Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord don de jours et à l'assouplissement des règles d'utilisaiton du CET" chez ICDC - INFORMATIQUE CDC (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ICDC - INFORMATIQUE CDC et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT et UNSA le 2020-10-08 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT et UNSA
Numero : T07520025210
Date de signature : 2020-10-08
Nature : Avenant
Raison sociale : INFORMATIQUE CDC
Etablissement : 77566543300014 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-10-08
Avenant n° 1 à l’accord relatif au don de jours de repos
et à l’assouplissement des règles d’utilisation du CET
Entre
Le GIE Informatique CDC, dont le siège social est situé 4 rue Berthollet, 94110 Arcueil, immatriculé au RCS de Créteil sous le numéro 775 665 433, représenté par son Directeur Général, ,
Et
Le GIE CNP Technologies de I’Information, dont le siège social est situé 4 place Raoul Dautry, 75015 Paris, immatriculé au RCS de Paris sous le numéro 751 599 762, représenté par son Président Directeur Général,
D’une part,
Et
Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’UES « ICDC - CNP TI » suivantes :
CFDT F3C représentée par , déléguée syndicale
CGT UES ICDC – CNP TI représentée par , délégué syndical
SNB/CFE-CGC représenté par , délégué syndical
UNSA ICDC-CNP TI représentée par , déléguée syndicale,
D’autre part,
Il a été conclu ce qui suit :
Table des matières
Article 1. REVISIONS de l’ARTICLE 3 de l’accord du 17 juillet 2017 4
Article 2. Revision de l’article 5.1 de l’accord du 17 juillet 2017 5
Article 3. REVISION DE l’ARTICLE 6 de l’accord du 17 juillet 2017 5
Article 4. Revision de l’article 7 de l’accord du 17 juillet 2017 7
Article 6. ENTREE EN VIGUEUR 8
Article 7. FORMALITE ET DEPOT ET PUBLICITE 8
PREAMBULE
L’accord relatif au don de jours de repos et à l’assouplissement des règles d’utilisation du CET a été conclu le 17 juillet 2017 afin de mettre en œuvre au sein de l’UES la loi du 9 mai 2014, dite Loi Mathys, (articles L1225-65-1 et suivants du code du travail) qui prévoit la possibilité pour un salarié de renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris au profit d’un collègue dont l’enfant est gravement malade. Ce don de jours de repos permet au salarié qui en bénéficie d'être rémunéré pendant son absence. Dans le cadre de cet accord les parties signataires avaient convenu d’étendre l’éligibilité du dispositif aux salariés dont le conjoint ou le parent était gravement malade, ainsi que d’assouplir les règles d’utilisation du CET pour ces collaborateurs.
Le présent avenant a pour objectif d’étendre le bénéfice des dons de jours au salarié « proche aidant » (loi du 13 février 2018) ainsi qu’aux salariés confrontés au décès d’un enfant (loi du 8 juin 2020).
De plus, conscient des difficultés rencontrées par ces collaborateurs et de l’importance pour chaque salarié de bénéficier d’un repos effectif, le présent avenant modifie également les conditions relatives à l’utilisation préalable de tous les jours de congés payés disponibles des collaborateurs, nécessaire pour disposer des dons de jours.
Enfin cet avenant précise les conditions de répartition des jours du fonds de solidarité entre les deux GIE composant l’UES en cas de scission de l’UES.
Conformément à l’article L.2261-8 du Code du travail, le présent avenant modifie ainsi, en s’y substituant, les dispositions de l’accord du 17 juillet 2017 qu’il modifie.
REVISIONS de l’ARTICLE 3 de l’accord du 17 juillet 2017
L’article 3 de l’accord du 17 juillet 2017 « SALARIE BENEFICIAIRE » est modifié comme suit :
« Sont concernés par ces dispositifs, tous les salariés de l’UES, sans conditions d’ancienneté :
dont le proche est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d’une particulière gravité, qui rendent indispensables une présence soutenue et des soins contraignants (salarié dont le proche est gravement malade) (article 3.1)
qui viennent en aide à une personne présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité (salarié proche aidant) (article 3.2),
dont l'enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé (article 3.3).
