Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place et au fonctionnement des institutions représentatives du personnel au sein de l'APEC" chez APEC 14 - ASSOCIATION POUR L'EMPLOI DES CADRES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APEC 14 - ASSOCIATION POUR L'EMPLOI DES CADRES et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT le 2018-09-25 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT

Numero : T07518004680
Date de signature : 2018-09-25
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION POUR L'EMPLOI DES CADRES
Etablissement : 77567223100328 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés AVENANT A L’ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL AU SEIN DE L’APEC (2019-10-22) ACCORD RELATIF AUX MOYENS DE COMMUNICATION A LA DISPOSITION DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL A L’APEC (2019-10-22) ACCORD POUR UNE NOUVELLE DYNAMIQUE DU DIALOGUE SOCIAL A L'APEC (2021-02-11) ACCORD PORTANT SUR L'AMELIORATION DE LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2021-12-10) ACCORD REVISE D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL AU SEIN DE L'APEC (2023-02-16) ACCORD POUR UNE NOUVELLE DYNAMIQUE DU DIALOGUE SOCIAL A L'APEC (2022-12-13)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-25


Entre :

L’Association pour l’Emploi des Cadres (APEC), représentée, ci-après, par

, Directeur Général dûment habilité à cet effet,

d'une part,

Et :

d’autre part,

Table des matières

PREAMBULE ................................................................................................................ 5

PARTIE 1 : DISPOSITONS PRELIMINAIRES ..................................................... 5

Article 1. Le cadre juridique .......................................................................................... 5 Article 2. Le champ d’application ................................................................................ 6

Article 3. L’objet de l’accord ....................................................................................... 6

PARTIE 2. LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) ............................. 6

Article 4. La mise en place du CSE ............................................................................... 6 Article 5. Les attributions du CSE ................................................................................... 7 Article 6. La durée des mandats ................................................................................... 7 Article 7. Le budget du CSE ........................................................................................... 7 Article 8. La composition du CSE .................................................................................. 8 Article 9. Les moyens des membres du CSE ................................................................ 9 Article 10. Le règlement intérieur du CSE ................................................................... 10 Article 11. Les réunions du CSE ................................................................................... 11

Article 12. Les modalités d’information et de consultation du CSE ......................... 12 Article 12.1. La Base de Données Economiques et Sociales (BDES) ................... 12

Article 12.2. Les délais de consultation .................................................................. 13 Article 12.3. Les consultations récurrentes du CSE ............................................... 13 Article 12.3.1. La consultation sur les orientations stratégiques de l’Apec ...... 13

Article 12.3.2. La consultation sur la situation économique et financière de l’Apec .......................................................................................................................... 14

Article 12.3.3. La consultation sur la politique sociale de l’Apec, les conditions de travail et l’emploi ............................................................................................ 14

Article 12.4. Les consultations ponctuelles du CSE ................................................ 14 Article 13. Le recours aux expertises .......................................................................... 14

Article 14. Les Commissions du Comité Social et Economique .............................. 15 Article 14.1. La commission économique ............................................................. 15 Article 14.2. La commission formation et compétences ..................................... 16 Article 14.3. La commission activités sociales et culturelles ............................... 16

Article 14.4. La commission politique sociale .......................................................... 16

Article 14.5. La commission diversité et égalité .................................................... 17 Article 14.6. La commission « Santé, Sécurité et Conditions de Travail » (CSSCT) .................................................................................................................................... 17 Article 14.6.1. Les attributions et les moyens ........................................................ 17

Article 14.6.2. La présidence et le secrétariat ...................................................... 18

Article 14.6.3. Le nombre de membres .................................................................. 18

Article 14.6.4. Le nombre et la fréquence des réunions ..................................... 19

PARTIE 3 : LES REPRESENTANTS DE PROXIMITE .......................................... 19

Article 15. La mise en place des représentants de proximité ................................. 19 Article 16. Les modalités de désignation des représentants de proximité ............ 20 Article 17. Les attributions des représentants de proximité...................................... 22 Article 18. Les crédits d’heures des représentants de proximité ............................. 23

Article 19. La liaison entre les représentants de proximité et le CSE....................... 24

PARTIE 4. LES DISPOSITIONS FINALES ........................................................ 24

Article 20. L’entrée en vigueur et la durée ................................................................. 24 Article 21. La commission de suivi .............................................................................. 24

Article 22. Clause de rendez-vous ……………………………………………………..25 Article 23. La dénonciation ......................................................................................... 25

Article 24. La révision ................................................................................................... 25

Article 25. La notification, la publicité et le dépôt .................................................... 25

ANNEXE 1 - ARCHITECTURE DE LA BDES ................................................... 27 ANNEXE 2 – TRAME DU RAPPORT DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE PREVU A L’ARTICLE 19 DU PRESENT ACCORD .......................................... 28 ANNEXE 3 – RECAPITULATIF DES CAS DE RECOURS A UN EXPERT PAR LE

CSE .............................................................................................................. 29

PREAMBULE

La réforme du dialogue social engagée avec les ordonnances du 22 septembre 2017 ratifiées par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, met fin aux instances représentatives du personnel actuelles (CE, DP et CHSCT), remplacées par le Comité Social et Economique (CSE).

Les parties par le présent accord se sont saisies des évolutions de la législation pour envisager et organiser le rapprochement des instances existantes afin d’aboutir à une organisation sociale nouvelle :

  • la mieux adaptée à l’APEC au regard de ses spécificités, notamment fonctionnelles,

  • la plus pertinente pour la représentation des salariés.

Elles rappellent à ce titre leur attachement au dialogue social de qualité, qui soit à la fois efficace, constructif et en cohérence avec l’organisation de l’Apec.

Cela nécessite que les différents acteurs impliqués dans le dialogue social, et notamment les représentants de la Direction et des Organisations Syndicales, agissent avec respect, loyauté et transparence et dans une volonté commune de parvenir à un accord.

A cet égard les parties s’engagent à élaborer une « Charte d’engagement des acteurs du dialogue social à l’Apec » visant à définir les engagements des différents acteurs impliqués, à savoir la
direction, les managers, les salariés et les institutions représentatives du personnel .

C’est ainsi qu’après s’être réunies lors de différentes réunions de négociation, les parties signataires sont convenues des dispositions suivantes, concernant notamment la mise en place du Comité Social et Economique au sein de l’APEC en vue des élections professionnelles à intervenir avant le 31 décembre 2018, conformément à l’accord de prorogation des mandats du 15 mars 2018.

Cet accord est un élément essentiel dans la rénovation et le renforcement du dialogue social.

