Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA CONSTITUTION, AUX MOYENS, AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT ET AUX ATTRIBUTIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL ET D'ARTICULATION AVEC SES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D'ETABLISSEMENT" chez UNEDIC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de UNEDIC et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO le 2019-07-08 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO
Numero : T07519014245
Date de signature : 2019-07-08
Nature : Accord
Raison sociale : UNEDIC
Etablissement : 77567187800707 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF AUX MODALITES DE SUIVI DES HEURES DE DELEGATION AU SEIN DE L'ETABLISSEMENT UNEDIC (2019-06-26)
ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CSE DE L’ETABLISSEMENT UNEDIC (2018-12-12)
ACCORD COLLECTIF D'ETABLISSEMENT RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU CSE DE LA DELEGATION UNEDIC AGS (2020-10-12)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-08
Accord d’entreprise relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du Comité social et économique central et d’articulation avec ses comités sociaux et économiques d'établissement
Entre :
L’entreprise Unédic située 4 rue Traversière, 75012 PARIS, représentée par son Directeur Général ad intérim,
D’une part,
Et :
La CFDT, représentée par sa déléguée syndicale centrale,
La CFE-CGC, représentée par sa déléguée syndicale centrale,
Force Ouvrière, représenté par son délégué syndical central,
D’autre part.
PREAMBULE
Les dispositions légales issues de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise, ratifiée par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, fusionne les différentes institutions représentatives du personnel en une instance unique : le Comité Social et Economique (CSE).
Outre cette fusion des instances, il convient de rappeler que l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 prévoit que les stipulations des accords collectifs prises en application des dispositions légales prévues dans le Code du travail et relatives aux délégués du personnel, au comité d’entreprise et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
Soucieuses de maintenir une qualité de dialogue social, les parties ont convenu de la nécessité de l’ouverture d’une négociation entre la Direction et les organisations syndicales, afin de définir un cadre de fonctionnement et des moyens adaptés à ce nouveau schéma de représentation du personnel au sein du Comité Social et Économique central pour l’ensemble de l’Unédic qui comprend 2 établissements : l’Unédic et Délégation Unédic AGS.
C'est dans ce contexte qu'en application de l'article L.2313-2 du Code du Travail, les parties se sont réunies les vendredi 14 Juin et 25 Juin 2019, afin de réaffirmer le nombre et le périmètre des établissements distincts composant l’entreprise, ainsi que la composition et les modalités de désignation du comité social et économique central (« CSE central »).
ARTICLE 1 – NOMBRE ET PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS
Les parties réaffirment leur volonté de conserver le découpage actuel des établissements de l’entreprise, lequel répond à la définition de l'établissement distinct telle que prévue par le nouvel article L. 2313-4 du Code du travail qui exige une « autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel. »
Les établissements actuels de l’entreprise répondent également aux deux autres critères définis par la jurisprudence, à savoir leur caractère stable et l'implantation géographique distincte.
Ainsi, compte tenu de l'autonomie de gestion des Directeurs des établissements « Unédic » et « Délégation Unédic AGS», notamment en matière de gestion du personnel, il est convenu que le périmètre des établissements distincts de l’entreprise au sens des articles L.2313-2 et suivants du Code du Travail correspond au périmètre de responsabilités de ces Directeurs.
En conséquence, le périmètre des 2 établissements distincts est ainsi déterminé :
L'établissement « Unédic », situé 4 rue Traversière – 75012 PARIS.
L’ensemble des salariés travaillant sur le site de l’Unédic, sont rattachés à l’établissement Unédic.
L'établissement « Délégation Unédic AGS », situé 50 Boulevard Haussmann – 75009 PARIS. L’ensemble des salariés travaillant sur ce site et sur les différents sites relevant de de la Délégation Unédic AGS, sont rattachés à l'établissement de la Délégation Unédic AGS.
Les parties conviennent que les établissements distincts ainsi déterminés constituent le périmètre des établissements au sein desquels la désignation d'un délégué syndical peut intervenir, en application de l'article L.2143-3 du Code du Travail.
En cas d'évolution du périmètre de ces établissements, une négociation de révision sera engagée dans les plus brefs délais.
Cependant, elle ne pourra remettre en cause le nombre et le périmètre des CSE d'établissement en cours de mandats, cette modification ne sera applicable qu’à compter des élections professionnelles suivantes.
ARTICLE 2 – DELEGATIONS AUX CSE D'ETABLISSEMENT
Conformément à l'article L. 2313-1 du code du travail, des comités sociaux et économiques d'établissement et un comité social et économique central sont constitués.
