Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE TRAVAIL DE NUIT A L'A.N.P.A.A." chez ANPAA - ASSOCIATION NATIONALE DE PREVENTION EN ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ANPAA - ASSOCIATION NATIONALE DE PREVENTION EN ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT et CFE-CGC le 2017-12-15 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT et CFE-CGC
Numero : A07518031615
Date de signature : 2017-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION NATIONALE DE PREVENTION EN ADDICTOLOGIE
Etablissement : 77566008700013 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TRAVAIL DE NUIT A L'ANPAA (2020-12-03)
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-15
ACCORD D’ENTREPRISE
SUR LE TRAVAIL DE NUIT A L’A.N.P.A.A.
Au niveau de la branche secteur sanitaire et médico-social, les règles concernant le travail de nuit sont régies par l’accord de branche du 17 avril 2002 agréé par arrêté du 23 juin 2003 et étendu par arrêté du 3 février 2004. Cet accord de branche prévoit des contreparties spécifiques pour les travailleurs de nuit des associations relevant de la convention collective du 15 mars 1966. L’anpaa a souhaité par un premier accord d’une durée de 3 ans en date du 17 Avril 2014, spécifié l’organisation et les conditions du travail de nuit pour l’ensemble de ses structures.
Au terme de la durée des 3 ans, les partenaires sociaux de l’Anpaa ont négociés un nouvel accord adapté à l’évolution des organisations et des spécificités de l’association.
C’est dans ce contexte que l’Anpaa a transmis un premier bilan portant sur la situation du travail de nuit préalablement et ont conduit à la négociation du présent accord.
Sommaire
Objectif de l’accord page 2
Mesures en faveur des travailleurs de nuit 2
2.1 Dispositions générales pour les travailleurs de nuit 2
2.1.1 Durée quotidienne et hebdomadaire du travail de nuit 3
2.1.2 Temps de pause 3
2.1.3 Vie familiale et sociale 3
2.1.4 Organisation des horaires de travail 3
2.1.5 Egalité entre les femmes et les hommes 3
2.1.6 Formation 3
2.1.7 Surveillance médicale 3
2.2 Dispositions spécifiques aux surveillants de nuit 4
2.2.1 Indemnisation 4
2.2.2 Repos compensateur 4
2.3 Dispositions spécifiques aux autres travailleurs de nuit 4
2.3.1 Dispositions spécifiques aux autres travailleurs de nuit 5
2.3.1.1 Indemnisation 5
2.3.1.2 Repos compensateur 5
2.3.1.3 Collation durant le travail de nuit 5
2.3.2 Dispositions particulières aux équipes mobiles de nuit 5
2.3.2.1 Travail en équipe d’intervention 5
2.3.2.2 Equipement 6
Suivi de l’accord 6
Communication 6
Information du comité d’entreprise 6
Durée de l’accord 7
Révision 7
Formalités de dépôt 7
Chapitre 1 : Objectif de l’accord
Ce nouvel accord a pour but d’organiser le travail de nuit à l’A.N.P.A.A. afin de préserver la santé physique et psychique des travailleurs de nuit.
Chapitre 2 : Mesures en faveur des travailleurs de nuit
2.1. Dispositions générales pour les travailleurs de nuit
Il est précisé que le travailleur de nuit à l’Anpaa s’entend de tout travailleur effectuant son travail entre 21 h et 7h.
2.1.1. Durée quotidienne et hebdomadaire du travail de nuit
L’article L.3122.34 du code du travail fixe la durée maximale quotidienne du travail de nuit à 8 heures continues.
Cependant en application de l’accord de branche 2002-01 et par dérogation à l’article L.3122-34 du code du travail, le présent accord porte la durée maximale quotidienne du travail de 8 heures à 10 heures.
Au-delà de 8 heures quotidiennes, le salarié a droit à un repos équivalent à la durée du dépassement, qui s’additionnera soit au temps de repos quotidien de 11 heures, soit au repos hebdomadaire.
