Accord d'entreprise "Accord sur les heures de contre partie obligatoire en repos" chez CONSUEL PARIS - COMITE NAT SECURITE USAGERS ELECTRICITE
Cet accord signé entre la direction de CONSUEL PARIS - COMITE NAT SECURITE USAGERS ELECTRICITE et le syndicat CFDT le 2021-11-22 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T09221029516
Date de signature : 2021-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : COMITE NAT SECURITE USAGERS ELECTRICITE
Etablissement : 77566973200338
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord portant sur les NAO 2023 (2023-09-13)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-22
ACCORD SUR LES HEURES DE CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS
Entre les soussignes :
Le CONSUEL (Comité National pour la Sécurité des Dangers de l'Electricité), Association reconnue d'utilité publique, régie par la loi du 1 juillet 1901
21, rue Ampère 75017 PARIS
représenté par Monsieur X, Président, d'une part
Le syndicat CFDT
Représenté par Monsieur X
De1egue syndical,
d'autre part
I1 a été conclu le présent accord sur les heures de contrepartie obligatoire en repos (COR) :
PRÉAMBULE
Le décret n° 2008-1132 du 4 novembre 2008 fixe les conditions d'application de la loi n°2008-789 du
20 août 2008 « portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail » pour ce qui concerne le contingent annuel d'heures supplémentaires et l’aménagement du temps de travail. Depuis l’entrée en vigueur de la loi précitée, ce contingent peut être dépassé sans autorisation de l'inspecteur du travail, après consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel.
La loi du 8 août 2016 dite loi « Travail » et des décrets n° 2016-1552 et n° 2016-1555 du 18 novembre 2016 pris pour son application, en vigueur à compter du 1er janvier 2017 prévoit les domaines relevant de l’ordre public, c’est-à-dire ceux pour lesquels le législateur fixe des règles auxquelles il n’est pas possible de déroger, et ceux pour lesquels les règles pourront être fixées par convention ou accord collectif d’entreprise. Des dispositions dites « supplétives » sont prévues et s’appliquent en cas d’absence d’accord collectif fixant ces règles.
A la demande de l’employeur, le salarié peut travailler au-delà de la durée légale. En plus des majorations prévues en contrepartie des heures supplémentaires, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel défini par accord, ouvrent droit à une Contrepartie Obligatoire en Repos (COR).
En décembre 2010, un 1er accord pour une période de 3 années avait été établi pour faire face à l’augmentation de l’activité depuis l’entrée en vigueur du décret du 22 mars 2010.
En octobre 2017, un 2nd accord pour la période de modulation 2017/2018 avait également été établi pour faire face au démarrage de la LOI ALUR.
Face à l’activité accrue en cette post-crise sanitaire et dans l’attente de la formation de nouveaux embauchés, CONSUEL souhaite pouvoir être en mesure de dépasser le contingent d’heures supplémentaires lié à l’annualisation des heures d’inspecteurs.
Dans le cadre du dépassement du contingent annuel des heures supplémentaires défini par accord, il est convenu que toute heure considérée comme de la Contrepartie Obligatoire en Repos (COR) puisse être bonifiée de 25%, suivant le souhait de l’inspecteur : soit payée, soit placée sur le CET.
Dans le cadre du principe de faveur (C.trav.art.L2251- 1) cette mesure est plus favorable que les dispositions dites « supplétives ».
RAPPEL
Ce que dit l'Accord sur la réduction du temps de travail du 24 janvier 2000.
Durée maximale journalière : 10 heures
Décompte du temps de travail sous forme de modulation : heures annualisées qui commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l’année suivante.
Durée minimale hebdomadaire : 21 heures sur 3 jours, sauf circonstances exceptionnelles.
Durée maximale hebdomadaire : 44 heures
Contingent annuel d'heures supplémentaires : 130 heures
Conséquences:
- Toute heure supplémentaire jusqu’à 44 heures/semaine est comptabilisée dans la modulation.
DISPOSITIONS SUPPLETIVES
Au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires des 130 heures :
Toute heure au-delà de ce contingent devient une heure supplémentaire, le salarié bénéficie du paiement avec majoration de 25%. Si ces heures sont issues d’un dépassement de volume hebdomadaire de 44h, elles sont alors majorées à 50 %.
A cela s’ajoute, la contrepartie obligatoire en repos (COR) due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel, cette contrepartie est de 100%.
Soit 1 heure = 1.25 + 1 = 2 heure 25 centièmes
ARTICLE 1 Au-delà du contingent annuel des 130 heures
Il est convenu :
Durée maximale hebdomadaire au cours d’une même semaine : 42 heures
Plafond du contingent annuel d’heures supplémentaires : 180 heures
Information de l’inspecteur par son manager du dépassement du contingent des 130 heures
Conséquences :
Le décompte des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent sera établi à la fin de la période de modulation, soit après le 31 mars 2022, pour permettre de déterminer, le nombre exact d’heures supplémentaires dépassant le contingent de 130 heures sur l’année.
Pour la période de modulation 2021/2022, les heures supplémentaires seront considérées comme telles, à partir de :
Heures Supplémentaires = 365 jours - (nombre de samedis & dimanches + nombre de jours fériés + 25 jours de congés payés + la journée de solidarité)
Heures Supplémentaires 2021/2022 = 365 - (104 + 5 + 25 + 1) = 230 jours * 7 heures
Soit à partir de 1610 heures
A partir de la 1611ème heure, 1 heure = 1 heure 25 centièmes
Pour la période de modulation 2021/2022, le dépassement du contingent annuel des 130 heures sera donc considéré à partir du cumul effectif de :
1610 heures + 130 heures
Soit 1740 heures
Dans la limite du plafond des 180 heures
Soit jusqu’à 1790 heures
A partir de la 1741ème heure jusqu’à la 1790ème heure, 1 heure = 2 heures 50 centièmes
ARTICLE 2 REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application par entente entre les parties (au cas où ses modalités de mise en œuvre n'apparaitraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration). Dans ce cas, un avenant sera conclu entre toutes les parties signataires de l'accord initial, et déposé auprès de la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS) du lieu où il a été conclu.
ARTICLE 3 RECONDUCTION DE L’ACCORD
Le présent accord prendra fin à 1'issue de la période de modulation, soit le 31 mars 2022.
ARTICLE 4 DEPOT DE L’ACCORD
Dès sa conclusion, le présent accord est déposé par l’entreprise en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée par les parties envoyée par lettre recommandée avec avis de réception et une version sur support électronique, à la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS).
Fait à Paris la Défense, le 22 novembre 2021 En 3 exemplaires |
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Pour CONSUEL Le Président |
Pour la CFDT Le Délégué syndical |
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