Accord d'entreprise "Avenant du 01/04/2021 revisant l'accord du 04/04/2000 relatif à l'organisation du temps de travail dans les services opérations révisé par l'accord salarial du 11/02/2010 et les avenants des 28/03/2012, 23/07/2015, 14/03/2017 et 30/10/2018" chez PARI MUTUEL URBAIN EQUIDIA PMU DIRECT - PARI MUTUEL URBAIN (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de PARI MUTUEL URBAIN EQUIDIA PMU DIRECT - PARI MUTUEL URBAIN et le syndicat Autre et CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2021-04-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC et CFDT et CGT-FO

Numero : T07521030162
Date de signature : 2021-04-01
Nature : Avenant
Raison sociale : PARI MUTUEL URBAIN
Etablissement : 77567125802757 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Avenant du 01/04/2021 révisant l'accord du 04/04/2000 relatif à l'organisation du temps de travail des personnels suivant un roulement de repos administratif révisé par les avenants des 31/10/2013, 26/02/2015 et 30/10/2018 (2021-04-01)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-04-01

AVENANT DU 1er AVRIL 2021 REVISANT L’ACCORD DU 4 AVRIL 2000 RELATIF A

L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LES SERVICES « OPERATIONS »,

REVISE PAR L’ACCORD SALARIAL DU 11 FEVRIER 2010

ET LES AVENANTS DES 28 MARS 2012, 23 JUILLET 2015,

14 MARS 2017 ET 30 OCTOBRE 2018

Le G.I.E. Pari Mutuel Urbain dont le siège est situé à Paris 15ème, 2 rue du Professeur Florian Delbarre, représenté par XXXX

Et

Les Organisations Syndicales Représentatives,

PREAMBULE :

Considérant la nécessité pour le GIE PMU de poursuivre sa transformation afin de s’adapter à un contexte de plus en plus concurrentiel, il est apparu nécessaire de procéder à une refonte partielle des textes conventionnels existants afin qu’ils soient plus adaptés au contexte actuel.

C’est ainsi que des négociations se sont engagées entre les parties fin 2020 et ont abouti à l’avenant, objet des présentes, révisant l’accord du 30 octobre 2008 relatif à l’organisation du temps de travail dans les services « Opérations », révisé par l’accord salarial du 11 février 2010 et les avenants des 28 mars 2012, 23 juillet 2015, 14 mars 2017, 30 octobre 2018 et 1er avril 2021.

Cet avenant traduit les conséquences juridiques de :

  • La rédaction d’une convention collective unique, applicable aux Employés, Agents de Maîtrise et Cadres, à compter du 1er juin 2021, qui intégrera également les accords collectifs du GIE PMU (avenantés le cas échéant).

Cette convention collective unique se substituera à la convention collective du 9 mai 1975 applicable aux Cadres et à la convention collective du 9 juin 1980 applicable aux Employés et Agents de Maîtrise.

  • La suppression de la valeur du point.

Il est ici précisé que le présent avenant instaure un mécanisme de compensation, au profit des salariés présents dans les effectifs avant le 1er juin 2021, compte tenu de l’impact éventuel des nouvelles dispositions relatives par exemple à la rémunération pour ces salariés.

Ceci étant exposé, les parties soussignées ont arrêté les dispositions suivantes :

Article 1 : Eléments abrogés ou modifiés à compter du 1er juin 2021 :

Les éléments suivants sont abrogés à compter du 1er juin 2021 :

Les termes « Comité d’Entreprise », « points », « points supplémentaires opérations », « Assistance Téléphonique », « Téléopérateur », « service téléphone et service support clientèle », « Téléacteur », « Téléconseiller », « Gestionnaire d’Antenne », « Infographiste », « Gestionnaire régie de Diffusion », « Chef d’équipement plateau », « Superviseur infocentre », « Rédacteur online internet », « Département Production Informatique – Supervision », « Chef d’équipe », « Pilote », « DVD », « Département Parcours Client Hippodromes (DPCH) » ;

Les éléments suivants sont modifiés à compter du 1er juin 2021 :

L’article 6 relatif au « supplément de rémunération fixe mentionne ce qui suit littéralement rapporté :

« Des points supplémentaires dits Points Supplémentaires Opérations (PSO) viennent s’ajouter à la rémunération mensuelle de base des salariés relevant du présent accord.

Le nombre de points attribués à chaque salarié est calculé selon les modalités suivantes :

  • 3% du salaire dit de base prorata temporis (points de base, points supplémentaires spécifiques, points supplémentaires divers), versé mensuellement, à compter du 1er février 2008, (13 versements / an)

  • 4% du salaire dit de base prorata temporis (points de base, points supplémentaires spécifiques, points supplémentaires divers), versé mensuellement, à partir du 1er janvier 2009, (13 versements / an).

Ces points sont exclusivement pris en compte dans l’assiette de calcul des éventuelles heures complémentaires et/ou supplémentaires.

L’attribution des PSO, est spécifique aux salariés relevant du régime opérations, et exclusivement attachée à ce roulement de travail, et n’est donc pas maintenue en cas de changement de roulement de travail ».

Cet article 6 est désormais ainsi libellé :

« Un supplément de rémunération fixe dénommé « supplément fixe Opérations » vient s’ajouter à la rémunération mensuelle de base des salariés relevant du présent accord.

Le supplément de rémunération fixe attribué à chaque salarié est calculé selon les modalités suivantes : 4% du salaire dit de base prorata temporis, versé mensuellement (sur 13 mois).

Ce supplément de rémunération fixe est exclusivement pris en compte dans l’assiette de calcul des éventuelles heures complémentaires et/ou supplémentaires.

Il est spécifique aux salariés relevant du régime opérations, et exclusivement attachée à ce roulement de travail, et n’est donc pas maintenue en cas de changement de roulement de travail ».

Article 2 : Nouvelles dispositions au 1er juin 2021 :

Compte tenu :

  • De l’abrogation et des modifications des différents éléments mentionnés à l’article 1 du présent Avenant ;

  • De la rédaction d’une convention collective unique, applicable aux Employés, Agents de Maîtrise et Cadres, à compter du 1er juin 2021, qui intégrera également les accords collectifs du GIE PMU (avenantés le cas échéant).

