Accord d'entreprise "ACCORD D'ADAPTATION DES REGLES DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE" chez PAPILLONS BLANCS DU CREUSOT

Cet accord signé entre la direction de PAPILLONS BLANCS DU CREUSOT et le syndicat CGT et CFDT le 2022-03-03 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T07922002668
Date de signature : 2022-03-03
Nature : Accord
Raison sociale : LES PAPILLONS BLANCS BOURGOGNE DU SUD
Etablissement : 77565085600179

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE (2018-09-20) AVENANT N°1 ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE - EXTENSION PERIMETRE CSE (2021-12-16) AVENANT N°2 A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DU 20 SEPTEMBRE 2018 (2022-11-24) Protocole d'accord préélectoral pour les élections des membres du comité social et économique (2023-01-09)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-03

ACCORD D’ADAPTATION DES REGLES

DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE

Entre

L’association des Papillons blancs Bourgogne du Sud, dont le siège social est situé Rue Evariste Galois 71210 TORCY, représentée par …., en qualité de Directeur Général

Et,

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par Madame …., en qualité de déléguée syndicale,

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par Madame …., en qualité de déléguée syndicale.

Préambule :

Afin d’améliorer les conditions d’organisation et de déroulement des négociations obligatoires conformément à la tradition constante de pratique de dialogue social qu’entretiennent l’association et les organisations syndicales représentatives, il a été décidé d’adapter les règles relatives à la négociation obligatoire dans les conditions prévues par le présent accord.

Article 1 : champs d’application :

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des établissements et services de l’association Papillons Blancs Bourgogne du Sud existants, auxquels s’ajouteront les personnels et services ou établissements qui pourraient être ultérieurement crées sous l’entité juridique.

Article 2 : Rappel concernant l’existence d’un accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes :

Les dispositions de l’article L.2242-20 du code du travail permettant à un accord collectif d’adapter des règles de la négociation obligatoire, à la condition que l’entreprise soit couverte par un accord ou, à défaut, par un plan d’action, relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Par conséquent, il est rappelé qu’un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, en vigueur au jour de la signature du présent accord, a été conclu le 13 décembre 2017

Article 3 : Périodicité de la négociation :

Les parties signataires conviennent de procéder à un regroupement de l’ensemble des thèmes de la négociation obligatoire visés aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail au sein d’une seule et unique négociation

La périodicité de cette négociation est fixée à 3 ans.

Article 4 : Engagement d’une négociation sur les salaires effectifs :

Le présent accord prévoit que la négociation sur les salaires effectifs est engagée tous les 3 ans.

Toutefois, une organisation syndicale signataire du présent accord peut, au cours de cette période, demander que cette négociation soit engagée.

L’association engagera alors cette négociation sans délai.

Les parties conviennent expressément qu’une nouvelle demande de négociation, quelle que soit l’organisation syndicale en prenant l’initiative, ne pourra être formulée avant l’expiration d’un délai de 12 mois suivant l’engagement d’une précédente négociation organisée à la demande d’une organisation syndicale dans les conditions prévues au présent article.

Cette règle ne saurait toutefois dispenser l’employeur d’organiser la négociation sur les salaires effectifs à l’échéance du terme de la périodicité fixée par le présent accord.

Article 5 : Domaines n’étant pas abordés par l’accord :

Toutes les questions n’étant pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Article 6 : effet et durée de l’accord

Le présent accord prendra effet le 1er avril 2022

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7 : Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’association, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DREETS.

Une notification devra également être faite, dans un délai de 8 jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 8 : Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 20 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Jusqu’à expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 9 : Révision de l’accord

A la demande de l’une des organisation syndicale signataire, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail.

Article 10 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra, moyennant un préavis de 3 mois, être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-12 du code du travail.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Article 5 : publicité et dépôt

Le présent protocole d’accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L.2231-6 du code du travail.

Un exemplaire original sera notifié à chaque organisation syndicale

Le présent accord sera :

  • Etabli en 5 exemplaires. Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur à chaque organisation syndicale représentative dans l’association

  • Déposé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr après anonymisation (suppression des noms et prénoms des personnes physiques négociateurs et signataires) et accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du code du travail

  • Adressé par voie postale au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes de Chalon Sur Saône

Il sera communiqué à l’ensemble du personnel par voie d’affichage sur les tableaux de la direction. Il entrera en vigueur

Fait à Torcy, le 3 mars 2022

…….., ….., ……,

Déléguée Syndicale CFDT Déléguée Syndicale CGT Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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