Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ETABLISSEMENT RELATIF AUX MODALITES D'EXECUTION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE AU SEIN DE L'HOPITAL LEOPOLD BELLAN" chez FONDATION LEOPOLD BELLAN

Cet accord signé entre la direction de FONDATION LEOPOLD BELLAN et le syndicat SOLIDAIRES et CFE-CGC et CGT le 2020-07-22 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFE-CGC et CGT

Numero : T07520025109
Date de signature : 2020-07-22
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION LEOPOLD BELLAN
Etablissement : 77567216500567

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité ACCORD SUR LA JOURNEE DE SOLIDARITE (2019-10-03) Accord d'établissement relatif aux modalités d"exécution de la journée de solidarité au sein du CGC Léopold Bellan de Magnanville (2020-06-19) ACCORD COLLECTIF D'ETABLISSEMENT RELATIF AUX MODALITES D'EXECUTION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE (2020-07-02) Accord collectif d'entreprise relation aux modalités d'exécution de la journée de solidarité au sein de la Maison de l'Enfancede la Fodnation Léopold Bellan (2020-09-24) Accord relatif aux modalités d'exécution de la journée de solidarité au sein de l'IMPro de Vayres sur Essonne (2020-07-08) AE relatif a la fixation de la journee de solidarite au sein du FAM de Monchy St Eloi (2020-07-07) ACCORD DE MODALITE D'EXECUTION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE (2020-06-12) Accord d'établissement relatif à la fixation de la journée de solidarité au sein du CPRCV Léopold Bellan de Tracy le Mont (2020-07-07) ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES D'EXECUTION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE AU SEIN DE LA FONDATION LEOPOLD BELLAN (2019-05-27) Accord collectif d'établissement relatif aux modalités d'exécution de la journée de solidarité au sein du CH-SAS et SEAD60 Léopold BELLAN de Noyon (2020-07-07) Accord collectif relatif aux modalités d'exécution de la journée de solidarité au sein de l'ESAT Léopold BELLAN de Paris (2020-07-08) ACCORD COLLECTIF D'ETABLISSEMENT RELATIF AUX MODALITES D'EXECUTION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE AU SEIN DE L'ONCP LEOPOLD BELLAN (2021-06-08) accord d'établissement relatif aux modalités d'exécution de la journée de solidarité au foyer de Courbevoie (2020-06-23)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-22

Accord collectif d’établissement relatif aux modalités d’exécution de la journée de solidarité au sein de l’Hôpital Léopold BELLAN

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’Hôpital Léopold Bellan situé au 185C rue Raymond Losserand – 75014 PARIS représenté par Monsieur, en sa qualité de Directeur, dénommé ci-après « l’HLB »,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives des salariés :

  • le syndicat CGT BELLAN représenté par Monsieur en sa qualité de délégué syndical central,

  • le syndicat SUD SANTE - SOCIAUX SOLIDAIRES représenté par Madame en sa qualité de déléguée syndicale,

  • le syndicat CFE-CGC représenté par Monsieur en sa qualité de délégué syndical central,

d'autre part,


PREAMBULE

Le présent accord intervient dans le cadre des dispositions légales concernant la journée de solidarité. Instaurée par la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, ce dispositif a été modifié par la loi n°2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité (parue au JO du 17 avril 2008).

La journée de solidarité est instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunéré par an pour les salariés et une contribution financière pour les employeurs.

Les parties conviennent de décliner dans le présent accord d’établissement, applicable à l’HLB, les mécanismes de l’accord collectif d’entreprise du 27 mai 2019 relatif aux modalités d’exécution de la journée de solidarité au sein de la Fondation Léopold Bellan.

ARTICLE 1

CHAMP D’APPLICATION :

Le champ d’application du présent accord concerne l’établissement Hôpital Léopold Bellan pour ses deux sites (Losserand et Aqueduc). Il s’applique à l’ensemble de ses salariés à temps complet et partiel, travaillant de jour et de nuit.

Article 2

DEFINITION ET DETERMINATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

La journée de solidarité correspond à 7 (sept) heures de travail supplémentaire dans l’année pour les salariés à temps plein. Pour les salariés à temps partiel, les heures dues au titre de la journée de solidarité sont calculées au prorata de leur temps de travail.

Les parties au présent accord rappellent que la mise en place de la journée de solidarité ne saurait constituer pour les salariés concernés une modification de leur contrat de travail et ne crée pas non plus de droit à rémunération supplémentaire ou spécifique.

La période de référence au sein de laquelle la journée de solidarité sera effectuée est l‘année civile : soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Les parties conviennent de fixer les modalités suivantes pour la journée de solidarité :

La journée de solidarité sera effectuée, à l’occasion de chaque année civile et au cours de celle-ci, selon la situation ou catégorie professionnelle des salariés de l’HLB :

  • En premier lieu, par le biais de la suppression de la compensation des 7 (sept) premières heures de récupération (prorata temporis pour les personnels à temps partiel) de jour férié de l’année.