ARTICLE 3.1 Salarié dont le proche est gravement malade
Sont concernés par ces dispositifs tous les salariés de l’UES, sans condition d’ancienneté, dont :
l’enfant (sans condition d’âge) déclaré comme tel à l’état civil ou déclaré à son foyer fiscal,
son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité,
l’ascendant au premier degré en ligne directe (père ou mère),
est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d’une particulière gravité, qui rendent indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Article 3.2 Salarié proche aidant
Dans le cadre de l’article L3142-25-1 du code du travail, sont également concernés par ces dispositifs, tous les salariés de l’UES, sans condition d’ancienneté, qui viennent en aide à une personne présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité, à condition que cette personne soit :
son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité,
un ascendant,
un descendant,
un enfant à charge (au sens de l’article L512-1 du code de la sécurité sociale),
un collatéral jusqu'au quatrième degré,
un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité,
une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
L’absence indemnisée par les jours issus du fonds de solidarité ne peut excéder, renouvellement compris, la durée d’un an pour l’ensemble de la carrière au sein de l’UES.
Le collaborateur peut bénéficier du don de jours de repos concomitamment ou consécutivement à un
congé de proche aidant prévu par les articles L.3142-16 à L.3142-27 et D.3142-11 à D.3142-12 du Code du Travail. Le bénéfice du congé de proche aidant n’est cependant pas un prérequis pour le bénéfice du don de jours de repos.
ARTICLE 3.3 Salarié dont l’enfant est décédé
Conformément à l’article L1225-65-1 alinéa 2 du code du travail pourront également bénéficier du dispositif de don de jours de repos tous les salariés de l’UES, sans condition d’ancienneté, dont l'enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé. Cette possibilité est également ouverte au bénéfice du salarié au titre du décès de la personne de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente. L’absence indemnisée par les jours issus du fonds de solidarité est possible au cours de l'année suivant la date du décès1. »
Revision de l’article 5.1 de l’accord du 17 juillet 2017
A l’article 5.1 « Création d’un fonds de solidarité » il est ajouté un cinquième alinéa rédigé comme suit :
« En cas de scission de l’UES, les jours contenus dans le fonds de solidarité de l’UES seront répartis au prorata des effectifs2 de chaque GIE (CDI et CDD) du mois précédant la scission ».
REVISION DE l’ARTICLE 6 de l’accord du 17 juillet 2017
L’article 6 de l’accord du 17 juillet 2017 « LA DEMANDE DE BENEFICE DU DISPOSITIF » est modifié comme suit :
« Le salarié de l’UES se trouvant dans l’une des situations décrites à l’article 3 du présent accord peut demander à bénéficier de l’assouplissement des règles d’utilisation de son CET et/ ou d’un don de jours de repos.
Fondé sur la solidarité entre salariés, le don de jours de repos ne peut être attribué qu’après que le salarié a utilisé au préalable toutes les possibilités de repos, congés et d’absences rémunérées y compris les jours inscrits au compte épargne temps selon les conditions définies à l’article 4 du présent accord.
Conscientes des difficultés auxquelles le salarié dans une telle situation est confronté et de la nécessité pour chaque salarié de bénéficier d’un repos effectif dans un souci de protection efficace de sa sécurité et de sa santé, les parties au présent accord ont décidé, par exception à l’alinéa ci-dessus, que le collaborateur demandant le bénéfice du don de jours de repos pourra conserver jusqu’à 3 semaines (soit 15 jours ouvrés) de congés payés. Toutes les autres possibilités de repos, congés et d’absences rémunérées y compris les jours inscrits au compte épargne temps devront avoir été utilisées au préalable.
Le salarié visé à l’article 3.1 doit adresser sa demande écrite au Directeur des Ressources Humaines de l’UES en précisant le nombre de jours d’absence souhaité et accompagner sa demande des pièces justificatives suivantes :
les documents justifiants de son lien avec le proche malade (livret de famille, certificat de concubinage, avis d’impôt sur le revenu et déclaration faisant mention du nom de l’enfant rattaché au foyer fiscal…) et,
le certificat médical dûment établi par le médecin qui suit le proche au titre de sa pathologie et attestant de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants.
Le certificat médical mentionnera le nom du salarié bénéficiaire et, dans la mesure du possible, la durée prévisible de la présence du salarié auprès de son proche. A défaut, chaque mois le salarié devra justifier auprès du Directeur des Ressources Humaines (DRH), que les soins contraignants et la présence soutenue auprès du proche sont toujours nécessaires (certificat médical).
A réception de la demande, le DRH vérifie les conditions de recevabilité sur la base des critères exposés dans le présent accord et des pièces fournies à l’appui de la demande.
Le DRH répond à la demande sous un délai d’une semaine à réception de la demande et des pièces justificatives.