Sur ce, il a été convenu ce qui suit :


PARTIE 1 : DISPOSITONS PRELIMINAIRES

Article 1. Le cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur portant sur la représentation du personnel et le dialogue social dont, en particulier, l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, ratifiée par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018.

Il est rappelé que conformément à l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, les dispositions des accords d’entreprise portant sur les délégués du personnel, le Comité d’entreprise et le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, cessent de plein droit de produire leurs effets à l’issue des prochaines élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

En conséquence, le présent accord met définitivement fin à l’issue des prochaines élections à l’ensemble des règles pouvant exister sur la représentation du personnel

(concernant le Comité d’entreprise, les Délégués du personnel et le Comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail) .

Les parties précisent que dans l’accord de droit syndical du 16 janvier 2012, seules les dispositions relatives au Comité d’entreprise, aux Délégués du personnel et au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont affectées par la mise en place des nouvelles Instances Représentatives du Personnel ; les autres dispositions relatives à l’exercice du droit syndical dudit accord subsistent.

Le présent accord ne fait pas obstacle aux dispositions plus favorables relatives aux attributions ou aux pouvoirs du CSE qui résulteraient d’accords ou d’usages postérieurs à sa date de signature.

Article 2. Le champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’APEC.

Article 3. L’objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir la structuration, la mise en place de la représentation du personnel au sein de l’APEC, et le fonctionnement des instances.

En cas de modification des dispositions législatives et règlementaires impactant le cadre global du présent accord, les parties conviennent de se réunir, à l'initiative de la partie la plus diligente, afin d'étudier les aménagements utiles.

PARTIE 2. LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

Article 4. La mise en place du CSE

Compte tenu de l’organisation opérationnelle de l’APEC, un comité social et économique (CSE) est créé au niveau de l’association par le présent accord à l'issue des élections professionnelles qui auront lieu au cours du dernier trimestre 2018.

Son périmètre est celui de l’Association pour l’Emploi des Cadres (APEC).

Le CSE est doté de la personnalité morale et gère, le cas échéant, son patrimoine.

Les parties conviennent d’organiser la première réunion du CSE au plus le tard 11 janvier 2019.

Article 5. Les attributions du CSE

Le CSE a pour mission, conformément à l’article L.2312-8 du Code du travail, d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

La délégation du personnel siégeant au CSE a par ailleurs pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles et collectives relatives aux salaires, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise conformément à l’article L.2312-5 du Code du travail.

Enfin, dans le champ de la santé et de la sécurité et des conditions de travail, le CSE délègue toutes ses missions à la Commission « Santé, Sécurité et Conditions de Travail » prévue à l’article 14.6 du présent accord, à l’exception du recours à l’expertise et de ses attributions consultatives. Il est toutefois rappelé que les droits d’alerte prévus « en cas d’atteinte aux droits des personnes » (article L.2312-59 du Code du travail) ou « en cas de danger grave et imminent » (article L.2312-60 du Code du travail), pouvant concerner des domaines liés à la santé et sécurité, sont ouverts à tout membre de la délégation du personnel au CSE.

Les représentants de proximité, prévus à l’article 15 du présent accord, seront par ailleurs des interlocuteurs privilégiés du CSE dans le cadre de leurs prérogatives et dans leur périmètre d’intervention.

Article 6. La durée des mandats

La durée des mandats des membres élus du CSE est fixée à 4 ans.

Article 7. Le budget du CSE

Il conviendra d’organiser la dévolution du patrimoine de l’actuel comité d’entreprise auprès du CSE. Les conditions de ce transfert seront décidées lors de la dernière réunion du comité d’entreprise, étant entendu que le CSE devra quant à lui, lors de sa première réunion, se prononcer sur cette dévolution.

Les parties décident de fixer les contributions annuelles de l’APEC auprès du CSE dans les proportions suivantes :

  • Au titre du financement des activités sociales et culturelles du CSE : 1,30 % de la masse salariale brute appréciée conformément aux dispositions légales.

  • Au titre du budget de fonctionnement du CSE : 0,20 % de la masse salariale brute appréciée conformément aux dispositions légales.

Il est par ailleurs convenu que l’Apec prendra en charge une ressource ETP (à temps plein) affectée à la gestion courante de l’instance. Cette disposition sera formalisée par une convention conclue entre le CSE et l’Apec.

En cas de reliquat budgétaire, le CSE pourra décider par une délibération de transférer tout ou partie de l’excédent annuel dans les conditions fixées par les articles L.2312-84 et L.2315-61 du code du travail.

Article 8. La composition du CSE

Il est convenu de retenir le nombre de membres de la délégation du personnel du CSE tel que fixé par l’article R.2314-1 du code du travail, en fonction de l’effectif de l’APEC.

A titre indicatif, à la date du 31 août 2018, l’effectif de l’APEC est de 958,77 ETP, ce qui porterait le nombre de membres du CSE à 16 titulaires et 16 suppléants.

La répartition des sièges entre les différentes catégories du personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux seront définis dans un protocole d’accord préélectoral conformément aux dispositions légales. Les parties veilleront à cette occasion à sécuriser, lors de la négociation du protocole d’accord préélectoral, le fait que les différentes catégories du personnel présentes à l’Apec soient correctement représentées.

Le CSE est présidé par une personne ayant la qualité pour représenter la direction ou son représentant dûment mandaté par elle, qui pourra être assistée de trois collaborateurs.

Le CSE désigne par ailleurs, parmi ses membres titulaires, au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier et un trésorier adjoint.

Lorsqu’un membre titulaire du CSE cesse définitivement ses fonctions de manière anticipée et est remplacé par le membre suppléant élu conformément aux dispositions légales, il est convenu ce qui suit :

  • Les membres du CSE auront la possibilité de désigner, parmi les représentants de proximité existants volontaires, une personne qui sera en appui du CSE et qui participera aux 2 à 3 réunions annuelles prévues à l’alinéa 1er de l’article 11 du présent accord.

  • Cette désignation devra faire l’objet d’un vote en réunion du CSE et, pour être valide, obtenir au moins 80 % des votes.

  • Le représentant de proximité ainsi identifié disposera, pour assurer ce rôle « d’appui au CSE », d’un crédit complémentaire de 8 heures par mois. Le temps passé en réunion du CSE sera par ailleurs considéré comme temps de travail effectif et payé à échéance normale.

Chaque organisation syndicale représentative pourra également désigner un représentant syndical au CSE conformément aux dispositions légales.

