Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES CONGES PAYES ET L'ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL" chez LYCEE PRIVE ST MARIE FENELON ST AUGUSTIN - FENELON SAINTE-MARIE-LA PLAINE MONCEAU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LYCEE PRIVE ST MARIE FENELON ST AUGUSTIN - FENELON SAINTE-MARIE-LA PLAINE MONCEAU et le syndicat CGT et CFDT et CFTC le 2022-05-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFTC

Numero : T07522044556
Date de signature : 2022-05-30
Nature : Accord
Raison sociale : FENELON SAINTE-MARIE - LA PLAINE MONCEAU
Etablissement : 77567111800047 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-30

ACCORD SUR LES CONGES PAYES ET

L’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Entre les soussignées,

L’Association FENELON SAINTE MARIE LA PLAINE MONCEAU, dont le siège social est situé 47, rue de Naples 75008 - PARIS, enregistrée sous le numéro de SIRET 775 671 118 00047, représentée par XXX, en sa qualité de Directeur Général,

Et,

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Association Fénelon Sainte-Marie, représentées respectivement par :

  • Délégation syndicale Confédération Française Démocratique du Travail, (CFDT) XXX,

  • Délégation syndicale Confédération Française des Travailleurs Chrétiens, (CFTC) XXX,

  • Délégation syndicale Confédération Générale du Travail, (CGT) XXX,

TABLE DES MATIERES

PRÉAMBULE 4

TITRE 1 : GENERALITES : 4

Article 1 – Champ d’application 4

Article 2 – Définitions 5

TITRE 2 : CONGES PAYES : 6

Article 1 – Acquisition et durée des congés payés 6

1.1 Période d’acquisition des congés payés 6

1.2 Durée des congés payés 6

1.2.1 8 semaines de congés payés annuels 6

1.2.2 13 semaines de congés payés annuels 6

1.2.3 14 semaines de congés payés annuels 6

1.2.4 16 semaines de congés payés annuels 7

Article 2 – Prise des congés payés 7

TITRE 3 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 7

Chapitre 1 – L’annualisation des salariés dont le temps de travail est décompté en heures dans le cadre de la modulation 8

Article 1 : Durée annuelle du travail à temps plein : 8

1.1 Salariés ayant 8 semaines de congés payés : 8

1.2 Salariés ayant 13 semaines de congés payés : 8

1.3 Salariés ayant 14 semaines de congés payés : 8

1.4 Salariés ayant 16 semaines de congés payés : 8

Article 2 : L’annualisation par la modulation du temps de travail : 9

Article 3 : Décompte du temps de travail 10

Article 4 : Heures supplémentaires 10

4.1 Champ d’application 10

4.2 Contingent annuel d’heures supplémentaires 10

Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicables aux salariés dont le temps de travail est décompté en heures est fixé à 220 heures par an et par salarié. 10

4.3 Paiement des heures supplémentaires : 10

Chapitre 2 – L’annualisation des salariés dont le temps de travail est décompté en jours dans le cadre du forfait annuel en jours 11

Article 1 : Détermination des salariés en forfait annuel en jours 11

Article 2 : Modalités de mise en œuvre du forfait annuel en jours 11

Article 3 : Période de référence et nombre de jours travaillés 11

Article 4 : Jours de repos 12

Article 5 : Contrôle du décompte des jours travaillés et non travaillés 12

Article 6 : Garanties 12

6.1 Repos minimum obligatoire : 12

6.2 Déconnexion : 13

6.3 : Entretien annuel : 13

6.4 : Dispositif d’alerte : 13

TITRE 3 : FORMALITES 14

Article 1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord : 14

Article 2 – Suivi de l’accord : 14

Article 3 – Dépôt et publicité de l’accord : 14

Article 4 – Révision de l’accord : 14

Article 5 – Dénonciation de l’accord : 15

PRÉAMBULE

Dans le cadre de la négociation et l’élaboration du présent accord relatif aux congés payés et à l’organisation du temps de travail au sein de l’Association FENELON SAINTE MARIE LA PLAINE MONCEAU, les Parties ont souhaité répondre à un double objectif, à savoir :

  • la simplification et l’harmonisation de l’organisation actuelle grâce à une diminution du nombre des différentes modalités d’organisation du temps de travail et des différentes durées de congés payés applicables.