L’accord du 30 octobre 2008 relatif à l’organisation du temps de travail dans les services « Opérations », révisé par l’accord salarial du 11 février 2010 et les avenants des 28 mars 2012, 23 juillet 2015, 14 mars 2017, 30 octobre 2018 a été révisé par le présent avenant du 1er avril 2021.

Les termes de cet accord et de ses avenants figureront à l’article 4.1.3 de la Convention Collective applicable à compter du 1er juin 2021.

Dans un souci de lisibilité, l’intégralité de l’accord du 30 octobre 2008 relatif à l’organisation du temps de travail dans les services « Opérations », révisé par l’accord salarial du 11 février 2010 et les avenants des 28 mars 2012, 23 juillet 2015, 14 mars 2017, 30 octobre 2018 et le présent avenant du 1er avril 2021, est ci-après littéralement repris :

«  Article 4.1.3 : Organisation du temps de travail dans les services « Opérations » (accord du 30 octobre 2008 révisé par l’accord salarial du 11 février 2010 et les avenants des 28 mars 2012, 23 juillet 2015, 14 mars 2017, 30 octobre 2018 et 1er avril 2021)

Ces dispositions communes sont ci-après littéralement rapportées :

PREAMBULE

Les parties signataires, considérant la nécessité d'adapter le régime d’aménagement du temps de travail des salariés des services "Opérations" en prenant en compte :

  • les périodes d'activité telles qu’issues du programme des courses actuel et futur,

  • les spécificités liées au déroulement des courses,

Ont arrêté les dispositions suivantes :

Article 1 – Champ d’application

Le présent régime s’applique aux postes des services Opérations, dont l’activité nécessite un fonctionnement 7 jours sur 7.

Avenant du 1.4.2021

A titre informatif, il s’agit au jour de la signature du présent accord, des services et postes suivants :

Service Support aux Réseaux Commerciaux : Superviseur

Avenant du 23.7.2015

AlloPari : Conseiller Client, Superviseur

Accord 30.10.2008

Espaces Courses : Préposé, Superviseur, Responsable de site,

DOI : Responsable plateau, Superviseur de réunion, Opérateur

Pôle T.V. Multimédia : Monteur-vidéo; Infographiste; Gestionnaire régie de Diffusion ; Chef d’équipement plateau ; Superviseur Pôle Média

Avenant du 23.7.2015 (COR devenu CAH)

CAH

Avenant 28.03.2012

Direction Service Client : Superviseur Front Office, Conseillers Front Office Niveau 1 & 2,

Direction du Marketing, Plateau Internet : Rédacteur on-line, Webmaster on-line,

Avenant du 23.7.2015

DVH : Conseiller commercial, Superviseur, Responsable des ventes.

Accord 30.10.2008

Article 2 - Durée du Travail

2.1 – La durée du travail des salariés relevant de ce régime est calculée sur la base d’une période de référence, fondée sur l’année civile, et s’inscrit dans le cadre de l'article L3122-2 du Code du Travail.

2.2 – La durée annuelle de travail effectif est fixée, hors conditions d'ancienneté ou conditions personnelles particulières, ou situation spécifique d’aménagement du temps de travail, et hors heures réalisées dans le cadre de l’article 11 du présent accord, à 1378 heures.

Ce plafond est déterminé conformément à l’Annexe 1 de l’accord du 4 avril 2000 portant Dispositions communes, compte tenu des jours de congés légaux et conventionnels, c'est-à-dire pour une année complète d’activité à temps plein, en tenant compte de :

  • 91 jours de repos hebdomadaires,

  • 30 jours de congés payés,

  • 1 jour férié,

  • 31 jours de repos (6 Repos Evénement, 12 Repos Supplémentaires, 13 Jours de Réduction du Temps de Travail).

2.3 - Dans ce cadre, les heures effectuées au-delà de 1378 heures sont des heures complémentaires ; les heures effectuées au-delà du seuil légal de la durée annuelle du travail, soit 1607 heures, sont des heures supplémentaires.

Les heures complémentaires et supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions fixées aux articles 7 et 8 du présent accord, à l’exception des heures effectuées au titre de l’article 11, rémunérées selon les modalités exclusives fixées par cet article.

Avenant du 30.10.2018

Régime spécifique pour les CAH ayant opté pour un véhicule de fonction

POSTE JOURS TRAVAILLES RAPPEL ORGANISATION TEMPS DE TRAVAIL JOURS DE REPOS*
CAH

217 jours travaillés

1410h30mn annuelles

Roulement opérationnel Heures

12 RS

8 RTT

6 RE

Accord 30.10.2008

Les variations de la durée hebdomadaire sont comprises entre une limite basse d’une durée de 30 heures de travail effectif par semaine civile et une limite haute d’une durée de 38 heures de travail effectif par semaine civile.

Article 3 - Roulement de Travail

3.1 – L’activité est organisée dans le cadre d’un roulement de travail incluant tous les jours de la semaine, samedis, dimanches et jours fériés compris, dans le cadre d’une période de 8 jours comportant 6 jours de travail suivis de 2 jours de repos, sauf cas :

  • De temps partiel, tel que prévu à l’article 17 du présent accord,

  • De dérogation au roulement 6-2 dans les conditions fixées à l’article 3.3 ci-après.

3.2 – Quel que soit leur statut, chaque salarié bénéficie en principe d’un repos hebdomadaire de 48 heures consécutives, dans le cadre du roulement 6/2 ainsi défini.