Article 9. Les moyens des membres du CSE

Il est convenu de se référer aux crédits d’heures tels que prévus à l’article R.2314-1 du code du travail, fixé en fonction de l’effectif de l’Apec.

Les crédits d’heures ainsi alloués ont pour objet de permettre aux membres du CSE d’exercer leurs attributions en application de l’article 5 du présent accord et des dispositions légales.

Le temps passé en délégation, dans la limite du crédit d’heures attribué, et aux réunions du CSE sur convocation de l’employeur est de plein droit considéré comme temps de travail effectif et payé à l’échéance normale.

Le temps de déplacement lié à l’exercice d’un mandat de membre du CSE est également considéré comme du temps de travail effectif avec l’application du décompte pour les salariés tels que prévu dans l’accord du 30 juin 2010 à l’article II.9. « traitement et compensation des déplacements professionnels.

Les frais de déplacement des membres du CSE occasionnés dans l’exercice de leurs attributions sont pris en charge par l’Apec selon les modalités de remboursement de frais en vigueur au sein de l’Association.

A la date du 31 août 2018, l’effectif de l’Apec est de 958,77 ETP. Sur cette base, et en application des dispositions légales, les membres élus titulaires du CSE disposeraient d’un crédit mensuel de 24 heures. Il est convenu que les représentants syndicaux au CSE disposent du même crédit d’heures que les membres titulaires du CSE.

Les parties conviennent par ailleurs des dispositions particulières suivantes :

  • Le secrétaire du CSE disposera d’un crédit de 44 heures par mois se substituant au crédit d’heure dont il dispose en tant que membre élu titulaire du CSE. Il disposera également, à sa demande, d’un téléphone portable pour l’exercice de ses fonctions dont l’abonnement sera pris en charge dans les mêmes conditions que les autres collaborateurs de l’APEC disposant d’un téléphone portable,

  • Le trésorier du CSE disposera d’un crédit de 44 heures par mois se substituant au crédit d’heure dont il dispose en tant que membre élu titulaire du CSE,

  • Le secrétaire adjoint et le trésorier adjoint disposeront chacun d’un crédit de 36 heures par mois se substituant au crédit dont ils disposent en tant que membres élus titulaires du CSE,

  • Les membres élus suppléants du CSE disposeront d’un crédit de 8 heures par mois,

Les crédits d’heures des membres titulaires et suppléants du CSE et des représentants syndicaux au CSE pourront, conformément à l’article R.2315-5 du code du travail, être utilisés cumulativement dans la limite de 12 mois sans toutefois pouvoir conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie. Le représentant souhaitant utiliser des heures ainsi cumulées devra en informer l’employeur, dans la mesure du possible, au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation.

Les membres titulaires et suppléants du CSE pourront par ailleurs, chaque mois, en application de l’article L.2315-9 du code du travail, répartir entre eux le crédit d’heures de délégation dont ils disposent. Cette répartition ne pourra, conformément à l’article R.2315-6 du code du travail, conduire l’un des membres à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont bénéficie chaque membre. Les membres titulaires et suppléants du CSE concernés informeront par écrit l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation. L’écrit devra préciser l’identité ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun des membres.

Chaque exercice de mandat fera l’objet d’une information préalable formalisée par le porteur du mandat au moins 24 heures à l’avance sauf circonstances exceptionnelles :

  • par mail ou tout autre moyen permettant un suivi (planning partagé…), auprès de son supérieur hiérarchique,

  • par une saisie dans l’outil de gestion des temps afin de permettre à la Direction RH&RSE de s’assurer de la couverture sociale des intéressés.

Cette procédure constitue uniquement un moyen d’information de l’employeur des absences des collaborateurs et ne peut en aucun cas conduire à mettre en place un dispositif d’autorisation préalable.

Le CSE disposera enfin d’un local aménagé avec le matériel nécessaire à l’exercice de ses missions, ainsi que d’un panneau d’affichage.

Article 10. Le règlement intérieur du CSE

Le comité social et économique détermine, dans un règlement intérieur, les modalités opérationnelles de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l'entreprise, pour l'exercice des attributions générales conformément à l’article L.2315-24 du code du travail.

Le règlement intérieur intègrera par ailleurs des dispositions liées à l’organisation du recours à la visioconférence, prévu à l’article 11 du présent accord, ainsi que les modalités de communication auprès des représentants du personnel, et notamment des représentants de proximité, sur l’objet des consultations annuelles obligatoires du CSE.

Le contenu de ce règlement intérieur devra être discuté dès la première réunion du CSE de manière à pouvoir être soumis pour adoption par l’instance lors de sa seconde réunion.

Article 11. Les réunions du CSE

Le CSE se réunira de manière ordinaire douze fois par an, soit une fois par mois, sauf circonstances exceptionnelles. Deux à trois réunions spécifiques supplémentaires (une réunion spécifique par consultation récurrente selon sa périodicité) seront par ailleurs organisées dans le cadre des consultations récurrentes prévues à l’article 12.3 du présent accord.

Au moins 4 réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail. A titre indicatif, ces dernières pourront être programmées à raison d’une réunion par trimestre.

La durée des réunions doit en principe permettre l’épuisement de l’ensemble des points portés à l’ordre du jour. A défaut de pouvoir épuiser tous les points de l’ordre du jour sur la durée initialement prévue de la réunion, qui sera généralement une journée, la réunion sera suspendue et les points restants seront traités lors de la reprise de la réunion, de préférence le lendemain. A titre exceptionnel, les points restants non traités pourront être reportés sur décision de la majorité des membres présents et du Président, à l’ordre du jour de la réunion suivante.

Il est convenu d’établir chaque année un calendrier annuel prévisionnel des réunions du CSE qui devra préciser les réunions qui sont consacrées en tout ou partie à la santé, sécurité et conditions de travail. Ce dernier devra être communiqué aux personnes extérieures invitées à cette occasion conformément à l’article L.2315-27 du code du travail.

Conformément aux dispositions légales, l’ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi par le président et le secrétaire. Une fois ce dernier établi, il est communiqué par le président aux membres du CSE ainsi qu’aux autres personnes extérieures mentionnées à l’article L.2315-30 du code du travail huit jours ouvrés au moins avant la réunion.

Les membres suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des membres titulaires. Les règles de suppléance telles que prévues à l’article L.2314-37 du code du travail seront appliquées.

Par dérogation, il est prévu que les membres suppléant du CSE assistent aux 2 à 3 réunions annuelles prévues à l’alinéa 1er du présent article du présent accord et portant spécifiquement sur les consultations récurrentes visées à l’article 12.3 du présent accord.

