Accord d'entreprise "Accord collectif d'établissement relatif à l'organisation du temps de travail des réeducateurs et travailleurs sociaux COS CMPR de Bobigny" chez FONDATION COS ALEXANDRE GLASBERG (CENTRE DE MEDECINE PHYSIQUE ET DE)
Cet accord signé entre la direction de FONDATION COS ALEXANDRE GLASBERG et les représentants des salariés le 2022-06-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09322010163
Date de signature : 2022-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE DE MEDECINE PHYSIQUE ET DE REEDUCATION DE BOBIGNY
Etablissement : 77565757000245 CENTRE DE MEDECINE PHYSIQUE ET DE
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-01
ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENT RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Des rééducateurs et travailleurs sociaux
COS CMPR de Bobigny
Entre les soussignées,
Le COS Centre de Médecine Physique et de Rééducation (CMPR) de Bobigny, sis 359 avenue Paul Vaillant Couturier - 93000 Bobigny représenté par … en sa qualité de directrice, établissement géré par la Fondation COS, dont le siège social est situé au 88/90 Boulevard de Sébastopol 75003 Paris,
D’une part
Et
L’organisation syndicale CFDT représentée par …, en sa qualité de déléguée syndicale,
D’autre part,
Préambule :
Afin de faire face aux difficultés rencontrées sur le recrutement des professionnels de la rééducation, et plus particulièrement des masseurs-kinésithérapeutes, une réflexion autour de l’organisation du temps de travail a été menée par la Direction, l’encadrement et les représentants du personnel.
Cet accord s’inscrit dans une démarche d’amélioration de l’attractivité et de la fidélisation des professionnels de rééducation et social du CMPR de Bobigny en offrant une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés, tout en garantissant une meilleure prise en charge des patients.
Des négociations ont ainsi été menées entre la Direction du CMPR de Bobigny et …, Déléguée Syndicale CFDT de l’établissement, ainsi que plusieurs réunions de concertation avec les équipes en vue de parvenir à un accord d’aménagement de temps de travail, en tenant compte :
Du projet d’établissement,
Du respect de la réglementation en vigueur,
Des besoins d’optimisation du fonctionnement et de l’organisation de l’établissement,
Du besoin d’amélioration des services rendus aux patients, en augmentant le nombre de prise en charge hebdomadaire des patients.
Un certain nombre de dispositions légales sont rappelées dans cet accord à titre informatif. Les dispositions applicables et définies dans cet accord évolueront consécutivement à l’évolution des textes ou la jurisprudence, sans préjudice des dispositions supplétives non modifiées par l’accord.
Article 1 : Champ d’application
Le présente accord d’aménagement du temps de travail est applicable aux rééducateurs des plateaux techniques spécialisés ainsi qu’aux assistants de services sociaux à temps plein (dont les métiers sont listés en annexe).
Seuls les salariés à temps partiels sont exclus de ces dispositions.
Article 2 : Durée du travail
Les horaires de travail à temps plein sont aménagés sur la base d’une durée moyenne hebdomadaire correspondant à la durée légale du travail, soit 35h.
Les horaires de travail et leurs aménagements sont déterminés par services, en fonction de la charge de travail et des nécessités de service.
Conformément à la loi, les temps de pause et les temps de déplacement ne constituent pas du travail effectif.
Article 3 : Aménagement du temps de travail
3.1 Organisation du temps de travail
Les modalités de répartition de la durée du travail s'inscrivent dans le cadre des dispositions de l'article 13 de l’accord de branche UNIFED du 1er avril 1999 et des dispositions du présent accord.
L'horaire hebdomadaire de référence du salarié est fixé à 37 heures. Cette durée hebdomadaire supérieure à la durée légale de travail permettra au salarié concerné de bénéficier de 12 jours ouvrés de repos supplémentaires, dit jours RTT.
Les horaires de l’ensemble des salariés concernés sont précisés pour information en annexe au présent accord et peuvent être amenés à varier, après avis du CSE, pour tenir compte des nécessités du service et ce, soit à titre individuel soit collectivement.
3.2 Acquisition des jours RTT
Les jours de repos, dit RTT, s’acquièrent proportionnellement au temps réellement travaillé. Sont ainsi exclues les absences de toute nature assimilées ou non assimilées à du temps de travail effectif.
Ainsi, en application de l’accord UNIFED :
seules les heures effectives effectuées au-delà de la durée légale donne lieu à compensation par l’octroi de jour RTT ;
Toutes les situations de suspension du contrat de travail (par exemple maladie, maternité, accident du travail et maladie professionnelle, congé parental total, congés pour événements familiaux, congés pour enfants malades, congé CPF …) sont donc des périodes non travaillées ne donnant pas droit à l’octroi de jours de repos.
3.3 Modalités de prise des jours RTT
Les jours RTT sont à prendre au plus tard avant le terme de l’année de référence, soit avant le 31 décembre à l’initiative du salarié et à défaut, à l’initiative de l’employeur.
