Accord d'entreprise "Régime unique de Protection Sociale" chez POUR LE BIEN DES AVEUGLES - ASS VALENTIN HAUY SCE AVEUGLES MALVOYANTS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de POUR LE BIEN DES AVEUGLES - ASS VALENTIN HAUY SCE AVEUGLES MALVOYANTS et le syndicat CFTC et CFDT le 2021-10-19 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT
Numero : T07521036268
Date de signature : 2021-10-19
Nature : Accord
Raison sociale : ASS VALENTIN HAUY SCE AVEUGLES MALVOYANTS
Etablissement : 77566654800018 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-19
ACCORD D’ENTREPRISE ASSOCIATION VALENTIN HAUY
RELATIF, AU BÉNÉFICE DE L'ENSEMBLE DES SALARIES DE
L'ASSOCIATION VALENTIN HAÜY, D'UN RÉGIME UNIQUE DE PROTECTION SOCIALE :
"INCAPACITÉ, INVALIDITÉ ET DÉCÈS"
"REMBOURSEMENT COMPLÉMENTAIRE DE FRAIS MÉDICAUX"
Le présent accord d'entreprise a été conclu entre :
L'Association Valentin Haüy, dont le siège est situé 5 rue Duroc - 75007 Paris, représentée par XXXXXX, en sa qualité de Directeur Général de l'Association Valentin Haüy, ci-après dénommée « AVH »,
D’une part
Et
L’organisation syndicale CFDT au sein de l’AVH, représentée par XXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical Central
L’organisation syndicale CFTC au sein de l’AVH, représentée par XXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical Central
D’autre part
PREAMBULE
Soucieuse d'améliorer le cadre de sa politique sociale globale, l'AVH a souhaité actualiser le dispositif de protection complémentaire santé et prévoyance qui offre une couverture collective à ses salariés.
Les partenaires sociaux précisent que les contrats d'assurance souscrits répondent aux exigences des « contrats responsables et solidaires », conformes aux dispositions de la loi n° 2004-810 du 13/08/2004 relative à l'assurance maladie et au décret n° 2005-1126 du 29/09/2005
Article 1 : Objet de l'accord d'entreprise
Les Délégués Syndicaux Centraux CFDT, CFTC et le Directeur Général de l'AVH se sont réunis afin de définir, dans le cadre d’une négociation, les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficiera, en application du présent accord d'entreprise, l'ensemble des salariés de l'AVH en matière :
d'incapacité, d'invalidité et de décès (prévoyance)
de remboursement de complémentaire de frais médicaux (mutuelle obligatoire)
Les parties précisent que l'adhésion à la mutuelle obligatoire de l’entreprise par le salarié au contrat emporte adhésion au contrat « famille » et couvre l'ensemble de ses ayants droits désignés lors de l’adhésion au contrat.
Après information et consultation du comité social et économique le 28/06/2021, les parties à l'accord ont donc pris la décision de renégocier par le présent accord d'entreprise le régime de protection sociale en vigueur au sein de l’Association Valentin Haüy.
Les dispositions visées par le présent accord d'entreprise se substituent de plein droit à celles du 24/10/2013, qui avaient été mises en place par accord d’entreprise.
Article 2 : Périmètre de l'accord d'entreprise
Le présent accord d'entreprise s'applique, indifféremment et sans distinction, à l'ensemble des salariés de l'AVH relevant du Code du Travail, y compris pendant la période d'essai et jusqu'au terme du contrat de travail, quel que soit leur établissement (ou entité) de rattachement, aujourd'hui existant, qui serait créé ou que l'AVH viendrait à acquérir, appartenant aux collèges « cadres » et « non-cadres ».
Article 3 : Adhésion obligatoire aux régimes "incapacité, invalidité et décès" et "remboursement complémentaire de frais médicaux"
3.1 : Caractère obligatoire du régime de protection sociale
En application de l'article 83 du Code Général des Impôts et de l'article L911-1 du Code de la Sécurité Sociale (CSS), le présent accord d'entreprise est conclu entre les partenaires sociaux. En conséquence, l'adhésion des salariés de l'AVH aux régimes de protection sociale est obligatoire. Les salariés ne pourront pas s'opposer au précompte de la quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.