  • la cohérence et la sécurisation juridique de l’organisation en privilégiant des modalités d’organisation du temps de travail conforme aux fonctions et aux responsabilités des salariés grâce à une identification claire des différents temps : temps de travail, temps de pause, congés, jours de repos, période ordinaire, modulation (période haute, période basse, période non travaillée…).

Ce faisant, le présent accord a pour objectif de prendre en compte conjointement :

  • la nécessité de l’Association FENELON SAINTE MARIE LA PLAINE MONCEAU de pouvoir faire preuve de souplesse et de flexibilité afin d’être en situation de pouvoir effectivement faire face aux contraintes inhérentes à son activité dans le respect des équilibres sociaux et financiers ;

  • les aspirations individuelles des salariés à maitriser leur rythme de travail et à équilibrer davantage leur vie professionnelle et leur vie personnelle.

Les Parties rappellent expressément que les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, dès leur entrée en vigueur, aux dispositions conventionnelles de branche, à tous les accords collectifs d’entreprise et leurs avenants, aux accords atypiques, décisions unilatérales, notes de service et usages en vigueur ayant le même objet que les dispositions du présent accord.

TITRE 1 : GENERALITES :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association FENELON SAINTE MARIE LA PLAINE MONCEAU, quel que soit le statut ou la nature de leur contrat de travail, sous réserve des exclusions expressément prévues par le présent accord.

A ce titre, les dispositions du Titre 3 « Organisation de la durée du travail » n’est pas applicable aux salariés ayant le statut de cadre dirigeant.

Pour rappel, en application de l’article L3111-2 du Code du Travail, est cadre dirigeant le salarié qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

  • se voir confier des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps ;

  • être habilité à prendre des décisions de façon largement autonome ;

  • percevoir une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’Association.

Au sein de l’Association FENELON SAINTE MARIE LA PLAINE MONCEAU, les postes concernés par ce statut de cadre dirigeant sont :

  • le poste de Directeur Général

  • les postes de Chef d’établissement

  • le poste de Directeur Administratif et Financier

  • les postes de Directeur Adjoint (du Lycée, du Collège, des classes prépa)

Article 2 – Définitions

Pour une bonne compréhension du présent accord et de l’organisation choisie par les parties, il est important de rappeler les définitions des principales notions applicables en matière de temps de travail.

Temps de Travail Effectif : En application des dispositions de l’article L3121-1 du Code du Travail le temps de travail est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. »

Temps de pause : Par opposition, il s’agit des arrêts de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité, pendant lesquelles le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur et peut vaquer à des occupations personnelles (mails/tels personnels, navigation sur internet, pauses déjeuner, pauses cigarettes/café…)

Temps partiel : En application des dispositions de l’article L3121-1 du Code du Travail est considéré comme du temps partiel la durée du travail inférieure à la durée légale ou conventionnelle du travail.

Heures supplémentaires : En application des dispositions de l’article L3121-8 du Code du Travail « toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. »

Temps de repos quotidien minimal : 11 heures consécutives.

Temps de repos hebdomadaire minimal : 35 heures consécutives.

Annualisation : Mode d’aménagement du temps de travail qui permet d’étendre à l’année la période au cours de laquelle est décompté le temps de travail.

Modulation : Mode d’aménagement du temps de travail qui permet de faire varier la durée du travail, dans la limite d’une année, entre période haute, basse, intermédiaire et non travaillée.

TITRE 2 : CONGES PAYES :

Article 1 – Acquisition et durée des congés payés

  1. Période d’acquisition des congés payés

Les droits à congés s’acquièrent du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.

  1. Durée des congés payés

Afin de prendre en compte la spécificité de l’activité de l’Association FENELON SAINTE MARIE LA PLAINE MONCEAU qui suit le rythme de l’année scolaire ainsi que la diversité de métiers qui y sont exercés, quatre durées de congés payés différentes sont mises en place :

  • 8 semaines de congés payés annuels ;

  • 13 semaines de congés payés annuels ;

  • 14 semaines de congés payés annuels ;

  • 16 semaines de congés payés annuels.

    1. 8 semaines de congés payés annuels 

Cette modalité concerne le personnel de l’entretien, le personnel de service, le personnel du laboratoire ainsi que le personnel administratif et loge dont les fonctions les conduisent à travailler y compris en dehors de la présence des élèves et des périodes d’ouverture officielle des établissements.

Ces salariés acquièrent, dès leur embauche, 3,333 jours ouvrés de congés payés par mois, soit 40 jours ouvrés (8 semaines) pour une année de présence complète.

