Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) POUR LES SALARIES CADRES AU SEIN DE LA FONDATION BELLAN" chez FONDATION LEOPOLD BELLAN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FONDATION LEOPOLD BELLAN et le syndicat CFE-CGC le 2022-06-23 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC
Numero : T07522046151
Date de signature : 2022-06-23
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION LEOPOLD BELLAN
Etablissement : 77567216500013 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-23
Accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place du compte épargne temps (CET) pour les salariés cadres au sein de la Fondation Léopold BELLAN
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Fondation Léopold Bellan, dont le siège est situé 64, rue du Rocher - 75008 PARIS, représentée par Monsieur, en sa qualité de Directeur Général de la Fondation Léopold Bellan, dénommée ci-après « la Fondation »,
d'une part,
ET
Les organisations syndicales catégorielles représentatives des salariés cadres :
Le Syndicat CFE-CGC représenté par en sa qualité de déléguée syndicale centrale,
Le Syndicat CGT FLB représenté par en sa qualité de délégué syndical central,
d'autre part,
PREAMBULE
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L.3251-2 et suivants du code du travail et des accords de branches du 1er avril 1999, ainsi que leurs avenants ultérieurs.
Il a pour objet la mise en place d’un compte-épargne temps (CET) au sein de la Fondation Léopold Bellan permettant aux salariés volontaires d’épargner, en vue d’un complément de rémunération et/ou de l’indemnisation de périodes non travaillées, des jours de repos, des congés non pris.
Le présent accord se substitue à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un autre accord collectif, d’un usage ou d’un engagement unilatéral.
Article 1
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux salariés de statut cadre de la Fondation dès lors qu’ils remplissent les conditions pour en bénéficier.
Tous les salariés de la Fondation appartenant à cette catégorie socioprofessionnelle et ayant au minimum un an d’ancienneté au sein de la Fondation, quelle que soit la convention collective qui leur est applicable, sont donc éligibles à l’ouverture d’un compte épargne temps, dans les conditions prévues au présent accord.
Article 2
BENEFICIAIRES, OUVERTURE ET TENUE DU COMPTE
Le compte épargne-temps (CET) a pour finalité de permettre aux salariés visés à l’article 1 du présent accord et ayant au minimum un an d’ancienneté au sein de la Fondation d’épargner et/ou de reporter des congés non pris afin de :
constituer l’indemnisation sous forme de salaire d’un congé de longue durée,
et/ou de monétariser des droits épargnés afin de bénéficier d’un complément de rémunération.
La demande d’ouverture du CET doit être formulée par écrit à l’attention du responsable hiérarchique et mentionner précisément quels sont les droits que le salarié entend affecter au compte.
Une réponse est adressée au salarié. En cas de réponse favorable, un bulletin individuel de versement est renseigné.
Le mode d’alimentation du compte épargne-temps est choisi par chaque salarié bénéficiaire pour une période de 12 mois. Le salarié qui souhaite renouveler ou modifier ce choix pour la période suivante le notifie à l’employeur avant la fin de chaque échéance annuelle.
Il est tenu un compte individuel qui est communiqué annuellement au salarié.
Article 3
ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS
Chaque salarié peut affecter à son compte :
Au plus, la moitié des jours de réduction du temps de travail acquis ;
Au plus, la moitié des jours de repos accordés aux cadres en forfait jours ;
Le report des congés payés annuels et assimilés en sus des 24 jours ouvrables ;
La contrepartie en repos obligatoire et le repos compensateur de remplacement.
Ce compte peut être alimenté dans la limite de 15 jours par an maximum. Cette limite ne s’applique pas aux cadres non soumis à un horaire préalablement établi défini par l’employeur, ni aux salariés âgés de plus de 50 ans.
Article 4
PLAFOND
Un salarié peut épargner des droits dans son CET dans la limite de 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions d’assurance chômage.
En effet, en cas de défaillance des entreprises, les droits acquis par un salarié via un CET sont couverts par le mécanisme de garantie des créances de salaire de l’AGS (association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés) dans les conditions de l’article L.3253-8 du Code du travail, dont les dispositions sont d’ordre public.
