Accord d'entreprise "Accord relatif à la formation des représentants du personnel et à la reconnaissance et la valorisation des compétences acquises dans le cadre d'un mandat à l'Apec" chez APEC 14 - ASSOCIATION POUR L'EMPLOI DES CADRES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APEC 14 - ASSOCIATION POUR L'EMPLOI DES CADRES et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC le 2018-11-26 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T07518005936
Date de signature : 2018-11-26
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION POUR L'EMPLOI DES CADRES
Etablissement : 77567223100328 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions AVENANT A L'ACCORD DE TELETRAVAIL A DOMICILE DU 30 JUILLET 2015 (2017-12-19) ACCORD RELATIF AU DISPOSITIF DE DON DE JOURS DE REPOS (2018-02-09) Accord d'entreprise relatif à la politique salariale 2019 (2019-03-06)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-26

ACCORD relatif à LA FORMATION DES representants du personnel ET A la reconnaissance et la valorisation des COMPETENCES ACQUISES DANS LE CADRE D’UN MANDAT a L’APEC

Entre :

L’Association pour l’Emploi des Cadres (APEC), représentée, ci-après, par

Monsieur <>, Directeur Général dûment habilité à cet effet,

d'une part,

Et:

Madame <> Déléguée syndicale SIER IDF - C.F.D.T.

Madame <> Déléguée syndicale S.N.C.S.E – C.G.C

Madame <> Déléguée syndicale SFO-APEC

Membres du personnel, Délégués Syndicaux de l’APEC,

Ci-après dénommés « les Organisations Syndicales »

d’autre part,

Ci-après dénommées collectivement « Les Parties »

Table des matières

PREAMBULE 5

PARTIE 1 : DISPOSITONS PRELIMINAIRES 5

Article 1. Le cadre juridique 5

Article 2. Le champ d’application 6

Article 3. L’objet de l’accord 6

Article 4. Les principes 6

PARTIE 2. LE DROIT DE TIRAGE ANNUEL 7

Article 5. Le budget du droit de tirage annuel 7

Article 6. Les modalités d’utilisation du droit de tirage annuel 8

Article 6.1. L’utilisation du droit de tirage au titre du stage de formation économique 8

Article 6.1.1. L’éligibilité et la durée du stage 8

Article 6.1.2. Le financement des dépenses liées à la formation 8

Article 6.1.3. La procédure de demande de formation 9

Article 6.2. L’utilisation du droit de tirage au titre du congé de formation économique, sociale et syndicale 10

Article 6.2.1. L’éligibilité et la durée du congé 10

Article 6.2.2. Le financement des dépenses liées à la formation 10

Article 6.2.3. La procédure de demande de formation 11

Article 6.3. L’utilisation du droit de tirage pour d’autres formations sur des thématiques économiques, sociales ou en lien avec la santé, sécurité et conditions de travail 12

Article 6.3.1. L’éligibilité et la durée du stage 12

Article 6.3.2. Le financement des dépenses liées à la formation 12

Article 6.3.3. La procédure de demande de formation 13

PARTIE 3. L’ENVELOPPE COMPLEMENTAIRE ANNUELLE « IRP » 13

Article 7. Le budget de l’enveloppe annuelle complémentaire « IRP » 13

Article 8. Les modalités d’utilisation de l’enveloppe annuelle complémentaire « IRP » 14

Article 8.1. L’utilisation au titre de la formation santé, sécurité et conditions de travail de la délégation du personnel du CSE 14

Article 8.1.1. L’éligibilité et la durée du stage 14

Article 8.1.2. Le financement des dépenses liées à la formation 14

Article 8.1.3. La procédure de demande de formation 15

Article 8.2. L’utilisation au titre de formations conjointes IRP/Direction 15

PARTIE 4. LA FORMATION DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE 16

PARTIE 5. LA RECONNAISSANCE ET LA VALORISATION DES COMPETENCES ACQUISES DANS LE CADRE D’UN MANDAT (SYNDICAL OU DE REPRESENTANT DU PERSONNEL 16

Article 9. Les garanties d’évolution de la rémunération des salariés porteurs d’un mandat 16

Article 9.1. Au cours d’un mandat 17

Article 9.2. A l’issue d’un mandat 17

Article 10. La traçabilité des compétences acquises dans le cadre d’un mandat 18

Article 11. La validation de l’expérience au titre des activités syndicales ou de représentation du personnel 18

Article 12. La mise en place d’entretiens spécifiques à destination des porteurs de mandat 18

Article 12.1. Les entretiens de début de mandat et à mi-mandat 19

Article 12.1.1. L’entretien de début de mandat 19

Article 12.1.2. L’entretien de mi-mandat 19

Article 12.2. Les entretiens de fin de mandat 19

Article 12.2.1. L’entretien professionnel avec le manager 19

Article 12.2.2. L’entretien de fin de mandat avec un représentant de la DRH&RSE 20

Article 13. Dispositifs d’accompagnements individuels 20

PARTIE 6. LES DISPOSITIONS FINALES 21

Article 14. L’entrée en vigueur et la durée 21

Article 15. La commission de suivi 21

Article 16. Clause de rendez-vous 21

Article 17. La dénonciation 21

Article 18. La révision 21

Article 19. La notification, la publicité et le dépôt 21


PREAMBULE

La réforme du dialogue social engagée avec les ordonnances du 22 septembre 2017 ratifiées par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018,  met fin aux instances représentatives du personnel actuelles (CE, DP et CHSCT), remplacées par le Comité Social et Economique (CSE).

