Accord d'entreprise "ACCORD SALARIAL (NAO) DU 25 MAI 2022" chez PARI MUTUEL URBAIN EQUIDIA PMU DIRECT - PARI MUTUEL URBAIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PARI MUTUEL URBAIN EQUIDIA PMU DIRECT - PARI MUTUEL URBAIN et le syndicat CFDT et Autre et CFE-CGC et CGT-FO le 2022-05-25 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T07522042548
Date de signature : 2022-05-25
Nature : Accord
Raison sociale : PARI MUTUEL URBAIN
Etablissement : 77567125802757 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-25

Le G.I.E. Pari Mutuel Urbain dont le siège est situé à Paris 15ème, 2 rue du Professeur Florian Delbarre, représenté par XXX, Directrice des Ressources Humaines,

Et

Les Organisations Syndicales Représentatives Signataires,

Ont arrêté les dispositions suivantes :

Préambule :

Les Organisations Syndicales Représentatives et la Direction du PMU se sont rencontrées lors des réunions de Négociations Annuelles Obligatoires des 15 avril, 16 mai et 25 mai 2022 sur le thème de la rémunération et du temps de travail (article L. 2242-2 et L.2242-15 du Code du travail).

Cette négociation annuelle s’est déroulée dans un contexte économique global tendu, compte-tenu d’une croissance anémiée et d’une inflation importante, en raison notamment du contexte géopolitique particulier et des conséquences post-covid.

Après avoir atteint 4,8 % sur un an en avril 2022, la hausse des prix à la consommation pourrait, selon l'Insee, atteindre 5,2 % en mai 2022, tirée par les tensions sur les approvisionnements liées au conflit en Ukraine et à la stratégie zéro COVID de la Chine. L’augmentation des prix a un impact qu’on ne peut ignorer sur le pouvoir d’achat.

Dans ce contexte particulier et inédit, la Direction du PMU entend préalablement rappeler et souligner qu’elle ne mettra pas en place des augmentations générales, ce type de mesures ne correspondant pas à la politique de gestion de la performance individuelle qui est souhaitée, notamment dans le cadre de la transformation du PMU.

En effet, la politique du PMU en matière de rémunération est axée principalement sur la gestion de la performance et le positionnement des salaires en cohérence avec le marché, une politique de rémunération variable de plus en plus largement adressée pour renforcer la valorisation du dépassement des objectifs ainsi qu’une valorisation de l’atteinte des résultats du PMU avec le partage de la valeur générée par l’entreprise via l’accord d’intéressement.

Pour autant, conscients des impacts de ce contexte sur le pouvoir d’achat des salariés du PMU et plus particulièrement ceux dont les salaires sont les plus faibles, à la suite des discussions intervenues lors des réunions de Négociations Annuelles Obligatoires des 15 avril, 16 mai et 25 mai 2022 entre l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives et la Direction du P.M.U., les parties signataires ont arrêté les dispositions ci-dessous, dans le but de limiter l’impact de l’inflation.

Article 1er – Mesures de pouvoir d’achat :

Au regard du contexte économique difficile et exceptionnel, l’inflation particulièrement impactante et la baisse significative du pouvoir d’achat, les parties conviennent de mettre en place des mesures collectives exceptionnelles visant à lutter contre la baisse du pouvoir d’achat.

Les deux mesures telles que décrites dans les articles 1.1 et 1.2 ne sont pas cumulatives. En cas de double éligibilité, la plus favorable s’appliquera.

Article 1.1 – Augmentation collective des salariés percevant une rémunération brute annuelle inférieure à 3 SMIC (soit 59.241€)

Afin de tenir compte du contexte économique fortement impacté, et en vue d’améliorer le pouvoir d’achat des salariés percevant une rémunération inférieure à 3 SMIC, soit 59.241 € annuels bruts, les parties conviennent la mise en place d’une augmentation collective pour cette catégorie de salariés.

Article 1.1.1 – Bénéficiaires

Cette mesure est attribuée aux salariés qui remplissent cumulativement les conditions suivantes :

  • Avoir été embauché le 1er juin 2022 au plus tard ;

  • Être lié par un contrat de travail en CDD ou en CDI avec le PMU à la date de versement de la mesure (à l’exclusion des contrats d’apprentissage, des contrats de professionnalisation et stagiaires) ;

  • Dont le salaire annuel brut, hors Suppléments perçus en 2021, est inférieur à 59.241 € sur la base d’un équivalent temps plein et d’une présence complète sur l’année.

