Accord d'entreprise "Protocole d'accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du don de jours de repos" chez CAF 73 - CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SAVOIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CAF 73 - CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SAVOIE et le syndicat CGT le 2020-01-13 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T07320002046
Date de signature : 2020-01-13
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA
Etablissement : 77565333000032 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-13
Entre d’une part,
La Caisse d’allocations familiales de la Savoie représentée par son Directeur,
Et d’autre part,
Les Organisations syndicales soussignées,
Préambule
La loi du 9 mai 2014 a autorisé le don de jours de congés ou de repos au profit d'un salarié, parent d'un enfant de moins de 20 ans gravement malade et nécessitant une présence soutenue. Ce mécanisme est étendu depuis le 15 février 2018 au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap par la loi n° 2018-84 du 13 février 2018 paru au Journal officiel du 14 février.
Les parties s’accordent sur l’importance de pouvoir mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle, tout particulièrement en cas de survenance d’évènements familiaux pouvant entrainer la nécessité d’une présence soutenue d’un agent auprès d’un enfant ou d’un proche.
Cet accord s’inscrit donc dans le cadre des dispositions suivantes :
Article L. 1225-65-1 du code du travail : « Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne[-]temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. »
Article L. 3142-25-1 du code du travail : « Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été ou non affectés sur un compte épargne-temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l'une de celles mentionnées aux 1o à 9o de l'article L. 3142-16. »
Ce dispositif de dons de jours de repos complète les dispositifs légaux et conventionnels de secours familial existant déjà [mais pouvant parfois s’avérer insuffisants/incomplets dans certaines situations difficiles] tels :
Le congé de proche aidant : Anciennement congé de soutien familial, il est ouvert au salarié ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise qui souhaite suspendre son contrat de travail pour s'occuper d'un proche présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité (C. trav., art. L. 3142-16 à L. 3142-27 et D. 3142-7 à D. 3142-13).
Le congé de solidarité familiale ouvert à tout salarié dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause (C. trav., art. L. 3142-6).
Le congé de présence parentale ouvert à tout salarié ayant la charge d'un enfant victime d'une maladie, d'un accident ou d'un handicap grave nécessitant une présence soutenue ou des soins contraignants, sans autre condition liée à l'ancienneté, à la nature du contrat de travail ou à l'effectif de l'entreprise. L'enfant doit cependant répondre aux conditions ouvrant droit aux prestations familiales : être âgé de moins de 16 ans, ou avoir entre 16 et 20 ans s'il perçoit une rémunération n'excédant pas 55 % du Smic. (C. trav., art. L. 1225-62).
Le congé conventionnel enfant malade (article 39 de la convention collective du 8 février 1957) ouvrant droit à un crédit annuel de 6 à 12 jours ouvrés au salarié qui doit interrompre brusquement son travail pour donner des soins à un enfant malade.
Un premier protocole d’accord à durée déterminée a été conclu en date du 20 octobre 2016, sans toutefois faire l’objet d’une application effective. Les parties ont néanmoins convenu de l’utilité de reconduire le dispositif lors d’une réunion en date du 2 décembre 2019.
L’objet de ce protocole d’accord vise à préciser les modalités de mise en œuvre du don de jours de repos au sein de la CAF de Savoie.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’organisme Caf de SAVOIE.
Article 2 – Conditions tenant au « donateur »
Tous les salariés, à condition d’avoir acquis des jours de repos, peuvent entrer dans le cadre de ce dispositif en tant que « donateur », sous réserve de l’accord de la Direction.
Le don prend alors la forme d’une renonciation volontaire et irrévocable [le salarié n’ayant pas la faculté de se rétracter], anonyme et sans contrepartie.
Le donateur ne peut donc obtenir de l’organisme employeur ou du salarié bénéficiaire du don, une quelconque indemnisation ou rétribution à ce titre.
Article 3 – Conditions tenant au « bénéficiaire »
3.1 – Epuisement des droits
L’agent devra avoir épuisé ses propres droits à congés, RTT et autres jours affectés sur le compte épargne temps (CET) avant de pouvoir prétendre bénéficier du dispositif de don de jours.
Il devra également encore être titulaire d’un contrat de travail au sein de l’organisme au moment de l’utilisation des jours cédés.
Aucune condition d’ancienneté n’est toutefois requise.
3.2- Charges assumées
Pourront bénéficier du dispositif, les agents confrontés à l’une des situations suivantes :
Devoir assumer la charge d'un enfant, quel que soit son âge, atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Devoir venir en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié :
1o Son conjoint ;
2o Son concubin (déclaré comme tel auprès du service de Gestion Ressources Humaines) ;
3o Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
4o Un ascendant ;
5o Un descendant ;
6o Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;
7o Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;
8o Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
9o Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
3.3 – Justificatifs
S’agissant de la charge d’un enfant quel que soit son âge, l’agent devra produire un certificat médical établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident, attestant du caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants.
La loi ne précise pas les modalités selon lesquelles un salarié proche aidant peut justifier de sa situation en vue de bénéficier du don de jours de repos. Par analogie avec les pièces exigées lors d’une demande de congé de proche aidant (C. Trav. article D.3142-8), le salarié devra fournir à l’appui de sa demande à l’employeur :
Une déclaration sur l’honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou de l’aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ;
Une copie de la décision prise en application de la législation de la Sécurité Sociale ou d’aide sociale subordonnée à la justification d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80%, lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur, au sens de l’article L.512-1 du Code de la Sécurité sociale, ou un adulte handicapé ;
Une copie de la décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) au titre d’un classement dans les groupes I, II et III de la grille nationale AGGIR mentionnée à l’article L.232-2 du Code de l’action sociale et des familles, lorsque la personne aidée souffre d’une perte d’autonomie.