Parallèlement, l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, ratifiée par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, rend caduques les stipulations des accords d’entreprises relatives aux délégués du personnel, au comité d’entreprise et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Les parties ont pris en compte les évolutions de la législation pour organiser, par accord du 25 septembre 2018 le rapprochement des instances existantes afin d’aboutir à une organisation sociale nouvelle :

  • la mieux adaptée à l’APEC au regard de ses spécificités, notamment fonctionnelles,

  • la plus pertinente pour la représentation des salariés.

Cet accord se concrétise par la création d’une instance unique, le CSE, et par la mise en place de représentants de proximité.

Ce nouveau paysage de la représentation du personnel implique d’en tirer les conséquences en matière de formation, qui est l’un des leviers à mobiliser pour accompagner les représentants du personnel tout au long de leur mandat et au-delà.

Il implique également de tenir compte de la transition entre les anciennes et les nouvelles instances pour reconnaître et valoriser les compétences acquises dans le cadre d’un mandat syndical ou d’un mandat de représentant du personnel. Plus largement, les parties se saisissent de cette transition pour mettre en place des dispositifs pérennes en la matière.

C’est dans ce contexte que les parties ont souhaité par le présent accord réviser plus globalement et en totalité, dans un souci de clarté et de lisibilité, les dispositions de l’accord d’avril 2016 portant sur la formation des représentants du personnel.

Les parties rappellent à ce titre leur volonté de mettre en place les moyens permettant aux représentants du personnel élus ou désignés de remplir leur mission dans les meilleures conditions, dans un souci de transparence et d’équité.

Sur ce, il a été convenu ce qui suit :

PARTIE 1 : DISPOSITONS PRELIMINAIRES

Article 1. Le cadre juridique

Le présent accord annule et remplace dans leur intégralité les dispositions issues de l’accord relatif à la formation des représentants du personnel d’avril 2016.

Article 2. Le champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’APEC.

Article 3. L’objet de l’accord

Le présent accord a pour objet :

  • de définir les conditions de mise en œuvre de formations à destination des représentants du personnel et plus particulièrement, les conditions de financement, de maintien de salaire et de prise en charge des frais annexes lors des formations suivies par des représentants du personnel,

  • de mettre en place des mesures destinée à valoriser et reconnaître les compétences acquises par les collaborateurs porteurs d’un mandat syndical ou de représentant du personnel.

Le présent accord se substitue à tous les usages et engagements unilatéraux portant sur le thème de la formation des représentants du personnel.

Article 4. Les principes

Les parties conviennent de l'intérêt de professionnaliser les acteurs intervenant dans le cadre de la représentation du personnel à travers notamment des formations prévues par la loi :

  • Formation économique des membres titulaires du CSE prévue à l’article L.2315-63 du code du travail.

  • Formation de la délégation du personnel du CSE en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, prévue à l’article L.2315-18 du code du travail.

  • Congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L.2145-5 et suivants du code du travail, concernant les représentants du personnel.

Cette professionnalisation vise à préparer et accompagner les représentants du personnel à l'exercice d'une représentation du Personnel en leur donnant les éléments d'analyse nécessaires à la compréhension de l'environnement et du fonctionnement de l'Entreprise.

Les parties conviennent également de l’intérêt de reconnaître et valoriser les compétences acquises dans le cadre d’un mandat de représentant du personnel ou d’un mandat syndical.

Le présent accord a pour objectif :

  • de définir les modalités de prise en charge des coûts engendrés par ces formations dans les conditions ci-après définies.

  • de mettre en place des dispositifs permettant de reconnaître et valoriser les compétences acquises dans le cadre d’un mandat de représentant du personnel ou d’un mandat syndical.

Pour cela, il est décidé de réserver un droit de tirage annuel sur le budget Formation de l’Apec dont les modalités d’utilisation sont précisées ci-après (partie 2).

Il est également décidé de réserver une enveloppe budgétaire annuelle complémentaire « IRP » sur le budget Formation pour financer d’une part des actions de formation conjointes à destination des représentants du personnel et des membres de la Direction sur des thèmes d'intérêt commun pour I' APEC, et d’autre part la formation de la délégation du CSE en matière de santé et sécurité (partie 3).

En outre, le présent accord prévoit la mise en place d’une formation spécifique à destination des représentants de proximité (partie 4), étant entendu que ces derniers peuvent également, dans les conditions fixées dans le présent accord, bénéficier d’autres formations au titre de leurs missions.

Enfin, des dispositifs spécifiques sont prévus pour la reconnaissance et la valorisation des compétences acquises dans le cadre d’un mandat (partie 5).

Les actions financées au titre du droit de tirage et de l’enveloppe budgétaire complémentaire feront l’objet d’un suivi annuel spécifique dans le cadre du plan de formation.

PARTIE 2. LE DROIT DE TIRAGE ANNUEL

Article 5. Le budget du droit de tirage annuel

Le budget global du droit de tirage est déterminé annuellement par la Direction de l’Apec en tenant compte des contraintes budgétaires, et communiqué pour information au début de chaque année civile aux organisations syndicales représentatives à l’Apec. A cet égard, la Direction veillera, dans la mesure du possible, à maintenir chaque année civile le budget à hauteur au minimum du budget attribué l’année précédente au titre du droit de tirage.