En cas de suspension de contrat de travail sans maintien de salaire, et n’emportant pas suspension du bénéfice de la couverture de protection sociale, l’employeur poursuit le règlement de cotisations auprès de l’organisme assureur et le salarié rembourse la quote-part de cotisation à hauteur du montant de la part salariale mutuelle et pour la cotisation prévoyance, à hauteur du montant qui aurait été prélevé sur la base du salaire mensuel moyen brut reconstitué des douze derniers mois.
3.2: Les contrats collectifs d'assurance sont souscrits par l'AVH
Le présent accord fait l’objet d’un examen quinquennal par l’AVH et les organisations syndicales présentes dans l’entreprise. Les parties conviennent de se réunir six mois avant l'échéance susvisée à l'initiative de l'une ou l'autre des parties. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cinq ans, la modification du présent accord, par voie d’avenant, la renégociation pouvant être sollicitée à tout moment par l’une ou l’autre des parties.
Article 4 : Possibilités de dérogations à l'adhésion obligatoire concernant le seul régime "remboursement complémentaire de frais médicaux" et à l'exception du régime "incapacité - invalidité • décès"
Dans tous les cas, les salariés entrant dans l'une des catégories définies à l'article 4.1 ci-dessous, seront tenus de cotiser au régime « remboursement complémentaire de frais médicaux » dès l'instant même où ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.
4.1 Dispense d’adhésion à la mutuelle obligatoire
Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, peuvent être dispensés d'adhésion au seul régime de "remboursement complémentaire de frais médicaux" et à l'exception du régime "incapacité, invalidité et décès", les salariés qui :
Au moment de leur adhésion et sous réserve de le justifier, entrent dans l'une des situations ci-après énumérées :
bénéficient déjà d'une couverture collective obligatoire en tant qu'ayant droits et le justifient chaque année auprès de la Direction de l’AVH, par la production d'une attestation d'affiliation originale ;
travaillent pour plusieurs employeurs et le justifient chaque année auprès de la direction de l’AVH, par la production d'une attestation d'affiliation originale ;
sont déjà couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais médicaux. Dans ce cas, la dérogation ne sera recevable que jusqu'à la prochaine échéance de résiliation dudit contrat selon l'article R.242-1-6, alinéa 3 du code de la sécurité sociale (CSS). Ces salariés sont tenus de justifier de leur situation auprès de la Direction de l’AVH, par la production d'une attestation d'affiliation originale. Au terme de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime collectif obligatoire de "remboursement complémentaire de frais médicaux" souscrit par l'AVH ;
sont bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire prévue à l'article L.861-3 du code de la sécurité sociale (CSS). Dans ce cas, la dérogation ne sera recevable que jusqu'à la prochaine échéance de résiliation dudit contrat selon l'article R.242-1-6, alinéa 3 du code de la sécurité sociale (CSS). Ces salariés sont tenus de justifier de leur situation auprès de la Direction de l’AVH par la production d'une attestation d'affiliation originale. Au terme de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime collectif obligatoire de "remboursement complémentaire de frais médicaux" souscrit par l'AVH ;
sont ayant droits d'un(e) salarié(e) travaillant également à l'AVH l’adhésion des ayant-droits au régime de « remboursement complémentaire de frais médicaux » étant de droit.
4.2. Conditions d'application des dérogations :
Concernant les dérogations visées aux alinéas 4.1.1 et 4.1.2 ci-dessus :
Les salariés devront obligatoirement fournir à la demande du service RH, un original de l'attestation d'affiliation avant le 31 janvier de chaque année civile. A défaut, ils seront affiliés de plein droit et tenus de cotiser au régime collectif obligatoire de « remboursement complémentaire de frais médicaux » souscrit par l'AVH.
