Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la durée maximale et à l'amplitude quotidienne de travail des salariés de la Croix-Rouge française des pôles gérontologiques de Perpignan (66) et Nissan lez Ensérune (34)" chez CRF - CROIX ROUGE FRANCAISE (EHPAD FONDATION DANTJOU-VILLAROS)
Cet accord signé entre la direction de CRF - CROIX ROUGE FRANCAISE et le syndicat CGT-FO le 2020-10-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T03121008442
Date de signature : 2020-10-26
Nature : Accord
Raison sociale : CROIX ROUGE FRANCAISE
Etablissement : 77567227202617 EHPAD FONDATION DANTJOU-VILLAROS
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail au sein de l'EHPAD HENRY DUNANT (2019-12-12)
Un Accord relatif à la durée, l'organisation et l'aménagement du temps de travail (2018-10-10)
Accord collectif d'établissement relatif à la durée du travail (2022-04-22)
Accord d'établissement portant sur l'aménagement du temps de travail du pôle handicap de Saint-Chamond (2021-12-17)
Un accord relatif au service minimum de sécurité de l'établissement CMPR Le Clousis - Croix Rouge Française (2023-01-16)
Accord d'établissement portant sur l'aménagement du temps de travail du pôle handicap de Saint-Chamond (2021-12-17)
l'accord collectif relatif à la durée maximale du travail et à l'amplitude quotidienne de travail (2022-11-18)
l'accord collectif relatif à la durée maximale du travail et à l'amplitude quotidienne de travail (2022-11-18)
l'accord collectif relatif à la durée maximale du travail et à l'amplitude quotidienne de travail (2022-11-18)
UN ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF AUX MODALITES D’AMENAGEMENT et DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (2023-03-30)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-26
Accord collectif
relatif à la durée maximale et à l’amplitude quotidienne de travail
des salariés de la Croix-Rouge française des pôles gérontologiques de Perpignan (66) et Nissan lez Ensérune (34)
ENTRE :
L’Association CROIX-ROUGE FRANCAISE, dont le siège social est situé 98, rue Didot – 75694
PARIS CEDEX 14, représentée par , en sa qualité de
Directeur Général, dont les pouvoirs ont été délégués à , en sa qualité de Présidente du CSE territorialement compétent,
D’une part,
ET
L’organisation syndicale FO, représentée ayant mandat pour négocier et signer le présent accord,
D’autre part,
PREAMBULE
Le présent accord a été négocié entre les parties afin de permettre aux établissements et aux salariés de la Croix-Rouge française des pôles gérontologiques de Perpignan (66) et Nissan lez Ensérune (34) d’adapter au mieux leur fonctionnement quotidien à leurs activités auprès de leurs bénéficiaires.
Le présent accord, relatif principalement à la durée et à l’amplitude quotidienne de travail des salariés, est applicable aux établissements susvisés dans la mesure où cela est pertinent pour eux, et où ils respecteront un certain nombre de prérequis.
Il prévoit par ailleurs un certain nombre de contreparties, de garanties, et de mesures de suivi, afin que ses mesures soient respectueuses des conditions de travail des salariés.
Le présent accord collectif révise les articles 6.1.1 et 6.1.2 de la Convention Collective du personnel salarié de la Croix-Rouge française. Les parties précisent que si cette même convention collective venait ultérieurement à évoluer sur les points traités par le présent accord, ces évolutions s’appliqueraient en lieu et place du présent accord.
Article 1 - Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet principal l’augmentation de la durée quotidienne et en corolaire l’augmentation de l’amplitude. L’objectif est de permettre aux deux établissements susvisés de fonctionner avec une durée quotidienne maximale de travail effectif de 10 heures, au lieu de 9 heures avec une amplitude de travail maximale pouvant aller jusqu’à 12h.
Afin de garantir la bonne exécution de cette mesure, les parties conviennent :
de conditionner la possibilité de recourir à cette nouvelle règle à un cahier des charges spécifique à respecter (cf. annexe) ;
d’encadrer la mise en œuvre de cette nouvelle règle, de prévoir des contreparties et des limites, et de suivre leur application dans le temps.
Article 2 - Prérequis spécifiques à respecter
Les établissements concernés par le présent accord appliquent les règles prévues à son article 3.1 dans la mesure où ils satisfont aux prérequis du cahier des charges annexé au présent accord (phase A).
La conformité des établissements aux prérequis détaillés dans ce cahier des charges est appréciée selon une procédure expressément prévue par ce même cahier des charges ; cette procédure implique les représentants du personnel compétents pour ces établissements.
