Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'établissement du 25/07/2019 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'Unédic" chez UNEDIC (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de UNEDIC et le syndicat CFDT le 2020-02-13 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T07520019423
Date de signature : 2020-02-13
Nature : Avenant
Raison sociale : UNEDIC
Etablissement : 77567187800707 Siège
Égalité professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle
ACCORD D'ÉTABLISSEMENT RELATIF À L'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES AU SEIN DE L'UNÉDIC (DANS LE CADRE DES NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019) (2019-07-25)
Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-02-13
AVENANT A L’ACCORD D’ETABLISSEMENT DU 25 JUILLET 2019 RELATIF A
L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES AU SEIN DE L’UNEDIC
Entre :
L’établissement Unédic situé 4 rue Traversière - 75012 Paris, représenté par son Directeur Général ad intérim,
D’une part,
Et :
Le SIER CFDT IDF, représenté par sa déléguée syndicale,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 - Préambule
Dans le cadre des discussions et négociations d’un Accord d’établissement relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, signé le 25 juillet 2019, les parties sont convenus d’octroyer une prime spécifique aux salariés justifiant de frais de garde d’enfants de moins de 3 ans, gardés en crèche ou par une assistante maternelle.
Dans la cadre des négociations relatives aux présentes dispositions, les parties se sont rencontrées le 19 Décembre 2019, ainsi que les 30 janvier et 5 février 2020.
Article 2 - Modification de l’article 4.4 relatif à la « prime de garde » :
L’article 4.4 contenu dans l’accord initial du 25 juillet 2019 est le suivant :
« Consciente des difficultés que peut générer la reprise d’activité après un congé maternité, l’Unédic, dans une volonté d’œuvrer pour le bien-être au travail de ses salarié(e)s et pour l’égalité entre les femmes et les hommes, s’engage à verser une prime de garde d’enfant pour tout enfant de moins de trois ans, gardé par une crèche agréée ou par une assistante maternelle agréée. L’Unédic reconnait ainsi les incidences particulières liées à l’exercice d’une activité professionnelle en région Parisienne et les difficultés que cela entraîne quant à la mise en place et à l’organisation quotidienne d’un mode de garde pour les jeunes enfants. Sur présentation d’une attestation de paiement des modalités de gardes définies ci-dessus, une prime mensuelle forfaitaire de 150 € brut sera versée à tout salarié travaillant sur une base minimum de 0.5 ETP mensuel. Les conjoints ou assimilés exerçant leur activité au sein de l’entreprise ne peuvent bénéficier que d’une seule prime de garde par enfant. Cette prime faisant partie des allocations complétant les allocations familiales légales, constituant à tout le moins une prime à caractère familial, est donc assujettie aux cotisations et impôt en tant que complément de salaire. » |
Le présent avenant le modifie et complète comme suit :
4.4.1 Mise en place d’une prime de garde d’enfant
Consciente des difficultés que peut générer la reprise d’activité après un congé maternité, l’Unédic, dans une volonté d’œuvrer pour le bien-être au travail de ses salarié(e)s et pour l’égalité entre les femmes et les hommes, s’engage à verser une prime de garde d’enfant pour tout enfant de moins de trois ans, gardé par une crèche agréée ou par une assistante maternelle agréée.
L’Unédic reconnait ainsi les incidences particulières liées à l’exercice d’une activité professionnelle en région Parisienne et les difficultés que cela entraîne quant à la mise en place et à l’organisation quotidienne d’un mode de garde pour les jeunes enfants.
En application des dispositions corrélatives du présent accord, une prime mensuelle forfaitaire de 152,50 € nets, sera versée à tout salarié travaillant sur une base minimum de 0.5 ETP mensuel sur présentation d’une attestation :
Visant à un engagement individuel quant au respect des modalités de garde, à savoir crèche agréée ou assistante maternelle agrée ;
De non cumul des aides pour satisfaire aux règles d’exonération telles que fixées par l’Urssaf.
Il est précisé à cet effet que cette aide aux frais de garde d’enfant n’a pas la nature d’une rémunération aux termes de l’article L7233-4 du Code du travail.