Ce budget est divisé en deux parts strictement limitées et non extensibles :

  • La « première part », correspondant à 95 % du montant de l’enveloppe du droit de tirage. Cette première part est divisée en deux « sous-parts » :

    • Une « sous-part » correspondant à 55 % de cette première part, répartie à parts égales entre les organisations syndicales représentatives.

    • Une « sous-part » correspondant à 45 % de cette première part, répartie entre les organisations syndicales représentatives proportionnellement aux suffrages exprimés en faveur des organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

  • La « seconde part », correspondant à 5 % du montant de l’enveloppe du droit de tirage, est réservée à la demande de représentants du personnel élus (membres du CSE) et/ou désignés (représentants de section syndicale). Cette part permet en pratique de financer les formations de membres élus en dehors de toute liste syndicale (« candidature libre ») ou désignés par une organisation syndicale non représentative.

Afin de veiller à une mobilisation optimisée de ce droit de tirage, les Parties conviennent d'en assurer le suivi dans le cadre de la commission de suivi du présent accord, visée à l'article 15.

La répartition des parts ainsi définie peut être revue annuellement sous réserve de l'accord unanime de l'ensemble des membres de la commission de suivi, réunis à cette occasion.

L’utilisation du budget du droit de tirage annuel ne peut se faire qu’au cours de l’année civile pour laquelle il a été déterminé. En cas de reliquat en fin d’année, il n’y a pas de report du solde sur l’année suivante.

Article 6. Les modalités d’utilisation du droit de tirage annuel

Article 6.1. L’utilisation du droit de tirage au titre du stage de formation économique

Article 6.1.1. L’éligibilité et la durée du stage

L’article L.2315-63 du code du travail prévoit que seuls les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient d’un stage de formation économique, cette formation étant renouvelée si ces membres ont exercé leur mandat pendant 4 ans, consécutifs ou non.

La durée de ce stage est de 5 jours maximum.

Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel : il n’est pas déduit des heures de délégation. La formation est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit à la protection sociale ainsi qu’au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté à l’Apec. La durée de l’absence ne peut être imputée sur la durée des congés payés annuels.

Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L.2145-5 et suivants du code du travail.

Conformément aux dispositions légales, seules les formations dispensées par un des organismes visé à l’article L.2315-17 du code du travail sont éligibles au titre de ce stage.

Les parties conviennent d’ouvrir le bénéfice de cette formation aux membres suppléants du CSE et aux représentants syndicaux au CSE, dans les mêmes conditions que pour les membres titulaires du CSE.

Article 6.1.2. Le financement des dépenses liées à la formation

L’article L.2315-63 du code du travail prévoit un financement de la formation par le CSE.

Il est convenu de prévoir, de manière plus favorable, la prise en charge des dépenses liées à la formation telles que définies ci-dessous dans le cadre du droit de tirage annuel visée à l’article 5 sous réserve d’un solde suffisant et du respect de la procédure visée à l’article 6.1.3 du présent accord.

Le financement se fera sur :

  • La première part du droit de tirage annuel pour les formations de représentants du personnel élus sur une liste d’une organisation syndicale représentative ou désignés par une organisation syndicale représentative (représentant syndical au CSE).

  • La seconde part du droit de tirage annuel pour les formations des représentants élus sur une liste d’une organisation syndicale non représentative ou sur une liste « libre » sans étiquette syndicale.

Seules les formations dispensées par les organismes visés à l’article L.2315-17 du code du travail pourront donner lieu à une prise en charge par le droit de tirage.

Les dépenses prises en charge au titre du droit de tirage sont les suivantes :

  • Frais pédagogiques du stage de formation.

Les frais annexes (déplacement, hébergement, restauration) seront pris en charge en complément par l’Apec sur note de frais et dans les limites prévues par la note de cadrage de remboursement des frais professionnels en vigueur à l’Apec à la date de la formation.

La formation peut être individuelle ou collective. Toutefois, les parties encouragent fortement l’organisation de formations collectives dans la mesure où cette modalité présente d’une part un intérêt pédagogique, et d’autre part, permet une réduction sensible du coût moyen de la formation par bénéficiaire.

Les bénéficiaires s’engagent à rechercher prioritairement des formations syndicales près de leur lieu de travail lors de formations individuelles.

Article 6.1.3. La procédure de demande de formation

Toute organisation syndicale représentative qui souhaite mobiliser le droit de tirage pour organiser une formation à destination de représentants du personnel dans le cadre du présent article doit en faire la demande au moins trente jours avant le début de la formation auprès de la DRH-Pôle Développement Social et Relations Sociales en mettant en copie le ou les représentants du personnel concernés lui ayant donné mandat à ce titre ainsi que leurs managers.

Si la demande émane d’un membre du CSE élu sur « liste libre » sans étiquette syndicale, ou sur une liste d’une organisation syndicale non représentative, ce dernier devra, pour bénéficier d’un financement de la formation dans le cadre du présent article, en faire la demande au moins trente jours avant le début de la formation auprès de la DRH-Pôle Développement Social et Relations Sociales.

La demande devra préciser :

  • La date et la durée du stage

  • Le nom de l’organisme responsable du stage

  • Le coût du stage

  • Le lieu du stage

Une réponse lui sera apportée dans un délai maximum de 8 jours à compter de la réception de sa demande. La réponse précisera, en cas d’accord, si les dépenses de la formation peuvent ou non être prises en charge dans le cadre du droit de tirage conformément à l’article 6.1.2 du présent accord.