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D
1ère semaine 2e semaine 3e semaine 4e semaine
1ere période repos 2ème période repos 3ème période repos 4ème période
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L
5ème semaine 6ème semaine 7ème semaine 8ème semaine
repos 5ème période repos 6ème période repos 7ème période repos

Avenant du 14.3.2017

3.3 – Toutefois, les salariés peuvent être amenés à travailler, à titre exceptionnel, les jours de repos hebdomadaires, soit pour des nécessités impératives de continuité de service, soit pour faire suite à leur demande, et ce dans les conditions suivantes :

  • Les dérogations aux deux jours de repos consécutifs doivent être exceptionnelles, et en toute hypothèse limitées à deux jours par mois civil au maximum,

  • Les dérogations ne peuvent concerner qu’une des deux journées de repos hebdomadaires,

  • En cas d’échanges de repos hebdomadaire entre salariés, afin d’allonger une période de congés payés, la dérogation peut dans cette hypothèse porter sur les deux jours de repos hebdomadaire,

  • Les dispositions légales interdisant d’occuper un même salarié plus de 6 jours par semaine doivent être respectées dans tous les cas,

  • Enfin, les dérogations aux deux jours de repos hebdomadaires peuvent avoir lieu :

1/ soit sur initiative du salarié, avec validation du Responsable, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours par principe, sauf validation expresse du Responsable ;

2/ soit sur initiative du Responsable, avec accord du salarié, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours par principe sauf accord exprès du salarié.

Néanmoins, la demande ne peut porter sur les jours de repos tombant le weekend (samedi et dimanche) non travaillé de la période des 8 semaines civiles.

Ce dernier principe ne s’applique pas pour les salariés affectés à la DVH/DEH, s’agissant des 12 évènements suivants :

Grand Prix de Bourgogne Grand Prix de Belgique

Prix d’Amérique Grand Prix d’Afrique

Grand Prix de France Jockey Club

Prix de Diane Prix du Président de la République

Prix de l’Arc Grand Prix de Bretagne

Finale GNT Grand Prix du Bourbonnais.

Pour ces 12 journées, les dérogations aux deux jours de repos hebdomadaires sont possibles :

  • Sur initiative du Responsable, même si la demande concerne les jours de repos tombant le weekend (samedi et dimanche),

  • Sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours par principe sauf accord exprès du salarié,

  • Sauf cas d’obligations familiales impérieuses invoquées par le salarié.

  • Le repos correspondant à la journée de repos hebdomadaire devenue travaillée devra alors être pris le samedi suivant, afin de permettre au salarié de bénéficier de trois jours de repos hebdomadaires consécutifs incluant le weekend (samedi, dimanche et lundi).

3.4 – Lorsque le salarié est amené à effectuer son activité sur une journée de repos hebdomadaire, ou les deux journées dans les cas expressément prévus par l’accord, le ou les repos correspondant à cette journée doit (doivent) être pris dans la période de 6 jours précédents le(s) repos devenu(s) travaillé(s) ou au plus tard le dernier jour du mois calendaire suivant le(s) repos devenu(s) travaillé(s), sauf hypothèse prévue par le dernier alinéa de l’article 3-3.

Ces modifications doivent alors être intégrées au planning prévisionnel du salarié concerné.

La journée de repos décalé prise à l’initiative du salarié n’entraîne pas l’application d’un décompte d’heures complémentaires ou supplémentaires pour la semaine civile n’ayant donné lieu qu’à un jour de repos.

Article 4 - Journées de repos

Avenant du 23.7.2015

Article 4.1 – Principe

Les 31 jours de repos visés à l’article 2.2 du présent accord, pris avant la fin de l’année civile, sont accordés, par dérogation aux modalités fixées par l’accord du 4 avril 2000, portant Dispositions Communes, de la manière suivante :

  • 21 jours de repos (12 RS, 9 RTT) sont posés sur proposition du salarié en accord avec la hiérarchie selon les possibilités de fonctionnement du service,

  • 10 jours de repos (6 RE, 4 RTT) sont posés par la hiérarchie:

  • par principe de manière accolée aux 2 jours de repos hebdomadaires, soit avant ou après celui-ci,

  • par dérogation, soit un Samedi, un Dimanche, ou un Jour férié, si le fonctionnement du service ne permet pas d’accoler les jours de repos aux deux jours de repos hebdomadaires.

Avenant 30.10.2018

Pour les salariés CAH, bénéficiant du régime Véhicule de fonction, les 26 jours de repos octroyés, pris avant la fin de l’année civile, sont accordés, par dérogation aux modalités fixées par l’accord du 4 avril 2000, portant Dispositions Communes, de la manière suivante:

  • 18 jours de repos (12 RS, 6 RTT) sont posés sur proposition du salarié en accord avec la hiérarchie selon les possibilités de fonctionnement du service,

  • 8 jours de repos (6 RE, 2 RTT) sont posés par la hiérarchie :

  • par principe de manière accolée aux 2 jours de repos hebdomadaires, soit avant ou après celui-ci,

  • par dérogation, soit un Samedi, un Dimanche, ou un Jour férié, si le fonctionnement du service ne permet pas d’accoler les jours de repos aux deux jours de repos hebdomadaires.

Accord 30.10.2008

Article 4.2 – Exception pour le DVH / DEH

Par exception, pour le DVH / DEH, les 31 jours de repos visés à l’article 2.2 du présent accord, pris avant la fin de l’année civile, sont accordés, par dérogation aux modalités fixées par l’accord du 4 avril 2000, portant Dispositions Communes, de la manière suivante :

  • 12 jours de repos (12 RS) sont posés sur proposition du salarié en accord avec la hiérarchie selon les possibilités de fonctionnement du service,

  • 19 jours de repos (6 RE, 13 RTT) sont posés par la hiérarchie selon les contraintes d’activité du service.

Si le calendrier des courses officiel, publié au plus tard le 31 décembre, pour l’année civile suivante, fait apparaître un nombre de journées sans réunions hippiques inférieur ou égal à 50/an, alors l’article 4.1 s’applique, pour cette même année.

Si ce nombre est au moins égal à 51/an mais inférieur ou égal à 55, alors :

  • 16 jours de repos (12 RS, 4 RTT) sont posés sur proposition du salarié en accord avec la hiérarchie selon les possibilités de fonctionnement du service,

  • 15 jours de repos (6 RE, 9 RTT) sont posés par la hiérarchie selon les contraintes d’activité du service.

Article 4.3 – Modalités

Les 13 jours supplémentaires de repos (« RTT ») sont posés séparement.

Toute modification sur la date fixée pour la prise de ces journées, posées dans les conditions visées ci-dessus, doit être notifiée, sauf accord exprès du salarié, dans un délai minimum de 7 jours avant la date à laquelle la modification doit intervenir.