Les suppléants ont accès aux mêmes informations que les titulaires, y compris les PV approuvés, et, afin de pouvoir participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, reçoivent les convocations et ordres du jour à titre indicatif.

Afin d’organiser au mieux le déroulement des réunions du CSE, chaque titulaire informe de son absence lors d’une ou plusieurs réunions du CSE dès qu’il en a connaissance, directement ou à défaut par le biais d’un représentant de son organisation syndicale ou d’un autre membre de sa liste, le suppléant de droit, le secrétaire ainsi que le président du CSE. Le titulaire absent est remplacé par le suppléant pour toute la durée de la réunion.

Il est précisé que, dans le cas où un titulaire absent n’aurait pu être remplacé par un suppléant lors d’une réunion du CSE, les votes et délibérations réalisés par l’instance à la majorité des membres présents sont réputés valides.

Les représentants syndicaux désignés en application de l’article L.2314-2 du Code du travail assistent aux séances du CSE avec voix consultative.

Le recours à la visioconférence pour réunir le CSE pourra être utilisé lorsque les circonstances le nécessitent et sous réserve d’un accord préalable entre l’employeur et les membres élus du CSE.

Chaque réunion du CSE donnera lieu à la rédaction d’un procès-verbal établi sous la responsabilité du secrétaire de l’instance et communiqué par lui aux autres membres du CSE et à l’employeur dans un délai de quinze jours maximum suivant la réunion.

Chaque procès-verbal sera soumis à l’approbation du CSE lors de sa réunion suivante, avant diffusion. Le règlement intérieur de l’instance, visé à l’article 10 du présent accord, précisera d’une part les modalités pratiques permettant de faciliter au mieux l’apport de corrections éventuelles en vue de l’approbation des procès-verbaux des réunions, et d’autre part les modalités de diffusion des procès-verbaux ainsi approuvés.

Article 12. Les modalités d’information et de consultation du CSE

Article 12.1. La Base de Données Economiques et Sociales (BDES)

Il est convenu que la BDES constitue le principal outil de mise à disposition des informations et documents auprès du CSE, notamment dans le cadre des consultations de l’instance.

Cette dernière est accessible à la délégation du personnel du CSE (titulaires et suppléants), aux représentants syndicaux du CSE, aux représentants de proximité ainsi qu’aux délégués syndicaux.

Il est rappelé que les informations contenues dans la BDES sont strictement confidentielles et destinées au seul usage des personnes susmentionnées y ayant accès.

Les modalités d’accès à la BDES doivent notamment permettre d’adresser une notification aux personnes y ayant accès à la BDES lors de chaque mise à disposition d’informations ou documents dans la BDES, ou en cas de mise à jour de ces derniers.

Cet outil se doit par ailleurs d’être à la fois ergonomique, lisible, compréhensible et accessible.

Compte tenu des difficultés rencontrées avec l’outil en place à ce jour, il est convenu d’engager une réflexion pour en faciliter l’accès et la lecture voire pour changer d’outil si cela s’avérait nécessaire. Cette réflexion devra aboutir au plus tard le 31 décembre 2018, de manière à ce que l’outil soit opérationnel au 1er janvier 2019.

Il est enfin convenu de définir une nouvelle architecture de la BDES permettant d’organiser les informations de manière lisible. Cette architecture figure en annexe du présent accord.

Article 12.2. Les délais de consultation

Le délai de consultation du CSE pour les consultations mentionnées à l’article R.23125 du code du travail est fixé à deux mois maximum, y compris dans le cadre d’expertises non expressément prévues dans un texte.

Ce délai est porté à 3 mois en cas d’intervention d’un expert dès lors que le recours à un expert est expressément prévu par un texte.

Conformément à l’article R.2312-5 du Code du travail, les délais courent à compter de la communication par l’employeur des informations prévues pour la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la BDES.

Pour autant, les parties conviennent que l’information complète et sincère en vue d’une consultation ne peut débuter qu’à compter de la première réunion du CSE au cours de laquelle la consultation visée est à l’ordre du jour et est traitée au cours de ladite réunion.

Les délais mentionnés au présent article sont des délais maximum : à l’expiration de ces délais, en l’absence d’avis formulé du CSE, ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Article 12.3. Les consultations récurrentes du CSE

Il est convenu d’organiser par le présent accord les modalités d’information/consultation du CSE portant sur :

  • Les orientations stratégiques de l'entreprise.

  • La situation économique et financière de l'entreprise.

  • La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Pour chacune de ces trois consultations, prévues à l’article L.2312-17 du code du travail, la Direction mettra à la disposition des membres du CSE les informations utiles dans la BDES au moins cinq jours ouvrés avant la réunion (première réunion ou réunion unique selon le cas) portant sur chaque consultation.

Article 12.3.1. La consultation sur les orientations stratégiques de l’Apec

Une périodicité annuelle pour cette consultation n’apparaît pas pertinente compte tenu du contexte de l’Apec et de ses modalités de fonctionnement.

Il est ainsi prévu que cette consultation se tienne tous les deux ans, la première année de consultation étant 2019.

Nonobstant cette périodicité de consultation, la Direction mettra à disposition des membres du CSE une information annuelle sur cette thématique au moyen de la BDES.

L’information/consultation se fera au cours d’une réunion spécifique du CSE, distincte des 12 réunions annuelles, qui sera programmée dans la mesure du possible au cours du mois de juillet.

Article 12.3.2. La consultation sur la situation économique et financière de l’Apec

La périodicité de cette consultation est annuelle.

L’information/consultation se fera au cours d’une réunion spécifique du CSE, distincte des 12 réunions annuelles, qui sera programmée dans la mesure du possible au cours du mois d’octobre.

Article 12.3.3. La consultation sur la politique sociale de l’Apec, les conditions de travail et l’emploi

La périodicité de cette consultation est annuelle.

L’information/consultation se fera au cours d’une réunion spécifique du CSE, distincte des 12 réunions annuelles, qui sera programmée dans la mesure du possible au cours du mois de juin.

Article 12.4. Les consultations ponctuelles du CSE

Conformément à l’article L.2312-8 du code du travail, le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générales de l’entreprise.

D’autres consultations sont prévues dans des cas spécifiques visés par la loi, notamment en cas de mise en œuvre des moyens de contrôle de l’activité des salariés, de restructuration et compression des effectifs, de licenciement collectif pour motif économique, d’opérations de concentration, d’offre publique d’acquisition, de procédure de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire (article L.2312-37 du code du travail).

Article 13. Le recours aux expertises

Les cas de recours aux expertises par le CSE sont définis aux articles L.2315-78 et suivants du code du travail.