Cela concerne de manière automatique, les salariés présents à l’effectif avant le 2 décembre 2011 qui, au titre des avantages individuels acquis, continuent à bénéficier de la compensation au titre des jours fériés non travaillés et non chômés.

  • Sinon, par la suppression des 7 (sept) premières heures de récupération de l’année (prorata temporis pour les personnels à temps partiel) accordées au titre d’un jour férié travaillé.

Cela concerne de manière automatique les catégories de personnel entrés à l’effectif après le 2 décembre 2011 travaillant par roulement, tous les jours de l’année, y compris les dimanches et jours fériés et qui ne bénéficient pas du mécanisme de compensation des jours fériés non travaillés et non chômés.

  • Sinon, par la suppression d’un jour de réduction du temps de travail (RTT), ou d’un jour de repos annuel supplémentaire pour les cadres dirigeants.

Cela concerne de manière automatique les salariés bénéficiant de jours de RTT et dont le temps de travail est réparti sur 5 jours ouvrés par semaine et les cadres dirigeants.

  • Si les trois solutions précédentes ne sont pas applicables, par toute autre modalité permettant le travail de 7 (sept) heures précédemment non travaillées en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d’organisation de l’établissement ou du site.

Exemples :

  • Organisation d’une journée de formation collective pour les professionnels de l’Aqueduc, un samedi, jour de fermeture habituelle du site ;

  • Programmation d’une journée de travail (alors que non prévue initialement au planning de l’intéressé), pour effectuer un remplacement ou renforcer une équipe. Il est bien entendu que cette modalité est planifiée en accord avec le responsable ou le cadre du service au minimum 15 jours avant la date prévue.

Le fractionnement du temps de travail, s’il est opportun, est autorisé à condition que ce dernier soit d’une durée minimale d’une heure (soixante minutes) et corresponde à un travail supplémentaire d’une durée cumulée de 7 (sept) heures par an (ou au prorata pour les salariés à temps partiel).

Exemple :

  • une secrétaire médicale dont la fin de poste est prévue à 17h initialement quittera son poste de travail à 18h sur sept journées de travail, pour procéder à l’archivage de l’année écoulée. Il est bien entendu que cette modalité est planifiée en accord avec le responsable ou le cadre de service au minimum 15 jours avant la date prévue.

Cela concerne les salariés ne pouvant bénéficier des mécanismes précédemment décrits.

Afin de prévoir au mieux l’application de la journée de solidarité, une situation précise au 31 mai de chaque année sera présentée lors du CSE de l’HLB du mois de juin, permettant ainsi d’identifier et programmer les modalités de restitution de cette journée pour les salariés n’y ayant pas encore contribué.

Indépendamment des mécanismes décrits ci-dessus, la Direction pourra organiser l’exécution de la journée de solidarité par le travail d’un jour férié précédemment chômé, autre que le 1er mai, ce qui inclut le lundi de Pentecôte. Cette modalité pourra être appliquée après avis du Comité Social et Economique de l’HLB et avec un délai de prévenance d’un mois. Toutefois, les parties rappellent que la journée de solidarité n’est plus fixée automatiquement sur le lundi de Pentecôte depuis la loi du 16 avril 2008. La date en est déterminée chaque année en fonction du calendrier, par la Direction. Elle peut être différente, selon le site, le service ou l’équipe.

Sous réserve de l’accord de la Direction, dans le cadre de la modalité décrite ci-avant, un salarié peut ne pas effectuer la journée de solidarité et justifier de son absence en posant un jour de congé, de repos ou de récupération sur cette journée (il s’agit de la situation où la journée de solidarité est identifiée et positionnée sur un jour férié précédemment chômé).

Exemple :

  • si la journée de solidarité est fixée au 8 mai, jour ouvré, il est possible pour le salarié avec l’accord de l’employeur, de poser un jour de congé, de repos ou de récupération afin de ne pas venir travailler ce jour-là.

Article 3

SITUATIONS PARTICULIERES

Les parties conviennent de préciser certaines situations :

  • Un salarié peut être en arrêt maladie le jour fixé comme étant la journée de solidarité : dans ce cas, il convient d’appliquer le cas échéant les règles d’indemnisation prévue par la convention collective et le report de la journée de solidarité n’est pas légalement possible.

  • Lorsque la journée de solidarité fixée tombe au cours d’une période de congés payés, il n’est pas possible de reporter l’exécution de la journée de solidarité mais cette journée sera décomptée dans les congés payés comme un jour travaillé.

  • Lorsqu’un salarié est en absence injustifiée pendant la journée de solidarité, l’employeur peut effectuer une retenue de sept heures sur la rémunération mensuelle. Il n’est pas possible de reporter l’exécution de la journée de solidarité.

  • Pour les salariés ayant déjà effectué dans l’année la journée de solidarité chez un autre employeur (sous réserve de produire un justificatif soit par une attestation ou le bulletin de salaire), ces derniers peuvent refuser d’exécuter une journée supplémentaire de travail chez son nouvel employeur sans que ce refus constitue une faute. Il peut aussi accepter d’effectuer une seconde journée lorsque celle-ci est décidée pour l’ensemble du personnel de l’entreprise du nouvel employeur. Dans ce cas, les heures travaillées ce jour-là donneront lieu à rémunération au taux normal.