Enfin, les Responsables de service veillent à favoriser les salariés ayant réalisé des horaires longs ou contraignants (amplitude supérieure à 7h30, horaire débutant avant 8h, ou dépassant 19h), s’agissant de la prise de repos le lendemain de ces journées, sous réserve du bon fonctionnement du service, et du respect des règles en vigueur en matière de prise de repos.

Accord 30.10.2008

Article 5 - Répartition du temps de travail

5.1 - Horaires collectifs

Dans le cadre du décompte annuel, la durée du travail des salariés s'organise en équipes et selon des horaires collectifs.

Les horaires collectifs de chaque équipe, sont définis pour chaque service, après consultation du CSE, la durée journalière planifiée desdits horaires devant être comprise entre 5H et 9H de travail effectif.

Les horaires collectifs sont définis eu égard à l’activité spécifique de chaque service, de son organisation et ses contraintes de fonctionnement ; ils ne sauraient être conçus dans le but d’éluder l’application des dispositions visées à l’article 7 du présent accord.

Avenant du 14.3.2017

Par exception, la durée minimale journalière planifiée peut-être fixée à 2 heures de travail effectif, pour les journées de travail, des salariés affectés au DVH / DEH, ne comportant pas de courses diurnes mais uniquement des périodes de travail effectif au sens de l’article 11.1.

Accord 30.10.2008

Article 5.2 - Pauses

Article 5.2.1 – Pause légale

Toute journée de travail doit comporter une pause minimale de 20 minutes, rémunérée et considérée comme temps de travail effectif, pour toute période dépassant 6 heures consécutives de travail effectif, appelée « pause légale ».

Article 5.2.2 - Coupure repas

Les pauses repas et leur durée sont fixées collectivement lors de la définition des horaires, après consultation du CSE, et sont appelées « coupure repas ».

Lorsqu’une coupure repas est prévue :

  • Sa durée doit être comprise entre 30 minutes au minimum, et 1 heure au maximum,

  • 20 minutes par jour, étant rémunérées et considérées comme temps de travail effectif, indépendamment du nombre de coupure repas fixé dans la journée,

Chaque coupure repas prévue dans un horaire collectif dans ces conditions, donnant lieu au bénéfice d’un ticket restaurant.

La coupure repas est en toute hypothèse obligatoire pour toute journée de travail comportant un horaire collectif d’une durée supérieure à 8 heures de travail effectif.

Lorsque dans le cadre d’un horaire collectif supérieur à 6 heures de travail effectif, est prévue une coupure repas, cette dernière se substitue à la pause légale de 20 minutes, dès lors que les périodes précédant et suivant la coupure repas, sont d’une durée inférieure à 6 heures de travail effectif.

Article 5.3 - Seuils légaux et conventionnels

La durée quotidienne de travail effectif n’excède pas 10 heures ; toutefois, celle-ci peut être portée à 12 heures en cas de réalisation d’activités effectuées sur la base de l’article 11, et ponctuellement en cas de nécessité impérative de service, liée aux aléas du déroulement des courses et/ou du traitement des paris.

Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives doit être respecté. Toutefois, cette durée peut être ramenée à 9 heures en cas de réalisation d’activités visées à l’article 11, et ponctuellement, en cas de nécessité impérative de service liée aux aléas du déroulement des courses et/ou au traitement des paris.

Article 5.4 - Planning d’activité

Avenant du 28.3.2012

Dans le cadre du présent régime, des plannings d’activité, précisant pour chaque jour, les horaires collectifs des salariés, sont établis selon les modalités suivantes :

  • Un programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué au salarié trimestriellement, au plus tard le 15 du mois précédant le trimestre civil.

  • Les horaires collectifs de travail pour chaque journée travaillée sont confirmés au salarié le 15 du mois pour le mois civil suivant.

  • La répartition des horaires peut être modifiée à l’initiative du Responsable de service, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 2 jours, sauf accord exprès du salarié.

  • Les modifications d’horaires à l’initiative du salarié sont autorisées, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 2 jours, sauf accord exprès du Responsable. Les modifications sont accordées au vu des nécessités de service, et selon les modalités applicables au sein du service, avec accord exprès du Responsable de service.

  • Les modifications à l’initiative du salarié, incluent les permutations d’horaire long sur un horaire plus court, afin de permettre aux salariés ne souhaitant pas effectuer des horaires longs, de les échanger avec d’autres salariés, volontaires pour ce type d’horaires, sous réserve du respect des durées maximales journalières et hebdomadaires, et de la durée du travail conventionnelle.

Avenant du 1.4.2021

Article 6 – Supplément de rémunération fixe

Un supplément de rémunération fixe dénommé « supplément fixe Opérations » vient s’ajouter à la rémunération mensuelle de base des salariés relevant du présent accord.

Le supplément de rémunération fixe attribué à chaque salarié est calculé selon les modalités suivantes : 4% du salaire dit de base prorata temporis, versé mensuellement (sur 13 mois).

Ce supplément de rémunération fixe est exclusivement pris en compte dans l’assiette de calcul des éventuelles heures complémentaires et/ou supplémentaires.

Il est spécifique aux salariés relevant du régime opérations, et exclusivement attachée à ce roulement de travail, et n’est donc pas maintenue en cas de changement de roulement de travail.

Article 7 - Majorations de rémunération et primes

Les primes et majorations prévues ci-après s’appliquent de façon cumulative, dès lors que les conditions fixées sont remplies.

Elles ne s’appliquent pas aux heures réalisées dans le cadre de l’article 11 du présent accord.

Article 7.1 – Heures contraignantes majorées

Les heures réalisées après 19 heures font l’objet d’une majoration de rémunération, selon les seuils ci-après :

  • Après 19 heures : 25 %

  • Après 20 heures : 50 %.

De même, les heures réalisées avant 8h, font l’objet d’une majoration de rémunération selon les seuils ci-après :

  • Avant 8 heures : 25 %

  • Avant 7 heures : 50 %.