A ce titre, la prime de garde ainsi attribuée relève d’une aide éligible à l’exonération de cotisations de Sécurité sociale et de CSG-CRDS dans la limite :
D’un plafond annuel par bénéficiaire annuellement révisable par arrêté interministériel (soit
1 830 € en 2019), incluant les aides allouées par le CSE et par l’entreprise le cas échéant ;Des coûts effectivement supportés par les bénéficiaires.
Il est enfin précisé que les conjoints ou assimilés exerçant leur activité au sein de l’entreprise ne peuvent bénéficier que d’une seule prime de garde par enfant.
En sus de l’attestation ci-dessus mentionnée, le salarié s’engagera à transmettre :
En cas de recours à une assistante maternelle agréée : la copie du contrat de garde relatif à la période considérée, ainsi que les avis d’échéance ou de prélèvement des cotisations de Sécurité sociale ou la copie de l’attestation fiscale lui permettant de faire valoir ses droits à la réduction fiscale ;
En cas de recours à crèche agréée : la copie du contrat de garde, une facture de la structure d’accueil précisant le nombre de jours de garde, le prix de la journée ou la mention d’un montant forfaitaire et la somme versée par la famille.
L’Unédic communiquera aux bénéficiaires de l’aide avant le 1er février une attestation mentionnant le montant total de l’aide et précisant son caractère non imposable.
Principe de non cumul du dispositif
Au regard de la réglementation sociale et fiscale telle que précisée au sein de l’article 4.4.1 de l’accord, le salarié bénéficiaire de la prime de garde d’enfant, s’engage sur l’honneur à ne pas solliciter (ou avoir sollicité) concomitamment au versement de la prime et sur la même année civile, une demande de remboursement ou de prise en charge de frais de garde de même nature et pour le même objet, au titre des différentes œuvres sociales de l’entreprise ou de l’établissement.
Il est toutefois précisé qu’à compter du mois succédant immédiatement la sortie du dispositif par atteinte des trois ans de l’enfant, le salarié bénéficiaire pourra à nouveau solliciter la prise en charge de ces frais de garde auprès des œuvres sociales.
Le cas échéant, sur cette année civile de survenance des 3 ans de l’enfant, le cumul de prise en charge des frais de garde ne devra pas conduire au dépassement du plafond annuel par bénéficiaire tel que fixé par arrêté interministériel (soit 1 830 € en 2019).
Dans ce cadre, le salarié devra transmettre (par tout moyen), la justification du montant des frais pris en charge dans l’année civile considérée, et ce, tant à l’employeur qu’aux gestionnaires des ASC sollicitées.
Article 3 – Modalité de révision du montant de la prime
La prime mensuelle forfaitaire de 152,50 € sera automatiquement réévaluée dès lors que le plafond annuel par bénéficiaire sera revu par arrêté ministériel.
Article 4 - Entrée en vigueur et durée de l’avenant
Le présent avenant entrera en vigueur à la date de sa signature.
Toutefois, sous réserve de la présentation d’une nouvelle attestation dont les termes ont été modifiés dans le respect des dispositions du présent avenant, les dispositions susmentionnées en son article 2 seront assorties d’un caractère rétroactif au 1er Septembre 2019, au bénéfice des salariés dont la demande d’accès au dispositif a d’ores et déjà pris effet à date.
Il est conclu pour la même durée que l’accord du 25 juillet 2019 susvisé, qu’il complète et modifie.
Article 5 – Révision de l’avenant
Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 6 - Dépôt et publicité de l’avenant
Un exemplaire original est remis à chacune des parties signataires.
Dès sa signature, une communication de cet accord sera effectuée auprès des salariés de l’Unédic, et à tout nouveau bénéficiaire, à qui il sera remis un exemplaire.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et un exemplaire papier sera transmis au Conseil des Prudhommes compétent, conformément aux dispositions du Code du Travail.
Une version anonyme de l’accord sera communiquée en vue de sa publication sur la plateforme officielle mise en place à cet effet : www.legifrance.gouv.fr. Cette version ne comportera ni les noms et prénoms des négociateurs et signataires.
Fait à Paris, en 5 exemplaires originaux, le 13 février 2020
Unédic, représenté par son Directeur Général ad intérim |
SIER CFDT IDF, représenté par sa déléguée syndicale, |
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