Article 3 - Contenu des mesures susceptibles d’être appliquées
S’ils se conforment au cahier des charges visé à l’article 2 du présent accord, les établissements concernés par le présent accord pourront ne plus appliquer les articles 6.1.1 et 6.1.2 de la Convention Collective du personnel salarié de la Croix-Rouge française. En lieu et place de cet article, les établissements devront respecter les règles suivantes :
3.1 Durée maximale quotidienne de travail
La durée quotidienne maximale de travail effectif est de 10 heures. Cette durée maximale quotidienne de travail permet une meilleure concentration des temps de repos. Elle ne modifie pas la durée maximale hebdomadaire de travail, actuellement prévue par l’accord de branche du 1er avril 1999 à hauteur de 44 heures.
Dans le cadre de l’expérimentation, il est possible, sous réserve de validation en Comité de Suivi, de mettre en place une amplitude journalière maximale pouvant aller jusqu’à 12h contre 11 heures actuellement.
Limites :
Un salarié ne peut pas travailler 10 heures par jour pendant plus de 4 jours consécutifs ;
Le salarié qui ferait état d’une situation individuelle particulière liée à son état de santé et constatée par la médecine du travail (contre-indication au travail en 10h mentionnée dans l’avis rendu par le Médecin du travail), devra faire l’objet d’un aménagement spécifique de son planning de travail ;
Il est rappelé que les femmes enceintes bénéficient d'une réduction de leur temps de travail, dans les conditions prévues par la convention collective CRf et l'accord collectif sur l'égalité professionnelle en date du 15 décembre 2017. Le présent accord ne devant faire échec à l'application de ces dispositions, une réduction de 5 heures par semaine sera appliquée aux salariés à temps plein travaillant moins de 5 jours par semaine du fait de l’application du présent accord.
3.2 Temps de repos
Que la durée du travail du salarié soit ou non de 10 heures quotidiennes, il est fait application de l’obligation légale de 11 heures de repos quotidien. En application de l’article 6 de l’accord de branche du 1er avril 1999, cette durée peut être réduite – en cas de nécessité de service et à titre exceptionnel - à 9 heures pour les personnels assurant le coucher et le lever des usagers, ainsi que pour les personnels du secteur sanitaire.
Par ailleurs, si l’établissement établit des plannings avec des coupures (c’est-à-dire avec des interruptions non rémunérées) :
il devra procéder à l’aménagement d’une salle de repos ;
la journée de travail étant d’une durée maximale de 10 heures pour une amplitude maximale de 12 heures, il ne pourra pas exister plus de deux coupures.
Article 4 – Dispositions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail des salariés
Les établissements concernés par le présent accord s’engagent à renforcer les dispositifs existants d’évaluation et de gestion des risques professionnels.
Les mesures à adopter sont listés dans le cahier de charges annexé au présent accord.
Parmi ces mesures, il y a notamment la modification du document unique. Sur ce point, les parties tiennent à indiquer qu’un chapitre spécifique « risques liés au changement de l’organisation du travail » devra être inclus dans le document unique de prévention des risques professionnels de chaque établissement concerné. A ce titre, les établissements s’engagent à initier la démarche de prévention des risques au titre de ce chapitre spécifique dès le stade du cahier des charges, et à avoir mis à jour leur document d’évaluation des risques dans un délai de 6 mois à compter du lancement du travail d’aménagement de ces plannings. Le document d’évaluation des risques mis à jour devra être transmis à la commission locale de suivi.
Article 5 - Mesures de suivi
Mise en place d’indicateurs
Les parties signataires conviennent de l’importance d’assurer, au niveau de l’établissement, un suivi régulier et pérenne des incidences des changements mis en place.
La Direction de chaque établissement concerné par cet accord devra suivre les indicateurs listés au sein du cahier des charges annexé au présent accord (cf. étape 7), et les transmettre tous les 6 mois à la commission de suivi locale.
Commissions de suivi
L’application du présent accord sera suivie par des commissions de suivi locales, instituées au sein de chaque établissement SIRET, et composées de représentants de la Direction, de salariés, et d’un ou deux représentants du personnel du périmètre dont relève l’établissement1.
Chaque commission de suivi locale se réunira au moins une fois tous les 6 mois à compter de la mise place de la nouvelle organisation du travail au sein de l’établissement concerné.
Un point de situation global sur le déploiement du présent accord sera également fait dans les six mois devant la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (CSSCT)du périmètre CSE concerné..
Les commissions locales de suivi pourront proposer des axes d’amélioration aux Directions des établissements qui devront transmettre un bilan des actions menées pour la réunion suivante dès que nécessaire.
Article 6 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu à titre purement expérimental pour une durée déterminée de 12 mois.
A l’issue de cette durée déterminée, un bilan de l’application du présent accord sera fait par la Direction concernée et l’opportunité de renouveler le présent accord sera expressément discutée avec les Organisations Syndicales Représentatives au niveau local. Le cas échéant, un accord sera négocié afin de renouveler le présent accord.