L’expert remet son rapport au plus tard quinze jours avant l’expiration des délais de consultation tels que fixés à l’article 12.2 du présent accord.

Par dérogation à l’article L.2315-80 du code du travail, il est convenu que l’employeur prendra à sa charge intégrale les frais d’expertise liés au recours à un expert dans les cas suivants :

  • Cas prévu au 2° de l’article L.2315-92 du code du travail (droit d’alerte économique)

  • Cas prévus au 2° de l’article L.2315-94 du code du travail (introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail).

En dehors de ces cas, les parties se réfèreront aux dispositions légales et règlementaires quant aux modalités de prise en charge financière des expertises.

Un tableau figurant en annexe 3 du présent accord rappelle les différents cas d’expertise et leur financement.

Article 14. Les Commissions du Comité Social et Economique

A l’exception de la Commission « Santé, Sécurité et Conditions de Travail », pour laquelle la composition et les modalités de fonctionnement sont définies à l’article 14.6 du présent accord, chaque commission du CSE :

  • Est composée de 5 à 10 membres, désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants en tenant compte de la nécessité de respecter au mieux le pluralisme syndical existant au sein du CSE.

  • Désigne en son sein, parmi les membres titulaires du CSE désignés membres de la commission, un Secrétaire qui a pour rôle d’organiser les travaux de la commission (ordre du jour, compte-rendu…) et de présenter au CSE les conclusions de ces travaux. Un Secrétaire adjoint, chargé de remplacer le Secrétaire en cas d’absence, est également désigné au sein de chaque Commission parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE également membres de ladite commission. Les modalités de désignation des membres et des Secrétaires et Secrétaires adjoints des Commissions seront arrêtées dans le cadre du règlement intérieur du CSE. Chaque Secrétaire et Secrétaire adjoint dispose pour assurer ses missions d’un crédit complémentaire de 4 heures par mois.

  • Les membres suppléants désignés membres d’une commission disposeront d’un crédit complémentaire de 4 heures par mois

  • Peut inviter la Direction des Ressources Humaines et de la RSE, représentée par son Directeur ou son représentant, à participer à des réunions des Commissions.

Le temps passé aux réunions des commissions ainsi que le temps de trajet afférents seront payés comme temps de travail effectif et ne s’imputeront pas sur le crédit d’heures de délégation dans la limite du nombre de réunions minimum fixé ci-dessous pour chaque commission, à l’exception de la CSSCT.

Les réunions des commissions du CSE, y compris la CSSCT, pourront exceptionnellement, dans les conditions fixées par le règlement intérieur du CSE visé
à l’article 10 du présent accord, s’organiser sous forme de visioconférence.

Article 14.1. La commission économique

La commission économique est notamment chargée d’étudier les documents économiques et financiers recueillis par le CSE et toute question que ce dernier lui soumet en matière économique.

Elle prépare par ailleurs les délibérations du CSE portant sur les orientations stratégiques et sur la situation économique et financière pour les domaines relevant de sa compétence.

Il est à ce titre rappelé que conformément à l’article L.2312-63 du Code du travail, le CSE dispose d’un droit d’alerte économique dès lors qu’il a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise.

Elle se réunit au moins trois fois par an.

Article 14.2. La commission formation et compétences

La commission formation et compétences a notamment pour rôle :

  • de préparer les délibérations du CSE portant sur les orientations stratégiques de l’entreprise et la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, dans les domaines relevant de sa compétence,

  • d'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine : elle aura pour cela accès aux données du plan de formation et de son bilan dans le cadre de la BDES,

  • d'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes, des femmes, des séniors, des travailleurs handicapés…

Elle ne se substitue en aucun cas aux commissions de suivi des accords pouvant exister en la matière : accord GPEC [… ].

Elle se réunit au moins une trois fois par an.

Article 14.3. La commission activités sociales et culturelles

La commission activités sociales et culturelles a pour rôle d’organiser les activités sociales qui tendent à améliorer les conditions de bien être des salariés, l'utilisation des loisirs, ainsi que l'organisation sportive.

Chaque année, entre le 1er janvier et le 31 mars, la commission débat sur les choix, les conditions ainsi que les montants qui pourront être budgétés pour les activités sociales qui seront proposées durant l'année et c'est par un vote des élus, lors du CSE qui décide, que ses propositions sont approuvées.

Elle se réunit au moins quatre fois par an.

Article 14.4. La commission politique sociale

La commission politique sociale a pour rôle :

  • En matière d’information et d’aide au logement, de rechercher les possibilités d’offre de logements correspondant aux besoins du personnel en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l’effort de construction, et d’informer les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.

  • De promouvoir et d’assurer le suivi des aides sociales proposées aux collaborateurs notamment par l’organisme de santé de l’Apec (Action sociale, Fonds social).

  • De préparer la consultation du CSE sur la politique sociale de l’Apec, les conditions de travail et l’emploi pour les domaines relevant de sa compétences, et notamment l’étude du bilan social et de thématiques spécifiques (handicap, seniors, QVT…).

Elle ne se substitue en aucun cas aux commissions de suivi des accords pouvant exister en matière de QVT, santé, prévoyance […]

Elle se réunit au moins trois fois par an.

Article 14.5. La commission diversité et égalité

La commission diversité et égalité a notamment pour rôle de préparer les délibérations du CSE sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, dans les domaines relevant de sa compétence.

Elle ne se substitue en aucun cas aux commissions de suivi des accords pouvant exister en matière de diversité ou d’égalité.

Elle se réunit au moins une fois par an.

Article 14.6. La commission « Santé, Sécurité et Conditions de Travail » (CSSCT)

Article 14.6.1. Les attributions et les moyens

La CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, les attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité.

Cela concerne notamment les attributions suivantes, précisées à l’article L.2312-9 du Code du travail :

  • Procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les collaborateurs.

  • Contribuer à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes en situation de handicap.

  • Susciter toute initiative qu’elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, sexuel, et des agissements sexistes.

En cas de consultation du CSE sur une question relevant des attributions de la CSSCT, cette dernière est réunie dans un délai raisonnable en amont de la réunion du CSE portant sur cette consultation, dans les conditions fixées par le règlement intérieur du CSE, visé à l’article 10 du présent accord.

Sa vocation est aussi d'assurer une information réciproque et une réflexion commune sur les questions concernant la santé, la sécurité, les conditions de travail ainsi que le développement durable.

Chaque membre titulaire du CSE qui est membre de la CSSCT dispose d’un crédit d’heures complémentaire de 4 heures par mois pour l’exercice de ses attributions.