Sans préjudice sur le fonctionnement du Comité social et économique central de l’entreprise, sont délégués aux niveaux des 2 établissements par voies de protocoles préélectoraux et d’accords d’établissements distincts :
La répartition des sièges entre les établissements et les collèges de leur CSE d’établissement ;
Les crédits d'heures octroyés aux membres titulaires des CSE d'établissement ainsi que leurs modalités d’utilisation ;
La création éventuelle de commissions d’établissements qu’elles soient obligatoires ou facultatives au regard des dispositions légales relatives aux effectifs de chacun des établissements, ainsi que leurs compositions et leurs modalités de fonctionnement respectives.
ARTICLE 3 – COMPOSITION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL
Présidence du CSEC
Le comité central est présidé par le Directeur Général de l’Unédic, ou par la personne qu'il aura désignée pour le représenter, compétente et dotée des moyens et de l'autorité suffisants pour accomplir cette mission.
Le président du CSEC peut être assisté de trois collaborateurs qui ont voix consultative.
Composition de la délégation élue au CSEC
Le CSEC est composé d'une délégation du personnel constituée par des représentants élus par les membres des CSE d'établissement parmi leurs membres.
Il est convenu que par dérogation aux dispositions légales, les suppléants pourront assister aux réunions avec voix consultatives.
Représentant syndical au CSEC
Chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE central d'entreprise. Ce représentant syndical est choisi soit parmi les élus titulaires ou suppléants des CSE d'établissement, soit parmi les représentants syndicaux désignés dans ces comités.
Chaque représentant syndical assiste aux réunions du CSE central avec voix consultative.
Les intervenants extérieurs
Conformément aux dispositions de l’article L. 2316-4 du code du travail, lorsque les réunions portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, les personnes suivantes font partie du CSEC, à titre consultatif :
Le médecin du travail ;
L’agent de contrôle de l'inspection du travail ;
L’agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale ;
Le cas échéant, agent de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics
Le responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.
Ces personnes sont celles de l'établissement du siège de l'entreprise.
ARTICLE 4 – ELECTIONS DES MEMBRES DU CSE CENTRAL
4.1 - Nombre de membres élus au CSE central
Conformément à l'article L. 2316-4 du code du travail, le CSE central d'entreprise est composé d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le CSE d'établissement parmi ses membres.
Il est convenu qu'ils seront au nombre de 6 titulaires et 6 suppléants.
4.2 Répartition des sièges à pourvoir au CSEC
Afin d'assurer une répartition équilibrée et proportionnelle à chaque établissement et à chaque catégorie professionnelle au sein des établissements, la répartition est fixée comme suit :
Pour l'établissement Unedic | 2 titulaires / 2 suppléants (dont 1 titulaire et 1 suppléant doivent appartenir à la catégorie des Cadres) |
---|---|
Pour l'établissement DUA | 4 titulaires / 4 suppléants (dont 1 titulaire et 1 suppléant doivent appartenir à la catégorie des Cadres) |
4.3 - Mode de scrutin et date des élections au CSEC
Les parties conviennent que les élections des membres du CSEC auront lieu lors de la première réunion des CSE d’établissement suivant la signature du présent accord, puis lors de la première réunion des CSE d’établissements faisant suite à chaque échéance électorale.
Les candidats se feront connaître en début de séance.
Les membres du CSE central d'entreprise sont élus par les membres titulaires de chaque CSE d'établissement réunis au sein d'un collège unique.
Ainsi, l'ensemble des membres titulaires vote sans distinction de collège pour élire les membres titulaires et/ou suppléants qui le représentera.
L'élection a lieu à bulletin secret sous enveloppe et s'effectue au scrutin uninominal majoritaire à un tour, chaque électeur devant voter en une seule fois pour autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir.
En cas de partage des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu.
Les présidents des CSE d'établissement ne participent pas au vote.
Les membres suppléants du CSE d'établissement ne peuvent voter que s'ils remplacent un titulaire absent.
Les élections auront lieu au cours d'une réunion de chaque CSE d'établissement.
4.4 - Éligibilité - Dépôt des candidatures au CSEC
Conformément à l'article L. 2316-4 du code du travail, les membres du CSE central d'entreprise sont élus parmi les membres de chaque CSE d'établissement.
Il est toutefois précisé que :
Un membre titulaire du CSE d'établissement peut être élu titulaire ou suppléant au CSE central ;
Un membre suppléant du CSE d'établissement ne peut être que suppléant au CSE central.