Article 4 – Procédure et formalités
4.1 – Présentation de la demande
Le salarié intéressé doit solliciter par courriel avec AR ou lettre remise en main propre contre décharge) le bénéfice du dispositif de don de jour de repos auprès du service des ressources humaines, précisant la date souhaitée du départ, la durée prévisible de l’absence et/ou les modalités (jours continus ou discontinus).
La demande doit être dument renseignée, signée et accompagnée des justificatifs visés au paragraphe 3.3 de l’article 3 du présent accord.
Afin de garantir la bonne information de l’agent sur l’ensemble des dispositifs existants, la Direction proposera au salarié l’accompagnement du service des ressources humaines.
Le service des ressources humaines répond à la demande dans les délais les plus adaptés à la situation, au plus tard 7 jours après réception de la demande accompagnée de l’ensemble des pièces nécessaires et après vérification des conditions d’octroi.
4.2 – Recueil des dons
Dès lors que le salarié répond aux conditions d’octroi, l’appel au don est réalisé via une communication sur la page locale de Cafcom ou la messagerie électronique du personnel.
Le texte de l’appel au don sera rédigé en concertation avec l’agent demandeur et précisera la date limite pour effectuer le don. Le recueil des dons sera en tout état de cause stoppé dès lors que la collecte atteindra le nombre de jours fixés par le texte de l’appel au don.
Afin de préserver le droit au repos des agents, les parties conviennent que les dons pourront concerner :
Les congés payés légaux et conventionnels excédant le 24ème jour ouvrable soit au-delà du 20ème jour ouvré ;
Un maximum de 8 jours de RTT dans la limite totale de 15 jours ;
Les jours affectés sur le Compte Epargne Temps dans la limite de 8 au maximum.
Sont concernés parmi ces jours, les jours réellement acquis au jour du don ; la cession de jours par anticipation n’étant pas autorisée.
Le don de jour ne pourra en tout état de cause être inférieur à 1 jour, excluant le fractionnement en heures ou en demi-journée.
Si le nombre de jours collectés est supérieur au nombre de jours finalement utilisés, le reliquat sera exceptionnellement restitué aux donneurs par ordre d’arrivée des dons [les derniers donateurs se voient restituer en premier les jours non utilisés].
Si le nombre de jours collectés est inférieur au besoin du bénéficiaire, la durée du congé rémunéré est limitée au nombre de jours effectivement cédés.
Article 5 – Fonctionnement du dispositif
5.1 – Durée de l’absence
Les parties conviennent de limiter la durée de l’absence accordée au titre des dons à 60 jours ouvrés pour un même évènement, appréciée sur une période continue de 12 mois.
Le congé pourra être pris de manière continue ou fractionnée par journée selon les préconisations émises par le médecin qui suit la personne aidée.
Dans l’hypothèse d’une prise fractionnée, un calendrier prévisionnel des absences est transmis au responsable de service et au service des ressources humaines afin d’organiser au mieux l’activité du salarié et plus généralement celle de l’équipe. L’absence devra en tout état de cause se limiter à 2 jours par semaine pour les agents dont l’activité se répartit sur 5 jours ouvrés et à un jour par semaine pour les autres.
5.2 – Incidence sur le contrat de travail
Le salarié bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Il conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.
Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif uniquement pour la détermination des droits à l’ancienneté.
5.3- Principe de valorisation
La valorisation des jours donnés se fait en temps, quel que soit le salaire du donneur ou du bénéficiaire. Un jour donné correspond donc à un jour d’absence.
Article 6 – Durée du protocole
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans. Il cessera de plein droit de produire ses effets à son terme. L’agent ayant toutefois sollicité ou obtenu un don de jours avec l’accord de l’employeur avant le terme de l’accord pourra les utiliser dans une période de 6 mois qui suit ce terme.
Les dispositions du présent accord sont applicables sous réserve des dispositions conventionnelles ou légales ultérieures plus favorables.
Article 7 - Révision
Le présent accord pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
Les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel nouvel accord.
Article 8 – Suivi de l’accord
Une fois par an, un bilan sur le don de jours est présenté à la représentation du personnel par la Direction.
Ce bilan fait état du nombre de demandes, du nombre de jours demandés, du nombre de jours donnés et de la typologie des congés demandés.
L’anonymat des salariés donateurs et des salariés bénéficiaires est respecté.
Article 9 – Publicité – dépôt – entrée en vigueur
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
Il sera transmis aux organisations syndicales présentes dans l’organisme,
L’accord sera transmis, dès sa signature, à la Direction de la Sécurité Sociale, dans le cadre de la procédure d’agrément des accords locaux, conformément à l’article D.224-7-3 du Code de la Sécurité Sociale ; L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la Direction de la sécurité sociale, et en l’absence d’un retour de la DSS, à l’issue d’un mois après avis du Comex. Il entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (articles L. 123-1 et L. 123-2 du Code de la sécurité sociale).
Il fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales, auprès de la Direccte et du greffe du Conseil des prud’hommes ;
Il sera ensuite diffusé sur l’intranet de l’organisme pour l’information du personnel.
A CHAMBERY, le.13 janvier 2020
Le Directeur, Les organisations syndicales,
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