Accord d'entreprise "Avenant n°1 de l’accord d’aménagement du temps de travail relatif à la mise en place du forfait jours pour les directeurs de L’ESSOR" chez ASSOCIATION L' ESSOR (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ASSOCIATION L' ESSOR et le syndicat CGT et CFDT le 2022-05-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T09222033767
Date de signature : 2022-05-18
Nature : Avenant
Raison sociale : ESSOR SIEGE ET DIRECTION GENERALE
Etablissement : 77565769500299 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Avenant n°2 à l'accord d'établissement sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 18 octobre 1999 (2020-10-21) Accord temps de travail - Dispositif 92 (2020-12-31) ACCORD TEMPS DE TRAVAIL DE L'ESSOR ENFANCE ET FAMILLE (2022-06-17)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-05-18

Avenant n°1 de l’accord d’aménagement du temps de travail relatif à la mise en place du forfait jours pour les directeurs de L’ESSOR

Entre :

L’association L’ESSOR dont le siège social est sis 79 bis rue de Villiers à Neuilly-Sur-Seine représentée par le directeur général dument mandaté,

D’une part ;

Le syndicat CFDT, délégué syndical central,

Le syndicat CGT, délégué syndical central,

Le syndicat SUD SANTE SOCIAUX, délégué syndical central,

Le syndicat CGT-FO, délégué syndical central,

D’autre part ;

Préambule :

L’ESSOR a récemment mis en place, par accord, le forfait jour pour les directeurs adjoints et les adjoints de direction. Ainsi, dans une logique d’harmonisation du décompte des forfaits, il convient de modifier la périodicité du forfait des directeurs pour qu’elle soit identique à celle des directeurs adjoints et des adjoints de direction. L’association en profitera pour rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail reste raisonnable en mettant en place des dispositifs d’alerte et de contrôle.

Article 1 – Le décompte du forfait jour

Le décompte des jours travaillés se fera dans sur la période du 1er juin de l’année au 31 mai de l’année n+1 et non plus en année civile comme le prévoyait l’article 4 de l’accord.

Article 2– Suivi du temps de travail

Le respect des dispositions légales et conventionnelles sera suivi au moyen d’un système déclaratif ; chaque salarié remplissant la matrice annuelle Excel mise à sa disposition à cet effet.

La matrice annuelle renseigne chaque trimestre le nombre de jours travaillés le nombre de jours de repos hebdomadaires et le cas échéant, le nombre de jours d'absence et de congés pris par le salarié.

Ce formulaire sera remis au supérieur hiérarchique, chaque trimestre qui contrôlera notamment le respect des durées minimales de repos légalement prévues. La matrice devra être validée et signée des deux parties à chaque fin de cycle.

Dans le cadre l’entretien annuel, le supérieur hiérarchique échangera avec le salarié pour assurer l'évaluation et le suivi de sa charge de travail et aborder l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle.

Le salarié aura également la possibilité de solliciter un entretien auprès de son supérieur hiérarchique, notamment en cas d'événements venant accroitre de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail, pour envisager ensemble les solutions à mettre en œuvre.

Si à la fin de chaque trimestre, le décompte fait apparaître un nombre de jours travaillés trop conséquent, il appartiendra au responsable hiérarchique d'en examiner les raisons et d'adapter si besoin la charge de travail sur les trimestres à venir.

Article 3 – Le dispositif d’alerte spécifique

La mise en place d'un droit d'alerte spécifique pour les salariés en cas de difficulté inhabituelle portant sur la charge de travail ou l'isolement professionnel :

  • alerte par écrit à la direction et/ou au représentant du personnel qui informera la direction

  • entretien à réaliser sous 8 jours ;

  • compte rendu et suivi des mesures à mettre en place pour traiter la situation.

Article 4 – Dispositif de veille

Lorsque le supérieur hiérarchique :

  • estime qu’un salarié est dans une situation de surcharge de travail ;

  • estime qu’une bonne répartition du travail, dans le temps, n’est pas assurée

  • constate que les durées maximales d’amplitude ou minimales de repos ne sont pas respectées ;

  • constate que le salarié ne prend pas les jours de repos et congés dont il bénéficie ;

ce dernier s’entretient par tout moyen, avec le salarié concerné afin d’organiser un retour à une situation normale.

Article 5 – Droit à la déconnexion

Les parties souhaitent rappeler que l'utilisation des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) mises à disposition des salariés, doit respecter la vie personnelle de chacun. À cet effet, il est rappelé que, tant le responsable hiérarchique, que le salarié ayant souscrit un forfait annuel en jours, doivent respecter le droit à une déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien.

Si une situation anormale d'utilisation des outils de communication à distance est constatée, l'employeur prend toute disposition utile pour permettre d'y remédier.

Il est rappelé que, sauf circonstances exceptionnelles, un salarié n'a pas à envoyer d'e-mails pendant une période de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt maladie, …) et n'est pas tenu de répondre aux e-mails ou autres sollicitations reçus pendant une telle période.

L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.

Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.

La finalité de cette obligation de déconnexion est de garantir le droit au repos du cadre autonome, tout en lui laissant la liberté d’organiser son temps de travail.

Selon les circonstances notamment en cas d’urgence ou d’intervention programmée sur un projet, ces horaires pourront être adaptés par chaque cadre dès lors qu’il bénéficie effectivement de ses 11h de repos quotidien et 35h consécutives de repos hebdomadaire.

Article 6 – Portée de l’avenant

Les dispositions de l’avenant se substituent à l’ensemble des dispositions antérieures ayant le même objet qui cessent de s’appliquer.

Article 7 – Entrée en vigueur et durée de l’avenant

Le présent avenant entrera en vigueur au 1er juin 2022.

Il sera soumis à la procédure d’agrément conformément à l’article L.314-6 du Code de l’action sociale et des familles.

Article 8 – Dépôt, agrément et formalités

La direction notifiera cet avenant à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature ainsi qu’aux formalités de dépôt, de publicité et de demande d’agrément selon la règlementation en vigueur.

Fait à Neuilly- Sur-Seine, le 18/05/2022

Pour l’association L’ESSOR, directeur général,

Le syndicat CFDT, délégué syndical central,

Le syndicat CGT, délégué syndical central,

Le syndicat SUD SANTE SOCIAUX, délégué syndical central.

Le syndicat CGT-FO, délégué syndical central,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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