Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement du temps de travail des établissements du pôle précarité de Nouvelle Aquitaine" chez FONDATION COS ALEXANDRE GLASBERG (COS QUANCARD)

Cet accord signé entre la direction de FONDATION COS ALEXANDRE GLASBERG et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT le 2022-06-21 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT

Numero : T03322011176
Date de signature : 2022-06-21
Nature : Accord
Raison sociale : COS QUANCARD
Etablissement : 77565757000104 COS QUANCARD

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-21

Accord relatif à

l’aménagement du temps de travail

des établissements du pôle précarité de Nouvelle Aquitaine

Entre les soussignés,

Les établissements du pôle précarité Nouvelle Aquitaine, représentés par ……, en sa qualité de Directeur, et gérés par la Fondation COS, dont le siège social est situé au 88/90 Boulevard de Sébastopol 75003 Paris,

d'une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • Le syndicat CFDT représenté par …… en sa qualité de Délégué Syndical Central,

  • Le syndicat CGT représenté par ………. en sa qualité de Délégué Syndical Central,

  • Le syndicat FO représenté par ………… en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale,

d'autre part,

Préambule :

Depuis la loi n°98-461 du 13 juin 1998, les salariés des établissements bénéficient de différents aménagements de temps de travail définit par accord d’établissement.

La Direction du pôle précarité de nouvelle aquitaine a fait le constat que l’aménagement du temps de travail existant n’était plus adapté à une organisation optimale qui permette à la fois de garantir une qualité d’accompagnement du public et de favoriser la qualité de vie au travail.

Partant de ce constat, la Direction a dénoncé les accords d’établissement d’ISARD COS du 29/12/1999 et son avenant du 01/09/2000 ainsi que celui de Quancard du 04/09/2000 et engagé une démarche de concertation des salariés.

Cette démarche de concertation et de réflexion s’est déroulée sous forme de groupes de travail, en présence de membres du CSE, de septembre 2021 à avril 2022 et a porté sur l’identification :

  • des besoins d’accompagnement, de l’évolution des processus de prise en charge, des cahiers des charges, des modalités d’accueil et des spécificités du suivi du public ;

  • des besoins en matière de sécurité ayant une incidence sur la présence des salariés.

  • la nécessité de réinterroger l’organisation actuelle au regard des besoins des publics accueillis, la sécurité des personnes et la transversalité entre les services

A l’issue de cette démarche, les négociations se sont engagées à partir de février 2022 entre la Direction et les organisations syndicales représentatives sur les modalités d’aménagement du temps de travail en vue de signer un nouvel accord répondant aux objectifs suivants :

  • maintenir et renforcer la qualité de services rendus en fonction des besoins des personnes accueillies ;

  • améliorer ou préserver une organisation qui favorise la Qualité de Vie au Travail et un équilibre vie privée / vie professionnelle ;

  • attirer et fidéliser les professionnels compétents en luttant contre une « mise en concurrence » avec d’autres opérateurs du secteur qui octroient des congés supplémentaires ;

  • harmoniser les modes d’organisation au sein des établissements en tenant compte de leurs spécificités respectives ; les rendre lisibles, cohérents et équitables ;

  • optimiser l’organisation du temps de travail afin de garantir la sécurité des personnes et des biens et de limiter les heures supplémentaires ;

  • se conformer aux dispositions légales et réglementaires liées à la durée du travail.

L’accord d’aménagement du temps de travail des établissements du pôle précarité de Nouvelle Aquitaine, a pour objet de définir le cadre relatif à l’aménagement du temps de travail au sein des établissements du pôle précarité de nouvelles Aquitaine et se substituera à tout accord, usage ou engagement unilatéral précédent ayant le même objet.

Outre une organisation toujours possible sur la base de 35 heures hebdomadaires, ii prévoit deux modalités de décompte et d’aménagement du temps de travail :

  • Une durée du travail supérieure à 35 heures avec l’octroi de jours de RTT en compensation (ex. 37 heures + 12 RTT par an), selon les dispositions de l’article 13 de l’accord UNIFED du 1er avril 1999 ;

  • Une durée du travail décomptée et aménagée sur 12 mois, selon les dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

L’accord d’aménagement du temps de travail est applicable à l’ensemble du personnel des établissements du pôle précarité de Nouvelle Aquitaine dont les relations contractuelles sont définies au niveau local (exclusion du Directeur et des Directeurs Adjoints).

ARTICLE 2 : DUREE DU TRAVAIL

Selon le mode d’aménagement du temps de travail qui est retenu, la durée du travail sera fixée à :

  • 35 heures en moyenne par semaine en cas d’application les dispositions de l’article 13 de l’accord UNIFED du 1er avril 1999 ;

  • 1.607 heures par an en cas d’application des dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail.

