Accord d'entreprise "ACCORD SALARIAL 2022" chez CSOEC - CONSEIL SUPERIEUR DE L ORDRE DES EXPERTS COMTABLES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CSOEC - CONSEIL SUPERIEUR DE L ORDRE DES EXPERTS COMTABLES et le syndicat CFDT et CFTC le 2022-02-09 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T07522039529
Date de signature : 2022-02-09
Nature : Accord
Raison sociale : CONSEIL SUPERIEUR DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES
Etablissement : 77567000300117 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération ACCORD SALARIAL 2018 (2018-02-26) ACCORD SALARIAL 2020 (2020-03-31) ACCORD SALARIAL 2021 (2021-03-08)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-09

Accord salarial 2022

Entre les soussignés :

L’Unité Economique et Sociale, composée par le Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables et ses satellites, soit Experts-comptables services, ECM Association, le Centre de documentation des experts-comptables et des commissaires aux comptes, le CFPC et Edificas, dont le siège est situé 200-216 rue Raymond Losserand 75014 PARIS, représentés par Monsieur *****************, en sa qualité de Secrétaire Général

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES, CFTC et CFDT, représentées respectivement par Madame ***************** et Madame *****************, Déléguées Syndicales,

D’autre part,

Préambule

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2022.

En application des dispositions légales visées aux articles L2242-1 et suivants du code du Travail, les parties ont engagé des négociations sur les thèmes suivants :

  • La rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

Les parties se sont réunies à deux reprises, le lundi 10 janvier et le jeudi 27 janvier 2022 pour échanger sur les thèmes précités, outre pour la signature du présent accord.

Article 1 : Champ d’application

Cet accord s’applique aux salariés du Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables et aux salariés des différentes entités qui composent avec le CSOEC une unité économique et sociale, soit à la date de signature de l’accord : Experts-comptables services, ECM Association, le Centre de documentation des experts-comptables et des commissaires aux comptes, le CFPC et Edificas.

Des précisions concernant le champ d’application sont apportées à chaque article où cela s’avère nécessaire.

Article 2 : La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Article 2.1 : Les salaires effectifs

Lors de la première réunion annuelle obligatoire, les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES ont demandé une augmentation générale de 1,5% pour tenir compte de l’inflation ayant des conséquences sur le pouvoir d’achat des salariés.

La Direction n’était pas favorable à l’application d’une augmentation générale.

Aucun accord n’ayant été trouvé sur ce point entre les parties, la Direction a décidé de ne pas attribuer d’augmentation générale en 2022.

Article 2.2 : Durée effective et organisation du temps de travail

Les parties soulignent que l’UES du CSOEC est couverte par un accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail et des congés payés au sein de l’UES du CSOEC, signé le 13 novembre 2018.

Article 2.3 : Abondement au PEE et PERCO pour l’année 2021

Cet article s’applique à tout salarié de l’UES qui bénéficie de l’intéressement au titre de l’année 2021, et qui est lié par un contrat de travail à l’UES lors du versement de l’intéressement, à l’exclusion des salariés en cours de préavis.

La Direction a proposé une revalorisation du montant de l’abondement passant de 450 € à 600 € par salarié.

En cas de versement des primes d’intéressement par les salariés sur le PEE et/ou PERCO (volontairement ou par défaut), l’abondement de l’employeur sera de 3 fois la somme investie par le salarié. Cet abondement sera plafonné à 600 Euros (les montants sont exprimés en brut) par salarié (plafond de 600 € commun pour les versements réalisés sur le PEE et/ou le PERCO).

En cas de sommes investies par le salarié sur le PEE et le PERCO, l’abondement sera réparti proportionnellement aux sommes investies dans la limite globale de 600 €.

Exemples :

  • Investissement du salarié de 50 € sur le PEE

    • Abondement de l’employeur de 150 €

  • Investissement du salarié de 200 € (150 € sur le PEE et 50 € sur le PERCO)

    • Abondement de l’employeur de 600 € (450 € sur le PEE et 150 € sur le PERCO)

  • Investissement du salarié de 250 € sur le PEE

    • Abondement de l’employeur plafonné à 600 €

  • Investissement du salarié de 300 € sur le PEE et de 300 € sur le PERCO

    • Abondement de 300 € sur le PEE et de 300 € sur le PERCO

Article 3 : L’égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail

La Direction s’engage à maintenir sa politique égalitaire en matière de traitement femmes/hommes. Un suivi annuel de l’évolution des coefficients/niveaux et des niveaux de rémunération continuera à être présenté aux membres du Comité Social Economique notamment au travers du rapport annuel unique.

Un accord sur l’égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail a été signé le 8 juillet 2020 avec les déléguées syndicales pour une durée de 2 ans. L’accord arrive à échéance en juillet 2022 et les parties prévoient d’entamer en conséquence une nouvelle négociation afin que l’UES reste couverte par un accord sur le sujet.

Article 4 : Durée de l’accord

Cet accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois (1er janvier – 31 décembre 2022) au terme de laquelle il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée. Il ne pourra en aucun cas être renouvelé par tacite reconduction.

Article 5 : Dépôt et publicité

Un exemplaire sera remis aux délégués syndicales visées par le présent acte et un exemplaire sera également transmis au Comité Social et Economique via la BDESE.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé par les soins de la Direction des Ressources Humaines sur la plateforme « téléaccords » mise en ligne par le gouvernement, ainsi qu’en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.

Fait à Paris en 4 exemplaires, le 9 février 2022

Pour l’UES

*****************

Secrétaire Général

Pour la CFTC

*****************

Déléguée syndicale

Pour la CFDT

*****************

Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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