Article 7.2 – Prime Horaire long

Par ailleurs, une prime dite « Prime horaire long » (PHL) est versée lorsque l’horaire collectif de travail réalisé est d’une amplitude supérieure à 7h30, et ce afin de compenser cette sujétion (hors heures réalisées dans le cadre de l’article 11), selon les montants suivants :

Accord salarial du 11.02.2010 (point 2)

Avenant du 1.4.2021

Pour les jours de semaine (du lundi au vendredi) en cas de fin de service jusqu’à 22h :

Cadres = 89,97 euros (valeur au 1er juin 2021)

Employés et Maitrises =80,14 euros (valeur au 1er juin 2021)

Pour les Samedis, Dimanches, Jours fériés, 24 et 31 décembre ; et les jours de semaine si la fin de service se situe après 22h :

Cadres = 106,84 euros (valeur au 1er juin 2021)

Employés et Maitrises = 80,14 euros (valeur au 1er juin 2021)

Accord du 30.10.2008

Article 8 - Heures complémentaires/supplémentaires

Les dispositions prévues ci-après peuvent le cas échéant se cumuler avec les majorations et primes prévues par l’article 7 du présent accord.

Elles ne s’appliquent pas aux heures réalisées dans le cadre de l’article 11 du présent accord.

Article 8.1 – Dépassement des 38 heures hebdomadaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées, dans le cadre de la semaine civile, au-delà de la limite haute hebdomadaire de 38 heures.

Les heures ainsi définies sont rémunérées selon les modalités suivantes :

  • Majorées de 25%, pour les 8 premières heures, et payées à échéance mensuelle,

  • Majorées de 50%, à partir de la 9ème heure, et payées à échéance mensuelle.

Les heures réalisées dans le cadre de l’article 11, ne sont pas prises en compte pour le décompte du seuil des 38 heures hebdomadaires.

Article 8.2 – Dépassement des 1378 heures annuelles

En fin d’année civile, les heures effectuées au- delà du seuil de 1378 heures et dans la limite du seuil légal de la durée annuelle du travail de 1607 heures, constituent des heures complémentaires.

Elles sont toutefois payées avec une majoration de 25%, déduction faite des heures déjà rémunérées au titre du dépassement de la limite haute hebdomadaire de 38 heures, et des heures effectuées au titre de l’article 11 du présent accord, et sont rémunérées à échéance annuelle.

Article 8.3 – Dépassement de la durée légale annuelle de travail

Conformément aux dispositions légales, constituent des heures supplémentaires, majorées de 25%, et rémunérées à échéance annuelle, les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles, déduction faite des heures déjà rémunérées au titre du dépassement de la limite hebdomadaire de 38 heures, et des heures effectuées dans le cadre de l’article 11 du présent accord.

Article 9 - Repos de compensation horaire long

Tout horaire long réalisé, donnant lieu au versement de la prime horaire long, dans les conditions fixées à l’article 7.2 du présent accord, génère un « repos de compensation », selon les modalités suivantes :

  • 30 minutes de repos de compensation pour chaque horaire long réalisé les jours de semaine (du lundi au vendredi) en cas de fin de service jusqu’à 22 heures,

  • 1 heure de repos de compensation pour chaque horaire long réalisé :

  • Les Samedis, Dimanches, Jours fériés

  • Ainsi que les jours de semaine (du lundi au vendredi) lorsque la fin de service se situe après 22h.

Le repos de compensation peut être pris :

  • Soit par journée entière

  • Soit en heure, positionnée sur le planning d’activité,

Ces modalités étant fixées selon le service d’appartenance, compte tenu de ses contraintes de fonctionnement.

Avenant du 28.3.2012

Ces heures ou jours sont posés sur proposition du salarié en accord avec la hiérarchie selon les possibilités de fonctionnement du service.

Accord du 30.10.2008

Lorsque le repos est pris en jour, la durée journalière planifiée sur cette journée de repos est déduite du compteur « repos de compensation.

Article 10 – Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

Avenant du 28.3.2012

Article 11 - Activités reposant sur le volontariat et exception

Accord du 30.10.2008

Les activités visées ci-après relèvent d’un volume de temps de travail distinct, et indépendant, et sont rémunérées selon les modalités exclusives suivantes.

Les heures effectuées à ce titre sont prises en compte pour le respect des seuils de durée maximale de travail.

Avenant du 23.7.2015

Article 11.1 – Définition

Sont considérées comme activités reposant sur le volontariat, sauf exception visée à l’article 11.5, les périodes de travail effectif répondant aux critères cumulatifs suivants :

  • Prise de poste intervenant à partir de 19h30 au plus tôt, qui suit un horaire collectif de travail effectué dans le cadre de l’article 5.1.

  • Et pour un nombre d’heures de travail effectif minimal de 3 heures, réalisées sur la plage 19h30 / 1 heure du matin.

Par dérogation pour le DVH / DEH , sont considérées comme activités reposant pour partie sur le volontariat, sauf exception visée à l’article 11-5, les périodes de travail effectif répondant aux critères cumulatifs suivants :

  • Prise de poste intervenant à partir de 18h00 au plus tôt, qui suit un horaire collectif de travail effectué dans le cadre de l’article 5.1.

  • Et pour un nombre d’heures de travail effectif minimal de 3 heures, réalisées sur la plage 19h30 / 1 heure du matin.

La réalisation de ces périodes d'activités qui ne caractérise pas l'acquisition d'un droit, repose pour partie et sauf exception visée à l’article 11.5, sur le volontariat des salariés.

Avenant du 28.3.2012

Avenant du 1.4.2021

Article 11.2 – Paiement

Les heures ainsi travaillées donnent lieu à une rémunération forfaitaire, dans la limite de 4 heures de travail effectif, versée à échéance mensuelle et fixée comme suit, compte tenu de l’abrogation du supplément 7ème course :

Employés : 87,70 euros (valeur au 1er juin 2021) par période d’activité

Maîtrises : 98,46 euros (valeur au 1er juin 2021) par période d’activité.

Cadres : 177,25 euros (valeur au 1er juin 2021) par nocturne.

Accord du 30.10.2008

Avenant du 1.4.2021

Article 11.3 – Suppléments

Dans le cadre des heures réalisées au titre du présent article 11, des suppléments de rémunération peuvent s’ajouter au forfait prévu par l’article 11.2, selon les conditions ci-après :

Lorsqu’une réunion réalisée, comporte une 8ème course, il est attribué un supplément 8ème course fixé à 8,70 euros (valeur au 1er juin 2021) pour les employés et maitrises et à 8,54 euros (valeur au 1er juin 2021) pour les Cadres.