Chaque membre suppléant du CSE qui est membre de la CSSCT dispose d’un crédit d’heures complémentaire de 8 heures par mois pour l’exercice de ses attributions.

Article 14.6.2. La présidence et le secrétariat

Conformément à l’article L. 2315-39 du Code du travail, la CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant, pouvant être assisté par des collaborateurs dans les conditions légales. Ensemble, ils ne peuvent en application de cet article, être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Il est également prévu la désignation d’un secrétaire et d’un secrétaire adjoint de la CSSCT, parmi les membres titulaires de cette commission.

Le Secrétaire de la CSSCT dispose d’un crédit d’heures complémentaires de 12 heures par mois.

Article 14.6.3. Le nombre de membres

La CSSCT est composée de 8 membres dont au moins un cadre et un agent de maîtrise ou employé, désignés parmi les membres du CSE à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE, et en tenant compte de la nécessité de respecter au mieux le pluralisme syndical existant au sein de l’instance CSE.

Le Secrétaire et le Secrétaire adjoint de la commission sont désignés parmi les membres titulaires du CSE.

Par ailleurs, et en application des dispositions légales, sont invités à assister également aux réunions de la CSSCT avec voix consultative : le médecin du travail, le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail et l’agent de contrôle de l’inspection du travail.

Chaque organisation syndicale représentative aura par ailleurs la possibilité de désigner un représentant syndical au sein de la CSSCT. Le temps passé par le représentant syndical ainsi désigné aux réunions de la CSSCT est considéré comme du temps de travail effectif et payé à échéance normale.

Lorsqu’un membre de la CSSCT cesse définitivement son mandat au sein de la CSSCT, il est remplacé par un autre membre du CSE selon les mêmes modalités que la désignation initiale.

Article 14.6.4. Le nombre et la fréquence des réunions

Sauf circonstances exceptionnelles telle qu’un important projet de réorganisation ou la survenance d’un incident grave, elle se réunit au moins 6 fois par an, à l’initiative de la direction ou à celle de la majorité de ses membres.

Des réunions supplémentaires peuvent également être organisées à la demande du Président du CSE ou de la majorité des membres titulaires du CSE dans les conditions fixées par le règlement intérieur du CSE, visé à l’article 10 du présent accord.

Le recours à la visioconférence ou à l’audioconférence pourra être mis en place pour des réunions exceptionnelles par accord entre le président et le secrétaire de l’instance dans les conditions fixées par le règlement intérieur du CSE, visé à l’article 10 du présent accord.

L’ordre du jour des réunions de la CSSCT est établi conjointement entre le Président et le Secrétaire de l’instance et transmis aux membres de l’instance au moins 8 jours ouvrés avant la réunion.

Lors de chaque réunion de la CSSCT, un compte-rendu de la réunion est établi sous la responsabilité du Secrétaire de la CSSCT et soumis par ses soins aux membres de la CSSCT pour approbation avant transmission à tous les membres du CSE dans un délai maximum de 3 semaines.

PARTIE 3 : LES REPRESENTANTS DE PROXIMITE

Article 15. La mise en place des représentants de proximité

Il est convenu, en application de l’article L.2313-7 du code du travail, de mettre en place des représentants de proximité au sein de l’Apec.

Les parties sont en effet convaincues de l’importance que revêt le dialogue social de proximité, au plus proche des réalités du terrain.

Le périmètre de mise en place des représentants de proximité se doit en conséquence d’être adapté à l’organisation administrative de l’Apec.

A la date de signature du présent accord, l’Apec est organisée sous forme de 13 « unités » administratives et territoriales : 1 siège et 12 délégations régionales.

Il est convenu de définir un nombre de représentants de proximité en fonction de chacune de ces unités, dans les proportions suivantes, tenant compte de leurs effectifs et de leur répartition géographique :

UNITES NOMBRE DE REPRESENTANTS DE PROXIMITE
SIEGE 5

DELEGATION REGIONALE AUVERGNE RHONE ALPES

3
DELEGATION REGIONALE BOURGOGNE FRANCHE COMTE 1
DELEGATION REGIONALE BRETAGNE 1
DELEGATION REGIONALE CENTRE VAL DE LOIRE 1
DELEGATION REGIONALE GRAND EST 2

DELEGATION REGIONALE HAUTS DE FRANCE

2

DELEGATION REGIONALE ILE DE FRANCE

5
DELEGATION REGIONALE NORMANDIE 1
DELEGATION REGIONALE NOUVELLE AQUITAINE

2

DELEGATION REGIONALE OCCITANIE 2

DELEGATION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE

1
DELEGATION REGIONALE PROVINCE ALES COTE D’AZUR 2

En cas de modification de l’organisation administrative et territoriale de l’Apec impactant de manière significative le nombre et le périmètre de ces unités, les parties conviennent de se réunir pour réviser le présent article en adaptant le nombre et la répartition des représentants de proximité en conséquence.

Au cours de la première réunion du CSE, les membres titulaires du CSE désigneront par ailleurs 5 personnes, sur la base du volontariat, parmi les membres suppléants élus au CSE qui auront pour rôle, en complément de leurs attributions en tant que membre suppléant au CSE, d’être en appui des représentants de proximité dans les unités pour lesquelles un seul siège de représentant de proximité est prévu en application du présent article. Cette désignation, pour être valable, devra recueillir 80 % des votes des membres du CSE.

Les membres suppléants ainsi désignés disposeront à cet effet d’un crédit complémentaire de 8 heures par mois.

Par ailleurs, les frais de déplacement des 5 membres suppléants du CSE en appui des représentants de proximité occasionnés par cet appui sont pris en charge par l’Apec selon les modalités de remboursement de frais en vigueur au sein de l’Association.

Article 16. Les modalités de désignation des représentants de proximité

Les représentants de proximité sont désignés par les membres élus titulaires du CSE dans les conditions définies ci-après.

Peuvent être désignés représentants de proximité au sein de l’unité dans laquelle il travaille, les salariés âgés de 18 ans accomplis ayant travaillé au moins un an sans interruption dans l'entreprise. Ces conditions sont appréciées à la date de leur désignation.

Les conjoints, partenaires d'un pacte civil de solidarité, concubins, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l'employeur ne pourront pas être désigné représentant de proximité.

Un appel à candidature précisant le nombre de représentants de proximité à désigner par unité, sera diffusé par tout moyen par l’employeur auprès de l’ensemble des collaborateurs remplissant les conditions ci-dessus lors des élections des membres du CSE. Les collaborateurs des territoires ultra-marins sont rattachés à l’unité « siège ».