En cas d’accord, et dans l’objectif de pouvoir assurer un suivi adéquat des formations suivies dans le cadre de la commission prévue à l’article 15 du présent accord, le service formation de la DRH enverra une convocation actant de la prise en compte de l’inscription au stage.

Le bénéficiaire devra à l’issue du stage impérativement transmettre une attestation de présence au service formation de la DRH, soit directement, soir par l’intermédiaire de l’organisme de formation.

Article 6.2. L’utilisation du droit de tirage au titre du congé de formation économique, sociale et syndicale

Bien que le congé de formation économique, sociale et syndicale concerne l’ensemble des collaborateurs de l’Apec conformément aux dispositions légales, le présent article est spécifique aux représentants visés à l’article 6.2.2 ci-dessous.

Article 6.2.1. L’éligibilité et la durée du congé

Conformément à l’article L.2145-5 du code du travail, tout salarié peut solliciter un congé de formation économique, sociale et syndicale dans les conditions légales.

La durée totale des congés de formation économique, sociale et syndicale pris dans l’année :

  • par un salarié ne peut excéder 12 jours ou 18 jours pour les animateurs des stages et sessions, en application de l’article L.2145-7 du code du travail.

  • Pour l’ensemble des salariés de l’établissement ne peut dépasser le maximum fixé légalement (article L.2145-8 du code du travail).

Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel : il n’est pas déduit des heures de délégation pour les représentants du personnel. La formation est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit à la protection sociale ainsi qu’au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté à l’Apec. La durée de l’absence ne peut être imputée sur la durée des congés payés annuels.

Conformément aux dispositions légales, seules les formations dispensées par un des organismes visé dans l’arrêté prévu à l’article R.2145-3 du code du travail sont éligibles au titre de ce congé.

Article 6.2.2. Le financement des dépenses liées à la formation

Les dispositions du présent article ne concernent que les représentants du personnel élus (membres titulaires ou suppléants du CSE) ou désignés (délégués syndicaux, représentants syndicaux au CSE ou à la CSSCT, représentants de section syndicale, représentants de proximité) souhaitant participer à un congé de formation économique, sociale et syndicale.

Il est convenu de prendre en charge, dans la limite de 5 jours par an par salarié quel que soit le mandat, les dépenses liées à la formation telles que définies ci-dessous dans le cadre du droit de tirage annuel visée à l’article 5 sous réserve d’un solde suffisant et du respect de la procédure visée à l’article 6.2.3 du présent accord.

Seules les formations dispensées par les organismes visés dans l’arrêté prévu à l’article R.2145-3 du code du travail pourront donner lieu à une prise en charge par le droit de tirage.

Les dépenses prises en charge au titre du droit de tirage sont les suivantes :

  • Frais pédagogiques du stage de formation.

Les frais annexes (déplacement, hébergement, restauration) seront pris en charge en complément par l’Apec sur note de frais et dans les limites prévues par la note de cadrage de remboursement des frais professionnels en vigueur à l’Apec à la date de la formation.

La formation peut être individuelle ou collective. Toutefois, les parties encouragent fortement l’organisation de formations collectives dans la mesure où cette modalité présente d’une part un intérêt pédagogique, et d’autre part, permet une réduction sensible du coût moyen de la formation par bénéficiaire.

Les bénéficiaires s’engagent à rechercher prioritairement des formations syndicales près de leur lieu de travail lors de formations individuelles.

Article 6.2.3. La procédure de demande de formation

Toute organisation syndicale représentative qui souhaite mobiliser le droit de tirage pour organiser une formation à destination de représentants du personnel dans le cadre du présent article doit en faire la demande au moins trente jours avant le début de la formation auprès de la DRH-Pôle Développement Social et Relations Sociales en mettant en copie le ou les représentants du personnel concernés lui ayant donné mandat à ce titre ainsi que leurs managers.

Si la demande émane d’un membre du CSE élu sur « liste libre » sans étiquette syndicale, ou sur une liste d’une organisation syndicale non représentative, ce dernier devra, pour bénéficier d’un financement de la formation dans le cadre du présent article, en faire la demande au moins trente jours avant le début de la formation auprès de la DRH-Pôle Développement Social et Relations Sociales.

La demande devra préciser :

  • La date et la durée du stage

  • Le nom de l’organisme responsable du stage

  • Le coût du stage

  • Le lieu du stage

Une réponse lui sera apportée dans un délai maximum de 8 jours à compter de la réception de sa demande. La réponse précisera, en cas d’accord, si les dépenses de la formation peuvent ou non être prises en charge dans le cadre du droit de tirage conformément à l’article 6.2.2 du présent accord.

En cas d’accord, et dans l’objectif de pouvoir assurer un suivi adéquat des formations suivies dans le cadre de la commission prévue à l’article 11 du présent accord, le service formation de la DRH enverra une convocation actant de la prise en compte de l’inscription au stage.

Le bénéficiaire devra à l’issue du stage impérativement transmettre une attestation de présence au service formation de la DRH, soit directement, soir par l’intermédiaire de l’organisme de formation.

Article 6.3. L’utilisation du droit de tirage pour d’autres formations sur des thématiques économiques, sociales ou en lien avec la santé, sécurité et conditions de travail

Toute organisation syndicale représentative peut solliciter, au titre de la « première part » du droit de tirage annuel, le financement d’une formation sur des thématiques économiques et sociales en dehors du cadre fixé par les articles 6.1 et 6.2 du présent accord.