4.5 - Affichage des résultats des élections au CSEC
Après proclamation par le président de chaque CSE d'établissement, les résultats seront portés à la connaissance du personnel.
ARTICLE 5 – INSTALLATION DU CSEC
5.1 Désignation du bureau du CSEC
Conformément aux dispositions du Code du travail, le CSEC désigne parmi ses membres titulaires :
Un secrétaire et un secrétaire adjoint ;
Un trésorier et un trésorier adjoint.
Le secrétaire adjoint est obligatoirement en charge des attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Il sera procédé à la désignation du secrétaire et du trésorier du CSE central, ainsi que de leurs adjoints, lors de la première réunion du comité suivant son élection, à la majorité des présents.
La composition des membres du bureau permet une représentation de chacun des établissements.
5.2 Règlement intérieur du CSEC
Conformément à l’article L. 2316-14 du Code du travail, le CSE central d'entreprise détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et de ses rapports avec les salariés de l'entreprise pour l'exercice des missions qui lui sont conférées.
ARTICLE 6 - FONCTIONNEMENT DU CSEC
6.1 – Réunions plénières du CSEC
Le CSEC se réunit au moins 2 fois par an au siège de l'entreprise sur convocation de l'employeur.
Il peut tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres, ou à la demande de l'employeur.
6.2 Ordre du jour
L'ordre du jour de chaque réunion du Comité Social et Économique central est établi conjointement par le président et le secrétaire.
Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le président ou le secrétaire.
Le président ou son représentant adresse l’ordre du jour, par courriel ou par courrier, au moins 8 jours calendaires avant la réunion, aux membres du comité.
6.3 Consultations annuelles récurrentes
Postérieurement aux consultations récurrentes menées au niveau des CSE d’établissement, l’employeur consulte le CSE central sur les 3 consultations annuelles :
La consultation relative aux orientations stratégiques ;
La consultation relative à la situation économique ;
La consultation relative à la politique sociale de l’entreprise et les conditions de travail.
Il est convenu entre les parties que la transmission des informations nécessaires aux 3 grandes consultations récurrentes du CSE central sur les orientations stratégiques, la situation économique et financière et la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, seront transmises aux membres du CSE central, au moins 10 jours avant les réunions correspondantes.
Les délais relatifs aux différentes consultations sont fixés conformément aux dispositions du code du travail.
6.4 - Procès-verbaux
La rédaction d’un procès-verbal de réunion est obligatoire.
Le procès-verbal est soumis à l’approbation des élus de l’instance lors de la réunion ordinaire suivante.
ARTICLE 7 – LA COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL CENTRALE (CSSCTC)
7.1 - Objet de la CSSCTC
Cette commission remplit des missions générales d'étude de certains problèmes pour le compte du CSE central, de préparation de certaines de ses délibérations et de réponse à toute sollicitation de l'instance afin d'accomplir des missions particulières.
Elle est dépourvue de la personnalité civile et ne peut souscrire aucun engagement de quelque nature que ce soit ni pour son propre compte ni pour celui du comité.
De plus, et en aucun cas, elle ne peut se substituer au CSE central pour l'exercice de ses prérogatives légales de consultation, avis et décision.
La CSSCT centrale se voit confier, par délégation du CSE central :
L’examen des résultats des régimes de santé et de prévoyance,
L’examen de toute question relevant de la compétence du CSE central dans le domaine de la santé, de la sécurité et des conditions de travail lorsqu’ils concernent concomitamment les 2 établissements.
Conformément aux dispositions légales, ladite commission ne peut disposer d'aucune compétence en matière de recours à un expert ni d'aucune attribution consultative.
Les parties conviennent que les missions suivantes, lorsque qu’elles relèvent du seul périmètre de chaque établissement, resteront des prérogatives exclusives des CSSCT de chaque établissement concerné :
L’étude de sujets relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail et ce, dans le but d’éclairer les CSE d’établissements ;
La réalisation des visites, sans préjudice du principe de libre circulation des élus au sein de l’entreprise, selon les modalités définies au paragraphe du présent article relatif aux modalités de fonctionnement de la CSSCT.
7.2. - Composition de la CSSCTC
La CSSCTC se compose de 4 membres désignés (2 par établissements) parmi les membres (titulaires ou suppléants) du CSEC.
Les membres sont désignés pour une durée qui prend fin lorsque cesse leur mandat de membre élu du CSE.
Conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCTC est présidée par l'employeur ou son représentant et peut se faire assister par 3 collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires).
7.3 - Fonctionnement de la CSSCTC
Le nombre de réunions de la CSSCTC est fixé à 1 fois par an minimum.