Conformément à la loi, les temps de pause et les temps de déplacement ne constituent pas du temps de travail effectif.

Les horaires de travail et leurs aménagements sont déterminés par services ou par catégories de salariés, en fonction de la charge de travail et des nécessités de service.

ARTICLE 3 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PLEIN

3.1 Organisation du temps de travail hebdomadaire avec octroi de jours de repos

Les dispositions de l’article 13 de l’accord UNIFED du 1er avril 1999 sont complétées et adaptées selon les modalités suivantes pour l’ensemble des salariés à temps plein bénéficiant d’une organisation hebdomadaire du temps de travail.

L'horaire hebdomadaire de référence du salarié est fixé à 37 heures. Cette durée hebdomadaire supérieure à la durée légale de travail permettra au salarié concerné de bénéficier de 12 jours ouvrés de repos supplémentaires, dit RTT, destinés à compenser le temps de travail effectif excédentaire.

Les horaires de l’ensemble des salariés sont précisés pour information en annexe au présent accord et peuvent être amenés à varier, après avis du CSE, pour tenir compte des nécessités du service et ce, soit à titre individuel soit collectivement.

Spécificité de l’organisation du temps de travail des fonctions supports de type administratif

A la date de signature du présent accord, les salariés des fonctions supports de type administratif peuvent choisir entre :

  • une organisation annuelle avec un horaire de référence fixé à 37 heures et le bénéfice de 12 jours RTT telle que définie ci-dessus ;

  • horaire établi sur la semaine à 35 heures.

Les salariés des services concernés devront faire la demande de changement de régime horaire (37 heures hebdomadaire générant 12 jours RTT/ an ou 35 heures hebdomadaire) avant le 31 octobre pour un changement de régime horaire au 1er janvier de l’année suivante.

3.2 Organisation du temps de travail sur 12 mois (article L.3121-44 assortie de cycles et l’octroi de jours de repos

Les dispositions d'aménagement du temps de travail sur l'année prévues par le présent article s'inscrivent dans le cadre des dispositions issues de l'article L.3121-44 du code du travail.

Le principe d’aménagement du temps de travail est établi sur la base de cycles comportant une durée moyenne de travail supérieure à 35h00, assorties d’une variabilité des horaires selon les services et les métiers et de jours de repos (RTT) pour atteindre 1.607 heures annuelles.

Ce seuil de 1607 heures est applicable à une personne disposant d’un droit légal à congés payés intégral. En conséquence, pour les salariés n’ayant pu prendre l’intégralité des congés payés sur la période de référence, et ce quelle qu’en soit la cause, ce seuil est augmenté proportionnellement aux jours de congés non pris. Les heures supplémentaires sont alors définies comme les heures effectuées au-delà du plafond ainsi recalculé.

3.2.1 Période de référence pour la répartition du temps de travail

Il est convenu de répartir le temps de travail sur une période de 12 mois allant du 1er janvier au 31 décembre, ce qui correspond à la période de référence.

3.2.2 Programmation prévisionnelle

La programmation prévisionnelle est établie sur la base de la durée hebdomadaire de référence égale à 37 heures, outre le bénéficie de 12 jours de récupération dits « jours RTT ».

La programmation prévisionnelle est portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage au plus tard deux semaines avant le début de la période de référence.

Le planning propre à chacun des salariés sera établi sur la base d’horaires individualisés, selon les besoins du service et sous la responsabilité du N+1.

Les plannings individuels comportent la durée et les horaires de travail du salarié et font, par ailleurs, l’objet d’un affichage.

3. 3 Acquisition des jours RTT

Les jours de repos, dit RTT, s’acquièrent proportionnellement au temps réellement travaillé. Sont ainsi exclues les absences de toute nature assimilées ou non assimilées à du temps de travail effectif.

Ainsi, en application de l’accord UNIFED :

  • seules les heures effectives effectuées au-delà de la durée légale donne lieu à compensation par l’octroi de jours RTT ;

  • Toutes les situations de suspension du contrat de travail (par exemple maladie, maternité, accident du travail et maladie professionnelle, congé parental total, congés pour événements familiaux, congés pour enfants malades, congé CPF …) sont donc des périodes non travaillées ne donnant pas droit à l’octroi de jours de RTT.

Les parties conviennent que les situations de suspension de contrat de travail dont la durée totale cumulée (continue ou non) sur l’année est inférieure à 4 semaines n’ont pas d’incidence sur l’octroi de RTT. Au-delà de 4 semaines d’absence, toutes les situations de suspension de contrat de l’année, y compris les 4 premières semaines, ne donnent pas droit à octroi de jours RTT.

3.4 Modalités de prise des jours RTT

Les jours RTT sont à prendre au plus tard avant le terme de l’année de référence, soit avant le 31 décembre à l’initiative du salarié et à défaut, à l’initiative de l’employeur.

