance de situation de handicap.
Article 3-4 Rémunération
Les congés pour enfant malade, hospitalisé ou en suivi post-hospitalisation seront rémunérés
Article 3-5 Situation de conjoints travaillant dans l’association
Pour les parents travaillant au sein de l’association, le droit est ouvert aux deux salariés, mais le congé ne peut pas être pris aux mêmes dates.
Article 3-6 Non report des congés
Les congés pour enfant malade, hospitalisé ou en suivi post-hospitalisation doivent être pris, au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre
Les congés non utilisés ne seront pas cumulés sur la période suivante.
Article 3-7 Non anticipation des congés
Lorsque le solde de congé pour enfant malade, hospitalisé ou en suivi post-hospitalisation de la période de référence est épuisé, les congés pour le même dispositif, ouverts sur la période suivante ne peuvent pas être pris de façon anticipée.
Conformément à l’article L.1225-61 du code du travail, le salarié qui aurait épuisé le droit à congé pour enfant malade, hospitalisé ou en suivi post-hospitalisation prévu par cet accord, peut bénéficier, d’un congé non rémunéré en cas de maladie ou d’accident constaté par certificat médical, d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge au sens de l’article L.513-1 du code de la sécurité sociale. La durée de ce congé est au maximum de 3 jours par an. Elle est portée à 5 jours si l’enfant est âgé de moins d’un an ou si le salarié assume la charge de trois enfant ou plus âgés de moins de seize ans.
Article 4 : effet et durée de l’accord
Le présent accord le 1er avril 2022
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord emporte, à compter de sa date d’entrée en vigueur, dénonciation de l’ensemble des usages, engagements unilatéraux et accords atypiques ayant le même objet que le présent accord. A titre non limitatif, sont notamment concernées les règles applicables en matière de congés enfants malades au sein de l’ex-Association Papillons Blancs de Chalon Sur Saône, Louhans et leur région pour les salariés transférés à la date du 1er septembre 2021.
Article 5 : Adhésion
Conformément à l’article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’association, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DREETS.
Une notification devra également être faite, dans un délai de 8 jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 6 : Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 20 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
Jusqu’à expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 7 : Révision de l’accord
A la demande de l’une des organisation syndicale signataire, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail.
Article 8 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra, moyennant un préavis de 3 mois, être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-12 du code du travail.
Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
Article 9 : publicité et dépôt
Le présent protocole d’accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L.2231-6 du code du travail.
Un exemplaire original sera notifié à chaque organisation syndicale
Le présent accord sera :
Etabli en 5 exemplaires. Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur à chaque organisation syndicale représentative dans l’association
Déposé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr après anonymisation (suppression des noms et prénoms des personnes physiques négociateurs et signataires) et accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du code du travail
Adressé par voie postale au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes de Chalon Sur Saône
Il sera communiqué à l’ensemble du personnel par voie d’affichage sur les tableaux de la direction. Il entrera en vigueur
Fait à Torcy, Le 3 mars 2022
…., …., … ,
Déléguée Syndicale CFDT Déléguée Syndicale CGT Directeur Général
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