En dehors des réunions ordinaires, la commission peut tenir des réunions supplémentaires sur demande expresse de la majorité des membres titulaires du CSE central ou à l'initiative de la direction.
Conformément à l'article L. 2315-39, sont convoquées aux réunions de la CSSCTC :
Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;
Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (ou, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail) ;
L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ;
Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale
7.4 - Désignation des membres de la CSSCTC
La désignation des membres résulte d’un vote intervenant lors de la première réunion du CSE central après sa constitution ou son renouvellement.
Les membres sont désignés à bulletin secret par les élus titulaires et à la majorité des voix valablement exprimées, parmi les membres titulaires et suppléants.
Les résultats des votes sont consignés dans le procès-verbal de la réunion du CSE central.
7.5 - Convocation aux réunions de la CSSCTC
La commission se réunit à l'initiative de son président, lequel fixe les date et heure de réunion, convoque les participants par tous moyens à sa convenance et établit un ordre du jour accompagné le cas échéant des documents nécessaires aux travaux de la commission.
Le président ou son représentant adresse l’ordre du jour, par courriel ou par courrier, au moins 8 jours calendaires avant la réunion, aux membres de la commission.
7.6 - Déroulement des réunions des commissions
Au cours des réunions de la CSSCT centrale, le président peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité, sans qu'ils puissent être, ensemble, en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.
Un compte-rendu de réunion est établi par le président lorsque les membres de la commission souhaitent formaliser leurs débats. Ledit compte-rendu est transmis au secrétaire du CSE central.
ARTICLE 8 – LES MOYENS DU CSE CENTRAL
8.1 Les Budgets du CSE Central
8.1.1 - Budget de fonctionnement
Conformément à l’article L. 2315-61 du Code du travail, l’employeur verse aux 2 CSE d’établissements une subvention de fonctionnement.
Le budget de fonctionnement du CSE central est déterminé par accord direct entre les seuls CSE d'établissement et le CSE central.
8.1.2 - Le budget des Activités sociales et culturelles
L’employeur verse chaque année et à chaque CSE d’établissement, un budget pour financer les activités sociales et culturelles. Le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l’année précédente. Cette dernière ne pouvant donc être inférieure à 1,2 % de la masse salariale.
Chaque établissement gère de façon indépendante cette dotation.
8.1.3 - Masse salariale de référence servant d’assiette pour le calcul des budgets de fonctionnement et des Activités sociales et culturelles
La masse salariale de référence définissant l’assiette de calcul du budget de fonctionnement et du budget des activités sociales et culturelles est constituée des dépenses inscrites au cours des 12 derniers mois écoulés aux comptes A. 64111 et A. 6414 de la gestion de l’établissement.
A ce titre, cette masse salariale de référence regroupe les rubriques comptables suivantes :
Salaire appointement
Salaire appointement non imposable
Indemnité avantage divers imposable hors départ
Indemnité départ imposable
Indemnité avantage divers non imposable hors départ
Indemnité départ non imposable
8.2 Les réunions préparatoires du CSE central
Afin d’optimiser le dialogue social au sein de l’entreprise et faciliter la coordination des élus des deux établissements pour la préparation des réunions plénières, les parties conviennent de la faculté pour les membres du CSE central d’organiser des réunions préparatoires.
Dans la limite d’une réunion semestrielle, ces réunions ouvriront bénéfice des dispositions issues des articles 8.4 et 8.5 du présent accord, portant sur la prise en charge des frais de déplacement et la rémunération des temps de trajet.
Le temps consacré à ces réunions sera pris sur les heures de délégations telles que définies par l’article 8.3 du présent accord.
8.3 Crédits d’heures des membres du CSE central
8.3.1 - Nombre d’heures de délégation et modalités de mutualisation
Selon les dispositions du code du travail, les membres élus du CSE central d'entreprise ne bénéficient légalement, d'aucun crédit d'heures spécifique au titre de ce mandat et doivent en conséquence utiliser les heures de délégation dont ils disposent en tant que membre du CSE d'établissement.
Toutefois, soucieuse d’un dialogue social optimal au sein de l’entreprise, les parties conviennent par dérogation aux dispositions susmentionnées, de l’attribution d’un volume d’heures dédiés au fonctionnement de l’instance.
A ce titre les membres élus, titulaires au sein du CSE central disposeront chacun d’un volume semestriel de
10 heures pour le bon exercice de leur mandat. Ce volume sera majoré de 10 heures supplémentaire pour le secrétaire de l’instance (en l’absence du secrétaire, le secrétaire adjoint bénéficie des heures allouées au secrétaire).