  1. 13 semaines de congés payés annuels 

Cette modalité concerne les Responsables de division, les Adjoints de division, le Webmaster, les coordinateurs pédagogiques et les cadres administratifs en raison de la complexité de leurs tâches et de leur rythme de travail.

Cette modalité concerne également le personnel de la pastorale, le personnel d’orientation, le coordinateur de vie scolaire et les ASEM en raison de leur contact régulier avec les élèves et de leurs fonctions les conduisant à travailler durant les périodes d’ouverture officielle des établissements et durant les périodes où les élèves ne sont pas présents.

Ces salariés acquièrent, dès leur embauche, 5,415 jours ouvrés de congés payés par mois, soit 65 jours ouvrés (13 semaines) pour une année de présence complète.

  1. 14 semaines de congés payés annuels

Cette modalité concerne les assistants d’éducation et le personnel de l’infirmerie en raison de leur contact régulier avec les élèves et de leurs fonctions les conduisant à travailler durant les périodes d’ouverture officielle des établissements et durant les périodes où les élèves ne sont pas présents.

Ces salariés acquièrent, dès leur embauche, 5,833 jours ouvrés de congés payés par mois, soit 70 jours ouvrés (14 semaines) pour une année de présence complète.

  1. 16 semaines de congés payés annuels

Cette modalité concerne les professeurs hors contrat dont les fonctions les conduisent à suivre le rythme scolaire en ne travaillant que lorsque les élèves sont présents.

Ces salariés acquièrent, dès leur embauche, 6,666 jours ouvrés de congés payés par mois, soit 80 jours ouvrés (16 semaines) pour une année de présence complète.

Article 2 – Prise des congés payés 

Les congés payés peuvent être pris dès leur acquisition.

Ils devront impérativement être pris durant les périodes des congés scolaires excepté en cas de nécessité de service.

Les congés payés ne seront pas reportables d’une année sur l’autre, sauf circonstances exceptionnelles liées à l’Association ou aux salariés, à savoir, notamment,

  • S’agissant des salariés les absences liées à une maladie, professionnelle ou non, un accident du travail, un congé maternité, paternité ou d’adoption.

  • S’agissant de l’Association les hausses d’activité temporaires et exceptionnelles résultant notamment des modifications des programmes et ou du calendrier scolaire, de l’organisation de manifestations exceptionnelles, de l’absence de salariés entrainant une désorganisation du service ou de l’Association.

TITRE 3 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le temps de travail est annualisé pour l’ensemble des salariés de l’Association, à l’exclusion des cadres dirigeants.

Pour rappel, l’annualisation du temps de travail consiste à organiser le temps de travail sur une période de 12 mois, autrement dit la période de référence de la durée du travail est annuelle et non hebdomadaire.

L’annualisation du temps de travail s’inscrit soit dans un décompte en heures dans le cadre d’une modulation soit dans un décompte en jours dans le cadre du forfait annuel en jours.

Chapitre 1 – L’annualisation des salariés dont le temps de travail est décompté en heures dans le cadre de la modulation

Les Parties ont convenu que la période d’annualisation correspondrait à l’année scolaire soit du 1er septembre de l’année n au 31 août de l’année n+1.

Article 1 : Durée annuelle du travail à temps plein :

Compte tenu de la spécificité de l’activité de l’Association FENELON SAINTE MARIE LA PLAINE MONCEAU et de la diversité des métiers qui y sont exercés, et qui notamment sont plus ou moins impactés par la présence ou non des élèves et donc par le rythme scolaire, il existe 3 différentes durées annuelles à temps plein de travail au sein de l’Association qui varient selon la durée des congés payés des salariés.

  1. Salariés ayant 8 semaines de congés payés :

La durée annuelle de travail des salariés à temps plein ayant 8 semaines de congés payés est fixée à 1 487,50 heures selon le calcul suivant :

365 jours – 104 jours de repos hebdomadaires (samedi et dimanche) – 10 jours fériés en moyenne – 40 jours ouvrés de congés payés = 211 jours travaillés dans l’année soit 42,5 semaines (211 jours / 5 jours ouvrés = 42,2 arrondis à 42,5 semaines)

42,5 semaines x 35 heures = 1 487,50 heures

  1. Salariés ayant 13 semaines de congés payés :

La durée annuelle de travail des salariés à temps plein ayant 13 semaines de congés payés est fixée à 1 312,50 heures selon le calcul suivant :