Les salariés nouvellement embauchés doivent obligatoirement fournir à la Direction des ressources humaines de l’AVH un original de l'attestation de leur affiliation au plus tard 30 jours suivant la date de signature de leur contrat de travail. A défaut, quelle que soit leur date d'embauche, les salariés seront affiliés de plein droit et tenus de cotiser au régime collectif obligatoire de « remboursement complémentaire de frais médicaux » souscrit par l'AVH.
4.3. Sans devoir le justifier, entrent dans l'une des situations ci-après énumérées :
Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, saisonniers ou d'apprentissage dont l'ancienneté, la durée du contrat ou la présence à l'AVH est inférieure à 12 mois. Les salariés titulaires d'un CDD d'une durée initiale supérieure à 12 mois ne sont pas concernés par cette dérogation, ni les salariés titulaires d’un CDD prolongé au-delà de douze mois.
Les salariés travaillant à temps partiel et / ou titulaires d'un contrat d'apprentissage, dès lors que leur part de cotisation est supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute.
Article 5 : Cas particuliers aux régimes "incapacité, invalidité et décès" et "remboursement complémentaire de frais médicaux »
5.1 : Suspension du contrat de travail
Les salariés, dont le contrat de travail est suspendu et ne donnant pas lieu à indemnisation financée au moins en partie par l'AVH, ne sont pas visés dans le champ d'application du présent accord d'entreprise.
En conséquence, pendant toute la durée de la suspension du contrat de travail, les salariés concernés par l'une des seules situations ci-après visées, à l'exclusion de tout autre, ne pourront pas prétendre au bénéfice des présents régimes :
Congé parental d’éducation total, congé sabbatique, congé pour création d'entreprise, congé sans solde supérieur à un mois.
Cependant, s'ils le souhaitent, ils conservent la possibilité de bénéficier des présents régimes (« incapacité, invalidité et décès » et « remboursement complémentaire de frais médicaux ») pendant toute la durée de la suspension du contrat de travail et ce, en contrepartie du paiement, par leurs seuls soins, auprès de l’assureur, de 100 % des cotisations correspondantes en vigueur, c'est-à-dire le montant de la part salariale additionné à celui de la part patronale. Les évolutions ultérieures des cotisations leur seront appliquées.
5.2 : Ex-salariés bénéficiant d'un maintien de garanties en vertu de l'article 14 de l'ANI du 1110112008, de l'article 2 de l'ANI du 11/0112013 et de l'article L.911-8 du code de la sécurité sociale (CSS)
Conformément à la législation en vigueur, au moment de son départ de l'AVH, le salarié bénéficiera, à sa demande, du maintien des garanties au titre de la portabilité des droits selon les modalités prévues par l'article L.911-8 du code de la sécurité sociale (CSS).
Les modalités précises de ce maintien des garanties et de leurs conditions feront l'objet d'une lettre d'information spécifique remise au salarié au moment de son départ de l'AVH.
5.3 : Les salariés bénéficiant d'un maintien de garanties en vertu de l'article 4 de la loi Évin n° 89-1009 du 31112/1989, modifié par la loi n°2013-504 du 1410612013
Le présent accord d'entreprise ouvre le bénéfice, à l'expiration du contrat de travail, des dispositions de la mise en œuvre de la loi précitée. Les salariés remplissant les conditions visées au présent article pourront bénéficier, à leur demande, d'un maintien des prestations liées au régime complémentaire de frais médicaux dont ils négocieront individuellement le coût auprès de l’assureur. Ils en supporteront la totalité du coût.
Les modalités précises de ce maintien des garanties et de leurs conditions se rapportant au "remboursement complémentaire de frais médicaux" feront l'objet d'une lettre d'information spécifique remise au salarié au moment de son départ de l'AVH.
Ce maintien légal ne constitue pas un engagement de l'AVH et relève donc de la seule responsabilité de l'organisme assureur.