La Direction réceptionnera les candidatures et enverra la liste des candidats par unité aux membres du CSE en amont de la première réunion de l’instance.

Les membres du CSE établiront sur cette base une liste unique comprenant au maximum, par unité, le nombre de représentants pouvant être désignés conformément à l’article 15 du présent accord.

Cette liste unique sera soumise au vote des membres du CSE lors de la première réunion de l’instance. Le vote se tiendra à bulletin de secret.

Pour être réputée validée, la liste devra avoir obtenu au moins 80 % des votes, arrondi à l’entier supérieur.

Si cette majorité n’est pas atteinte lors du premier tour, un second tour est organisé selon les mêmes modalités. Si la majorité n’est toujours pas atteinte à l’issue de ce second tour, un troisième tour sera organisé selon les mêmes modalités.

Aucun nouvel appel à candidature ne sera effectué entre les différents tours. Les membres du CSE auront toutefois la possibilité, entre ces tours, de modifier la liste unique des représentants de proximité en reprenant les candidatures figurant dans l’appel à candidature initial.

En l’absence de majorité lors du troisième tour, la liste n’est pas validée et aucun représentant de proximité ne sera désigné pour la durée de la mandature du CSE.

Les représentants de proximité sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Toute mobilité en dehors du périmètre de désignation entraîne la perte du mandat de représentant de proximité.

En cas de vacance de siège (mobilité, rupture du contrat, démission du mandat, révocation), les membres titulaires du CSE procèderont à une nouvelle désignation du ou des sièges vacants selon les mêmes modalités que pour la désignation initiale et après appel à candidature auprès des collaborateurs pouvant être désignés au sein de l’unité. Les représentants de proximité ainsi désignés le seront pour une durée prenant fin avec celle des mandats des membres élus du CSE.

Les membres titulaires du CSE pourront par ailleurs, par vote, à la majorité, révoquer un représentant de proximité au cours de son mandat. Cette révocation devra être inscrite à l’ordre du jour d’une réunion du CSE.

Article 17. Les attributions des représentants de proximité

Soucieuses et attachées à un dialogue social de qualité et de proximité, les parties ont souhaité préciser les attributions suivantes des représentants de proximité.

Sans préjudice des attributions du CSE, les représentants de proximité ont pour mission, au sein de l’unité dans laquelle ils ont été désignés :

  • de représenter les collaborateurs, d’entretenir des échanges de qualité, constructifs et respectueux avec les collaborateurs et les managers de leur unité,

  • de présenter les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, et à l’application de la règlementation ou des dispositions conventionnelles auprès du représentant de l’employeur au sein de leur unité,

  • de contribuer à promouvoir la santé, la sécurité, l’amélioration des conditions de travail et plus largement la qualité de vie au travail des salariés,  de prévenir les situations de harcèlement moral et sexuel,  de prévenir les risques psychosociaux.

Le règlement intérieur du CSE pourra notamment préciser le périmètre de ces attributions et des missions des représentants de proximité.

Les représentants de proximité sont à ce titre les interlocuteurs privilégiés des managers locaux de leur unité telle que définie à l’article 15 du présent accord.

Les managers ont à ce titre un rôle à jouer pour instaurer un dialogue social de proximité de qualité, dans leur périmètre. Ils veilleront également à organiser et entretenir des échanges de qualité, constructifs et respectueux avec les représentants de proximité de leur périmètre, et ce dans la recherche permanente de solutions. La « Charte du dialogue social à l’Apec », visée dans le préambule du présent accord, intègrera des principes structurants autour de cette thématique.

Enfin, les représentants de proximité sont également les interlocuteurs privilégiés de la CSSCT sur les sujets relevant de ses compétences.

La CSSCT peut à ce titre mandater les représentants de proximité pour réaliser des visites de sites relevant de leur unité en référence aux périmètres définis à l’article 15 du présent accord. Ce mandatement devra être expressément décidé lors d’une réunion de la CSSCT. Le temps passé par les représentants de proximité à ces visites de sites ne sera pas décompté de leur crédit d’heures.

Les représentants de proximité peuvent prendre contact avec les salariés de leur unité dans la mesure où ils ne génèrent aucune gêne à l’accomplissement de l’activité.

Article 18. Les crédits d’heures des représentants de proximité

Afin de leur permettre de mener à bien leurs missions, il est décidé d’attribuer les crédits d’heures suivants aux représentants de proximité qui auront été désignés :

  • Un crédit mensuel de 24 heures pour chaque représentant de proximité.

Un crédit mensuel complémentaire de 4 heures pour chaque représentant de proximité, plus particulièrement destiné au temps de rédaction du rapport trimestriel visé à l’article 19 du présent accord.

Le temps de déplacement des représentants de proximité et des 5 membres suppléants du CSE en appui des représentants de proximité uniques pour se rendre aux réunions trimestrielles convoquées par l’employeur en application de l’article 19 du présent accord ne sont pas imputés sur leur crédit d’heures.

Les temps de déplacement pour la réalisation des missions qui leur sont attribuées sont considérés comme du temps de travail effectif avec l’application du décompte pour les salariés tels que prévu dans l’accord du 30 juin 2010 à l’article II.9. « traitement et compensation des déplacements professionnels ».

Les frais de déplacement occasionnés par les représentants de proximité dans l’exercice de leurs prérogatives sont pris en charge par l’Apec selon les modalités de remboursement de frais en vigueur au sein de l’Association.

Le temps passé en délégation, dans la limite du crédit d’heures attribué, est considéré comme du temps de travail effectif et payé à l’échéance normale.

L’utilisation de ces crédits d’heures devra faire l’objet d’une information préalable formalisée dans l’outil de gestion des temps au moins 24 heures à l’avance ou concomitante en cas de circonstances exceptionnelles, pour permettre la couverture sociale des intéressés et assurer la bonne gestion administrative de ces heures. Cette information est exclusive de toute notion de contrôle ou d’autorisation préalable.

Le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à échéance normale.

Article 19. La liaison entre les représentants de proximité et le CSE

Les représentants de proximité se réuniront une fois par trimestre dans leur périmètre sur convocation de l’employeur ou son représentant au sein de chaque unité afin d’établir un rapport synthétique de leur activité qui sera transmis au CSE.

Ce rapport permet par ailleurs aux représentants de proximité de faire remonter aux membres du CSE toute suggestion, réclamation ou observations relevant de leur champ d’intervention, préalablement abordées auprès du représentant local de l’employeur.

Une trame de ce rapport figure en annexe 2 du présent accord.