365 jours – 104 jours de repos hebdomadaires (samedi et dimanche) – 10 jours fériés en moyenne – 65 jours ouvrés de congés payés = 186 jours travaillés dans l’année soit 37,5 semaines (186 jours / 5 jours ouvrés = 37,2 arrondis à 37,5 semaines)

37,5 semaines x 35 heures = 1 312,50 heures

  1. Salariés ayant 14 semaines de congés payés :

La durée annuelle de travail des salariés à temps plein ayant 14 semaines de congés payés est fixée à 1 277,50 La durée annuelle de travail des salariés à temps plein ayant 14 semaines de congés payés est fixée à 1 277,50 heures selon le calcul suivant :

365 jours – 104 jours de repos hebdomadaires (samedi et dimanche) – 10 jours fériés en moyenne – 70 jours ouvrables de congés payés = 181 jours travaillés dans l’année soit 36,5 semaines (181 jours / 5 jours ouvrés = 36,2 arrondis à 36,5 semaines)

36,5 semaines x 35 heures = 1 277,50 heures

  1. Salariés ayant 16 semaines de congés payés :

La durée annuelle de travail des salariés à temps plein ayant 16 semaines de congés payés est fixée à 1 207,50 heures selon le calcul suivant :

365 jours – 104 jours de repos hebdomadaires (samedi et dimanche) – 10 jours fériés en moyenne – 80 jours ouvrés de congés payés =  171 jours travaillés dans l’année soit 34,5 semaines (171 jours / 5 jours ouvrés = 34,2 arrondis à 34,5 semaines)

34,5 semaines x 35 heures = 1 207,50 heures

Article 2 : L’annualisation par la modulation du temps de travail :

Compte tenu de la spécificité de l’activité de l’Association FENELON SAINTE MARIE LA PLAINE MONCEAU qui entraine des fluctuations d’activité au cours de l’année en fonction du rythme scolaire, les Parties conviennent de la possibilité de faire varier la durée hebdomadaire moyenne de travail des salariés à temps plein et des salariés à temps partiel en fixant,

  • Des périodes ordinaires durant lesquelles la durée moyenne de travail est comprise entre 35 et 39 heures par semaine.

  • des périodes basses de travail pouvant descendre jusqu’à 18 heures par semaine (vacances scolaires, absences collectives d’élèves…)

  • Des périodes hautes de travail pouvant monter jusqu’à 40 heures par semaine pour les salariés à temps plein et jusqu’à 34h30 minutes pour les salariés à temps partiel (rentrées scolaires, sorties scolaires, période d’examen, périodes de conseils de classes…)

  • Des périodes non travaillées (vacances scolaires…)

Concrètement, seule une durée moyenne de travail par semaine est fixée ce qui signifie que cette moyenne peut être ponctuellement dépassée ou non atteinte sans que cela n’ait d’impact sur la paie du mois en cours, la rémunération étant lissée sur l’année.

Les heures réalisées chaque semaine au-delà de la durée moyenne de travail, se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constituent pas des heures supplémentaires ou complémentaires et ne donnent donc lieu à majoration que si la durée annuelle de travail est dépassée au terme de l’année.

Cette modulation fait l’objet d’un planning annuel théorique rempli en début d’année scolaire, au mois de septembre, puis réactualisé en février et indiquant les périodes ordinaires, les périodes hautes, les périodes basses et les périodes non travaillées de l’année définies par la Direction.

Les heures supplémentaires ou complémentaires éventuellement effectuées sont décomptées et réglées aux salariés, selon 2 modalités,

  • Les heures effectuées au-delà de l’horaire prévu au planning annuel seront rémunérées sur la paie du mois où elles ont été effectuées.

  • Les heures effectuées en deçà ou en application du planning annuel seront rémunérées à la fin de la période annuelle de référence, réduction faites des heures supplémentaires ou complémentaires d’ores et déjà réglées le mois où elles ont été réalisées.

S’agissant du cas particulier des personnes cumulant un statut d’enseignant à temps partiel et un statut de personnel de l’OGEC à temps partiel, il est convenu, afin de répondre à la problématique de la santé au travail, qu’elles récupéreront ces heures complémentaires dans le mois qui suit leur réalisation. A ce titre, elles s’engagent à respecter la procédure de contrôle et de suivi du temps de travail, par l’envoi d’un mail à leur référent précisant le nombre d’heure à récupérer ainsi que la/les dates où elles seront récupérées.