  • Le salarié entrant en cours d’année n’ayant pas déjà effectué la journée de solidarité doit l’effectuer selon les modalités habituelles fixées au sein de l’établissement. En cas d’impossibilité lié au calendrier notamment, la journée de solidarité sera fixée individuellement en fonction de la situation du salarié.

  • En cas de cumul d’emplois, le salarié ayant plusieurs employeurs effectue une journée de solidarité chez chacun d’eux au prorata de sa durée contractuelle de travail.

  • En cas de départ à la retraite en cours de l’année, les parties conviennent que la journée de solidarité sera proratisée pour les salariés concernés, en tenant compte également de leur temps de travail habituel si la date est connue. Dans les cas particuliers, ou si la journée a déjà été effectuée en totalité, elle sera régularisée au moment du solde de tout compte du salarié.


Article 4

EFFETS SUR LA REMUNERATION ET MENTION SUR LE BULLETIN DE SALAIRE

Pour les salariés à temps complet, le travail accompli durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération et aux contreparties conventionnelles (indemnités et repos), dans la limite de 7 (sept) heures.

Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à un repos compensateur.

Pour les salariés à temps partiel, la limite de 7 (sept) heures est réduite proportionnellement à la durée contractuelle. Le travail accompli durant cette journée ne donne pas lieu à rémunération et ne s’imputent pas sur les plafonds prévus pour les heures complémentaires.

En revanche, lorsque le salarié travaille au-delà de ces limites, au titre de la journée de solidarité, lesdites heures doivent être rémunérées au taux normal et peuvent constituer des heures supplémentaires ou des heures complémentaires en fonction du régime d’organisation du temps de travail applicable. S’il s’agit d’un jour férié, les dispositions conventionnelles en matière de versement d’indemnité pour travail lors d’un jour férié et la récupération s’appliquent également.

Exemple : un salarié travaille 10 (dix) heures lors de la journée de solidarité (hors jour férié). Les 7 (sept) premières heures ne génèrent aucune contrepartie au niveau du paiement. En revanche, les 3 (trois) heures suivantes ouvrent droit au paiement et selon l’organisation du temps de travail, peuvent constituer des heures supplémentaires ou complémentaires.

Exemple : un salarié travaille 10 (dix) heures lors de la journée de solidarité fixé sur un jour férié précédemment chômé. Les 7 (sept) premières heures ne génèrent aucune contrepartie au niveau du paiement ni des règles conventionnelles lié au travail un jour férié. En revanche, les 3 (trois) heures suivantes ouvrent droit au paiement du salaire normal + le versement des indemnités conventionnelles liées au travail un jour férié + octroi du repos compensateur lié au travail un jour férié.

Exemple : un salarié de nuit travaille 10 (dix) heures lors de la journée de solidarité fixé sur un jour férié précédemment chômé. Les 7 (sept) premières heures ne génèrent aucune contrepartie au niveau du paiement ni des règles conventionnelles lié au travail un jour férié. En revanche, les 3 (trois) heures suivantes ouvrent droit au paiement du salaire normal + contreparties conventionnelles pour le travail de nuit et jour férié.

La journée de solidarité est mentionnée sur le bulletin de salaire de manière à pouvoir apporter la preuve qu’elle a été effectuée.

ARTICLE 5

EFFETS SUR LA DUREE LEGALE DU TRAVAIL

Les parties conviennent qu’à chaque fois qu’il sera fait référence à la durée annuelle du travail retenue au sein de l’établissement, cette dernière sera automatiquement augmentée de sept heures.

ARTICLE 6

VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION SOLIDARITE AUTONOMIE

L’HLB verse la contribution patronale de 0.3% créée depuis le 1er juillet 2004 au titre de la journée de solidarité et assise sur la même assiette que celle de la cotisation patronale d’assurance maladie et recouvrée dans les mêmes conditions.

Article 7

DATE D’EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet à compter de sa signature afin de déterminer les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité à compter de 2020.

Article 8

DUREE DE L’ACCORD - REVISION - DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 9

FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE

Un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque partie et notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du code du travail et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l’Emploi), ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion. Le dépôt à la DIRECCTE s’accompagnera de pièces justificatives de la notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature (copie datée du courrier ou du courriel, ou du récépissé ou d'un avis de réception).

Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord. Afin de permettre les modalités de publication, il convient d’envoyer en outre de la version PDF, une version du texte obligatoirement en docx de laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et le cas échéant, sans mention de certaines données. Le cas échéant, l’acte signé motivant cette occultation.

Fait à Paris, le 22 juillet 2020

Pour l’Hôpital Léopold BELLAN Pour la CGT BELLAN

Représenté par Monsieur

Directeur

Pour la CFE/CGC Pour SUD SANTE -SOCIAUX SOLIDAIRES

Monsieur Madame

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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