Lorsqu’une réunion réalisée, comporte une 9ème course, il est attribué un supplément 9ème course fixé à 8,70 euros (valeur au 1er juin 2021) pour les employés et maitrises et à 8,54 euros (valeur au 1er juin 2021 pour les Cadres.

Lorsqu’il est fait application de l’article 3.3.6 de la Convention Collective du PMU sur ce type de période, il est attribué un supplément de 14,88 euros (valeur au 1er juin 2021) par période.

Par ailleurs, chaque quart d'heure accompli au-delà de 4 heures de travail effectif est rémunéré sur la base de 5,72 euros (valeur au 1er juin 2021) pour les employés et maitrises et de 5,62 euros (valeur au 1er juin 2021) pour les Cadres.

A titre dérogatoire, si l'activité se prolonge au-delà de 0 heure, il est accordé une indemnité forfaitaire de 22,89 euros (valeur au 1er juin 2021) pour les employés et maitrises et de 22,49 euros (valeur au 1er juin 2021) pour les Cadres, l'attribution de 5,72 euros (valeur au 1er juin 2021) pour les employés et maitrises et de 5,62 euros (valeur au 1er juin 2021) pour les Cadres, par quart d'heure supplémentaire reprenant à compter de 1 heure du matin.

Article 11.4 – Indemnité panier

L’indemnité panier visée au point 2 de l’accord du 29 mars 1990 est fixée par référence à la limite d’exonération de cotisations sociales, prévue par la réglementation en vigueur, pour une telle indemnité (indemnité de restauration) soit à ce jour à 5,50 euros, ce montant évoluant en application de ladite réglementation.

Au 1er janvier 2019 : 6,60€ (Barème SS)

Avenant du 23.7.2015

Article 11. 5 – Exception au principe du volontariat

Afin d’assurer un équilibre de la charge de travail correspondant à ces périodes d’activité sur l’ensemble des salariés des services, et d’assurer le fonctionnement des activités opérationnelles de l’entreprise :

  • 48 heures par salarié et par an (correspondant à 12 périodes par an) sont réalisées obligatoirement, par exception au principe du volontariat, dans le cadre d’heures complémentaires obligatoires, c’est-à-dire au-delà de 1378 heures,

  • Par dérogation pour le DVH / DEH, 128 heures par salarié et par an (correspondant à 32 périodes par an) sont réalisées obligatoirement, par exception au principe du volontariat, dans le cadre d’heures complémentaires obligatoires, c’est à dire au-delà de 1378 heures,

  • Et selon les modalités suivantes :

  • Les périodes sont fixées par la hiérarchie, avec un délai de prévenance de 7 jours s’agissant de la date retenue pour la période considérée,

  • 2 périodes (correspondant à 8 heures par an) peuvent être échangées par chaque salarié, au profit d’un autre salarié qui accepte de les réaliser dans le cadre de l’article 11.1, c'est-à-dire sur la base du volontariat, à charge pour les salariés concernés de se mettre d’accord sur les dates de ces périodes,

  • 2 périodes (correspondant à 8 heures par an) peuvent être abandonnées par chaque salarié, au profit d’un autre salarié qui accepte de les réaliser, dans le cadre de l’article 11.1, c'est-à-dire sur la base du volontariat, à charge pour les salariés concernés de se mettre d’accord sur les dates de ces périodes.

Les heures ainsi réalisées sont rémunérées conformément aux articles 11.2 et 11.3.

Accord du 30.10.2008

Article 12 - Enregistrement du temps de travail

La mise en place du dispositif défini par le présent accord implique un décompte quotidien des durées de travail de chaque salarié concerné.

L'enregistrement est obligatoire (heure de prise de poste, coupure repas lorsqu’elle existe, heure de fin de poste), et est réalisé, soit par fiche de relevé d'horaires, soit par enregistrement informatique, le salarié étant responsable de l'exactitude des données enregistrées sous réserve des contrôles effectués par la hiérarchie.

Article 13 - Modalités de décompte des heures

Les absences rémunérées ou indemnisées (maladie, maternité, accident du travail …) sont décomptées selon la durée journalière fixée au planning d’activité. A défaut de planification, la durée journalière décomptée est de 6h30.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail est proratisée à la durée de présence sur ladite période.

Article 14 - Lissage de la Rémunération

La rémunération mensuelle est calculée sur la base d’une durée annuelle de travail de 1378 heures, à laquelle peut s'ajouter le paiement des éventuelles heures complémentaires et supplémentaires d’une part, les primes et majorations visées aux articles 6 et 7, et heures réalisées dans le cadre de l’article 11 du présent accord d’autre part.

Article 15 - Dispositif spécifique au Département Production Informatique / Supervision

Les dispositions du présent accord s'appliquent au personnel du Département Production Informatique / Supervision, sous réserve des règles particulières ci-après.

Eu égard à la spécificité de son activité, le Département Production Informatique / Supervision, nécessite un fonctionnement en continu, pour assurer la continuité de l'exploitation des systèmes.

En conséquence, les heures réalisées durant la période 0h45 – 7h15, conformément aux stipulations du contrat de travail des salariés concernés, font partie intégrante du volume annuel de 1378 heures à réaliser par chaque salarié.

Ces périodes d'activités bénéficient des majorations prévues à l’article 7.1 du présent accord et de l’indemnité forfaitaire de 22,89 euros (valeur au 1er juin 2021) pour les employés et maitrises et de 22,49 euros (valeur au 1er juin 2021) pour les Cadres, prévue en cas de prolongation de l’activité après 0 heure, par l’article 11.3 dernier alinéa du présent accord.

Par dérogation au principe fixé à l'alinéa précédent, les salariés dont le contrat de travail ne prévoit pas la possibilité de travailler durant cette plage ne pourront se voir imposer des horaires de travail au cours de cette période.

Avenant du 28.3.2012

Toutes les périodes de travail comprises entre 20 h et 1 h sont effectuées et traitées conformément à l’article 11. 