L’organisation du temps de travail et l’acceptation des congés sont une prérogative de l’employeur qui veillera à garantir la continuité du service avant de valider des congés ou des absences RTT.
Dans ce cadre, il sera possible de valider des demandes de prise de RTT, accolée ou non à un autre type de jours de congés sur une même période d’absence sous réserve :
du maintien d’une continuité de service ;
que le cumul des différents types de congés sur une même période n’ait pas pour objet le détournement du décompte habituel dans le but de générer un droit à congés supplémentaire.
Les parties conviennent que les jours RTT soient pris par journée ou demi-journée.
Les salariés devront formuler leur demande de prise de jour(s) de repos auprès de leur responsable hiérarchique, moyennant un délai de prévenance défini par note de service.
Ils devront en faire la demande au minimum dans un délai de 7 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles appréciées par le responsable hiérarchique.
3.4 Délai des modifications d'horaires
Les variations d'activité entraînant une modification du planning prévisionnel sont communiquées aux salariés concernés au minimum dans les 7 jours qui précèdent la prise d'effet de la modification sauf en cas d’urgence qui restent exceptionnels tels que les absences inopinées nécessitant une réorganisation des plannings, une situation d’urgence, ou tout autre fait de nature à mettre en difficulté la continuité de service.
3.5 Temps d’habillage et déshabillage
Pour les professionnels dont une tenue professionnelle est imposée, le temps d’habillage est forfaitairement évalué à 5 minutes pour chaque opération (habillage ou déshabillage), soit 10 minutes maximum par jour effectivement travaillé. Ces opérations seront réalisées sur le temps de travail lors de la prise et de la fin de poste et seront par conséquent assimilées à du temps de travail effectif.
Article 4 - Heures supplémentaires
En application des dispositions de l’accord de l’UES COS, constituent des heures supplémentaires toute heure dépassant 37 heures dans le cadre d’une organisation hebdomadaire avec jours RTT.
Les heures supplémentaires sont effectuées avec l’accord préalable et express de l’employeur ou du responsable de service. Les dépassements effectués sans accord préalable ne constituent pas des heures supplémentaires.
Si, pour des raisons exceptionnelles de service, un salarié travaille au-delà de l’horaire prévu sans en avoir informé préalablement son chef de service, il doit en aviser ce dernier dans les plus brefs délais et lui en donner les raisons ; c’est alors le chef de service qui validera avec le salarié ces éventuelles heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires sont prioritairement payées pour les métiers entrant dans le champ d’application de l’accord et qui nécessitent un remplacement.
A défaut, elles font l’objet d’un repos compensateur de remplacement dans les conditions légales et conventionnelles. A ce titre, les heures récupérées ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
Article 5 - Rémunération
La rémunération mensuelle sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de la période de référence, soit 35 heures.
En cas d’absence non rémunérée, les heures non effectuées sont déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée.
Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.
Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période de référence, notamment du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et celui correspondant à l’application, sur la période de présence de l’intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue.
Les heures excédentaires ou en débit sont respectivement rémunérées ou déduites du solde de tout compte sur la base du salaire brut à la date de la rupture du contrat de travail.
Article 6 : Durée de l’accord, révision, dénonciation
Le présent accord entrera en vigueur de façon rétroactive au 1er septembre 2021 pour une durée indéterminée.
Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail.
Article 7 : Publicité de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Bobigny.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Il sera également mis en ligne sur la GED de la Fondation COS Alexandre Glasberg.
Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Un exemplaire est remis au CSE du CMPR de Bobigny et diffusé par tout moyen.
Article 8 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres signataires.
Fait à Bobigny, le 1er juin 2022.
Pour le CMPR de Bobigny Pour la CFDT
La Directrice La déléguée syndicale
Annexe
Liste des métiers concernés par l’accord
Rééducateurs des plateaux techniques spécialisés : masseur-kinésithérapeutes, ergothérapeutes, orthophonistes, enseignants en activité physique adaptée, psychologues, neuropsychologues.
Assistants de services sociaux
Liste des horaires de travail de l’ensemble des salariés concernés par l’accord
Par semaine : 4 jours de travail de 9H00 à 17H30 (7.5 heures de travail effectif) et 1 jour de travail de 9H00 à 17H00 (7 heures de travail effectif), soit un total de 37 heures hebdomadaire.
Par défaut, la répartition des jours de travail est la suivante :
Du Lundi au Jeudi : de 9H00 à 17H30
Le Vendredi : de 9H00 à 17H00
Par semaine : 4 jours de travail de 8H30 à 17H00 (7.5 heures de travail effectif) et 1 jour de travail de 8H30 à 16H30 (7 heures de travail effectif), soit un total de 37 heures hebdomadaire.
Par défaut, la répartition des jours de travail est la suivante :
Du Lundi au Jeudi : de 8H30 à 17H00
Le Vendredi : de 8H30 à 16H30
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