Article 5
UTILISATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS POUR INDEMNISER DES CONGES
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour indemniser :
Tout ou partie des congés légaux (congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé pour création ou reprise d’entreprise),
Des congés de fin de carrière,
Tout ou partie de congés pour convenance personnelle.
Il contribue ainsi à une gestion du temps de travail dans une perspective de moyen ou long terme pour disposer d’un capital temps afin de réaliser un projet, engager une action de formation de longue durée ou anticiper une fin de carrière.
La durée du congé pris à ce titre ne peut être inférieure à 1 mois et supérieure à 11 mois, sauf dans l’hypothèse d’un départ anticipé à la retraite où la durée du congé peut être supérieure.
Le salarié qui souhaite partir en congé doit en faire la demande écrite à l’employeur au moins 3 mois à l’avance pour les congés de fin de carrière et selon les modalités légales, réglementaires et conventionnelles pour les autres congés.
Pendant les périodes rémunérées au titre du CET, le salarié n’acquiert pas d’ancienneté, ni de droits à congés payés.
Article 6
MONETARISATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS
Sur demande expresse du salarié et avec l’accord de l’employeur, l’ensemble des droits affectés sur le CET, à l’exception des congés payés légaux, peut être utilisé afin de compléter la rémunération du salarié.
L’indemnité versée à ce titre par la Fondation est égale à la valeur monétaire des jours épargnés utilisés par le salarié. Le montant de l’indemnité s’obtient en multipliant le taux horaire du salarié concerné par le nombre d’heures correspondant au nombre de jours utilisés par le salarié (1 jour = 7 heures pour un salarié à temps plein).
Article 7
SITUATION DU SALARIE PENDANT LE CONGE
Lorsque le congé est indemnisé, le principe du maintien du salaire est appliqué à la date de prise des congés.
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture du travail, subsistent, sauf dispositions législatives contraires.
Article 8
GESTION FINANCIERE DU CET
La Fondation décide de gérer directement le CET sans recourir à une caisse paritaire nationale.
Article 9
FIN DU CONTRAT DE TRAVAIL ET CESSATION DU CET
La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne la clôture du CET. Une indemnité compensatrice d’épargne-temps est versée pour les congés non encore pris.
Cette indemnité est égale au produit du nombre d’heures inscrites au CET par le taux horaire du salarié en vigueur à la date de la rupture.
Article 10
RENONCIATION AU CET
Le salarié peut renoncer au CET. La renonciation est notifiée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois.
Pendant la durée du préavis de trois mois, un accord doit être recherché sur les possibilités de liquider, sous forme de congé indemnisé, les droits à repos acquis.
Article 11
TRANSMISSION DU CET
La transmission du CET, annexé au contrat de travail, est automatique dans le cas de modifications de la situation de l’employeur visés à l’article L. 1224-1 du Code du travail.
Article 12
DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD
L’ensemble des dispositions prévues par le présent accord se substituent à celles des accords et/ou éventuels avenants d’entreprise, d’établissements antérieurs traitant du même objet et met fin de surcroît aux éventuels usages et pratiques antérieurs traitant des mêmes sujets.
Le présent accord prendra effet le 1er novembre 2022.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 13
Révision – Dénonciation
Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, et L.2261-7 à L2261-13 du Code du travail.
Conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant le respect du préavis légal de trois mois.
Cette dénonciation peut être partielle.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis légal de trois mois.
Article 14
FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.
Un exemplaire du présent accord sera également adressé au secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de sa conclusion. Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.
Ces formalités de dépôt seront assorties, notamment, de la liste des établissements auxquels le présent avenant s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Paris, le 23 juin 2022
Fait en cinq exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la Fondation Léopold BELLAN Le Directeur Général, |
Pour le syndicat CFE-CGC, La Déléguée syndicale centrale, |
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Pour le syndicat CGT FLB, Le Délégué syndical central, |
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