Accord du 30.10.2008 et Avenant du 23.7.2015 (pour le terme CMH devenu CAH)

Article 16 - Dispositif spécifique aux CAH

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux CAH, sous réserve des règles particulières ci-après :

Par dérogation aux règles fixées aux articles 5.1 et 5.2.2 et compte tenu de la spécificité de l'activité des salariés concernés, ceux-ci exercent leur activité selon des horaires journaliers et hebdomadaires individuels, dans les conditions fixées ci-après.

L'activité journalière peut être exercée selon des horaires choisis par le salarié, à l'exception d'une période de 8 heures consécutives de nuit et sous réserve de respecter :

une durée minimale de travail effectif quotidien de 2 heures ;

les conditions fixées à l’article 5.3.

Les activités visées à l’article 11 du présent accord, sont traitées conformément à cet article.

La répartition du travail à l'intérieur de la plage quotidienne est fixée librement par le salarié, après validation de son planning d'activité par la hiérarchie, dans les conditions suivantes :

Eu égard à la nature particulière de l'activité des CAH, le Responsable hiérarchique établit en concertation avec le RSO, un relevé trimestriel des actions que le salarié devra intégrer dans son planning mensuel concernant notamment :

les contrôles hippodromes,

les contrôles Points de vente,

les contrôles à effectuer en nocturnes,

les réunions à l’agence.

Le salarié propose un planning mensuel d'activités comprenant les horaires prévus pour les journées où il exerce son activité à l’Agence.

Ce planning est alors validé par le Responsable hiérarchique et remis au salarié au plus tard le 15 du mois pour le mois suivant.

Lorsque le CAH exerce son activité à l’Agence, il bénéficie d’une coupure repas dans les conditions prévues par le régime des horaires individualisés, cette coupure donnant lieu au bénéfice d’un ticket restaurant.

Des modifications ponctuelles du planning peuvent être demandées par le responsable hiérarchique dans l'hypothèse d'incident particulier nécessitant une intervention immédiate, ou de modifications du calendrier des courses.

Lorsque le temps habituel de déplacement quotidien des salariés concernés entre le domicile et le premier lieu d'intervention, c’est à dire tout lieu d’exercice de l’activité professionnelle extérieur à l’Agence, est inférieur à 1 heure, un forfait de 30 mn par jour est intégré dans le décompte du temps de travail et est considéré comme tel.

Lorsque le temps habituel de déplacement quotidien entre le domicile et le premier lieu d'intervention est supérieur à 1 heure, l'ensemble des temps de trajet (aller et retour) est pris en compte intégralement dans le temps de travail et est considéré comme tel.

Lorsque la journée débute par une activité à l’Agence, le temps de trajet pour s’y rendre n’est pas considéré comme temps de travail effectif.

Article 17 - Temps partiel

Sont considérés comme salariés à temps partiel, dans le cadre du présent accord, les salariés dont la durée du travail est inférieure à celle en vigueur dans l'entreprise pour les salariés à temps plein, soit 1378 heures par an.

Avenant du 23.7.2015

Article 17.1 – Modalités d’organisation du temps de travail

Plusieurs types d’organisation du temps de travail sont possibles.

Article 17.1.1 – Temps partiel dans le cadre du roulement de repos fixé à l'article 3

Dans ce cadre, un taux d’activité de 83% est proposé soit 1 jour d'inactivité durant la séquence des 6 jours normalement travaillés, selon les horaires collectifs du service d’appartenance.

Conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, deux autres taux d’activité peuvent être réalisés, uniquement sur demande du salarié :

  • 50% soit 3 jours d'inactivité durant la séquence des 6 jours normalement travaillés,

  • 66% soit 2 jours d'inactivité durant la séquence des 6 jours normalement travaillés,

et selon les horaires collectifs du service d’appartenance.

Les jours d'inactivité seront des jours glissants fixés par rapport à un quantième de la séquence des 6 jours travaillés, soit pour un 83% par exemple :

Jour d'inactivité = 6ème jour de la séquence

T T T T T I R R

T (travail)

I (inactivité)

R (repos hebdomadaire)

Dans ce cadre, la durée hebdomadaire de travail est calculée en moyenne sur la base d’une période de référence de huit semaines civiles, correspondant au roulement de repos.

Article 17.1.2 – Temps partiel dans le cadre de la semaine civile ou du mois civil

Dans le cadre du temps partiel fixé dans le cadre de la semaine civile, un taux d'activité de 80% est proposé soit 1 jour d'inactivité, soit 27h12 par semaine civile.

Conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, deux autres taux d’activité peuvent être réalisés, uniquement sur demande du salarié :

  • 50% soit 2,5 jours d'inactivité, soit 17 heures par semaine civile,

  • 60% soit 2 jours d'inactivité, soit 20h24 par semaine civile.

Le temps partiel peut également être organisé dans le cadre mensuel.

Dans ces deux dernières hypothèses, les jours d'inactivité seront fixés par rapport à un jour calendaire déterminé, hors samedi et dimanche.

Les deux jours de repos hebdomadaires seront nécessairement, pour des raisons liées aux besoins des services :

  • soit le vendredi et samedi

  • soit le dimanche et lundi

  • soit deux jours au choix du salarié pris entre le lundi et le vendredi.

Les horaires individuels sont transmis aux salariés conformément à l’article 17.3 du présent accord. 

Article 17.1.3 – Temps partiel dans le cadre de l’article L3122-2 du code du travail

Dans ce cadre, la durée du travail est fixée mensuellement, et comprend toutes heures réalisées, peu importe les périodes au cours desquelles elles se situent, et peut varier sur l'année, dans la limite de plus ou moins un tiers de la durée de travail fixée au contrat.

Cette variation aboutit à ce que, sur la période de référence de l’année civile, la durée mensuelle réalisée n'excède pas, en moyenne, la durée mensuelle stipulée au contrat de travail des salariés.

La durée mensuelle minimale de travail est fixée à conformément aux dispositions légales en vigueur.

Par ailleurs, chaque journée travaillée doit comporter en principe au moins 5 heures de travail effectif, sauf hypothèse de travail réalisé sur les périodes correspondant à la définition de l’article 11, ou en cas de demande du salarié ; dans ces deux cas, la journée peut être d’une durée inférieure à 5 heures de travail effectif.

