Accord d'entreprise "AVENANT N° 1 À L’ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DES COMITÉS SOCIAUX ET ÉCONOMIQUES D’ÉTABLISSEMENT ET DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE CENTRAL" chez AFD - AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de AFD - AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT et le syndicat CFE-CGC et UNSA et Autre et CFDT et CGT le 2023-03-20 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et UNSA et Autre et CFDT et CGT
Numero : T07523053075
Date de signature : 2023-03-20
Nature : Avenant
Raison sociale : AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT
Etablissement : 77566559900129 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
ACCORD RELATIF A LA FIN DE L'UES AFD/IEDOM/IEOM/PROPARCO/CEFEB (2017-12-13)
ACCORD RELATIF AUX ADAPTATIONS SOCIALES CONCERNANT L'AFD ET L'IEDOM RESULTANT DE LA FIN DE L'UES AFD/IEDOM/IEOM/PROPARCO/CEFEB (2017-12-13)
ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DES COMITÉS SOCIAUX ET ÉCONOMIQUES D'ÉTABLISSEMENT ET DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE CENTRAL (2019-02-07)
ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DES COMITÉS SOCIAUX ET ÉCONOMIQUES D’ÉTABLISSEMENT ET DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE CENTRAL (2021-04-06)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-03-20
AVENANT n°1
a l’ACCORD VARELATIF AU FONCTIONNEMENT
DES COMITÉS SOCIAUX ET ÉCONOMIQUES D’ÉTABLISSEMENT
et du comitÉ social et Économique central
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La Direction Générale de l’A.F.D., représentée par agissant en tant que Directeur exécutif des Ressources Humaines de l'Agence Française de Développement,
D’une part,
ET :
Les Organisations syndicales représentatives :
- Syndicat Autonome F.O.
- Syndicat C.F.D.T
- Syndicat S.N.B. /C.F.E. - C.G.C.
- Syndicat C.G.T.
- Syndicat U.N.S.A
D’autre part.
Sommaire
1. Modifications des dispositions l’article 2.1.3.1. 3
2. Modification des dispositions l’article 2.1.3.2. 4
3.1. Date d’entrée en vigueur – Durée 4
3.2. Interprétation de l’avenant 4
3.5. Notification, dépôt et publicité 6
Préambule
En application des dispositions de l’article 6.3. de l’accord du 6 avril 2021 relatif au fonctionnement des comités sociaux et économiques d’établissement et du comité social et économique central, les parties sont convenues d’adapter la composition de la cellule de veille sur la souffrance au travail mise en place au sein de l’établissement du siège en tant qu’émanation de la CSSCT, par voie d’avenant.
Cette évolution fait suite à un besoin porté par les membres de la cellule de veille sur la souffrance au travail.
Les dispositions figurant dans le présent avenant se substituent donc pleinement à celles ayant le même objet et précédemment prévues par l’accord précité ou tout autre usage.
* * *
Modifications des dispositions l’article 2.1.3.1.
Deux paragraphes relatifs à la cellule de veille de l’article 2.1.3.1. de l’accord du 6 avril 2021 sont modifiés comme suit. Les autres dispositions de l’article restent inchangées :
« Une cellule de veille sur la souffrance au travail existe par ailleurs. Cette dernière se compose d’autant de membres qu’il y a d’organisation syndicales représentatives au niveau de l’établissement siège AFD (dont le.la Secrétaire de la CSSCT). A la date de signature du présent avenant, 5 membres devront donc désignés (incluant la secrétaire de la CSSCT). Cette désignation est opérée par un vote en CSE à la majorité des membres présents pour la durée du mandat en cours. Les membres (hors secrétaire de la CSSCT) seront désignés parmi les membres déjà désignés au sein soit de la CSSCT, soit de la CARDIC. »
[…]
La Cellule de veille se réunit également une fois par trimestre.
S’agissant plus particulièrement de la Cellule de veille, celle-ci pourra faire l’objet d’une séance extraordinaire s’il apparaît qu’une situation individuelle ou au sein d’une équipe nécessite de se réunir sans attendre la prochaine séance ordinaire. Elle sera convoquée par la direction à la demande conjointe de l’ensemble de ses membres. »
Modification des dispositions l’article 2.1.3.2.
Deux paragraphes de l’article 2.1.3.2. de l’accord du 6 avril 2021 sont modifiés comme suit. Les autres dispositions de l’article restent inchangées :
[…]Il est précisé qu’eu égard aux attributions de la CARDIC, il est également admis que l’un ou plusieurs de ses membres pourront être désignés comme membre de la Cellule de Veille sur la souffrance au travail. »
[…]Les membres de la délégation du personnel de la CARDIC sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel, et/ou personnel, et présentées comme telles par l'employeur dont ils pourraient avoir connaissance.
Il est précisé que l’obligation de discrétion prévue à l’article 2.1.3.2 vaut également pour les membres de la CARDIC siégeant à la Cellule de veille sur la souffrance au travail ainsi qu’en conseil de discipline, vis-à-vis des autres membres du CSE. »
* * *
Dispositions finales
Date d’entrée en vigueur – Durée
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter de la date de sa signature.
Il se substitue à toutes les dispositions de l’accord du 6 avril 2021ou usage ayant le même objet.
Interprétation de l’avenant
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif relatif à l’interprétation ou l’application du présent avenant qui aurait été soulevé.
Révision
Le présent avenant pourra, le cas échéant, être révisé à tout moment dans le respect des dispositions légales applicables.
A titre informatif, il est rappelé qu’au jour de la signature des présentes, les articles L.2261-7 à L.2261-8 du Code du travail prévoient que la procédure de révision pourra être engagée :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu : par une ou plusieurs Organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;
A l'issue de cette période : par une ou plusieurs Organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
La demande de révision pourra également être engagée par la Direction.
Les parties conviennent que cette demande doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et/ou par lettre remise en main propre contre décharge et/ou par email avec accusé de réception aux autres Parties signataires.
L’avenant éventuellement signé se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il aura été conclu conformément aux dispositions légales.
Dénonciation
Le présent avenant pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, par l'une des Parties signataires ou adhérentes, par lettre recommandée avec accusé de réception et/ou par lettre remise en main propre contre décharge et/ou par email avec accusé de réception aux autres Parties signataires.
La dénonciation doit être déposée conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Elle précisera obligatoirement, dans l'hypothèse d'une dénonciation partielle, le ou les articles qui font l'objet de cette dénonciation.
Notification, dépôt et publicité
Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du code du travail.
Un exemplaire sera également adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
En outre un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, il sera également notifié à chacune des Organisations syndicales représentatives non-signataires de celui-ci.
Le présent avenant fera également l’objet d’une publication sur la base de données nationale, dans une version anonymisée, en application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel. Un exemplaire de cet accord sera publié sur l’intranet. Un avis sera communiqué par tous moyens aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.
Fait à Paris, le en 8 exemplaires originaux.
Pour l’Agence Française de Développement :
en qualité de Directeur exécutif des Ressources Humaines
Pour les Organisations syndicales représentatives : |
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Le syndicat Autonome FO représenté par ... en sa qualité de délégué(e) syndical(e). |
Le syndicat CFDT représenté par ... |
en sa qualité de délégué(e) syndical(e). |
Le syndicat CGT représenté par ... en sa qualité de délégué(e) syndical(e). Le syndicat SNB/CFE-CGC représenté par ... |
en sa qualité de délégué(e) syndical(e).
Le syndicat UNSA, représenté par …
en sa qualité de délégué(e) syndical(e).
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