La durée maximale hebdomadaire est fixée à 40 heures.
2.1.2. Temps de pause
Les travailleurs de nuit sont dans l’obligation de prendre 20 minutes de pause dès lors qu’ils effectuent 4 heures de travail consécutives. Cette pause est rémunérée comme du temps de travail effectif.
2.1.3. Vie familiale et sociale
Une attention particulière sera portée à la répartition des horaires des travailleurs de nuit afin de faciliter l’articulation de leur activité professionnelle nocturne avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.
A cet égard, les établissements prendront en charge financièrement les transports en commun, ou les transports individuels des salariés, de leur domicile à leur lieu de travail et de leur lieu de travail à leur domicile.
2.1.4. Organisation des horaires de travail
Une programmation prévisionnelle des horaires, au minimum mensuel sachant que les manifestations annuelles récurrentes peuvent être anticipées sur un planning annuel, tenant compte des charges de travail prévisibles, fera l’objet d’une information des salariés concernés, dans un délai de prévenance, d’au moins 15 jours, compatible avec l’organisation de la vie personnelle.
Il convient de rappeler que le droit du travail prévoit des dispositions permettant de protéger la santé physique et psychique des salariés. Dans le cadre du pouvoir de direction, la hiérarchie sera garante de l’application de l’ensemble des règles relatives au travail de nuit et notamment du respect des horaires de travail maximum et du respect des repos journalier et hebdomadaire.
Il appartiendra à la hiérarchie de mettre en place l’organisation et les contrôles nécessaires aux respects de ces règles dans le cadre d’ordre de mission préalable signé par l’employeur. En l’absence d’ordre de mission, aucune récupération ni valorisation éventuelle de salaire ne serait être acceptée.
Le travailleur de nuit qui demandera son affectation à un poste de jour disponible et compatible avec ses qualifications professionnelles, sera prioritaire sur cette affectation.
2.1.5. Egalité entre les femmes et les hommes
L’A.N.P.A.A. réaffirme, pour les travailleurs de nuit, le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes tel que prévu dans l’accord de branche 2002-01. Elle précise qu’il en est ainsi en matière d’embauche, de rémunération, de formation, d’affectation, de qualification, de classification et de promotion professionnelle.
2.1.6. Formation
Afin de préparer au mieux les salariés aux conditions et aux publics spécifiques rencontrés lors d’un travail de prévention de nuit, le salarié bénéficiera de formations à la gestion des situations violentes et à la réduction des risques dans le cadre du Plan de formation de l’A.N.P.A.A.
Ces formations, lorsqu’elles seront effectuées de jour, seront considérées et rémunérées comme du temps de travail effectif.
2.1.7. Surveillance médicale du travail
En application de la loi travail du 8 Août 2016, qui modifie de façon significative les modalités de suivi de l’état de santé des salariés et les modalités de systématisme qui prévalait jusqu’ici, il y aura lieu de mettre en place une approche différenciée pour l’ensemble des salariés travailleur de nuit. Etant donné la pénibilité physique et psychique que peut générer le travail de nuit, les salariés concernés doivent être identifié comme des salariés exposés à des risques particuliers et bénéficier d’un suivi pertinent de leur état de santé.
Les instances représentatives du personnel relatives à la santé, sécurité et aux conditions de travail seront associées à l’examen du travail de nuit conformément aux dispositions du code du travail.
A cet effet, il sera demandé à chaque Directeur régional et d’établissement de communiquer la liste des travailleurs de nuit de l’A.N.P.A.A., à la Médecine du travail du lieu de travail des salariés concernés.
Une visite médicale est organisée préalablement à la première prise de fonction, il sera demandé au service médical inter-entreprises suivant ces salariés, de mettre en place un suivi spécifique dans le cadre de visites supplémentaires et à la demande éventuelle du salarié.
De la même manière, à la demande du salarié un accompagnement psychologique pourra être mis en place et pris en charge par l’employeur.