PARTIE 4. LES DISPOSITIONS FINALES

Article 20. L’entrée en vigueur et la durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à l’issue des résultats des prochaines élections professionnelles du CSE.

Article 21. La commission de suivi

Il est institué une commission de suivi du présent accord.

Elle est composée :

  • d’un délégué syndical par organisation syndicale représentative au sein de l’APEC, qui pourra être accompagné d’un membre élu au CSE,

  • de représentants de la DRH dont le nombre ne pourra être supérieur au nombre de délégués syndicaux composant la commission.

Cette commission se réunira au moins une fois au cours du premier semestre suivant l’entrée en vigueur du présent accord afin d’en suivre le déploiement opérationnel.

Elle pourra par la suite se réunir en cas de besoin annuellement.

Article 22. Clause de rendez-vous

Les parties conviennent de se réunir au cours du second semestre 2019 afin de dresser un bilan de la première année d’application du présent accord.

Ce bilan permettra d’identifier le cas échéant les points nécessitant des ajustements.

Article 23. La dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions fixées par l'article L.2261- 9 du Code du travail et moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois.

Article 24. La révision

A la demande d'une ou plusieurs des organisations syndicales signataires, il peut être convenu d'ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

Article 25. La notification, la publicité et le dépôt

La direction de l’APEC procède aux formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.

Une copie du présent accord et du récépissé de dépôt sont communiqués aux organisations syndicales.

Il est également procédé à la publicité du présent accord conformément aux articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.

Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité suivantes :

‐ un exemplaire dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire,

‐ un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de prud'hommes de PARIS,

‐ deux exemplaires, dont un original sur support papier et une version sur support électronique, seront déposés à la DIRECCTE dont relève le siège social.

En 6 exemplaires, fait à Paris, le 25 septembre 2018

Pour l’Association Pour l’Emploi des Cadres (APEC), représentée par

, en sa qualité de Directeur Général

Et :

Pour les Organisations Syndicales Représentatives

(SIER - C.F.D.T.)

(S.N.C.S.E – C.G.C)

(SFOEC – C.G.T.-F.O.)

ANNEXE 1 - ARCHITECTURE DE LA BDES

L’architecture de la BDES figurant dans cette annexe pourra être modifiée par décision prise à l’unanimité au sein de la commission de suivi du présent accord. En tout état de cause, conformément à l’article L.2312-21 du Code du travail, la BDES intégra systématiquement les thématiques suivantes : l'investissement social, l'investissement matériel et immatériel, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise, les fonds propres, l'endettement, l'ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants, les activités sociales et culturelles, la rémunération des financeurs, les flux financiers à destination de l'entreprise.

PREMIER BLOC : CONSULTATIONS RECURRENTES DU CSE

PARTIE 1 – CONSULTATION SUR LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES DE L’ENTREPRISE

A titre indicatif, cette rubrique intègrera notamment :

  • Le mandat de service public de l’Apec.

  • Les rapports annuels de l’Apec.

  • Le plan stratégique de l’Apec.

  • Le plan de transformation de l’Apec.

Cette liste, non exhaustive, pourra par ailleurs être amenée à être modifiée en vue d’une amélioration.

PARTIE 2 – CONSULTATION SUR LA SITUATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE DE L’ENTREPRISE

A titre purement indicatif, cette rubrique intègrera notamment :  Le rapport financier annuel de l’Apec.

Cette liste, non exhaustive, pourra par ailleurs être amenée à être modifiée en vue d’une amélioration.

PARTIE 3 – CONSULTATION SUR LA POLITIQUE SOCIALE DE L’ENTREPRISE, LES CONDITIONS DE

TRAVAIL ET L’EMPLOI

A titre indicatif, cette rubrique intègrera notamment :

  • Le plan de formation et son bilan

  • Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail

  • Le rapport annuel sur la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail

  • Le bilan social

Cette liste, non exhaustive, pourra par ailleurs être amenée à être modifiée en vue d’une amélioration. Il est par ailleurs convenu qu’une réflexion s’engage au cours de l’année 2019 pour identifier des indicateurs pertinents en matière de RSE, qui pourraient également alimenter cette rubrique.

DEUXIEME BLOC : INFORMATIONS PERIODIQUES DU CSE

Cette rubrique intègre l’ensemble des informations périodiques qui doivent mettre à disposition du CSE en application des dispositions légales et règlementaires.

TROISIEME BLOC : INFORMATIONS PONCTUELLES DU CSE

Cette rubrique intègre notamment les informations remises au CSE en vue d’une consultation ponctuelle.

QUATRIEME BLOC : HISTORIQUE DES INFORMATIONS (ANCIENNES IRP)


ANNEXE 2 – TRAME DU RAPPORT DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE

PREVU A L’ARTICLE 19 DU PRESENT ACCORD

Unité administrative et territoriale : …………………………

Année : ………………………………………………………….

Trimestre : ……………………………………………………….

Dates des principaux échanges entre le ou les représentant (s) de proximité et le représentant de l’employeur au sein de l’unité :

  • ………………………………

  • ………………………………

  • ………………………………

  • ………………………………

Points principaux ayant pu être échangés et résolus ou solutionnés :

Thématique : ……………………………………………………….

Descriptif :

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Points ayant été échangés et nécessitant un retour vers le CSE :

Suggestions Réclamations Observations

Date de partage du rapport :………………………………………………

ANNEXE 3 – RECAPITULATIF DES CAS DE RECOURS A UN EXPERT PAR LE

CSE

Cas légaux de recours

Financement légal*

Financement plus favorable issu du présent

accord

Expert-comptable Consultation sur les orientations stratégiques 20 % CSE et 80 % Employeur

Consultation sur la situation économique et

financière

100 % Employeur

Consultation sur la politique sociale et les

conditions de travail et

l’emploi

100 % Employeur
Projets de licenciements collectifs économiques 100 % Employeur

Opérations de concentration

20 % CSE et 80 % Employeur

Préalable du droit d’alerte économique

100 % Employeur

Projets d’offres publiques d’acquisition 20 % CSE et 80 % Employeur

Assistance des OS pour préparer les négociations relatives à un accord de préservation ou de dvpt

de l’emploi, ou un accord de compétitivité

Introduction de nouvelles technologies 20 % CSE et 80 % Employeur

100 % Employeur

En vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle 20 % CSE et 80 % Employeur
100 % Employeur

Projets important modifiant les conditions de travail,

sécurité et conditions de

travail

20 % CSE et 80 % Employeur

100 % Employeur

Expert libre

Expertise libre

100 % CSE

* Article L.2315-80 du code du travail.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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