Article 6.3.1. L’éligibilité et la durée du stage

Seuls sont concernés les représentants du personnel élus (membres du CSE) ou désignés (délégués syndicaux, représentants syndicaux ou représentants de section syndicale, représentants de proximité).

Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel : il n’est pas déduit des heures de délégation. La formation est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit à la protection sociale ainsi qu’au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté à l’Apec. La durée de l’absence ne peut être imputée sur la durée des congés payés annuels.

Article 6.3.2. Le financement des dépenses liées à la formation

Il est convenu de prendre en charge les dépenses liées à la formation telles que définies ci-dessous dans le cadre de la « première part » du droit de tirage annuel visée à l’article 5 sous réserve d’un solde suffisant et du respect de la procédure visée à l’article 6.3.3 du présent accord.

Les dépenses prises en charge au titre du droit de tirage sont les suivantes :

  • Frais pédagogiques du stage de formation.

Les frais annexes (déplacement, hébergement, restauration) seront pris en charge en complément par l’Apec sur note de frais et dans les limites prévues par la note de cadrage de remboursement des frais professionnels en vigueur à l’Apec à la date de la formation.

La formation peut être individuelle ou collective. Toutefois, les parties encouragent fortement l’organisation de formations collectives dans la mesure où cette modalité présente d’une part un intérêt pédagogique, et d’autre part, permet une réduction sensible du coût moyen de la formation par bénéficiaire.

Les bénéficiaires s’engagent à rechercher prioritairement des formations syndicales près de leur lieu de travail lors de formations individuelles.

Article 6.3.3. La procédure de demande de formation

Toute organisation syndicale représentative qui souhaite mobiliser le droit de tirage pour organiser une formation à destination de représentants du personnel dans le cadre du présent article doit en faire la demande au moins trente jours avant le début de la formation auprès de la DRH-Pôle Développement Social et Relations Sociales en mettant en copie le ou les représentants du personnel concernés lui ayant donné mandat à ce titre ainsi que leurs managers.

La demande devra préciser :

  • Le ou les noms des représentants du personnel concernés

  • La date et la durée du stage

  • Le nom de l’organisme responsable du stage

  • Le coût du stage

  • Le lieu du stage

Une réponse lui sera apportée dans un délai maximum de 8 jours à compter de la réception de sa demande.

En cas d’accord, et dans l’objectif de pouvoir assurer un suivi adéquat des formations suivies dans le cadre de la commission prévue à l’article 15 du présent accord, le service formation de la DRH enverra une convocation actant de la prise en compte de l’inscription au stage.

Le bénéficiaire devra à l’issue du stage impérativement transmettre une attestation de présence au service formation de la DRH, soit directement, soir par l’intermédiaire de l’organisme de formation.

PARTIE 3. L’ENVELOPPE COMPLEMENTAIRE ANNUELLE « IRP »

Article 7. Le budget de l’enveloppe annuelle complémentaire « IRP »

Le budget de l’enveloppe annuelle complémentaire « IRP » est déterminé annuellement par la Direction de l’Apec en tenant compte des contraintes budgétaires, et communiqué pour information au début de chaque année civile aux organisations syndicales représentatives à l’Apec.

L’utilisation de l’enveloppe annuelle complémentaire « IRP » ne peut se faire qu’au cours de l’année civile pour laquelle il a été déterminé. En cas de reliquat en fin d’année, il n’y a pas de report du solde sur l’année suivante.

Article 8. Les modalités d’utilisation de l’enveloppe annuelle complémentaire « IRP »

Article 8.1. L’utilisation au titre de la formation santé, sécurité et conditions de travail de la délégation du personnel du CSE

Article 8.1.1. L’éligibilité et la durée du stage

Conformément à l’article L.2315-18 du code du travail, les membres de la délégation du personnel au CSE (membres titulaires et suppléants) bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Les parties souhaitent également permettre l’accès à cette formation aux représentants syndicaux désignés au sein de la commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail dans les mêmes conditions que les membres du CSE.

Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel : il n’est pas déduit des heures de délégation. La formation est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit à la protection sociale ainsi qu’au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté à l’Apec. La durée de l’absence ne peut être imputée sur la durée des congés payés annuels.

La formation doit pour cela être dispensée par un organisme visé à l’article R.2315-12 du code du travail et est imputée par priorité sur le contingent visé à l’article L.2145-8 du code du travail.

Le congé de formation est pris en une seule fois à moins que le bénéficiaire et l’employeur ne décident d’un commun accord qu’il le sera en deux fois.

Article 8.1.2. Le financement des dépenses liées à la formation

Le financement de cette formation est, en application des dispositions légales, à la charge de l’employeur dans les conditions suivantes.

Il est convenu de prendre en charge les dépenses liées à la formation telles que définies ci-dessous dans le cadre de l’enveloppe annuelle complémentaire IRP  visée à l’article 7 sous réserve d’un solde suffisant et du respect de la procédure visée à l’article 8.1.3 du présent accord.

Les dépenses prises en charge au titre de l’enveloppe complémentaire sont les suivantes :

  • Frais pédagogiques du stage de formation, dans les limitées fixées à l’article R.2315-21 du code du travail.

  • Frais annexes (déplacement, hébergement, restauration) selon note de frais et dans les limites prévues par la note de cadrage de remboursement des frais professionnels en vigueur à l’Apec à la date de la formation.