Il est important de rappeler que cet accord s’inscrit dans un constat organisationnel spécifique à l’ANPAA et qu’à ce titre il y a lieu de distinguer 2 types de travail de nuit selon les activités exercées au sein de l’association, à savoir :
L’activité des surveillants de nuit,
L’activité des autres travailleurs de nuit qui interviennent en maraude, en milieu festif et plus globalement tout salarié intervenant la nuit dans le cadre d’une intervention professionnelle.
Les paragraphes 2.2 et 2.3 décrivent ci-dessous les deux typologies distinctes du travail de nuit à l’Anpaa.
2.2. Dispositions spécifiques aux surveillants de nuit
Le surveillant de nuit assure la surveillance et la sécurité des personnes dans les établissements avec hébergement.
2.2.1. Indemnisation
Pour compenser la sujétion particulière du travail effectué la nuit, le salarié concerné bénéficiera d’une indemnité de 0,5 point par heure de travail de nuit effectuée.
Le travail le dimanche et les jours fériés étant basé sur du volontariat, le présent accord rappelle que l’article 10 de l’annexe 1 de la Convention Collective Nationale de 1966, relatif au travail le dimanche, fixe l’indemnité à 2 points CCNT par heure de travail effectif.
Cette indemnité est également versée aux salariés dont le travail est effectué pour partie un dimanche ou un jour férié, au prorata du temps de travail effectué ce dimanche ou ce jour férié.
2.2.2. Repos compensateur
Dans le souci de préserver la santé physique et psychique des travailleurs de nuit, un repos compensateur sera accordé à hauteur de 15% par heure de nuit travaillée.
Pour rendre le repos compensateur le plus efficace possible, il sera pris dès lors que le cumul du repos compensateur aura atteint l’équivalent d’une nuit de travail du salarié.
2.3. Dispositions spécifiques aux autres travailleurs de nuit
Sont concernés :
Les salariés des « équipes mobiles » qui interviennent en maraude à la rencontre des publics
Les salariés qui interviennent dans l’espace public en milieu festif.
Tout salarié qui intervient la nuit à l’exception des surveillants de nuit
2.3.1. Dispositions communes aux autres travailleurs de nuit
2.3.1.1. Indemnisation
Pour compenser la sujétion particulière du travail effectué la nuit, le salarié concerné bénéficiera d’une indemnité de 3 points par heure de travail de nuit effectuée.
Le travail le dimanche et les jours fériés étant basé sur du volontariat, le présent accord rappelle que l’article 10 de l’annexe 1 de la Convention Collective Nationale de 1966, relatif au travail le dimanche, fixe l’indemnité à 2 points CCNT par heure de travail effectif. Cette indemnité s’ajoute à l’indemnité de travail de nuit.
Cette indemnité est également versée aux salariés dont le travail est effectué pour partie un dimanche ou un jour férié, au prorata du temps de travail effectué ce dimanche ou ce jour férié.
Lorsque le dimanche coïncide avec un jour férié les indemnités de travail de nuit sont doublées.
2.3.1.2. Repos compensateur
Dans le souci de préserver la santé physique et psychique des travailleurs de nuit, un repos compensateur sera accordé à hauteur de 15% par heure de nuit travaillée.
Si ce repos compensateur ne pouvait pas être pris, le salarié se verrait alors indemnisé, les heures de nuit travaillées, à hauteur de 200% de son taux horaire.
2.3.1.3. Collation durant le travail de nuit
Le salarié qui travaille la nuit et qui est amené à prendre ses fonctions à partir de 21h, pourra bénéficier du remboursement de ses frais de collation sur présentation d’un justificatif dans la limite du montant fixé par la convention collective du 15 mars 66.
2.3.2. Dispositions particulières aux équipes mobiles de nuit
2.3.2.1. Travail en équipe d’intervention
Une équipe d’intervention de nuit devra être composée d’au minimum 3 personnes composées de salariés, bénévoles ou volontaires en service civiques à condition que les bénévoles et volontaires en service civiques soient formés au travail de nuit et que les salariés soient si possibles au moins au nombre de 2 pour les accompagner.