  • Le salaire annuel brut considéré est composé des éléments suivants :  salaire de base, prime transitoire, salaire complémentaire, prime de novembre, prime itinérants, suppléments fixes opérations, prime de reclassement, prime de transport DEH

Article 1.1.2 - Montant de l’augmentation

L’augmentation collective est attribuée selon les tranches suivantes :

  • +3% pour l’ensemble des salariés percevant une rémunération inférieure à 32 000€ annuels bruts ;

  • +2,5% pour l’ensemble des salariés percevant une rémunération entre 32.000€ et inférieure à 36.000€ annuels bruts ;

  • +1,5% pour l’ensemble des salariés percevant une rémunération entre 36.000€ et inférieure à 42.000€ annuels bruts ;

  • +1% pour l’ensemble des salariés percevant une rémunération entre 42.000€ et 59.241€ annuels bruts.

Article 1.1.3 – Modalités de l’augmentation

Cette augmentation non rétroactive sera versée sur la paie de juin 2022.

Article 1.2 – Augmentation collective des salariés non augmentés depuis 2016

A nouveau, afin de tenir compte du contexte économique fortement impacté, et en vue d’améliorer le pouvoir d’achat des salariés non augmentés depuis 2016 (ni dans le cadre des MSI ni à l’ancienneté), les parties conviennent de la mise en place d’une augmentation collective pour cette catégorie de salariés.

Article 1.2.1 – Bénéficiaires 

Cette mesure est attribuée aux salariés qui remplissent cumulativement les conditions suivantes :

  • Être lié par un contrat de travail CDI avant le 01/01/2016 avec le PMU à la date du versement de la mesure

  • N’avoir fait l’objet d’aucune mesure d’augmentation (ni dans le cadre des MSI ni à l’ancienneté) depuis 2016.

Article 1.2.2 – Montant de l’augmentation

L’augmentation est attribuée à hauteur de 1,5% pour les salariés bénéficiaires.

Article 1.2.3 – Modalités de l’augmentation

Cette augmentation non rétroactive sera versée sur la paie de juin 2022.

Article 2 – Augmentation temporaire de la Prime Transport DEH

Dans le cadre des mesures visant à limiter l’impact de l’inflation, les parties conviennent d’augmenter de manière temporaire et exceptionnelle le montant de la prime Transport DEH.

Article 2.1 – Bénéficiaires

Sont éligibles, conformément à l’accord du 19 avril 2016 révisé par l’accord salarial du 9 février 2018 et l’avenant du 1er avril 2021, les salariés relevant de la Direction des Ventes Hippodromes et exerçant leur activité professionnelle sur les sites des hippodromes parisiens et bénéficiant déjà de cette prime à date de signature du présent accord.

Article 2.2 – Montant

La Prime Transport DEH augmente de manière temporaire et exceptionnelle à un montant de 200€ mensuels bruts (base temps plein)

Article 2.3 – Durée d’application

Cette augmentation exceptionnelle est temporaire et à vocation à s’appliquer du 1er juin 2022 jusqu’au 31 mai 2023.

A compter du 1er juin 2023, le montant applicable sera celui prévu par les dispositions conventionnelles de l’accord du 19 avril 2016 révisé par l’accord salarial du 9 février 2018 et l’avenant du 1er avril 2021, soit 130€ mensuels bruts.

Article 3 – Participation aux frais liés au télétravail

Dans le cadre des NAO 2021, la Direction avait déjà pris l’engagement unilatéral de participer aux frais liés au télétravail selon certaines conditions.

A titre exceptionnel cette année, dans le cadre de l’ouverture du télétravail à de nouvelles populations et afin d’accompagner ces salariés, les parties conviennent de renouveler exceptionnellement cette mesure selon les conditions suivantes.