La formation peut être individuelle ou collective. Toutefois, les parties encouragent fortement l’organisation de formations collectives dans la mesure où cette modalité présente d’une part un intérêt pédagogique, et d’autre part, permet une réduction sensible du coût moyen de la formation par bénéficiaire.

Les bénéficiaires s’engagent à rechercher prioritairement des formations syndicales près de leur lieu de travail lors de formations individuelles.

Article 8.1.3. La procédure de demande de formation

Toute organisation syndicale représentative qui souhaite mobiliser le droit de tirage pour organiser une formation à destination de représentants du personnel ou désignés dans le cadre du présent article doit en faire la demande au moins trente jours avant le début de la formation auprès de la DRH-Pôle Développement Social et Relations Sociales en mettant en copie le ou les représentants du personnel concernés lui ayant donné mandat à ce titre ainsi que leurs managers.

Si la demande émane d’un membre du CSE élu sur « liste libre » sans étiquette syndicale, ou élu sur une liste d’une organisation syndicale non représentative, ce dernier devra, pour bénéficier d’un financement de la formation dans le cadre du présent article, en faire la demande au moins trente jours avant le début de la formation auprès de la DRH-Pôle Développement Social et Relations Sociales.

La demande devra préciser :

  • La date et la durée du stage

  • Le nom de l’organisme responsable du stage

  • Le coût du stage

  • Le lieu du stage

Une réponse lui sera apportée dans un délai maximum de 8 jours à compter de la réception de sa demande. La réponse précisera, en l’absence de refus.

En cas d’accord, et dans l’objectif de pouvoir assurer un suivi adéquat des formations suivies dans le cadre de la commission prévue à l’article 15 du présent accord, le service formation de la DRH enverra une convocation actant de la prise en compte de l’inscription au stage.

Le bénéficiaire devra à l’issue du stage impérativement transmettre une attestation de présence au service formation de la DRH, soit directement, soir par l’intermédiaire de l’organisme de formation.

Article 8.2. L’utilisation au titre de formations conjointes IRP/Direction

La nécessité de la mise en œuvre de formations conjointes à destination des représentants du personnel et des membres de la Direction pourra émaner des travaux en cours au sein des différentes instances.

Elle pourra par ailleurs être liée à l’évolution des dispositions législatives et réglementaires ayant un impact sur les thématiques abordées dans ces instances.

La décision de la mobilisation de l’enveloppe au titre d’une telle formation sera prise par la Direction après échange au sein du CSE.

Afin de veiller à une mobilisation optimisée de ce droit de tirage, les Parties conviennent d'en assurer le suivi dans le cadre de la commission de suivi du présent accord, prévue à l'article 15.

PARTIE 4. LA FORMATION DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE

Les représentants de proximité ainsi que les membres suppléants du CSE désignés « en appui des représentants de proximité » en application de l’article 15 de l’accord d’entreprise relatif à la mise en place et au fonctionnement des institutions représentatives du personnel du 25 septembre 2018, bénéficient des dispositions ci-après.

Ils bénéficient, lors de leur prise de mandat, d’un jour de formation spécifique portant sur leur rôle et missions. Cette formation est organisée en interne, animée par la DRH, et se déroule avec la participation d’un représentant (délégué syndical ou membre du CSE) désigné par chaque organisation syndicale représentative.

Le temps consacré à cette formation est pris sur temps de travail et rémunéré comme tel : il n’est donc pas déduit des heures de délégation.

PARTIE 5. LA RECONNAISSANCE ET LA VALORISATION DES COMPETENCES ACQUISES DANS LE CADRE D’UN MANDAT (SYNDICAL OU DE REPRESENTANT DU PERSONNEL

L’accord du 16 janvier 2012 sur le droit syndical précise dans son article 10 les principes d’évolution de carrière et de rémunération des salariés exerçant des responsabilités syndicales et des mandats de représentants du personnel dans l’entreprise.

Ce dernier a été complété par l’accord du 12 juillet 2016 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois, des compétences et des parcours professionnels des salariés au sein de l’Apec par lequel « la Direction s’engage à prendre en considération la participation du salarié représentant du personnel au dialogue social dans son évolution de carrière professionnelle ».

La transition, du fait des ordonnances du 22 septembre 2017, entre les instances représentatives du personnel actuelles (CE, DP et CHSCT) et la nouvelle instance Comité Social et Economique conduit de nouveau les parties à se saisir de ces thématiques pour mettre en place des dispositifs opérationnels et adaptés aux nouveaux enjeux.

L’exercice d’un mandat de représentant du personnel ou d’un mandat syndical met en effet en jeu des compétences qui couvrent des domaines pouvant être valorisées et qui ne sont pas nécessairement mises en pratiques dans l’environnement professionnel dans lequel le salarié évolue.

Article 9. Les garanties d’évolution de la rémunération des salariés porteurs d’un mandat

Article 9.1. Au cours d’un mandat

Conformément à l’article 10 de l’accord du 16 janvier 2012 sur le droit syndical, comme tout collaborateur, les évolutions de rémunération des personnes en activité syndicales sont déterminées selon les règles et principes appliqués à l’Apec, sur la base de leur prestation professionnelle et de l’expérience acquise dans l’exercice du métier.

La situation des collaborateurs porteurs d’un mandat syndical ou de représentant du personnel fera l’objet d’un examen particulier par la DRH lors de la mise en place de mesures salariales annuelles collectives afin de s’assurer du respect de l’article L.2141-5 du code du travail disposant qu’il est interdit de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter des mesures en matière de rémunération.