Afin de permettre un échange à chaud sur les événements rencontrés dans la nuit d’intervention, un débriefing d’au moins 30 minutes sera prévu à chaque fin d’intervention et inclus dans le temps de travail effectif des salariés.
Pour prévenir et considérer, sur la durée, la santé psychique des salariés, une session collective de prise en charge des tensions liées à la pratique du travail de nuit sera mise en place, avec une tierce personne extérieure à l’association, au minimum une fois toutes les 6 semaines ou à la demande d’un salarié travaillant au sein d’une équipe mobile de nuit.
2.3.2.2 Equipement
Pour développer son activité dans de bonnes conditions, le travailleur de nuit devra bénéficier d’un équipement adapté aux conditions climatiques fourni par l’employeur (vêtements, chaussures, lampe torche,).
Le matériel de téléphonie nécessaire, les coordonnées du directeur régional, une liste de numéros des services publics de secours nationaux et locaux, à contacter en cas d’urgence, seront fourni aux équipes de travailleurs de nuit.
Chapitre 3 : Suivi de l’accord
Il est institué une commission de suivi des conditions d’application du présent accord intitulée « Commission sur le travail de nuit ».
La commission sur le travail de nuit est composée :
D’un représentant de l’employeur,
Des organisations syndicales signataires du présent accord.
La commission sur le travail de nuit se réunit :
Au moins une fois par an,
A la demande de l’un des signataires du présent accord,
La commission sur le travail de nuit a pour attributions :
De veiller à la bonne application du présent accord,
De régler les difficultés qui surviendraient lors de la mise en œuvre du présent accord, d’arbitrer les questions d’interprétation et les litiges qui lui seront soumis dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord, tout salarié pouvant saisir la commission par courrier adressé au siège de l’Anpaa,
- D’avoir un bilan du travail de nuit et notamment le suivi des demandes formulées par un salarié pour une affectation sur un poste de jour,
De vérifier l’adéquation des présentes dispositions à leur réalisation effective.
Chapitre 4 : Communication
Le présent accord sera communiqué afin de favoriser son appropriation et sa promotion au sein de l’ANPAA :
Directeurs régionaux
Directeurs d’établissement
Instances représentatives du personnel
Salariés sur l’extranet
Chapitre 5 : Information du comité d’entreprise
Le comité d’entreprise sera informé sur le contenu du présent accord.
Chapitre 6 : Durée de l’accord
L’accord est conclu pour une durée déterminée de 3 années.
Six mois avant l’expiration du présent accord et au vu d’un bilan triennal, de nouvelles négociations seront engagés dans la perspective de la signature d’un nouvel accord.
Cet accord d’entreprise ne peut déroger aux accords de branche portant sur le travail de nuit sauf si le présent accord d’entreprise est plus favorable.
A l’expiration de ce délai, le présent accord cesse de produire tous ses effets.
La validité du présent accord est subordonnée à l’absence d’opposition régulière. A cet effet, le présent accord sera notifié par l’employeur à toutes les organisations syndicales représentatives.
Chapitre 7 : Révision
L’employeur comme les organisations syndicales représentatives peuvent réviser le présent accord collectif d’entreprise dans les conditions prévues par la loi.
Chapitre 8 : Formalités de dépôt
Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du travail :
En deux exemplaires dont une version sur support papier signée des paries et une version support électronique à la DIRECCTE
Au greffe du conseil de prud’hommes de paris
Fait à Paris, le 15 décembre 2017
Pour la C.F.D.T. Fédération Santé Sociaux des personnels A.N.P.A.A.
Pour la C.F.E- C.G.C
Pour la C.G.T des personnels A.N.P.A.A
Pour F.O. Fédération Action Sociale
Pour l’A.N.P.A.A.
Direction Générale
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com