Article 3.1 – Bénéficiaires

Les bénéficiaires de cette participation sont :

  • Les salariés qui seront signataires d’un avenant de télétravail en 2022 ;

  • Les salariés ayant signé leur avenant télétravail en 2021 mais n’ayant pas bénéficié de cette mesure en 2021 ;

  • Les salariés itinérants selon les conditions exposées ci-après.

Article 3.2 – Montant de la participation

Concernant les salariés qui seront signataires d’un avenant de télétravail en 2022 et les salariés ayant signé leur avenant télétravail en 2021 mais n’ayant pas bénéficié de cette mesure en 2021, il est décidé la prise en charge, sous forme d’un remboursement sur bulletin de paie, pour un montant maximal de 150 € TTC (cent cinquante euros), tout équipement bureautique (participation à une imprimante, cartouches, souris, etc.) ou équipement de bureau (participation à une chaise, éclairage, etc.).

Concernant les salariés itinérants, afin de participer à l’amélioration de leurs conditions de travail, les parties conviennent d’étendre ce dispositif initialement dédié aux salariés en télétravail à cette catégorie de salariés. Toutefois, compte tenu des spécificités de cette catégorie de salariés, la prise en charge à hauteur de 150€ TTC n’est possible que pour l’achat d’une imprimante. Pour les salariés qui disposeraient déjà d’une imprimante à domicile, ils pourront sur justificatif disposer pour d’un montant maximal de 150 € TTC (cent cinquante euros), pour l’achat de tout autre équipement bureautique (souris, etc.) ou équipement de bureau (participation à une chaise, éclairage, etc.).

Article 3.3 – Modalités de la participation

Afin de bénéficier de cette prise en charge, le salarié devra avoir signé un avenant individuel au télétravail en 2022 ou avoir signé un avenant télétravail en 2021 mais ne pas avoir déjà bénéficié de cette mesure ou être salarié itinérant et avoir transmis un justificatif d’achat (effectué sur l’année 2022) à la Direction des Ressources Humaines, au plus tard le 15 décembre 2022, pour remboursement sur son bulletin de paie.

Article 3.4 – Durée d’application

Cette participation n’est valable que pour les justificatifs d’achat effectués sur l’année 2022, transmis au plus tard le 15 décembre 2022.

Article 4 – Augmentation temporaire et exceptionnelle du forfait télétravail

Au regard de l’augmentation potentielle de certains frais liés au télétravail dans le contexte actuel d’inflation, les parties conviennent d’augmenter le forfait mensuel, tel que prévu par l’article 3.9 de l’accord relatif au télétravail du 1er avril 2021.

Article 4.1 – Montant temporaire du forfait

A ce titre, dans le cadre de l’exercice du télétravail volontaire et régulier, le salarié exerçant pour partie ses fonctions en télétravail bénéficiera, de manière temporaire, d’une allocation forfaitaire et globale versée par le PMU :

  • D’un montant de 15 euros par mois pour le salarié qui télétravaille en moyenne 1 jour par semaine ;

  • D’un montant de 20 euros par mois pour le salarié qui télétravaille en moyenne 2 jours ou plus par semaine.

Article 4.2 – Durée d’application

Cette augmentation est applicable dès le mois de juin 2022 et restera en vigueur jusqu’au 31 mai 2023.

Passé cette date, le montant du forfait mensuel tel que prévu par l’article 3.9 de l’accord relatif au télétravail du 1er avril 2021 recommencera à s’appliquer.

Article 5 – Revalorisation des tickets restaurants

Afin d’accompagner les salariés face à la baisse du pouvoir d’achat, la valeur faciale du titre restaurant est augmentée à hauteur de 9,48 euros.

La prise en charge est répartie comme suit :

  • Part salariale : 40%, soit 3,79 euros

  • Par patronale : 60%, soit 5,69 euros.

Article 6 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.

A ce titre, les mesures prévues à l’article 2, à l’article 3 et à l’article 4 du présent accord sont mises en place pour une durée déterminée jusqu’au 31/05/2023. Au-delà, elles ne seront plus applicables.

Il entrera en vigueur à compter de sa signature dans les conditions requises par la loi.

Article 7 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et déposé à la DREETS ((www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

Fait à Paris, le 25 mai 2022

Pour les Organisations Syndicales Représentatives Signataires Pour le PMU

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Signature :

Directrice des Ressources Humaines

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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