Indépendamment de cette mesure, tout collaborateur porteur d’un mandat de représentant du personnel ou d’un mandat syndical qui considérerait que sa rémunération présente une différence de traitement avec un collaborateur à situation comparable pourra faire valoir sa situation auprès de la DRH et obtenir un entretien spécifique pour analyser sa situation.

Article 9.2. A l’issue d’un mandat

Par ailleurs, conformément à l’article L.2141-5-1 du code du travail, pour les salariés disposant d’un nombre d’heures de délégation sur l’année dépassant 30 % de la durée du travail fixée dans leur contrat de travail, ces derniers bénéficient d’une évolution de rémunération au moins égale, sur l’ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable, ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l’entreprise.

Le déploiement de cette mesure s’apprécie au terme des mandats, y compris dans le cadre d’une fin de mandat lié à un départ de l’entreprise (départ ou mise à la retraite par exemple).

Pour la notion de catégorie professionnelle au sens du présent article, il y a lieu de prendre en compte les salariés relevant de la même catégorie socio-professionnelle, à savoir : employés / agents de maîtrise / cadres.

Compte tenu des élections professionnelles à venir au dernier trimestre 2018, les parties conviennent de mettre en place au cours du premier trimestre 2019 une étude permettant  d’analyser la situation individuelle de chaque représentant du personnel dont le mandat est arrivé à échéance au cours du dernier trimestre 2018.

Une nouvelle étude sera par ailleurs réalisée au cours du premier trimestre 2023, au terme des mandats des représentants du personnel élus au cours du dernier trimestre 2018.

Article 10. La traçabilité des compétences acquises dans le cadre d’un mandat

L’ensemble des collaborateurs disposant d’un mandat de représentant du personnel ou d’un mandat syndical aura la possibilité de demander la traçabilité de ses compétences dans le système d’information RH en s’appuyant notamment sur le référentiel des emplois et des compétences de l’Apec.

Les parties conviennent également de se référer dans ce cadre à l’outil « MANDASCOP », répertoire constitué de fiches de « mandats types » présentant une description des caractéristiques, intégrant les compétences, relatives à des mandats exercés par des membres d’organisations syndicales.

Ces compétences seront clairement identifiées dans ce cadre comme étant mobilisées dans le cadre d’un mandat. Elles pourront par ailleurs venir en appui d’une demande de validation de l’expérience en vue de l’acquisition d’une certification, conformément à l’article 11 du présent accord.

Article 11. La validation de l’expérience au titre des activités syndicales ou de représentation du personnel

L’arrêté du 18 juin 2018 créé une certification relative aux compétences acquises dans l’exercice d’un mandat de représentant du personnel ou d’un mandat syndical.

Cette certification est constituée de 6 domaines de compétences transférables dénommés « Certificats de Compétences Professionnelles » (CCP) :

  • CCP « Encadrement et animation d’équipe »

  • CCP « Gestion et traitement de l’information »

  • CCP « Assistance dans la prise en charge de projet »

  • CCP « Mise en œuvre d’un service de médiation sociale »

  • CCP « Prospection et négociation commerciale »

  • CCP « Suivi de dossier social d’entreprise ».

Conformément à l’article 4 de l’arrêté susvisé, « peuvent se présenter aux sessions d'examen en vue de l'obtention d'un ou plusieurs certificats de compétences professionnelles les candidats justifiant l'exercice d'un mandat de représentant du personnel ou d'un mandat syndical au cours des cinq années précédant la session d'examen, quelle qu'en soit sa durée ».

Une réflexion sera menée par la DRH en lien avec les représentants du personnel au cours du premier semestre 2019 pour accompagner les collaborateurs concernés souhaitant accéder à cette certification.

Article 12. La mise en place d’entretiens spécifiques à destination des porteurs de mandat

L’organisation d’échanges réguliers avec les collaborateurs porteurs d’un mandat est essentielle pour aborder régulièrement l’articulation entre l’activité professionnelle et l’activité syndicale ou de représentant du personnel.

Ces échanges, ayant lieu avec le manager et, selon le cas, un représentant de la DRH&RSE, sont a minima formalisés en début de mandat et en fin de mandat dans les conditions définies ci-dessous.

Les managers seront accompagnés spécifiquement pour la réalisation de ces entretiens.

Article 12.1. Les entretiens de début de mandat et à mi-mandat

Article 12.1.1. L’entretien de début de mandat

Un entretien individuel avec le manager, en concertation avec un représentant de la DRH&RSE, sera proposé à chaque porteur de mandat syndical ou de représentant d personnel au début de son mandat afin :

  • d’aborder la question de l’articulation entre l’activité professionnelle et l’activité syndicale et tenant compte du volume d’heures de délégation et du nombre de réunions prévisibles,

  • de s’assurer de l’adéquation entre la charge de travail et l’activité liée au mandat.

A cette occasion, ce dernier pourra se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l’Apec.

Cet entretien ne se substitue en aucun cas à l’entretien professionnel ou à l’entretien annuel.

Compte tenu des élections professionnelles à venir au dernier trimestre 2018, les parties conviennent de proposer les entretiens de début de mandat des nouveaux élus ou désignés au cours du premier semestre 2019 au titre de la première mandature du CSE.