Article 6 : Cotisations
6.1 : Répartition des cotisations du régime "incapacité, invalidité et décès" (prévoyance)
Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « incapacité, invalidité et décès » seront prises en charge par l’AVH et par les salariés dans les proportions suivantes, sauf usage ou accord d’établissement plus favorable :
Part patronale : 50%
Part salariale : 50%
Dès lors que l'une des parties à l'accord l'estimera utile, l'éventuelle modification de la répartition des cotisations fera l'objet d'une nouvelle négociation et donnera lieu à la conclusion d'un avenant au présent accord d'entreprise
6.2: Répartition des cotisations du régime "remboursement complémentaire de frais médicaux (mutuelle)
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance "remboursement complémentaire de frais médicaux" seront prises en charge par l'AVH et par les salariés dans les proportions suivantes :
Part patronale : 50%
Part salariale : 50%
Dès lors que l'une des parties à l'accord l'estimera utile, l'éventuelle modification de la répartition des cotisations fera l'objet d'une nouvelle négociation et donnera lieu à la conclusion d'un avenant au présent accord d'entreprise
Article 7 : Prestations
Les prestations relatives aux régimes « invalidité, incapacité et décès » et « remboursement complémentaire de frais médicaux » seront formalisées dans le cadre de la conclusion de contrats d'assurance s'y rapportant entre l'AVH et l'organisme assureur.
En aucun cas, ces prestations ne constituent un engagement pour l'AVH qui n'est tenue, à l'égard de ses salariés, qu'au seul paiement des cotisations dues à l'organisme assureur.
Concernant le régime "incapacité, invalidité, décès" : en cas de changement d'organisme assureur, les rentes en cours de service continueront, en tout état de cause, à être revalorisées pour les personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date de résiliation du contrat d'assurance, le maintien des garanties décès ne pourra en aucun cas être inférieur à celui du contrat résilié.
Article 8 : Remise de la notice d'information
Il sera remis à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d'information établie par l'organisme assureur, adaptée aux possibilités de lecture de toutes et de tous, résumant les garanties et leurs modalités d'application pour les régimes :
Incapacité, invalidité et décès
Remboursement complémentaire de frais médicaux
Toute modification touchant aux garanties sera portée à la connaissance des salariés dans les meilleurs délais.
Article 9 : Commission de suivi de l'accord
Une Commission de suivi est créée par les parties signataires du présent accord d'entreprise.
9.1 Composition
Les membres de la délégation syndicale et patronale signataires du présent accord d'entreprise
Les éventuels autres délégués syndicaux centraux
Un représentant volontaire de chacun des établissements désignés, lors d'une réunion consacrée à cet effet, par l'ensemble des instances représentatives du personnel de cet établissement.
9.2 Attributions
Cette commission de suivi sera chargée :
de traiter des éventuelles difficultés d'interprétation et d'application des dispositions du présent accord d'entreprise
d'évaluer plus particulièrement les conditions et les difficultés liées à la gestion du présent accord d'entreprise ;
de suivre, avec le conseil en protection social en charge du suivi des contrats de l’AVH (courtier ou assureur), l'évolution de la situation du (des) régime(s) mis en place par l'organisme assureur retenu, sur la base d'un compte de résultats édité à une fréquence minimale d'un an.
9.3 Fréquence des réunions
Cette commission se réunira à la demande de l'une des parties tandis que la commission mutuelle et prévoyance du CSE centrale se réunira une fois par an.
Article 10 : Durée et date d'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise
Le présent accord d'entreprise pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, selon les modalités du Code du Travail.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord d'entreprise continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et, au plus tard, pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2222-6 du Code du Travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties signataires.
Dans les plus brefs délais, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, la dénonciation du présent accord d'entreprise ne pourra avoir d'effet qu'à la date d'échéance anniversaire des contrats d'assurance.
Article 11 : Dépôt et publicité
Le présent accord d'entreprise sera déposé en deux exemplaires originaux, un exemplaire sur support papier et un exemplaire sur support électronique à la DREETS et en un exemplaire original au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes.
Il fera l'objet d'un affichage sur les panneaux réservés à cet effet au sein des établissements et entités de l'AVH. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Fait à Paris le 19 Octobre 2021
Fait en 10 exemplaires dont deux pour les formalités de publicité
Pour l’Association Valentin Haüy
Pour les Organisations Syndicales :
Délégué Syndical Central : CFTC
Délégué Syndical Central : CFDT
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com