Accord d'entreprise "Un Accord d'Entreprise relatif aux CDD de Mission" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-10-08 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09422010286
Date de signature : 2022-10-08
Nature : Accord
Raison sociale : FEDERATION NATIONALE DES CMR Ass.
Etablissement : 77566306500040

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-08

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AU CDD DE MISSION

« Le présent accord est négocié entre :

La Fédération nationale des Cmr, Association loi, dont le siège social est situé 2 Place du Général Leclerc, 94130 NOGENT-SUR-MARNE, immatriculée à l’URSSAF de la Région Parisienne, sous le numéro 116 00000 1489610939, représentée par Monsieur ……………….., en sa qualité de Directeur général.

D’une part,

Et

Les représentants élus au CSE sans mandat d’une OS :

  • Madame ……………, membre titulaire

  • Madame ……………, Secrétaire du CSE

  • Monsieur ………………., membre titulaire

  • Monsieur ………………, Trésorier du CSE

D’autre part. »


Préambule

Les articles L.1242-2-5°, L.1242-12-1, L. 1243-1 et L. 1243-5 du Code du travail permettent, aux conditions définies auxdits articles, l’embauche éventuelle par le biais d’un « contrat de travail à durée déterminée à objet défini » de cadres au sens de la convention collective applicable (ici la convention collective ECLAT) pendant une période non renouvelable comprise entre 18 et 36 mois pour la réalisation d’une mission précise et déterminée.

Le recours à ce type de contrats de travail à durée déterminée doit notamment avoir été prévu préalablement par un accord collectif de branche ou un accord d’entreprise.

Aucun accord de branche n’étant en vigueur sur ce sujet, les parties estiment nécessaire la mise en œuvre du contrat à objet défini. Les parties reconnaissent en effet l'existence au sein de l’association de missions ponctuelles pouvant nécessiter le recours à ce type de contrats dans la mesure où la réglementation des contrats classiques à durée déterminée est inadaptée dans certaines situations compte tenu des durées trop courtes, ou exigeant des motifs de recours inadaptés aux situations rencontrées.

Dans ce contexte, les parties ont convenu de la nécessité de s'engager dans la voie du contrat à durée déterminée à objet défini.

* * *

Ceci étant rappelé, il a été convenu ce qui suit :

Articles 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’applique lors de l'embauche en contrat à durée déterminée de cadres définis par la convention collective ECLAT pour la réalisation des objets suivants :

  • Réalisation de missions ponctuelles et de nature temporaire liées à l’objet social de l’association ;

  • Conseil et assistance dans la définition, la conception et la mise en œuvre de projets artistiques et culturels de la part de personnes qualifiées et/ou ayant des connaissances et/ou un réseau utiles au niveau local et/ou national.

Ce contrat ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Articles 2 Contenu du contrat de travail

Le contrat à durée déterminée à objet défini comporte les clauses obligatoires pour les contrats à durée déterminée, sous réserve d'adaptation à ses spécificités, notamment :

  • la définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;

  • la mention spécifique « contrat à durée déterminée à objet défini" ;

  • l'intitulé et les références du présent accord ;

  • une clause descriptive du projet et mentionnant sa durée prévisible ;

  • l'événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;

  • le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat ;

  • une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat par l'une ou l'autre partie pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.

    Articles 3 Indemnités de fin de contrat

Lorsque, à l'issue du contrat, les relations contractuelles du travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité spécifique d'un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute. Cette indemnité est également versée lorsque la rupture du contrat pour un motif réel et sérieux, à sa date anniversaire de conclusions, résulte de l'initiative de l'employeur

Articles 4 Garanties offertes aux salariés

Le salarié concerné bénéficie des garanties visant à lui permettre, à l‘issue du contrat à objet défini, de retrouver rapidement un emploi.

Il bénéficie, pendant l‘exécution du contrat, d‘un droit d‘accès à la formation professionnelle continue et à la validation des acquis de l‘expérience.

Il bénéficie d’une priorité de réembauchage pendant 12 mois à compter de la fin d’exécution du contrat, s’il en fait la demande pendant le même délai, pour tout emploi disponible et compatible avec sa qualification et ses compétences. Cette priorité vise les emplois à durée indéterminée et ceux à durée déterminée.

Article 5 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 6.

Article 6 - Clause de dénonciation des accords à durée indéterminée

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, adhérentes ou en cas d'évolution de l'effectif ou de la représentation du personnel au sein de l'entreprise, par les acteurs compétents pour négocier définis aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes.

La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives ou, le cas échéant, les acteurs compétents pour négocier, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

L’association ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur d'un nouvel accord et, à défaut, au terme d'un délai de survie de 1 an suivant l'expiration du délai de préavis.

Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis. Conformément à l'article L. 2661-13 du Code du travail, ils bénéficieront d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée du travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée en application du présent accord et du contrat de travail, lors des douze derniers mois.

Article 7 – Révision

L’accord peut être révisé selon les dispositions légales et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.

Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 3 mois.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 8 - Dépôt, publicité et mise en ligne

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et s. du Code du travail.

Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Créteil.

De plus, l’accord sera mis en ligne (en partie ou en totalité après avis de tous les signataires) sur une base de données nationale consultable par les salariés et les employeurs.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. 

Il sera également transmis à la commission paritaire permanente de branche à l’adresse mail suivante :

Sauf stipulations contraires, l’accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationale.

Fait à Nogent-sur-Marne, le 8 octobre 2022 en 7 exemplaires,

Pour l’association

Monsieur ……………….

Directeur Général

Pour les représentants des salariés

Madame ……………….

Membre titulaire du CSE

Monsieur ………………………

Membre titulaire du CSE

Madame ……………………….

Secrétaire du CSE

Monsieur ………………………….

Trésorier du CSE

(Parapher chaque page et faire précéder les signatures de la mention manuscrite « lu et approuvé »)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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