Accord d'entreprise "AVENANT N° 4 DE RÉVISION PARTIELLE DE L'ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UNE PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE D'ENTREPRISE AU BÉNÉFICE DES SALARIÉS DU GROUPE MUTUALISTE RATP" chez MPGR - MUTUELLE DU GROUPE RATP (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MPGR - MUTUELLE DU GROUPE RATP et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2019-06-19 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T07519012440
Date de signature : 2019-06-19
Nature : Avenant
Raison sociale : MUTUELLE DU PERSONNEL DU GROUPE RATP
Etablissement : 77567196900050 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie ACCORD COLLECTIF N° 1 - NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 (2019-06-19)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-06-19

AVENANT N°4 DE RÉVISION PARTIELLE DE L’ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UNE PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE D’ENTREPRISE AU BÉNÉFICE DES SALARIÉS DU GROUPE MUTUALISTE RATP

ENTRE

La Mutuelle du Personnel du Groupe RATP (MPGR) et la Mutuelle des réalisations Sanitaires et Sociales du personnel du Groupe RATP (M2SR), réunies au sein de l’UES « Groupe Mutualiste RATP », situées 62 quai de la rapée 75012 PARIS, représentées par xxx agissant en qualité de Directeur Général, dénommées ci-après « l’Entreprise ».

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans « l’Entreprise » représentées par :

  • M. xxx, en sa qualité de Délégué syndical CFDT, 

  • M. xxx, en sa qualité de Délégué syndical FO. 

D’autre part,

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

La Direction de « l’Entreprise » et les organisations syndicales représentatives se sont réunies le 15 mai 2019 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2019 sur « la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée » et ont évoqué la Protection Sociale Complémentaire d’Entreprise (PSCE).

Ainsi dans le cadre de l’augmentation de la cotisation « mutuelle » applicable au 1er juillet 2019, il a été convenu de revoir la participation employeur.

Les parties se sont donc entendues pour modifier, dans le cadre d’un avenant, l’article 6 de l’accord du 17 novembre 2011 instituant une PSCE au bénéfice des salariés du Groupe Mutualiste RATP.

Article 1 - Modification de la participation employeur à la cotisation mutuelle

Le présent avenant modifie le paragraphe 6.1 a de l’article 6 de l’accord du 17 novembre 2011.

Les dispositions des paragraphes 6.1 b, 6.2 et 6.3 de l’accord collectif PSCE en date du 17 novembre 2011 restent inchangés.

Le paragraphe 6.1 a de l’article 6 est désormais ainsi rédigé :

« Article 6 – Financement de la PSCE

6.1 Cotisations

Les cotisations servant au financement de la PSCE sont prises en charge d’une part par « l’employeur » et d’autre part par les salariés dans les conditions suivantes :

  1. a Cotisations obligatoires :

Tous les salariés couverts par le présent accord sont tenus de cotiser pour les garanties obligatoires de base telles que définies à l'article 4.1 :

  • la garantie de base,

  • la garantie temporaire décès.

Il est convenu qu’à compter de l’augmentation de la cotisation « mutuelle », soit au 1er juillet 2019, l’employeur prend en charge une partie de la cotisation correspondant à la garantie de base, à hauteur de 70% (arrondi au dixième). Il reste donc à la charge du salarié 30% de la cotisation (arrondi au dixième).

Toutefois, pour tout nouvel affilié au régime mis en place par le présent accord, la 1ère cotisation salariale correspondant à la garantie de base est prise en charge par « l’employeur ».

« L’employeur » ne prend pas en charge les cotisations relatives à la garantie temporaire décès. »

Article 3 - Suivi de l’avenant et rendez-vous

Afin de s’assurer de la bonne application de l’avenant, en application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail issue de la Loi du 8 août 2016 dite loi Travail, en cas de difficulté d’interprétation ou d’application du présent avenant ou bien simplement pour faire le point sur son application, les parties peuvent se réunir en « commission ».

Cette commission est composée de la Direction de « l’Entreprise» représentée par le Responsable Ressources Humaines, éventuellement accompagné du Directeur Général, et des organisations syndicales représentatives de « l’Entreprise ».

Elle se réunie sur demande écrite et motivée soit de la Direction soit d’au moins une des organisations syndicales.

Article 4 - Durée de l’avenant

Le présent avenant est à durée indéterminée.

Article 5 - Dépôt de l’avenant

Suite à sa signature, et après sa notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans « l’Entreprise », le présent avenant sera déposé :

  • auprès de la Direction Régionale du Travail territorialement compétente via la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail ;

  • auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de PARIS, en un exemplaire dûment signé des parties.

Article 6 - Entrée en vigueur de l’avenant

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2019.

Article 7 - Information collective

Le personnel est informé du présent avenant par voie d’affichage et les représentants du personnel pourront le consulter sur la BDES.

Fait à Paris, le 19 juin 2019, en 4 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties.

Pour le « Groupe Mutualiste RATP » (MPGR et M2SR),

xxx, Directeur Général

Pour le syndicat CFDT,

xxx

Pour le syndicat FO,

xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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