Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UNE COUVERTURE DE PREVOYANCE COLLECTIVE ET OBLIGATOIRE (HORS SALARIES COUVERTS PAR LA CCN FEHAP OU CCN MUTUALITE)" chez MPGR - MUTUELLE DU GROUPE RATP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MPGR - MUTUELLE DU GROUPE RATP et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2018-11-26 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T07518005877
Date de signature : 2018-11-26
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUELLE DU PERSONNEL DU GROUPE RATP
Etablissement : 77567196900050 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-26

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ACCORD COLLECTIF RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UNE COUVERTURE DE PRÉVOYANCE COLLECTIVE ET OBLIGATOIRE

(HORS SALARIÉS COUVERTS PAR LA CCN FEHAP OU CCN MUTUALITÉ)

ENTRE

La Mutuelle du Personnel du Groupe RATP (MPGR) et la Mutuelle des réalisations Sanitaires et Sociales du personnel du groupe RATP (M2SR), réunies au sein de l’UES « Groupe Mutualiste RATP », situées 62 quai de la rapée 75012 PARIS, représentées par agissant en qualité de Président,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise représentées par :

  • , en qualité de délégué syndical CFDT 

  • , en qualité de délégué syndical FO

D’autre part,

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

Notre organisme assureur dans le domaine de la prévoyance complémentaire, CHORUM, a relevé que les professionnels de santé (dentistes, ophtalmologues et ostéopathes) de nos centres médicaux et dentaires sont exclus du champ d’application de la Convention collective de la Mutualité du 31 janvier 2000 et qu’à ce titre, ils ne pourraient plus être affiliés, à partir du 1er janvier 2019, au même contrat de prévoyance que les salariés à l’égard desquels s’applique cette Convention collective.

Par ailleurs, l’AG2R qui couvre aujourd’hui les salariés issus de l’opération de transfert des Services Sanitaires Annexes de la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales de la RATP (SSA) vers notre « Groupe Mutualiste RATP », couramment appelés « ex-SSA », nous a fait part de la résiliation du contrat de prévoyance assurant ces salariés, à compter du 1er janvier 2019 également.

Au regard de cette situation, la Direction et les organisations syndicales, désireuses d’harmoniser les contrats de prévoyance de ces salariés, conviennent de remplacer les régimes existants en instaurant une nouvelle couverture complémentaire de prévoyance obligatoire et collective, en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.

Article 1 - Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet d’instituer un régime de prévoyance complémentaire collectif et obligatoire. Il définit :

  • les bénéficiaires,

  • la répartition des cotisations et les garanties,

  • le choix de l’organisme assureur.


Article 2 - Bénéficiaires

Sont obligatoirement affiliés au régime de prévoyance complémentaire les salariés cadres et non cadres du « Groupe Mutualiste RATP », présents et à venir, à l’égard desquels ne s’appliquent ni la Convention collective de la Mutualité du 31 janvier 2000 (IDCC 2128), ni la Convention collective de la FEHAP du 31 octobre 1951 (IDCC 29), notamment : les professionnels de santé (dentistes, ophtalmologues et ostéopathes) ainsi que les salariés transférés du Services Sanitaires Annexes de la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales de la RATP, couramment nommés « ex-SSA ».

Article 3 - Financement du régime de prévoyance

Les taux d’appels ci-dessous sont exprimés en pourcentage du salaire brut du salarié. Ils sont répartis comme suit :

Garanties Tranche A Tranche B
Salarié Employeur Salarié Employeur
Décès ou IAD1 0,19% 1,55 % 0,08% 1,66%

I.J.2 longue durée

Invalidité/IPP3

0,44% 0,26% 1,00% 0,58%
Rente éducation 0,05% 0,00% 0,05% 0,00%
Garanties et services d’assistance 0,01% 0,00% 0,00% 0,00%
Totaux 0,69% 1,81% 1,13% 2,24%
2,50 % 3,37 %
Clef de répartition 27,60% 72,40 % 33,53% 66,47%

Les tranches A et B sont déterminées, conformément à la législation en vigueur, de la manière suivante :

TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale

TB = Salaire compris entre 1 et 4 fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale

Article 4 - Garanties

Le « Groupe Mutualiste RATP » décide de mettre en place à titre obligatoire les garanties précisées en annexe du présent accord.

Toutefois, ces prestations ne constituent, en aucun cas, un engagement pour le « Groupe Mutualiste RATP », qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, à respecter ses obligations légales et conventionnelles en la matière.

En conséquence, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur.

Article 5 - Maintien des garanties et portabilité

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, et l’employeur précomptera sur la rémunération maintenue la part de cotisations à la charge du salarié, l’employeur maintenant la part patronale. 

Il est précisé que dans les cas de suspension du contrat de travail  ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné si celui-ci souhaite conserver cette couverture, à condition qu’il règle directement à CHORUM, les cotisations qui seront intégralement à sa charge (part patronale et salariale).

Les salariés visés à l’article 2 du présent accord bénéficient du maintien à titre gratuit de la couverture faisant l’objet du présent accord en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes, prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Article 6 - Organisme assureur

Dans le cadre de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, CHORUM est retenue pour la gestion du régime. Avant l’issue d’une période de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du système de garanties collectives, le choix de cet organisme (et de son intermédiaire) fera l’objet d’un réexamen, conformément aux dispositions de l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale.

Article 7 - Changement d'organisme assureur

En cas de changement d'organisme assureur, les rentes en cours continueront à être revalorisées conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 8 - Suivi du régime et rendez-vous

En application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail issue de la Loi du 8 août 2016, dite loi Travail, une commission de suivi est constituée au sein de l’entreprise appelé « commission prévoyance » afin de veiller à la gestion du présent régime de prévoyance.

Cette commission est composée du Responsable Ressources Humaines et des organisations syndicales représentatives signataires ou ayant adhéré ultérieurement au présent accord. Elle se réunie sur demande conjointe et motivée d’au moins deux de ces membres.

Article 9 - Durée de l’accord

Le présent accord est à durée indéterminée.

Le présent accord est révisable dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Toute demande de révision dans les conditions fixées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties.

Au plus tard dans le délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

L’accord pourra être dénoncé unilatéralement par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions suivantes :

  • la dénonciation de l’accord doit être notifiée à l’autre partie ;

  • elle doit donner lieu à la même publicité que l’accord initial.

La dénonciation peut être totale ou partielle.

Cette dénonciation ne prend effet qu’à l’issue d’un préavis de 3 mois.

A l’issue de ce délai, à défaut de conclusion d’un nouvel accord, l’accord dénoncé continuera de produire ses effets pendant 12 mois.

Article 10 - Dépôt de l’accord

Suite à sa signature, et après sa notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, le présent accord sera déposé :

  • auprès de la Direction Régionale du Travail territorialement compétente via la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail ;

  • auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de PARIS, en un exemplaire dûment signé des parties ;

  • auprès de la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation de la branche Mutualité.

Article 11 - Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

Article 12 - Information collective

Le personnel est informé du présent accord par voie d’affichage et une copie est communiquée aux représentants du personnel.

Fait à Paris, le 26 novembre 2018, en 4 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties.

Signatures :

Pour les organisations syndicales : Pour le « Groupe Mutualiste RATP » (MPGR et M2SR) :

> CFDT > Le Président

> FO

Annexe :

Annexe 1 : Tableaux des garanties du contrat de prévoyance


Annexe 1 : Tableaux des garanties du contrat de prévoyance


  1. Invalidité Absolue et définitive

  2. Indemnités Journalières

  3. Incapacité permanente professionnelle

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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