L’organisation du temps de travail et l’acceptation des congés sont une prérogative de l’employeur qui veillera à garantir la continuité du service avant de valider des congés ou des absences RTT.

Dans ce cadre, Il sera possible de valider des demandes de prise de RTT, accolées ou non à un autre type de jours de congés sur une même période d’absence sous réserve :

  • du maintien d’une continuité de service ;

  • de l’acquisition des droits ;

  • que le cumul des différents types de congés sur une même période n’ait pas pour objet le détournement du décompte habituel dans le but de générer un droit à congés supplémentaire.

Les parties conviennent que les jours RTT se prennent, en principe, au fur et à mesure du cumul et par journée ou demi-journée.

Les parties conviennent que 6 jours RTT seront positionnés sur le premier semestre et qu’un jour RTT pourra être pris par anticipation sur chaque semestre.

Les salariés devront formuler leur demande de prise de jour(s) de repos auprès de leur responsable hiérarchique, moyennant des délais de prévenance et de réponse définis par note d’information, après information/consultation du CSE.

En tout état de cause, ils devront en faire la demande au minimum dans un délai de 7 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles appréciées par le responsable hiérarchique.

3. 5 Délai des modifications d'horaires

Les évènements entraînant une modification du planning prévisionnel sont communiquées aux salariés concernés au minimum dans les 7 jours qui précèdent la prise d'effet de la modification sauf en cas d’urgence qui restent exceptionnels tels que les absences inopinées nécessitant une réorganisation des plannings, une situation d’urgence, ou tout autre fait de nature à mettre en difficulté la continuité de service.

ARTICLE 4 : SALARIES A TEMPS PARTIEL

La durée du travail mensuelle est fixée dans le contrat de travail individuel.

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, la durée de travail d’un salarié à temps partiel peut être augmentée temporairement par la voie d’un complément d’heure par un avenant au contrat de travail.

ARTICLE 5 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires sont effectuées avec l’accord préalable et express de l’employeur ou du responsable de service. Les dépassements effectués sans accord préalable ne constituent pas des heures supplémentaires.

Si, pour des raisons exceptionnelles de service, un salarié travaille au-delà de l’horaire prévu sans en avoir informé préalablement son responsable de service, il doit en aviser ce dernier dans les plus brefs délais et lui en donner les raisons ; c’est alors le cadre d’astreinte ou le responsable de service qui validera avec le salarié ces éventuelles heures supplémentaires.

En application des dispositions de l’accord de l’UES COS, constituent des heures supplémentaires :

  • toute heure dépassant 37 heures dans le cadre d’une organisation hebdomadaire avec jours RTT,

  • toute heure dépassant 1607 heures de travail effectif pour les salariés dont la durée de travail est décomptée sur 12 mois (du 1er janvier au 31 décembre).

Les heures supplémentaires réalisées à la demande de l’employeur, en cas de survenance d’un événement imprévus, seront prioritairement payées sauf préférence du salarié à bénéficier de la récupération de celle-ci.

A défaut, elles font l’objet d’un repos compensateur de remplacement dans les conditions légales et conventionnelles. A ce titre, les heures récupérées ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

ARTICLE 6 – LISSAGE DE LA REMUNERATION

La rémunération mensuelle des salariés est lissée, indépendamment de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants.

Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.

S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail inférieure ou supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il est procédé à une régularisation équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.

ARTICLE 7 – Suivi et d’interprétation de l’accord

Une commission de suivi et d’interprétation de cet accord constituée des délégués syndicaux centraux signataires et de la direction générale se réunira à la requête de la partie la plus diligente dans un délai de 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Cette commission se réunira en Mars 2023 et Janvier 2024 pour une première évaluation de l’impact de cet accord.

ARTICLE 8 – DUREE, ENTREE EN VIGUEUR, REVISION, DENONCIATION

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2022 pour une durée indéterminée.

Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail.

ARTICLE 9 - FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Fondation COS A. Glasberg.

Il donnera lieu ensuite à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, à savoir :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du code du travail,

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Il sera également mis en ligne sur la GED de la Fondation COS Alexandre Glasberg.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Un exemplaire est remis au CSE des établissements du Pôle précarité de Nouvelle Aquitaine et diffusé par tout moyen.

ARTICLE 10 : TRANSMISSION DE L’ACCORD A LA COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NEGOCIATION ET D’INTERPRETATION DE BRANCHE

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres signataires.

Fait à Villenave d’Ornon, le 21 juin 2022

En 6 exemplaires originaux

Pour les Etablissements du pôle précarité de Nouvelle Aquitaine, ……., Directeur

Le syndicat CFDT représenté par ……………, Délégué Syndical Central

Le syndicat CGT représenté par ……………….., Délégué Syndical Central

Le syndicat FO représenté par …………………., Déléguée Syndicale Centrale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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