Article 3 : Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en annualisation sera décompté au moyen du planning annuel, ou de tout autre moyen équivalent mis en place par l’Association FENELON SAINTE MARIE LA PLAINE MONCEAU.

Ce planning permet, pour chaque salarié concerné, de faire apparaitre les jours travaillés et le nombre d’heures travaillées par jour travaillé, les éventuelles heures supplémentaires au deçà du planning annuel de modulation, les jours d’absence et leur dénomination ainsi que les congés payés et les RTT.

Ce document sera signé par le salarié et son Référent en début de période puis en fin de période et fera l’objet d’un point d’étape en février.

Article 4 : Heures supplémentaires

4.1 Champ d’application

Seules seront considérées comme des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée annuelle du travail fixée au présent accord, les heures préalablement demandées ou expressément approuvées par la Direction selon la procédure en vigueur.

4.2 Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicables aux salariés dont le temps de travail est décompté en heures est fixé à 220 heures par an et par salarié.

4.3 Paiement des heures supplémentaires :

Les heures supplémentaires éventuellement effectuées seront réglées aux salariés, selon 2 modalités,

  • Les heures effectuées au-delà de l’horaire prévu au planning annuel seront rémunérées sur la paie du mois où elles ont été effectuées.

  • Les heures effectuées en deçà ou en application du planning annuel seront rémunérées à la fin de la période annuelle de référence, réduction faites des heures supplémentaires d’ores et déjà réglées le mois où elles ont été réalisées.

Ce paiement pourra se faire en argent ou en repos compensateur de remplacement, pris par journée ou demi-journée, au choix de l’employeur.

Chapitre 2 – L’annualisation des salariés dont le temps de travail est décompté en jours dans le cadre du forfait annuel en jours

Article 1 : Détermination des salariés en forfait annuel en jours

Les Parties au présent accord conviennent que, par application de l’article L3121-58 du Code du Travail sont soumis à une convention de forfait annuel en jours, les salariés cadres administratifs et pédagogiques de l’Association FENELON SAINTE MARIE LA PLAINE MONCEAU dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du large degré d’autonomie dont ils disposent dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées (excepté les Responsables de division et les Adjoints de division). 

Article 2 : Modalités de mise en œuvre du forfait annuel en jours

Le recours au forfait-jours doit être prévu par une convention individuelle de forfait, qui peut prendre la forme d’une clause du contrat de travail ou d’un avenant mentionnant :

  • Les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exécution de cette fonction ;

  • La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;

  • La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

  • Le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • Les règles de décompte du temps de travail ;

  • La rémunération correspondante ;

  • Les garanties octroyées au salarié en forfait annuel en jours en matière de charge de travail, repos et équilibre vie professionnelle et vie privée.

Par ailleurs, compte tenu de l’activité de l’Association et de la nature de certains postes, le contrat de travail ou son avenant peut également prévoir, sans remettre en cause l’autonomie d’organisation du salarié en forfait annuel en jours, des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’Association.

Article 3 : Période de référence et nombre de jours travaillés

La période de référence est l’année scolaire soit du 1er septembre de l’année n au 31 août de l’année n+1.

Les salariés en forfait annuel en jours bénéficiant tous de 13 semaines de congés payés, le nombre de jours travaillés dans l’année au titre du forfait annuel en jours sera de 185 jours (incluant la journée de solidarité) par période de référence complète pour les salariés disposant d’un droit complet à congés payés annuels selon le calcul suivant :

365 jours – 104 samedi et dimanche – 65 jours ouvrés de congés payés – 10 jours fériés tombant des jours ouvrés = 186 jours maximum travaillés.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congé légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Article 4 : Jours de repos

Afin de ne pas dépasser le plafond des jours travaillés fixé par la convention individuelle de forfait, les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année à l'autre en fonction notamment des jours chômés.

La prise de ces jours de repos se fait par demi-journée ou journée entière, au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

Ces jours de repos doivent impérativement être pris pendant la période de référence. Sauf circonstances exceptionnelles, ils ne peuvent faire l’objet d’aucun report sur la période de référence suivante.

Article 5 : Contrôle du décompte des jours travaillés et non travaillés

Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés.

Le salarié en forfait annuel en jours établit un suivi de son temps de travail au moyen d’un support auto déclaratif mensuel faisant apparaitre le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés.