Le salarié visé à l’article 3.2 doit adresser sa demande écrite au Directeur des Ressources Humaines de l’UES en précisant le nombre de jours d’absence souhaité et accompagner sa demande des pièces justificatives suivantes :
les documents justifiants de son lien avec le proche malade (livret de famille, certificat de concubinage, avis d’impôt sur le revenu et déclaration faisant mention du nom de l’enfant rattaché au foyer fiscal, attestation sur l’honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables …),
certificat médical attestant de la dépendance de la personne aidée mentionnant le nom du salarié bénéficiaire et, dans la mesure du possible, la durée prévisible de la présence du salarié auprès de son proche.
Lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur, au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, ou un adulte handicapé : une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % ;
Lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie : une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie au titre d'un classement dans les groupes I, II et III de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles.
A réception de la demande, le DRH vérifie les conditions de recevabilité sur la base des critères exposés dans le présent accord et des pièces fournies à l’appui de la demande.
Le DRH répond à la demande sous le délai d’un mois à réception de la demande et des pièces justificatives.
Dans les cas énoncés à l'article L. 3142-19 du code du travail, la dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée ou la situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant est constaté par écrit par un médecin qui établit un certificat médical ou la cessation brutale de l'hébergement en établissement est attestée par le responsable de cet établissement, la réponse sera apportée sous un délai d’une semaine.
Le salarié visé à l’article 3.3 doit adresser sa demande écrite au Directeur des Ressources Humaines de l’UES en précisant le nombre de jours d’absence souhaité, accompagnée du certificat de décès.
Le DRH répond à la demande sous un délai d’une semaine à réception de la demande et des pièces justificatives. »
Revision de l’article 7 de l’accord du 17 juillet 2017
L’article 7 de l’accord du 17 juillet 2017 « ATTRIBUTION ET UTILISATION DES JOURS DONNES » est modifié comme suit (les modifications ou ajouts ont été soulignés dans l’objectif d’une meilleure lisibilité) :
« En fondant la décision d’attribuer les jours de repos essentiellement sur la base des pièces justificatives transmises par les collaborateurs, les parties au présent accord permettent un accès aux dons qui soit simple et rapide, en adéquation avec la gravité et souvent l’urgence de la situation.
ARTICLE 7.1 Nombre de jours de repos attribues
Le nombre de jours de repos donnés attribué à un salarié bénéficiaire visé aux articles 3.1 et 3.2, ne peut pas dépasser la durée prévisible de présence soutenue mentionnée au certificat médical, ni par ailleurs pouvoir dépasser 50 jours renouvelable une fois sous les mêmes conditions. Soit un total maximal de 100 jours ouvrés pour un salarié à temps plein sur une durée de 12 mois glissants.
Le certificat pourra être renouvelé en tant que de besoin dans la limite du plafond de 50 jours.
Si le fonds ne permet pas de répondre à la demande une campagne ponctuelle de dons sera organisée. Le salarié bénéficiaire en sera informé. L’employeur pourra faire l’avance de jours nécessaires dans la limite de 25 jours ouvrés. Cette avance sera comblée au fur et à mesure des dons qui seront actés.
Concernant les salariés visés à l’article 3.3, le nombre de jours de repos donnés attribué ne peut dépasser 100 jours ouvrés pour un salarié à temps plein sur une durée de 12 mois glissants.
ARTICLE 7.2 Utilisation des jours de repos donnés
La prise de jours d’absence se fait par journée entière, de manière consécutive ou non consécutive. Un calendrier prévisionnel devra être établi par le salarié bénéficiaire en concertation avec sa hiérarchie.
Concernant les salariés visés au 3.3, la période d’absence est uniquement possible dans l’année suivant le décès.
Cette période d’absence, bien qu’étant juridiquement assimilée à une suspension de contrat de travail, permet au collaborateur le maintien de sa rémunération. Elle est assimilée à une période de temps de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté. Elle ne donnera pas droit à acquisition de congés payés, ARTT ou intéressement (concernant la part calculée sur les jours de présence).
Dans le cas où, le besoin de présence soutenue se termine et que les jours de congés donnés n’ont pas encore été utilisés, ces jours non utilisés sont automatiquement reversés dans le fonds de solidarité. »
COMMUNICATION
Les salariés seront informés des modifications apportées par le présent avenant par les différents outils de communication interne (intranet, vidéo flash) et lors de campagnes annuelles et / ou ponctuelles organisées.
ENTREE EN VIGUEUR
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 12 octobre 2020.
FORMALITE ET DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera transmis à la DIRECCTE via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail. Un exemplaire sera également transmis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Créteil. Le présent avenant pourra être consulté par les collaborateurs via les intranets.
Fait à Arcueil, le 8 octobre 2020
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