Article 7 - Révision de l’accord
Chaque partie pourra demander la révision de l’accord dans les conditions prévues aux articles L. 22617-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataire ou adhérente, et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Au plus tard dans un délai de deux mois, la Direction organisera une réunion avec l’organisation syndicale représentative en vue de négocier un éventuel avenant de révision.
Article 8 - Agrément
Le présent accord et les avenants qui viendraient à être conclus, sont présentés à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles.
Article 9 - Dépôt de l’accord et publicité
Le présent accord sera déposé par la Croix-Rouge française sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
Un exemplaire sera également remis à chacune des parties signataires.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.
Le texte de l’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Article 10 - Date d’application
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de l’arrêté d’agrément
Fait à Perpignan, le 26 Octobre 2020.
Pour La CROIX-ROUGE FRANCAISE :
Représentée par
Pour les organisations syndicales représentatives des salariés :
L’organisation syndicale FO, CSE ROUSSILLON 66 /34 HORS Montpellier représentée par
Annexe : cahier des charges
ANNEXE
Cahier des charges :
Possibilité de prévoir un travail en 10h
dans les cas strictement prévus par l’accord collectif (à durée déterminée)
relatif à la durée maximale de travail des salariés des pôles gérontologiques de Perpignan (66) et Nissan lez Ensérune (34)
en date du 26 Octobre 2020
En instaurant des prérequis préalables à toute évolution en matière d’organisation du temps de travail, et des mesures d’accompagnement et de suivi, la Croix-Rouge française souhaite garantir que les évolutions prévues par l’accord collectif relatif à la durée maximale de travail en date du 26 Octobre 2020, s’inscrivent dans une démarche d’amélioration :
de la qualité de prise en charge des personnes accueillies ;
de l’organisation du travail au sein des établissements ;
des conditions de travail des professionnels, en maintenant et/ou développant l’attractivité, pour fidéliser ces professionnels.
Objectifs
Afin de garantir une démarche encadrée, la Croix-Rouge française a décidé, en concertation avec ses partenaires sociaux, d’élaborer le présent cahier des charges visant à promouvoir les grands principes et les bonnes pratiques en matière d’organisation du temps de travail, et à favoriser ainsi une gestion maitrisée du temps de travail.
Ce cahier des charges décrit la démarche à adopter dès qu’un établissement projette de mettre en œuvre l’accord collectif relatif à la durée maximale de travail et à l’amplitude quotidiennes à la CRf. Elaboré paritairement, il constitue une approche pragmatique visant à concilier les défis organisationnels et économiques, la qualité de prise en charges des usagers, les demandes des salariés ainsi que la protection de leur santé et sécurité au travail. Il s’inscrit dans un dispositif visant à aider les managers à accompagner le changement (répartition de la charge de travail, organisation des temps, etc…).
Les étapes de la démarche
Phase A : élaboration du projet : les pré-requis
Etape 1 : information des IRP et des salariés | A faire | Fait |
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Etape 2 : Constitution du comité de pilotage | ||
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Etape 3 : Confirmation du diagnostic | ||
La mise en place d’une nouvelle organisation du temps de travail doit être précédée d’un diagnostic. Il convient d’étudier le ou les besoins à l’origine de la demande de l’évolution de l’organisation du travail, de veiller à une adéquation entre les ressources, le volume de travail et les objectifs à atteindre pour valider la nécessité de cette évolution | ||
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Etape 4 : Validation du projet par le manager du Directeur d’établissement | ||
Etape 5 : Consultation des IRP | ||
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Afin de permettre un déploiement pendant au moins 12 mois des nouvelles mesures mises en place au sein de l’établissement, et pour que les partenaires sociaux puissent en évaluer valablement l’impact, la phase A du présent cahier des charges devra être réalisée dans les 6 premiers mois de la mise œuvre de l’accord collectif du 26 Octobre 2020.
Phase B : application du projet : mesures de prévention, d’accompagnement et de suivi
Etape 6: Actions à mener | A faire | Fait |
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Etape 7 : suivi à mettre en œuvre | ||
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Ressources
Ressources humaines
Ressource en établissement identifiée et formée ;
Soutien et contrôle par le RRH régional, selon les besoins ;
Formation sur l’optimisation et la sécurisation des plannings.
Ressources techniques
Outil de gestion du temps ;
Matériels adaptés ;
Questionnaire auprès du personnel ;
Les managers ont une responsabilité particulière dans la maitrise de l’organisation du temps de travail, mais c’est l’engagement de tous qui permet d’optimiser l’organisation tout en favorisant une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle.
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