Enfin, les interruptions d’activité doivent répondre aux conditions fixées par l’article 5.2 du présent accord, relatif aux coupures repas.

La rémunération est par ailleurs lissée sur la base de la durée de travail mensuelle contractuelle.

Les horaires individuels sont transmis aux salariés conformément à l’article 17.3 du présent accord.

Accord du 30.10.2008

Article 17.2 – Contrats et avenant au contrat de travail

Un contrat ou avenant au contrat de travail précise :

d'une part, le type d’organisation du travail à temps partiel, le taux d'activité, ainsi que le nombre d’heures de travail correspondant,

d'autre part, les modalités de répartition des jours travaillés et les conditions de modifications éventuelles.

Article 17.3 – Communication de la répartition du temps de travail et horaires

Les modalités prévues par l’article 5.4 du présent accord sont applicables aux salariés exerçant leur activité dans le cadre de l’article 17.1.

Pour les salariés exerçant leur activité dans le cadre de l’article 17.1.2 et 17.1.3, le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit trimestriellement au plus tard le 15 du mois précédant le trimestre civil de référence.

Les horaires individuels de travail pour chaque journée travaillée sont notifiés au 15 du mois pour le mois suivant par remise d'un document.

Article 17.4 - Modifications de la répartition de la durée du travail

Les éventuelles modifications pourront intervenir pour cause de fonctionnement du service nécessitant le recours impératif au salarié concerné en raison de la nature du poste occupé.

Elles peuvent concerner la répartition des horaires dans la journée et les jours travaillés.

S’agissant du temps partiel visé à l’article 17.1.3, seule la répartition des horaires peut être modifiée.

Toute modification doit être notifiée sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu, sauf accord exprès du salarié.

Article 17.5 - Heures complémentaires

Avenant du 28.3.2012

Dans des cas exceptionnels, justifiés par des nécessités de service, les salariés à temps partiel peuvent être amenés à effectuer des heures complémentaires.

De même, les salariés en temps partiel peuvent accomplir des heures complémentaires dans le cadre des activités visées à l’article 11.1 du présent accord.

Enfin, les salariés en temps partiel effectuent des heures complémentaires, en application de l’article 11.5, le nombre de période obligatoire à accomplir étant calculé au prorata de leur taux d’activité, dans le respect, en toute hypothèse, des dispositions prévues au présent article.

En toute hypothèse, les heures complémentaires sont limitées et ne peuvent excéder le tiers de la durée du travail prévue contractuellement.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié au niveau de la durée fixée conventionnellement pour un salarié à temps plein.

Sauf accord exprès du salarié, celui-ci est informé dans un délai minimum de 3 jours avant la date à laquelle ces heures complémentaires doivent être effectuées.

Avenant du 23.7.2015

Les heures complémentaires bénéficient d’une majoration de rémunération de :

  • 10% pour les heures effectuées jusqu’au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat,

  • 25% pour les heures effectuées au-delà du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat.

Accord du 30.10.2008

Les heures complémentaires effectuées dans le cadre de l’article 11 du présent accord, sont rémunérées conformément à l’article 17.6 du présent accord.

Les dispositions ci-dessus, relatives aux heures complémentaires, du présent article ne sont pas applicables au régime de l’article 17.1.3 du présent accord.

Article 17.6 – Rémunération

Les dispositions relatives à la rémunération, telles que prévues aux articles 6 et 7 du présent accord (Supplément fixe Opérations, majoration pour heures contraignantes, prime horaire long) sont applicables aux salariés en temps partiel, dans les mêmes conditions.

Par ailleurs, tout salarié exerçant son activité dans le cadre d’un régime de temps partiel, se voit appliquer, en cas d’heure travaillée sur les périodes visées à l’article 11 du présent accord, les modalités de rémunération prévues aux articles 11.2, 11.3, et 11.4 du présent accord.

Par dérogation, dans l’hypothèse du temps partiel effectué dans le cadre de l’article 17.1.3, le paiement est effectué, sous déduction des heures déjà rémunérées au titre des heures comprises dans le contrat de travail.

Article 17.7 – Situation des contrats conclus sous l’empire de l’article 13 de l’accord du 4 avril 2000

Les contrats en temps partiel « modulé » en cours à la date de signature du présent accord, restent en vigueur, selon les dispositions issues des contrats de travail établis, et reprises à l’article 17.1.3 du présent accord.

Un entretien individuel avec le Responsable hiérarchique est organisé dans le mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord au plus tard, afin de confirmer les termes du contrat s’agissant :

  • du régime applicable, les salariés ayant la possibilité, sur leur initiative, d’opter pour l’un des régimes prévus à l’article 17.1 du présent accord,

  • des modalités d’organisation applicables (jours pouvant être travaillés, périodes pouvant être travaillées).

Le cas échéant, un avenant au contrat de travail est établi, pour prendre en compte les adaptations éventuelles, lorsque le bon fonctionnement du service le permet.

Article 18 - Dispositions finales Cf. fin du recueil »

Article 3 : Durée et entrée en vigueur de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er juin 2021.

Article 4 : Portée de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L.2253-5 du Code du travail, les stipulations prévues par le présent accord se substituent de plein droit à celles ayant le même objet résultant d’usages, d’engagements unilatéraux, d’accords atypiques, conventions collectives ou d’accords collectifs.

Article 5 : Révision et dénonciation de l’accord

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions posées par les articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Une demande de révision de tout ou partie de l’accord peut être présentée à l'initiative de l'une ou l'autre des parties signataires, avec transmission d'un nouveau texte portant sur les dispositions à réviser.

Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, avec un préavis de 3 mois, par l'une ou l'autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 6 : Formalités de publicité

Le présent accord est notifié aux organisations syndicales par courriel avec accusé de réception électronique. Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil du prud’hommes de Paris, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

Fait à Paris,

Le 1er avril 2021

Pour les Organisations Syndicales Représentatives Signataires Pour le PMU

CAT, XXXX

Signature :

Directrice des Ressources Humaines

XXXX

Signature :

CFDT, XXXX

Signature :

FO, XXXX

Signature :

SHN-CFE CGC, XXXX

Signature :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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