Ce suivi est établi sous la responsabilité du Référent du salarié, qui se voit adresser chaque mois le support auto déclaratif rempli, et qui contrôle :

  • le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,

  • les jours de repos pris ainsi que leur qualification des jours de repos ;

  • le respect du repos obligatoire hebdomadaire et quotidien ;

  • le caractère raisonnable de la charge de travail et de l’amplitude des journées d’activité du salarié.

Article 6 : Garanties

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation entre vie professionnelle et vie privée des salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours l’Association assure le suivi régulier de leur organisation du travail, de leur charge de travail et de l'amplitude de leurs journées de travail.

Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre aux salariés de concilier vie professionnelle et vie privée.

6.1 Repos minimum obligatoire :

Les salariés en forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidienne et hebdomadaire.

Ils bénéficient toutefois d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives, étant précisé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

6.2 Déconnexion :

L’exercice du droit à la déconnexion des cadres en forfait-annuels en jours s’effectue dans les conditions et selon les modalités définies par l’accord/la charte relative au droit à la déconnexion.

6.3 : Entretien annuel :

Le salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son Référent au cours duquel sont évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé ainsi que l'amplitude de ses journées d'activité, l’organisation de son travail, l’articulation entre sa vie personnelle et son activité professionnelle, et sa rémunération.

A cours de l’entretien, le salarié et son Référent peuvent décider ensemble, si nécessaire, de mesures de prévention et/ou de règlement des difficultés éventuellement rencontrées durant la période écoulée.

Ils évaluent également la charge de travail prévisible sur la période à venir et, si nécessaire, discutent des adaptations susceptibles d’être mises en œuvre en termes d'organisation du travail.

6.4 : Dispositif d’alerte :

Si le salarié en forfait annuel en jours rencontre des difficultés liées à son organisation et sa charge de travail et notamment la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire, la prise de ses jours de repos, il doit en alerter par tout moyen écrit son Référent, en détaillant l’objet de ses difficultés.

A la suite de ce signalement, le Référent du salarié organise un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 5 jours ouvrés, hors circonstances exceptionnelles et période de vacances scolaires.

Au cours de l'entretien, le salarié et le Référent analysent les difficultés rencontrées et établissent les actions à mettre en œuvre pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

A l’issue de l’entretien, un compte-rendu des mesures envisagées est établi. Le salarié et son Référent peuvent, le cas échéant, convenir d’organiser un entretien de suivi afin d’évaluer l’efficacité des actions mises en œuvre.


TITRE 3 : FORMALITES

Article 1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er septembre 2022.

Article 2 – Suivi de l’accord :

Une réunion pourra être organisée en cas de besoin et à l’issue de la première année pour faire un bilan d’application du présent accord et à l’initiative de l’une ou l’autre des parties au plus tard dans le mois de la demande de la réunion. Cette réunion fera l’objet d’un compte rendu.

Article 3 – Dépôt et publicité de l’accord :

Le présent accord sera déposé en version électronique à la DREETS (Directions Régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités), et au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes.

Un exemplaire original de l’accord sera remis à chaque partie signataire. Un autre sera également disponible au service Ressources Humaines.

Il sera, par ailleurs, affiché sur les sites de l’Association.

Article 4 – Révision de l’accord :

Le présent accord ne pourra pas faire l’objet d’une demande de révision par l’une ou l’autre des parties avant une durée de 3 an/mois à compter de son entrée en vigueur.

Au terme de ce délai, le présent accord pourra être révisé, en tout ou partie, à la demande de chaque partie signataire selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être notifiée à chacune des parties signataires par lettre RAR, lettre remise en mains propres et/ou mail avec accusé de réception, et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement.

Les parties ouvriront les négociations au plus vite, et au maximum dans un délai de 3 mois, suivant la réception de la demande de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord révisé ou, à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’accord portant révision se substituent de plein droit à celles qu’elles modifient soit à la date expressément prévue dans l’accord révisé, soit, à défaut, à partir du jour suivant l’accomplissement des formalités de dépôt de l’accord révisé.

Article 5 – Dénonciation de l’accord :

Le présent Accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception ou par courrier remis en mains propres contre décharge.

Dans ce cas, l’Association et les Organisations Syndicales représentatives se réuniront, à la demande d’une des parties intéressées, pendant la durée du préavis, pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Fait à Paris le 30 mai 2022

Pour la Délégation syndicale CFDT, Pour la Délégation syndicale CFTC, Pour la Délégation syndicale CGT,

Pour l’Association, le Directeur général,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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