Dans le cadre de ces dispositions, les membres titulaires du CSE auront la possibilité de :
Mutualiser leurs heures de délégation entre eux, y compris avec les suppléants ;
Reporter dans la limite de 2 semestres, et dans le cadre de l’année civile, le crédit d’heures individuel ainsi accordé.
Il est toutefois convenu que ces mécanismes de mutualisation et d’annualisation ne pourront conduire l’un des membres du CSEC, à disposer dans le semestre de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont bénéficie un membre titulaire.
Au regard du crédit d’heures individuel semestriel de 10 heures attribuées aux titulaires, la limite évoquée
ci-dessus sera donc fixée à l’exception du secrétaire, à 15 heures par semestre.
Il est en outre convenu que chaque représentant syndical au CSE central d'entreprise tel que mentionné à l’article 3 du présent accord, bénéficiera également au titre de son mandat, du même volume d’heures que celui attribué aux membres élus.
8.3.2 – Heures consacrées en réunions
Le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSEC à l’ensemble des réunions plénières mentionnées à l’article 6.1 et 7 du présent accord, sera payé comme temps de travail effectif.
Ce temps n'est donc pas déduit des heures de délégation.
8.4 Prise en charge des frais de déplacement
Les frais de déplacement des membres du comité central d'entreprise qui concernent les réunions du comité central, les réunions de la CSSCT, les réunions préparatoires (dans la limite de 1 par semestre) sont à la charge de l'employeur. Il s'agit des frais de transport, d'hébergement et de restauration.
8.5 Rémunération des temps de trajet
Les parties conviennent que les temps de trajet pour se rendre (ou en revenir) aux réunions du comité central, aux réunions de la CSSCT, aux réunions préparatoires (dans la limite de 1 par semestre), sont rémunérés par l’employeur, y compris pour les trajets effectués en dehors de l'horaire normal de travail du représentant du personnel lorsqu'ils excèdent la durée normale du trajet entre le domicile du salarié et le lieu de travail.
8.6 Le financement des expertises
Le CSE central ne bénéficiant pas directement de budget de fonctionnement propre en dehors des possibilités prévues de l’article 8.1.1 du présent accord, les parties conviennent qu’en cas d’expertise enclenchée, l’employeur prendra en charge 100 % de ladite expertise lorsque, selon les dispositions légales, celle-ci aurait dû être prise en charge intégralement ou à hauteur de 80 % par l’employeur. Cette prise en charge ne peut intervenir que dans la limite d’une expertise tous les trois ans
Toute expertise enclenchée au-delà de cette limite s’effectuerait dès lors en termes de financement, selon les dispositions fixées par le code du travail.
Il est par ailleurs précisé que la présente disposition s’applique en dehors de tout recours aux expertises dites « libres », dont le CSEC peut faire appel dans le cadre de la préparation de ses travaux. Dans cette hypothèse, le coût de l’expertise est totalement à la charge du CSEC.
ARTICLE 9 – OBLIGATION DE DISCRÉTION ET CONFIDENTIALITE
En accord avec les dispositions du code du travail il est rappelé que les membres de la délégation du personnel du CSE central, y compris les représentants syndicaux au CSEC, ainsi que toutes personnes internes et externes conviées à des réunions préparatoires ou plénières ou destinataires d’informations transmises par l’employeur au CSEC sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations et de non divulgation des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.
ARTICLE 10 – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Le présent accord entrera en vigueur dès l’accomplissement des formalités de dépôt et ses modalités d’application.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 11 – REVISION
En application de l'article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
ARTICLE 12 – DÉNONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties, cette dénonciation devant alors être notifiée par son auteur aux autres par lettre recommandée avec A.R. et déposée auprès de la DIRECCTE et du Conseil de Prud’hommes.
La durée du préavis de dénonciation serait alors de 3 mois.
Cette dénonciation devra nécessairement comporter le(s) motif(s) de la dénonciation.
ARTICLE 13 – DEPOT LEGAL ET PUBLICITE
Un exemplaire original est remis à chacune des parties signataires.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.
Par ailleurs et conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article
L. 2231-5-1 du code du travail.
Fait en 5 exemplaires originaux, à Paris, le juillet 2019
L’Unédic, représentée par son Directeur Général ad intérim |
Le SIER CFDT IDF, représenté par sa déléguée syndicale centrale, |
La CFE-CGC, représentée par sa déléguée syndicale centrale, |
Force Ouvrière, représentée par son délégué syndical central, |
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