Accord d'entreprise "ACCORD SALARIAL 2020" chez CSOEC - CONSEIL SUPERIEUR DE L ORDRE DES EXPERTS COMTABLES

Cet accord signé entre la direction de CSOEC - CONSEIL SUPERIEUR DE L ORDRE DES EXPERTS COMTABLES et le syndicat CFTC et CFDT le 2020-03-31 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T07520020297
Date de signature : 2020-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : CONSEIL SUPERIEUR DE L'ORDRE DES EXPERTS COMTABLES
Etablissement : 77567000300109

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération ACCORD SALARIAL 2018 (2018-02-26) ACCORD SALARIAL 2021 (2021-03-08) ACCORD SALARIAL 2022 (2022-02-09)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-31

Accord salarial 2020

Entre les soussignés :

L’Unité Economique et Sociale, composée par le Conseil supérieur de l’Ordre des Experts-comptables et ses satellites, soit Experts-comptables Services, ECM Association, le Centre de documentation des experts-comptables et des commissaires aux comptes, le CFPC et Edificas, dont le siège est situé 200-216 rue Raymond Losserand 75014 PARIS, représentés par *****************************, en sa qualité de Secrétaire Général

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES, CFTC et CFDT, représentées respectivement par ***********************************************************

D’autre part,

Préambule

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2020.

En application des dispositions légales visées aux articles L2242-1 et suivants du code du Travail, les parties ont engagé des négociations sur les thèmes suivants :

  • La rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

Article 1 : Champ d’application

Cet accord s’applique aux salariés du Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-comptables et aux salariés des différentes entités qui composent avec le CSOEC une unité économique et sociale, soit à la date de signature de l’accord : Experts-comptables Services, ECM Association, le Centre de documentation des experts-comptables et des commissaires aux comptes, le CFPC et Edificas.

Des précisions concernant le champ d’application sont apportées à chaque article où cela s’avère nécessaire.

Article 2 : La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Article 2.1 : Les salaires effectifs : augmentation générale du salaire brut mensuel

Le salaire brut mensuel sur lequel les négociations se sont arrêtées en ce début d’année 2020 s’entend comme le salaire brut mensuel de base, hors toute prime, tout élément exceptionnel et hors prime d’ancienneté.

Les salaires mensuels bruts, outre la 13ème mensualité en conséquence, seront augmentés de 1%. Cette augmentation générale sera attribuée sur la paye du mois d’avril 2020 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2020.

Cet article s’applique à tout salarié de l’UES présent dans les effectifs à la date du 1er janvier 2020, qu’il soit sous contrat à durée indéterminée ou déterminée et qu’il soit à temps complet ou à temps partiel, à l’exclusion des salariés qui sont en cours de préavis lors de la paye du mois d’avril 2020.

Article 2.2 : Durée effective et organisation du temps de travail

Les parties soulignent que l’UES du CSOEC est couverte par un accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail et des congés payés au sein de l’UES du CSOEC, signé le 13 novembre 2018.

Article 2.3 : Abondement au PEE et PERCO pour l’année 2019

Cet article s’applique à tout salarié de l’UES qui bénéficie de l’intéressement au titre de l’année 2019, et qui est lié par un contrat de travail à l’UES lors du versement de l’intéressement, à l’exclusion des salariés en cours de préavis.

En cas de versement des primes d’intéressement par les salariés sur le PEE et/ou PERCO (volontairement ou par défaut), l’abondement de l’employeur sera de 3 fois la somme investie par le salarié. Cet abondement sera plafonné à 450 Euros (les montants sont exprimés en brut) par salarié (plafond de 450 € commun pour les versements réalisés sur le PEE et/ou le PERCO).

En cas de sommes investies par le salarié sur le PEE et le PERCO, l’abondement sera réparti proportionnellement aux sommes investies dans la limite globale de 450 €.

Exemples :

  • Investissement du salarié de 50 € sur le PEE

    • Abondement de l’employeur de 150 €

  • Investissement du salarié de 150 € (100 € sur le PEE et 50 € sur le PERCO)

    • Abondement de l’employeur de 450 € (300 € sur le PEE et 150 € sur le PERCO)

  • Investissement du salarié de 200 € sur le PEE

    • Abondement de l’employeur plafonné à 450 €

  • Investissement du salarié de 200 € sur le PEE et de 200 € sur le PERCO

    • Abondement de 225 € sur le PEE et de 225 € sur le PERCO

Article 3 : L’égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail

La Direction s’engage à maintenir sa politique égalitaire en matière de traitement femmes/hommes. Un suivi annuel de l’évolution des coefficients/niveaux et des niveaux de rémunération continuera à être présenté aux membres du Comité Social Economique notamment au travers du rapport annuel unique dans lequel il n’a pas été constaté d’inégalité entre les femmes et les hommes. Par ailleurs, la Direction indique que le résultat de l’index Egalité Femme/Homme pour l’année 2019 est de 98 points sur 100. Des négociations sont en cours avec les déléguées syndicales en vue de la signature d’un accord sur l’égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail.

Article 4 : Durée de l’accord

Cet accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois (1er janvier – 31 décembre 2020) au terme de laquelle il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée. Il ne pourra en aucun cas être renouvelé par tacite reconduction.

Article 5 : Dépôt et publicité

Un exemplaire sera remis aux délégués syndicales visées par le présent acte et un exemplaire sera également transmis au Comité Social et Economique.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé par les soins de la Direction des Ressources Humaines sur la plateforme « téléaccords » mise en ligne par le gouvernement, ainsi qu’en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.

Fait à Paris en 6 exemplaires, le 31 mars 2020

Pour l’UES

Secrétaire Général

Pour la CFTC

Déléguée syndicale

Pour la CFDT

Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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