Article 12.1.2. L’entretien de mi-mandat

Par ailleurs, un entretien à mi-mandat pourra également être organisé en cas de nécessité, à la demande du porteur de mandat, pour dresser un bilan de la première période de mandat. Ce dernier se tiendra entre le collaborateur et son manager et avec l’appui de la DRH&RSE.

Article 12.2. Les entretiens de fin de mandat

Article 12.2.1. L’entretien professionnel avec le manager

Conformément aux articles L.6315-1 et L.2141-5 du code du travail, chaque porteur de mandat bénéficie d’un entretien professionnel avec son manager au terme de son mandat pour organiser les conditions de reprise d’une activité à temps plein.

Ce dernier devra notamment permettre d’identifier les mesures d’accompagnement (formation, appropriation, mise en situation…) éventuellement nécessaires dans ce cadre ainsi que la période dédiée. Tout sera mis en œuvre pour permettre aux mieux aux porteurs de mandats « sortants » de reprendre une activité professionnelle à temps plein dans les meilleures conditions possibles.

Compte tenu des élections professionnelles à venir au dernier trimestre 2018, les parties conviennent de programmer les entretiens professionnels des personnes concernées au plus tard avant le 1er juin 2019 au titre de la première mandature du CSE.

Article 12.2.2. L’entretien de fin de mandat avec un représentant de la DRH&RSE

Un entretien de fin de mandat sera par ailleurs systématiquement proposé par un représentant de la DRH&RSE afin de :

  • de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de définir les évolutions professionnelles possibles,

  • de préciser les modalités de valorisation de l’expérience acquise au titre du mandat,

  • d’identifier les mesures d’accompagnement éventuellement (formation, appropriation, mise en situation…) nécessaires à la reprise d’une activité professionnelle à temps plein au sein de son équipe le cas échéant.

Cet entretien se tient avec un représentant de la DRH&RSE en concertation avec le manager.

Compte tenu des élections professionnelles à venir au dernier trimestre 2018, les parties conviennent que ces entretiens, pour les personnes porteuses d’un mandat qui y donnent suite, aient lieu au plus tard avant le 1er juin 2019 au titre de la première mandature du CSE.

Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien annuel.

Article 13. Dispositifs d’accompagnements individuels

Pour rappel, les collaborateurs porteurs d’un mandat de représentant du personnel ou d’un mandat syndical peuvent bénéficier, à leur demande, des différents dispositifs d’aide à la réflexion sur l’évolution professionnelle (accord GEPC 12/07/2016 – Ch.3 art. 1 §1,5) : entretiens RH d’orientation et de conseil, CEP, bilan de compétences.

Un accompagnement spécifique peut également demandé dans le cadre de l’entretien prévu à l’article 11.2.2, en cas de besoin compte tenu des impacts de la transition en fin de mandat, sur le collaborateur et l’équipe : ce changement peut être vécu comme une rupture qui impose des modifications de différentes nature pour soi et pour l’équipe d’origine et qui implique un autre regard sur sa situation. Afin de vivre au mieux cette transition et de donner un sens nouveau à ses actions, un accompagnement par un cabinet externe peut apporter un éclairage différent sur la situation.

Les collaborateurs porteurs d’un mandat de représentant du personnel ou d’un mandat syndical ont par ailleurs accès, comme tout collaborateur, à la cellule d’écoute psychologique mise en place à l’Apec et peuvent notamment la solliciter en cas de nécessité.

PARTIE 6. LES DISPOSITIONS FINALES

Article 14. L’entrée en vigueur et la durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du jour de la proclamation des résultats 2018 des élections professionnelles du comité social et économique.

Article 15. La commission de suivi

Il est institué une commission de suivi du présent accord.

Elle est composée :

  • d’un délégué syndical par organisation syndicale représentative au sein de l’APEC, accompagné d’un représentant de son choix désigné parmi les membres élus du CSE ou les représentants de proximité.

  • de représentants de la DRH.

La commission de suivi se réunira au moins une fois au cours de l’année 2019, afin de dresser un bilan de la première année de mise en œuvre de l'accord.

Elle pourra par la suite se réunir en cas de besoin annuellement.

Article 16. Clause de rendez-vous

Les parties conviennent de se réunir au cours du second semestre 2022 afin de dresser un bilan d’application du présent accord.

Ce bilan permettra d’identifier le cas échéant les points nécessitant des ajustements.

Article 17. La dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions fixées par l'article L.2261- 9 du Code du travail et moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois.

Article 18. La révision

A la demande d'une ou plusieurs des organisations syndicales signataires, il peut être convenu d'ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

Article 19. La notification, la publicité et le dépôt

La direction de l’APEC procède aux formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.

Une copie du présent accord et du récépissé de dépôt sont communiqués aux organisations syndicales.

Il est également procédé à la publicité du présent accord conformément aux articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.

Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité suivantes :

  • un exemplaire dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire,

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de prud'hommes de PARIS,

  • deux exemplaires, dont un original sur support papier et une version sur support électronique, seront déposés à la DIRECCTE dont relève le siège social.

En 6 exemplaires, fait à Paris, le 26 novembre 2018.

Pour l’Association Pour l’Emploi des Cadres (APEC), représentée par

Monsieur <>, en sa qualité de Directeur Général

Et :

Pour les Organisations Syndicales Représentatives

Madame <> SIER - C.F.D.T.

Madame <> S.N.C.S.E – C.G.C

Madame <> SFO-APEC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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